Loi sur la géoinformation (215.341)
CH - JU

Loi sur la géoinformation

Loi sur la géoinformation (LGéo) du 29 avril 2015 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo) 1) vu l'ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo) , vu l'ordonnance fédérale du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) 3) , vu l’ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) 4) , vu l’ordonnance technique du DDPS du 10 juin 1994 sur la mensuration officielle (OTEMO) 5) , arrête : TITRE PREMI ER : Dispositions générales But Article premier La présente loi vise à mettre en œuvre au niveau cantonal la législation fédérale sur la géoinformation et à créer une base légale pour les géodonnées de base de droit cantonal et communal. Champ d'application
Art. 2
1 La présente loi règlemente, en l'absence de dispositions correspondantes dans le droit fédéral et cantonal : a) la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base; b) l'accès aux géodonnées de base et leur utilisation; c) le cada stre des restrictions de droit public à la propriété foncière (dénommé ci après : "cadastre RDPPF"); d) l'organisation de la mensuration officielle; e) le cadastre des conduites; f) le financement des tâches découlant des lettres a à e ci - dessus.
2 Elle s'applique aux autres géodonnées cantonales et communales pour autant que le droit fédéral ou cantonal n'en dispose pas autrement.
Terminologie

Art. 3 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des

personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Service compétent

Art. 4 La Section du cadastre et de la géoinformation est le service

compétent pour les géodonnées, le cadastre RDPPF et la mensuration officielle. TITRE DEUXIEME : Géodonnées CHAPITRE PREMIER : Exigences qualitatives et techniques Géodonnées de base de droit cantonal

Art. 5 1 Les exigences qualitatives et techniques applicables aux

géodonnées de base sont fixées de telle manière qu'un échange simple et une large utilisation soient possibles. Les géodonnées de base sont structurées de manière homogène.
2 Le Gouvernement définit les géodonnées de base relevant du droit cantonal dans un catalogue.
3 Il édicte des prescriptions sur les exigences qualitatives et techniques. Il peut déléguer ces tâches à la Section du cadastre et de la géoinformation. Géodonn ées de base de droit communal
Art. 6
1 Les communes définissent les géodonnées de base relevant du droit communal dans un catalogue.
2 Le catalogue est transmis à la Section du cadastre et de la géoinformation. Géométadon - nées

Art. 7 Le Gouvernement éd icte des prescriptions sur les exigences

qualitatives et techniques applicables aux géométadonnées qui se rapportent à des géodonnées de base relevant du droit cantonal et communal. Il peut déléguer ces tâches à la Section du cadastre et de la géoinformati on. CHAPITRE II : Saisie, mise à jour et gestion Saisie, mise à jour et gestion
Art. 8
1 La législation cantonale désigne les services dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base. Faute de prescriptions correspondantes, ces tâches incombent au service spécialisé du Canton ou de la commune dont la compétence s'étend au domaine concerné par ces données.
2 Lorsque les géodonnées de base se rapportent à plusieurs domaines relevant de services spécialisés différents, le Gouvernement détermine lequel est compétent.
3 Le Gouvernement édicte des prescriptions relatives aux obligations des services dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base. Exploitation, disponibilité et diffusion des géodonnées

Art. 9 1 La Section du cadastre et de la géoinformation met en place et

gère l'infrastructure cantonale de géodonnées.
2 Elle garantit la pérennité et la disponibilité des géodonnées de base inscrites dans le catalogue cantonal.
3 Sauf exceptions et restrictions ordonnées par le Gouvernement, la Section du cadastre et de la géoinformation diffuse et publie les géodonnées de base.
4 Le G ouvernement peut confier certaines tâches de gestion de l'infrastructure cantonale de géodonnées à des organismes publics ou privés. Archivage, établissement de l'historique et sécurité

Art. 10 Le Gouvernement édicte des prescriptions relatives à l'arc hivage,

à l'établissement de l'historique et à la sécurité des géodonnées de base. CHAPITRE III : Accès et utilisation Principes Art. 11
1 Les géodonnées de base sont accessibles à la population et peuvent être utilisées par chacun à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y opposent.
2 L'Etat met en place un portail cantonal sur internet (géoportail), accessible gratuite ment à chacun, permettant de visualiser au minimum les géodonnées de base disponibles de droit fédéral et cantonal ainsi que, avec l'accord des communes, les géodonnées de base de droit communal.
3 La législation cantonale sur la protection des données s'a pplique aux géodonnées de base relevant du droit cantonal ou communal. Restrictions Art. 12
1 Le Gouvernement règlemente l'accès aux géodonnées de base et les restrictions à leur accès public.
2 Il peut subordonner à une autorisation l'accès aux géod onnées de base, leur utilisation et leur transmission. Contrôle d'accès et mesures de sécurité

Art. 13 La Section du cadastre et de la géoinformation, en collaboration

avec le Service de l'informatique, organise les contrôles d'accès et met en place les mesures de sécurité. Géoservices Art. 14
1 L'infrastructure cantonale de géodonnées comprend les services de recherche, de consultation et de téléchargement.
2 Le Gouvernement fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à tous les géoservices dans la perspective d'une interconnexion optimale et règlemente les géoservices englobant plusieurs domaines. Sanctions administratives

Art. 15 Le Gouvernem ent édicte les sanctions administratives à appliquer

en cas de violation des règles d'accès et d'utilisation. TITRE TROISIEME : Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière Tâches de la Section du cadastre et de la géoinformation Ar t. 16
1 La Section du cadastre et de la géoinformation organise, met en place et exploite le cadastre RDPPF.
2 Elle est chargée de la production et de la délivrance des extraits certifiés conformes du cadastre RDPPF (art. 14 OCRDP).
3 Le Gouvernement peut confier des tâches de gestion et d'exploitation du cadastre RDPPF à des organismes publics ou privés. Géodonnées supplémentaires

Art. 17 Le Gouvernement détermine les géodonnées de base

supplémentaires devant figurer au cadastre (ar t. 16, al. 3, LGéo). Dispositions d'exécution
Art. 18
1 Le Gouvernement règle notamment : a) les modalités de la procédure d'inscription au cadastre (art. 8 OCRDP); b) les modalités de la procédure de certification des extraits (art. 14, al. 4, OCRDP); c) la cer tification a posteriori des restitutions de géodonnées de base du cadastre (art. 15 OCRDP).
2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement est compétent pour conclure avec la Confédération les conventions - programmes sur le cadastre RDPPF. TITRE QUATRIEME : Mensuration officielle CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Principe Art. 19
1 La mensuration officielle est une tâche commune de la Confédération, du Canton et des communes.
2 Le Canton réalise la mensuration officielle sur la base du droit fédéral et des conventions - programmes conclues avec la Confédération. Compétences : a) du Canton
Art. 20
1 La Section du cadastre et de la géoinformation dirige, surveille et vérifie la mensuration officielle. Ces tâches sont exercées sous la direction d'un ingénieur - géomètre inscrit au registre fédéral des géomètres.
2 La Section du cadastre et de la géoinfor mation est en particulier chargée de relever, mettre à jour et gérer les noms géographiques de la mensuration officielle, conformément à la législation fédérale.
3 Elle détermine les points fixes de catégorie 2 et établit le plan de base de la mensuration officielle (PB - MO). b) des communes

Art. 21 Sous réserve de dispositions contraires, les communes sont

compétentes pour tous les autres éléments de la mensuration officielle. c) de la commission de nomenclature
Art. 22
1 Il est créé une commission de n omenclature.
2 La commission constitue l'organe spécialisé du Canton pour les noms géographiques de la mensuration officielle. Elle se détermine sur les propositions d'attribution de noms géographiques en veillant au respect des prescriptions de l'ordonna nce fédérale du 21 mai 2008 sur les noms géographique s
6)
.
3 La commission se compose de cinq à sept membres nommés par le Gouvernement. Elle comprend notamment des représentants de la Section du cadastre et de la géoinformation, de l' Office de la culture , des communes ainsi que des personnes ayant des connaissances en noms de lieux.
4 Le Gouvernement règle l'organisation de la commission par voie d'ordonnance. Programmes Art. 23
1 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement est compétent pour conclure avec la Confédération les conventions - programmes sur la mensuration officielle.
2 La Section du cadastre et de la géoinformation élabore le plan de mise en œuvre de la mensur ation officielle et conclut avec la Confédération les accords de prestation annuels dans le but de réaliser les objectifs convenus dans les conventions - programmes. Contenu Art. 24 Le Gouvernement peut élargir le contenu de la mensuration officielle prévu par le droit fédéral (art. 10 OMO). Adjudication des travaux
Art. 25
1 Les travaux de la mensuration officielle sont adjugés dans le respect des dispositions de la législation sur les marchés publics.
2 La procédure instaurée conformément à l'article 37 pour la nomination des géomètres - conservateurs est réservée. CHAPITRE II : Abornement Limite cantonale, limites communales

Art. 26 Le Gouvernement ordonne les changements de limite cantonale

ainsi que les changements de limites communales. Il en règle les modalités. Abornement Art. 27
1 Le droit fédéral règle la détermination des limites et la pose des signes de démarcation.
2 Le Gouvernement peut notamment : a) édicter des dispositions pour l'entretien et la mise à jour de l'abornement (art. 12 OMO, art. 86 OTEMO); b) régler les exceptions prévues à l'article 17 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle
4) ; c) ordonner une matérialisation particulière pour la limite cantonale et les limites communales.
Simplification et correction de limites parcellaires
Art. 28
1 Dans le cadre d'un premier relevé, d'un renouvellement ou d'une mise à jour de la couche d'information "biens - fonds", il y a lieu de viser une simplification du tracé des limites; les limites parcellaires i nadéquates doivent si possible être corrigées.
2 Les corrections comprennent les redressements de limites et les adaptations de limites à une construction existante.
3 Le conservateur du registre foncier est préalable ment consulté .
4 Une correction requiert l'accord des propriétaires fonciers concernés. Correction de contradictions
Art. 29
1 Les contradictions relevées entre les plans de la mensuration officielle et la réalité ou entre deux ou plusieurs plans sont corrigées d'office .
2 Les plans corrigés sont mis à l'enquête publique conformément à l'article 33. CHAPITRE III : Premier relevé et renouvellement Compétences a) du Canton

Art. 30 Le Canton procède au premier relevé et au renouvellement des

points fixes planimétriques 2 (PFP2). b) des communes

Art. 31 Les communes procèdent au premier relevé ou au renouvellement

des autres éléments de la mensuration officielle. Exécution Art. 3 2 La Section du cadastre et de la géoinformation fixe, en se référant à la convention - programme, la date d'exécution des premiers relevés et renouvellements à réaliser et peut, par décision, en ordonner leur exécution après avoir procédé à l'audition de l a commune. Enquête publique
Art. 33
1 Au terme d'un premier relevé, d'un renouvellement ou d'une correction des contradictions (art. 14a OMO) touchant les droits réels des propriétaires fonciers, la commune met à l'enquête publique les documents de la me nsuration officielle.
2 Le Gouvernement règle les procédures de mise à l'enquête publique et de règlement des oppositions (art. 28, al. 3, OMO).
Approbation et reconnaissance
Art. 34
1 Au terme de l'enquête publique et du règlement des oppositions, la Section du cadastre et de la géoinformation approuve les données de la mensuration officielle et ordonne leur inscription au registre foncier. Cette approbation confère à ces éléments le caractère de documents officiels.
2 La commune publie l'approbation. Les plans approuvés peuvent être consultés au siège de l'administration communale, auprès du géomètre - conservateur et sur le portail cantonal.
3 La Section du cadastre et de la géoinformation requiert la reconnaissance de la mensuration officielle auprès d e la Confédération. CHAPITRE IV : Mise à jour permanente Compétences a) du Canton

Art. 35 La mise à jour permanente des points fixes planimétriques 2, de la

limite cantonale et du plan de base de la mensuration officielle incombe à la Section du cadastre et de la géoinformation. b) des communes

Art. 36 La mise à jour permanente des autres éléments de la mensuration

officielle incombe aux communes. Géomètres - conservateurs
Art. 37
1 Les communes confient la mise à jour permanente à un géomèt re - conservateur inscrit au registre fédéral des géomètres et concluent à cet effet un contrat de droit public (contrat de mise à jour).
2 Le Gouvernement édicte les modalités de nomination des géomètres - conservateurs.
3 Le contrat de mise à jour est établi sur la base du modèle fourni par la Section du cadastre et de la géoinformation.
4 Les communes peuvent instaurer leur propre service spécialisé en mensuration officielle, sous la direction d'un géomètre inscrit au registre fédéral (art. 44, al. 2 , lettre a, OMO). Elles peuvent se regrouper à cet effet.
Mise à jour pendant un premier relevé, un renouvelle - ment ou un remaniement parcellaire
Art. 38
1 Pendant la durée d'un premier relevé, d'un renouvellement, d'un remaniement parcellaire ou de toute autre opération décidée par le Canton, la mise à jour permanente est en principe effectuée, pour le territoire concerné, par le géomètre en charge des tra vaux. La Section du cadastre et de la géoinformation peut, lorsque les circonstances le justifient, laisser la mise à jour permanente de tout ou partie du territoire concerné au géomètre - conservateur.
2 La Section du cadastre et de la géoinformation déterm ine les conditions de transfert des documents cadastraux liées aux travaux mentionnés ci - dessus et règle la question des frais induits par les transferts de données. Système d'annonces et délais de mise à jour
Art. 39
1 La Section du cadastre et de la g éoinformation organise un système d'annonces pour les éléments de la mensuration officielle qui sont soumis à la mise à jour permanente.
2 Elle fixe les délais de mise à jour (art. 23, al. 2, OMO). Mutation de projets avec abornement différé
Art. 40
1 Le géomètre - conservateur peut aborner une nouvelle limite de bien - fonds après des travaux de construction et requérir la modification de la surface des biens - fonds concernés au registre foncier.
2 La Section du cadastre et de la géoinformation édicte les pre scriptions d'exécution de l'abornement différé, en accord avec le conservateur du registre foncier. Objets projetés Art. 41
1 Les biens - fonds et les bâtiments projetés font partie intégrante de la mensuration officielle.
2 Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles les objets projetés peuvent être radiés de la mensuration officielle.
3 La Section du cadastre et de la géoinformation édicte les dispositions à appliquer pour l'intégration des objets projetés dans la mensuration officielle. Chemins ruraux publics
Art. 42
1 Les chemins ruraux publics peuvent constituer une donnée complémentaire de la mensuration officielle, particulièrement pour les communes dans lesquelles ces droits de passage ne sont pas inscrits en tant que servitudes au registre foncier.
2 Le Gouver nement peut édicter des dispositions pour le relevé, la suppression, la modification et la validation des chemins ruraux publics dans la mensuration officielle. CHAPITRE V : Mise à jour périodique et adaptations d'intérêt particulier Compétence Art. 43 La mise à jour périodique de la mensuration officielle et les adaptations d'intérêt particulier incombent au Canton. Exécution Art. 44
1 La Section du cadastre et de la géoinformation planifie et réalise les travaux de mise à jour périodique et d'adapta tions d'intérêt particulier après avoir entendu les communes.
2 Elle définit le cycle de la mise à jour (art. 24, al. 3, OMO). CHAPITRE VI : Gestion et diffusion Compétence Art. 45
1 L'Etat gère les points fixes planimétriques 2, l'altimétrie et le plan de base de la mensuration officielle.
2 Les géomètres - conservateurs gèrent les autres données de la mensuration officielle. Duplication des données

Art. 46 Les géomètres - conservateurs dupliquent les données de la

mensuration officielle auprès de la Section du cadastre et de la géoinformation à chaque mise à jour. Gestion, archivage et établissement d'historiques
Art. 47
1 Le Gouvernement édicte les prescriptions nécessaires à la gestion de l'ancienne mensuration officielle (art. 87 OTEMO).
2 Il règle l'archivage des extraits pour la tenue du registre foncier ainsi que l'établissement de leur historique (art. 88, al. 4, OTEMO). Accès, utilisation et diffusion
Art. 48
1 La Section du cadastre et de la géoinformation décide de l'accès aux donn ées de la mensuration officielle et de leur utilisation. Elle est responsable de la remise d'extraits et de restitutions (art. 34, al. 2, OMO).
2 Elle diffuse les données numériques de la mensuration officielle. Elle peut mettre en service une centrale de commande et de diffusion des données sur internet.
3 Le géomètres - conservateurs sont habilités à diffuser les données numériques de la mensuration officielle, les copies analogiques et les extraits authentifiés à toute fin officielle. TITRE CINQUIEME : Cadastre des conduites Cadastre des conduites

Art. 49 1 Les propriétaires et exploitants de réseaux de conduites

souterraines et de lignes aériennes (eau potable, eaux usées, électricité , gaz, chauffage, télécommunication, etc.) établissent et gèrent un cadastre numérique de leurs conduites indiquant leur emplacement dans le terrain de même que les installations en surface qui y sont liées.
2 Les données du cadastre des conduites sont mises gratuitement à disposition de la Section du cadastre et de la géoinformation. Elles peuvent être consultées par les administrations et les tiers autorisés.
3 Le Gouvernement arrête les dispositions d'exécution. TITRE SIXIEME : Financement I. Généralités
1. Echanges entre autorités

Art. 50 1 Les administrations cantonales et communales mettent en place

un système d'échange simple et direct de géodonnées.
2 L'échange de géodonnées de base entre la Confédération, l'Etat, les communes, de même qu'avec les autres cantons et leurs communes, peut faire l'objet d'indemnités forfaitaires.
2. Emoluments Art. 51
1 L'Etat peut percevoir, conformément à la législation sur les émoluments, un émolument pour l'accès aux géodonnées de base et leur utilisation ainsi que pour la remise d'extraits certifiés conformes.
2 Les émoluments doivent couvrir en tout ou partie les frais du Canton pour la gestion des géodonnées de base, leur archivage, l'établissement d'historiques, l'organisation de l'accès aux géodonnées, leur livraison et leur utilisation.
3. Imput ation des coûts
Art. 52
1 Les services dont relèvent la saisie et la gestion des géodonnées de base en assument le financement.
2 Les coûts de mise à jour d'une géodonnée incombent à celui qui en est la cause.
II. Mensuration officielle
1. Prise en charg e des coûts, subventions

Art. 53 1 L'Etat finance les points fixes planimétriques 2 (PFP2),

l'altimétrie et le plan de base de la mensuration officielle.
2 Les communes financent le premier relevé et le renouvellement des autres éléments de la mensuration officielle.
3 L'Etat alloue aux communes les subventions suivantes pour les travaux de mensuration officielle : a) pour le premier relevé des données : 45 % d es frais; b) pour le renouvellement des données : 15 % des frais; c) pour une deuxième mensuration après un remaniement parcellaire :
30 % des frais.
4 Sont admis pour le subventionnement les travaux qui sont pris en compte par la Confédération.
2. Compte d'avances
Art. 54
1 Un compte d'avances est ouvert pour chaque commune afin d'assurer le financement des mesures mentionnées à l'article 53, alinéa 2 Il est géré par la Section du cadastre et de la géoinformation.
2 Dans ce compte figurent, en recettes, les subventions fédérales et cantonales ainsi que les remboursements effectués par les communes et, en dépenses, les coûts facturés des travaux de mensuration.
3 Les avances qui ne sont pas couvertes par des subventions fédérales et cantonales doivent être remboursées par les communes, sans intérêt, en douze annuités égales calculées d'avance sur la base du montant devisé des travaux. La première annuité échoit à la fin de l'année au cours de laquelle les travaux ont débuté.
3. Mise à jour permanente

Art. 55

1 Les frais du géomètre - conservateur pour les mutations de limites de biens - fonds, l'entretien de l'a bornement ainsi que la diffusion des données sont à la charge du requérant.
2 Les autres frais , en particulier ceux découlant d es relevés de bâtiments et des autres modifications au bénéfice d'une autorisation, sont à la charge des communes.
3 Les géomètres - conservateurs sont rémunérés selon le tarif d'honoraires édicté par le Gouvernement.
4. Taxe cadastrale

Art. 56 Il est loisible aux communes de p ercevoir auprès des propriétaires

fonciers une taxe cadastrale proportionnelle à la valeur officielle destinée à couvrir en totalité ou en partie les frais qu'elles doivent supporter en vertu des articles 53 et 55.
5. Mise à jour périodique

Art. 57 L'Eta t finance la mise à jour périodique et les adaptations d'intérêt

particulier. TITRE SEPTIEME : Voies de droit Opposition et recours

Art. 58 Les décisions prises en application de la présente loi et de ses

dispositions d'application peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours conformément au Code de procédure administrative
7)
. TITRE HUITIEME : Dispositions finales Système et cadre de référence

Art. 59 Le Gouvernement arrête le système et le cadre de référence

géodésique valable pour les géodonnées de base dans les délais prescrits par le droit fédéral (art. 53 OGéo). Dispositions d'exécution

Art. 60 Le G ouvernement édicte les dispositions d’exécution de la

présente loi. Clause abrogatoire

Art. 61 Sont abrogés :

 le décret du 6 décembre 1978 concernant la rectification des limites communales ;  la loi du 9 novembre 1978 sur les levées topographiques et cadastrales ;  le décret du 6 décembre 1978 relatif à la mise à jour des documents cadastraux;  le décret du 19 janvier 2000 sur les mensurations cadastrales. Référendum Art. 62 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur

Art. 63 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

8) de la présente loi. Delémont, le 29 avril 2015 AU NOM DU PARL EMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Yves Gentil Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
1 ) RS 510.62
2 ) RS 510.6 2 0
3 ) RS 510.622.4
4 ) RS 211.432.2
5 ) RS 211.432.21
6 ) RS 510.625
7 ) RSJU 175.1
8)
1 er août 2015
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