Loi sur les agentes et agents intermédiaires (I 2 12)
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Loi sur les agentes et agents intermédiaires

intermédiaires (19) (LAInt) du 20 mai 1950 (Entrée en vigueur : 28 juin 1950) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 La présente loi est applicable aux agents intermédiaires exerçant l’une ou l’autre des professions suivantes et répondant aux définitions de la présente loi :
a) agents en fonds de commerce;
b) agents de renseignements (agents de renseignements commerciaux et détectives privés).
2 Le département des institutions et du numérique (20) (ci - après : département) dresse le tableau officiel de chacune de ces professions et veille à ce que celui - ci soit constamment tenu à jour et publié chaque année. (10)

Art. 2 Principe de l’autorisation

1 Nul ne peut exercer, dans le canton de Genève, l'une des professions d'agents intermédiaires, mentionnées à l'article 1, sans être au bénéfice d'une autorisation préalable délivrée par le département. (10)
2 L’autorisation est personnelle et incessible.
3 Elle ne peut être délivrée qu’à une personne physique.
4 Lorsqu’une personne morale ou une entité juridique veut exploiter une des agences soumises aux dispositions de la présente loi, l’autorisation est déli vrée à un directeur ayant les pouvoirs nécessaires pour, d’une part, représenter l’agence et l’engager envers les tiers et, d’autre part, la diriger. Ce directeur doit remplir toutes les conditions prévues par la loi et le règlement d’application.

Art. 3 Refus de l’autorisation

L’autorisation est refusée :
a) à celui qui est privé de l’exercice des droits civils;
b) au failli non réhabilité, ainsi qu’à celui qui a suspendu ses paiements pour cause d’insolvabilité générale et durable;
c) à celui dont le casier judiciaire contient une condamnation pénale en raison d’actes contraires à la probité;
d) à celui dont l’honorabilité n’a pu être attestée par un certificat de bonne vie et mœurs;
e) à celui qui a été l’objet, depuis moins de dix ans, du r etrait d’autorisation prévu à l’article 4.

Art. 4 Retrait de l’autorisation

1 Le département prononce le retrait de l'autorisation lorsque les conditions auxquelles la présente loi et son règlement d’exécution subordonnent l'octroi de cette autori sation ne sont plus remplies. (10)
2 De même, le retrait peut être prononcé temporairement ou définitivement, en cas d’infraction à l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de son règlement d’applica tion.

Art. 5 Protection des agents intermédiaires autorisés

1 Celui qui, n’étant pas inscrit au tableau officiel d’une des professions d’agents intermédiaires mentionnées à l’article premier :
a) usurpe un titre désignant l’une de ces professions ;
b) exerce en fait ou fait croire qu’il exerce l’une de ces professions;
c) emploie, notamment dans des annonces, circulaires, en - têtes de lettres, enseignes ou de toute autre façon, des termes tendant à faire croire qu’il exerce l’une de ces profession s, est passible de l’amende jusqu’à 20 000 francs. (8)
2 Le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais du condamné, dans la Feuille d’avis officielle.
3 La tentative et la complicité sont également puni ssables.
4 Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, celle - ci répond solidairement du paiement de l’amende et des frais.
5 Les organisations professionnelles intéressées peuvent se porter partie civile.

Art. 6 Sanctions disciplinaires

Celui qui, étant inscrit au tableau officiel d’une profession d’agents intermédiaires, se rend coupable d’un manquement à ses devoirs professionnels, est passible des sanctions disciplinaires prévues par la présente l oi, sans préjudice des peines qu’il peut encourir en raison d’infractions à la présente loi et à son règlement d’application.

Art. 6A (19) Commission de taxation

1 Le Conseil d’Etat nomme une commission de taxa tion de 3 membres représentant respectivement :
a) le département qui la préside;
b) les agentes et agents de fonds de commerce;
c) les agentes et agents de renseignements.
2 Il est désigné en outre un membre suppléant par profession représentée.
3 Le m embre représentant la profession ne siège que pour ce qui relève de la profession qu’il représente.
Chapitre II Profession d’agent en fonds de commerce

Art. 7 Définition

L’agent intermédiaire en fonds de commerce est celui qui fait profess ion de s’entremettre dans la vente, l’achat, la cession, la remise ou la reprise d’un fonds de commerce, quel que soit le genre de commerce exploité.

Art. 8 Garanties

1 L'agent intermédiaire en fonds de commerce ne peut exercer sa profession sans fournir une garantie de
10 000 francs, constituée soit en espèces, soit sous forme d'un cautionnement solidaire souscrit par une banque agréée par le département, soit sous forme d'une assurance - cautionnement contractée auprès d'une compagnie d'assurance o u d'une société professionnelle ou mutuelle agréée par le département; dans ces deux derniers cas, l'assuré doit justifier en tout temps du paiement de la prime pour l'année en cours et pour l'année suivante. (10)
2 La garantie couvre la responsabilité professionnelle de l’agent intermédiaire en fonds de commerce. Elle n’est libérée qu’à l’expiration d’un délai de deux ans à dater du jour de la radiation du registre de sa profession.
Art. 9 (19)

Art. 10 (19) Commission de surveillance

1 Les agentes et agents en fonds de commerce sont soumis à la surveillance d’une commission de 3 membres, comprenant : Compositi on
a) une présidente ou un président représentant le département et choisi par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département;
b) 2 autres membres choisis parmi les agentes et agents en fonds de commerce, dont 1 nommé par le Conseil d’Etat et 1 par l’ensemble des agentes et agents en fonds de commerce.
2 Il est désigné en outre 2 membres suppléants choisis parmi les agentes et agents en fonds de commerce, dont l’un désigné par le Conseil d’Etat et l’autre par l’ensemble des agentes et agents en fonds de commerce.
3 Le règlement d’exécution fixe la procédure relative à l’élection des membres.

Art. 11 Séances

La commission de surveillance ne peut siéger valablement que lors que 3 de ses membres au moins sont présents.

Art. 12 Compétences

1 La commission de surveillance a pour mission de veiller à ce que les agents en fonds de commerce exercent leur profession dans le respect des lois, règlements, us et coutumes en vigu eur dans le canton.
2 Lorsqu’un agent en fonds de commerce est fautif, la commission peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions suivantes :
a) l’avertissement, oral ou écrit;
b) le blâme écrit;
c) la suspension, c’est - à - dire le retrait tem poraire de l’autorisation pour une durée de 3 mois à 3 ans;
d) la destitution, c’est - à - dire le retrait définitif de l’autorisation.
3 Aucune sanction ne peut être prononcée contre le fautif sans que celui - ci ait été entendu ou dûment convoqué.
4 La suspen sion et la destitution sont subordonnées à ratification par le département. (10)
5 Elles sont publiées dans la Feuille d’avis officielle.
Chapitre III Agents de renseignements

Art. 13 Définition

1 L’a gent de renseignements commerciaux est celui qui fait profession de donner des renseignements d’ordre commercial sur un tiers ou une affaire déterminée.
2 Le détective privé est celui qui fait profession de donner des renseignements sur un tiers.
3 Les dis positions prévues aux articles 14 et 16 s’appliquent aussi bien aux agents de renseignements commerciaux qu’aux détectives privés.

Art. 14 Dénomination

Il est interdit à un agent de renseignements de se donner un titre qui puisse faire naître l’idée qu’il représenterait l’autorité publique, en particulier les organes de la police officielle.

Art. 15 (12) Obligation d’aviser le Ministère public

Tout détective privé qui reçoit pour mandat de rechercher les auteurs d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en aviser sur - le - champ le Ministère public.

Art. 16 Surveillance

1 Les agents de renseignements sont soumis à la surveillance du département.
2 Lorsque l’agent de renseignements est fau tif, le département peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions suivantes :
a) l’avertissement, oral ou écrit;
b) le blâme écrit;
c) la suspension, c’est - à - dire le retrait temporaire de l’autorisation, pour une durée de 3 mois à 3 ans;
d) la destitution, c’est - à - dire le retrait définitif de l’autorisation.
3 Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le fautif ait été préalablement entendu par le conseiller d’Etat chargé du département ou dûment convoqué par ce dernier.
4 La suspension et la destitution sont publiées dans la Feuille d'avis officielle, une fois entrées en force. (10)
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 17 Délégation de pouvoirs

1 Le Conseil d’Etat peut déléguer tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par la présente loi à un ou plusieurs de ses départements.
2 Dans ce cas, la voie du recours hiérarchique au Conseil d’Etat contre les décisions de l’autorité inférieure est ouverte, préa lablement au recours à la chambre administrative de la Cour de justice (13) , si le règlement le prévoit. (6)

Art. 18 Règlement d’application

Le Conseil d’Etat est cha rgé d’édicter le règlement d’application de la présente loi.

Art. 19 (19) Dispositions transitoires

Les procédures en cours, à l’entrée en vigueur de la loi 13006, du 19 mai 2022, devant les commissions de tax ation et de surveillance sont traitées par ces commissions dans leur nouvelle composition. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 2 12 L sur les agentes et agents intermédiaires 20.05.1950 28.06.1950
Modifications : 1. d.t. : 19 devenu sans objet — 28.06.1951 2. n.t. : 10/3 phr. 1 16.05.1958 23.05.1958 3. n.t. : 17/3; a. : 17/2 phr. 2 06.12.1968 01.03.1969 4. n. : 12A, 16A 29.05.1970 21.06.1971 5. n.t. : dénomination du département (1/2, 16A) 28.04.1994 25.06.1994 6. n.t. : 17/2; a. : 12A, 16A, 17/3 11.06.1999 01.01.2000 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 30.05.2006 30.05.2006 8. n.t. : 5/1 17.11.2006 27.01.2007 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 18.05.2010 18.05.2010 10. n.t. : 1/2, 2/1, 4/1, 8/1, 9, 12/4, 16/4 02.07.2010 31.08.2010 11. n. : 6A; n.t. : 10/3; a. : 11/2 ( d. : 11/3 >> 11/2) 02.07.2010 31.08.2010 12. n.t. : 15; a. : 11/2 26.09.2010 01.01.2011 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6A, 10/1b, 17/2) 01.01.2011 01.01.2011 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 03.09.2012 03.09.2012 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 15.05.2014 15.05.2014 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 04.09.2018 04.09.2018 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 14.05.2019 14.05.2019 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 31.08.2021 31.08.2021 19. n. : 19; n.t. : intitulé de la loi, 6A, 10; a. : 9 19.05.2022 01.11.2022 20. n.t. : rectification selon 7 C/1, B 2 05 (1/2) 29.08.2023 29.08.2023
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