Loi sur l’école obligatoire (410.11)
CH - JU

Loi sur l’école obligatoire

Loi sur l’école obligatoire
39) du 20 décembre 1990 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d, e, h et j, 32 à 37 et 39 à 41 de la Constitution cantonale 1) , vu l’arrêté du Parlement du 2 3 avril 2008 portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire 2) , vu l’arrêté du Parlement du 23 avril 2008 portant adhésion de la Ré publique et Canton du Jura à la convention scolaire romande 44) , 40) vu l'arrêté du Parlement du 30 janvier 2013 portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur la collaboration d ans le domaine de la pédagogie spécialisée 47) , 48) arrête : TITRE PREMIER : Dispositions générales Champ d'application et objet Article premier
1 La présente loi s’applique à l’école obligatoire .
41)
2 Elle a pour objet : a) les buts et la mission de l’école; b) la structure et le fonctionnement général de l’école; c) les droits et obligations des élèves et de leurs parents; d) ...
52) e) l’organisation locale de l’école; f) l’organisation et les tâches des autorités communales et cantonales; g) les services auxiliaires; h) le financement de l’école.
3 Elle constitue la loi de référence en matière d’instruction publique.
4 Le statut des enseignants est réglé par la législation sur le personnel de l'Etat.
53)

Art. 2 1 L’école assume, solidairement avec la famille, l’éducation et

I’instruction de l’enfant.
2 Elle respecte la digni té, la personnalité et le développement de l’enfant.
3 Elle s’efforce de corriger l’inégalité des chances en matière de réussite scolaire.

Art. 3 Par les différents moyens à sa disposition, l’école :

a) amène l’élève à maîtriser les connai ssances fondamentales et à travailler de manière autonome; b) offre à l’enfant la possibilité de construire sa personnalité, de développer ses aptitudes intellectuelles, manuelles et physiques, d’éveiller sa sensibilité esthétique et spirituelle, d’exprimer sa créativité; c) prépare l’enfant à exercer activement son rôle dans la société; d) rend l’enfant conscient de son appartenance au monde qui l’entoure en développant en lui le sens de la fraternité, de la coopération et de la tolérance; e) familiarise l’enfant ave c les langues étrangères et lui donne les moyens de développer sa connaissance de plusieurs d’entre elles.
Art. 4
49) 1 L’école pourvoit à l’intégration dans un e classe ordinaire ou dans une autre structure des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou qui sont en situation de handicap .
64)
2 L’intégration se fait en fonction de la nature des besoins éducatifs particuliers o u du handicap et dans tous les cas où elle est bénéfique à l’enfant. Elle doit répondre aux besoins de ce dernier par les mesures diversifiées et graduées les moins restrictives pour lui, tout en garantissant l es qualité s de l’enseignement général.
Art. 5
1 L’école favorise l’insertion des enfants de migrants tout en en respectant l’identité culturelle.
2 Une attention particulière est vouée à l’activité langagière des élèves de langue étrangère. P rincipe
Art. 6
41) 1 Tout enfant, quel que soit son statut, a accès à l’école.
2 Les parents ont le droit et l'obligation d’envoyer leur enfant en âge de scolarité obligatoire dans une école publique. Demeure réservé le droit des parents de donner ou de faire donner un enseignement privé, conformément à la législation sur l’enseigneme nt privé. b) Degrés, durée
3 La scolarité obligatoire comprend deux degrés : le degré primaire, école enfantine incluse, qui dure en principe huit années, et le degré secondaire, qui dure en principe trois années.
4 Elle dure onze ans. Age d'entrée à l 'école
Art. 7
41) 1 Tout enfant âgé de quatre ans révolus jusqu'au 31 juillet inclus entre à l'école obligatoire.
2 Pour des motifs justifiés, le Service de l'enseignement peut accorder des dérogations individuelles. Au besoin, il requiert l'avis du psychologue scolaire. Gratuité Art. 8
1 Durant la scolarité obligatoire, la fréquentation de l’école publique est gratuite.
41)
2 Lorsque la longueur ou le caractère particulièrement dangereux du trajet le justifi ent, les élèves bénéficient de transports gratuits. Le Gouvernement fixe les conditions de la reconnaissance et de la gratuité des transports.
3 Les moyens d’enseignement sont fournis gratuitement aux élèves. Les communes ou les écoles peuvent percevoir a uprès des parents des contributions couvrant une partie des frais de certaines activités ou manifestations. Lieu de fréquentation de l'école a) En général

Art. 9 Les élèves fréquentent l’école du cercle scolaire de leur lieu de

résidence habituelle. b ) Cas particuliers
Art. 10
1 Dans des cas particuliers, si l’intérêt de l’élève , l'organisation ou le bon fonctionnement de l'école le commande nt , ou si cela est justifié par des motifs importants d'ordre familial pour l'élève, le Service de l’enseignement peut autoriser ou obliger ce dern i er à fréquenter l’école d’un autre cercle scolaire. Le Service de l'enseignement statue après avoir pris l'avis des autorités scolaires concerné e s .
67)
a ux frais
2 Dans le cas où un élève fréquente un autre cercle scolaire que celui de son lieu de résidence, le cercle d’accueil peut exiger de la commune de résidence une participation équitable aux frais scolaires, les dépenses générales prévues à l’article 152, chiffre 3, demeurant exceptées. En cas de désaccord, le Département de I’Education (dénommé ci - après : "Département") tranche. TITRE DEUXIEME : Structure de l’école CHAPITRE PREMIER : Ecole enfantine

Art. 11 1 L’école obligatoire participe , durant les deux premières années,

à l’intégration sociale de l’enfant; elle stimule son développement affectif, moteur et intellectuel; elle favorise s es facultés d’expression et de compréhension. 41)
2 Elle rend l’enfant mieux à même d’aborder les premiers apprentissages scolaires.
3 L ’activité pédagogique durant ces deux premières années est essentiellement fondée sur le jeu; elle tient compte de l’âge et du développement de l’enfant. 41)
Art. 12
42) CHAPITRE II : Ecole primaire

Art. 13 L’école primaire a pour but de faire acquérir à l’élève la maîtrise

des outils fondamentaux du savoir. Elle le prépare à l’entrée dans le cycle secondaire.
Art. 14
68) 1 Le programme des classes à l'école primaire compr end un enseignement obligatoire commun et une offre de devoirs accompagnés .
2 Il peut également comprendre une offre de cours facultatifs.
Art. 15
32) 1 Dans les classes du degré primaire , l’enseignement est dispensé , en principe par tranches de deux années scolaires , par un ou plusieurs enseignant s.
41)
2 Lorsque l'ense i gnement est dispensé par plusieurs enseignants, la cohérence et la continuité de l’action pédagogique doivent être a ssurées. Huitième année, orientation, observation

Art. 16 41) 1 L a huitième année a pour fonction particulière d’observer et

d’orienter les élèves en vue des enseignements différenciés pratiqués à l’école secondaire.
2 L’observat ion et l’évaluation objective des résultats et des aptitudes des élèves compléteront l’information donnée par les parents, les enseignants et les élèves. L’ensemble de ces moyens contribue à l’appréciation des élèves en vue du choix des enseignements diffé renciés de la neuvième année . Le Département arrête les modalités. CHAPITRE III : Ecole secondaire Buts particuliers Art. 17 1 L’école secondaire consolide et développe les connaissances de base acquises par les élèves à l’école primaire, en fonction de leurs aptitudes, de leurs intérêts et de leurs projets de formation.
2 Elle prépare les élèves en vue de la formation professi onnelle ou d’études au niveau secondaire supérieur.

Art. 18 42)

Organisation pédagogique

Art. 19 1 Le programme de l’élève est défini en fonction de ses

aptitudes, de ses intérêts et de ses projets de formation.
2 L’enseignement est organisé de manière à favoriser l’orientation continue. Structure interne
1. Principes

Art. 20 1 Le programme des classes de l’école secondaire comprend :

a) un enseignement obligatoire commun; b) un enseignement séparé obligatoire donné sous forme de cours à niveaux et de cours à option; c) des cours facultatifs ; d) 68) des devoirs accompagnés.
2 L’élève a accès aux cours à niveaux et aux cours à option pour lesquels il a les aptitudes et les connaissances nécessaire s.

Art. 21 L’enseignement en cours communs a pour but d’assurer la

cohésion sociale des classes dans une perspective d’éducation générale et civique. Le programme obligatoire de chaque classe réserve aux cours communs une place suffisa nte et prend en compte les objectifs spécifiques des trois années de l’école secondaire.
Art. 22
1 L’enseignement en cours séparés permet à l’élève de progresser dans les disciplines de base selon son rythme et ses aptitudes, et dans les disciplines à option selon ses goûts, ses aptitudes et ses aspirations.
2 L’enseignement des di sciplines de base comprend le français, la mathématique et l’allemand. II est dispensé en cours à niveaux.
3 L’enseignement des autres langues, des sciences naturelles et des sciences humaines peut être dispensé en cours à option séparés .
4 D’autres disciplines peuvent être dispensées en cours à option séparés.
Art. 23
67) En supplément des disciplines du programme obligatoire, les écoles peuvent proposer une offre de cours facultatifs. En pri ncipe, ceux - ci sont dispensés sans distinction de niveaux.

Art. 24 Le Gouvernement édicte des dispositions générales sur :

a) les modalités et les mesures propres à favoriser l’orientation; b) l’organisation des cours à niveaux; c) les conditions d’accès aux différents nivea ux ainsi qu’aux cours à option. CHAPITRE IV : Prolongation de la scolarité

Art. 25 41) L’élève dont l’orientation professionnelle n’est pas encore

fixée, qui achève sa scolarité obligatoire e n situation d’échec ou dont les résultats ne correspondent pas aux exigences requises en vue de la formation ultérieure choisie , peut accomplir une douzième , éventuellement une treizième année scolaire.
Modalités Art. 26
32) 41) La prolongation de la scolarité est ouverte aux élèves qui veulent effectuer à l’ école secondaire une douzième année en accomplissant le programme régulier de la onzième année de la scolarité obligatoire ou qui veulent suivre une douzième année linguistique conformément aux accords conclus en la matière ou qui veulent encore effectuer une douzième année en fréquenta nt de s classes préparatoires rattachées au niveau secondaire II.
Art. 27
42) CHAPITRE V : Mesures de pédagogie spécialisée
49) But, généralités Art. 28
49) 1 Les mesures de pédagogie spécialisée ont pour but de donner une formation appropriée à l’élève qui ne peut acquérir les notions de base dans le cadre d'une scolarité ordinaire . Elles contribuent à équilibrer la personnalité de l’élève et à développer en lui la faculté d’apprendre.
2 Lorsque les mesures octroyées avant l'entrée en scolarité ou dans le cadre de l'école ordinaire s'av èrent insuffisantes, des mesures renforcées sont allouées en fonction des besoins individuels qui sont déterminés selon une procédure d'évaluation standardisé e sur le plan intercantonal.
3 Les mesures de pédagogie spécialisée comprennent
64) : a) l'éducation précoce spécialisée; b)
64) le conseil et le soutien, le soutien pédagogique spécialisé ambulatoire , les classes de transition ainsi que les structures et dispositifs parti culiers, tels que la session d'enrichissement, la structure de soutien, la structure ressources et le dispositif d'orientation ; c) les mesures d'enseignement spécialisé en institution de pédagogie spécialisée (scolarisation et éducation spécialisées, accueil en structures de jour ou à caractère résidentiel); d) la logopédie et la psychomotricité, à titre de mesures pédago - thérapeutiques; e)
64) l 'art - thérapie, pour autant que celle - ci fasse partie du catalogue des prestations de l 'institution de pédagogie spécialisée; f)
65) toute autre mesure mise en place par le Gouvernement, par voie d'ordonnance, pour répondre à des besoins spécifiques.
4 Les mesures de pédagogie spécialisée sont subsidiaires aux mesu res de l'assurance - invalidité.
64)
Art. 28a
65) Le Gouvernement définit les conditions d'accréditation des prestataires externes, les principes auxquels doivent répondre leurs prestations et les tarifs applicables. Il peut également limiter le volume de prestations et le secteur géographique d'activit é de ces prestataires .
Art. 28b
65) 1 Les mesures de pédagogie spécialisée comprennent les mesures ordinaires et les mesures renforcées.
2 Les mesures renforcées se caractérisent par certains ou par l'ensemble des critères suivants : a) une longue durée; b) une intensité soutenue; c) un niveau élevé de spécialisation des intervenants; d) des conséquences marquantes sur l a vie quotidienne, sur l'environn ement social ou sur le parcours de vie de l'enfant ou du jeune.
3 Le Gouvernement définit, par voie d'ordonnance, les mesures ordinaires et les mesures renforcées.

Art. 29 49) 1 Peuvent bénéficier de mesures de pédago gie spécialisée les

enfants et les jeunes, dès leur naissance jusqu'à l'âge de vingt ans révolus , qui ont leur résidence habituelle dans le Canton. 64)
2 Avant le début de la scolarité, des mesures sont octroyées s'il est établi que le développement de l'enfant est limité ou compromis, ou si l'enfant ne pourra pas suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique.
3 Durant la scolarité obl igatoire, des mesures sont octroyées s'il est établi que l'enfant est limité dans ses possibilités de développement et de formation au point de ne pas pouvoir suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique ou lorsqu'un besoin éducatif p articulier est indiqué/nécessaire.
4 Après la scolarité obligatoire, seules sont garantis l'aide et les moyens nécessaires pour permettre aux enfants et aux jeunes ayant des besoins particuliers liés à un handicap d'étudier, de se former et de se prése nter aux procédures de qualifications ou d'examens de maturité, dans des conditions optimales. Le Gouvernement arrête et précise, par voie d'ordonnance, ces prestations.
64) Gratuité Art. 29a
50) 1 Les mesures de pédagogie spécialisée sont gratuites pour les élèves et leurs parents.
2 Pour les prestations de base au sens de l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée
47) , l'organisation des transp orts et les frais correspondants sont pris en charge pour les enfants et les jeunes qui, du fait de leur handicap, ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens entre leur domicile et l'établissement scolaire et le lieu de thérapie.
3 Pour les repas et l a prise en charge en structures de jour ou à caractère résidentiel, il peut être exigé une participation financière de la part des parents. Fixation du lieu de fréquentation de l'école
Art. 29b
65) En dérogation aux articles 9 et 10 , alinéa 1, les élèves admis dans une structure de soutien ou une structure ressources fréquentent l'école du cercle scolaire qui accueille ces structures. Soutien pédagogique ambulatoire a) ordinaire
Art. 30
64) 1 Le soutien pédagogique spécialisée ambulatoire ordinaire est destiné à l'élève qui rencontre des difficultés scolaires importantes.
2 Il est dispensé par petits groupes ou, exceptionnellement, de manière individuelle sur le temps consacré à l'enseignement.
3 Le Servi ce de l'enseignement attribue annuellement aux cercles scolaires, individuellement ou par groupes de cercles, des crédits - cadres destinés à financer le soutien pédagogique spécialisé ambulatoire ordinaire.
4 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, le s modalités d'attribution des crédits - cadres.
Art. 30a
65) 1 Le soutien pédagogique spécialisé ambulatoire renforcé est une mesure individuelle destinée à l'élève qui présente des troubles neurodéveloppementaux ou qui rencontre des difficultés scolaires particulières nécessitant un soutien pédagogique spécifique.
2 Il n'est pas compté dans les crédits - cadres.
Art. 31
64) 1 La classe de transition accueille les élèves présent ant un retard dans leur développement et pour lesquels il paraît indiqué de ne pas différer l'entrée en troisième année , afin qu'ils puissent y accomplir le programme de troisième année sur deux ans.
2 La fréquentation de la classe de transition ne compte que pour une année scolaire.
3 Les élèves qui, pour des raisons majeures, ne peuvent se rendre dans une classe de transition reçoivent l'enseignement dans une classe ordinaire; dans ce cas, le programme de la troisième année est réparti sur deux a ns.
4 L'élève qui atteint les attentes fondamentales de la troisième année au terme de la première année de la classe de transition réintègre une classe de quatrième année ordinaire lors de la prochaine rentrée scolaire. S Art. 32
64) La session d'enrichissement accueille les élèves reconnus à haut potentiel intellectuel et qui rencontrent des difficultés au cours de leur parcours scolaire , afin de leur permettre de mener des activités prenant en compte leur sp écificité et leurs besoins. de Art. 33
64) 1 Par structure de soutien , on entend une organisation appropriée de l'enseignement destinée à accueillir les élèves, de la quatrième à la onzième année, qui sont manifes tement dans l'incapacité de satisfaire aux attentes fondamentales du plan d'études romand.
2 Les élèves qui fréquentent la structure de soutien restent attachés à leur classe d'appartenance.
Structure ressources
Art. 33a
65) 1 Par structure ressources , on entend une organisation appropriée de l'enseignement destinée à accueillir les élèves, de la quatrième à la onzième année, qui ont manifestement la capacité de satisfaire aux attentes fondamentales du plan d'études romand mais qui présentent des besoins spécifiques durables, notamment en raison de troubles neurodéveloppementaux tels que dysphasie, troubles du spectre autistique ou de l'attention, attestés par un médecin spécialisé.
2 Les élèves qui fréquentent la structure ress ources restent r attachés à leur classe d'appartenance. Dispositif d'orientation
Art. 34
64) 1 Le dispositif d'orientation est destiné aux élèves qui présentent de grandes difficultés de comportement. Il offre une aide personnalisée aux élèves et des ressources pour gérer la situation à la classe.
2 Il se compose des deux niveaux suivants : a) la mise en œuvre de mesures pédagogiques destinées à soutenir les élèves en difficulté d'apprentissage; b) le placement dans une structure adaptée au x besoins des élèves. Compétences décisionnelles a) Service de l'enseignement

Art. 35 49) 64) 1 Le Service de l’enseignement a notamment les attributions

suivantes : a) décide r du placement d'un élève dans une classe de transition; b) autoriser un élève à fréquenter une session d'enrichissement; c) octroyer les mesures pédago - thérapeutiques ordinaires; d) octroyer toute mesure de pédagogie spécialisée dont l'octroi n'est pas dévolu à une autre autorité; e) veiller à la mise en œuvre des mesures renforcées de pédagogie spécialisée, à l'exception des mesures pédago - thérapeutiques renforcées.
2 Avant de décider du placement des élèves dans une classe de transition ou de les autoriser à fréquenter une session d'enrichissement , le Service de l'enseignement recueille, si nécessaire, le préavis du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire (ci - après : "le Centre"). b) Commission d'évaluation des mesures de pédagogie spécialisée
Art. 35a
65) 1 Il est institué une commission d'évaluation des mesures de pédagogie spécialisée (ci - après :"la commission d'évaluation").
2 La commission d'évaluation a notamment les attributions suivantes : a) traiter les demandes de mesures renforcées de pédagogie spécialisée; b) octroyer les mesures renforcées de pédagogie spécialisée.
3 La commission est composée des six membres et suppléants suivants, nommés par le Gouvernement, à l'exception des enseignants spécialisés de référence : a) un rep résentant du Service de l'enseignement et un suppléant; b) un psychologue scolaire du Centre et un suppléant; c) un médecin pédopsychiatre et un suppléant; d) un logopédiste et un suppléant; e) un psychomotricien et un suppléant; f) l'enseignant spécialisé de référence d u cercle scolaire concerné ou, s'il est empêché, d'un enseignant spécialisé de référence d'un autre cercle scolaire.
4 Pour statuer valablement, elle doit être composée au moins des membres suivants ou de leur s suppléant s : a) le représentant du Service de l 'enseignement; b) le psychologue scolaire du Centre ; c) l'enseignant spécialisé de référence; d) respectivement le logopédiste ou le psychomotricien s'il s'agit de traiter des dossiers concernant des mesures pédago - thérapeutiques.
5 En cas de besoin, le département peut désigner un membre extraordinaire .
6 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'évaluation. Il peut en particulier prévoir que l'instruction des demandes est confiée à l'un des membres de ladite commission. ant e
Art. 35b
65) Chaque cercle scolaire dis pose d'un enseignant spécialisé de référence qui a les tâches suivantes : a) organiser et mettre en œuvre le premier niveau du dispositif d'orientation; b) organiser et coordonner les mesu res renforcées de pédagogie spécialisée relevant de son secteur; c) instruire les dossiers nécessitant une procédure d'évaluation standardisée, à l'exception de ceux concernant des mesures pédago - thérapeutiques; d) toute autre tâche attribuée par voie d'ordonnan ce.
d) Enseign ant spécialisé ambulatoire

Art. 35c 65) C haque cercle scolaire d ispose d'un enseignant spécialisé

ambulatoire qui a les tâches suivantes : a) gérer les crédits - cadres relatifs au soutien pédagogique spécialisé ambulatoire ordinaire du cercle scolaire; b) organiser et coordonner les mesures ordinaires de pédagogie spécialisée dans le cercle scolaire en concertation avec la direction. Collaboration Art. 35d
65) 1 Les enseignants concernés par un élève au bénéfice d'une mesure de pédagogie spécialisée collaborent à la mise en œuvre de celle - ci dans le cadre de leur enseignement.
2 Aucune mesure de pédagogie spécialisée ne peut être dispensée sans l'accord du représ entant légal , sauf si son refus est préjudiciable aux intérêts manifestes de l'enfant.
3 Le représentant légal du bénéficiaire veille à la mise en œuvre des mesures de pédagogie spécialisée. T raitement des données
Art. 35e
65) 1 Le Service de l'enseignement, les enseignants, les intervenants scolaires et la commission d'évaluation peuvent traiter des données personnelles, y compris sensibles, concernant les enfants et les jeunes au bénéfice de mesures de pédagogie spécialisée ou dont le dossier est en cours de traitement.
2 Les données ne sont traitées, en particulier s'agissant de la collecte, que dans la mesure nécessaire aux décisions d'octroi des mesures de pédagogie spécialisée, à leur mise en œuvre et à leur suivi. Echange de d onnées
Art. 35f
65) 1 Lorsqu'une mesure est octroyée, le Service de l'enseignement et la commission d'évaluation peuvent échanger des données personnelles, y compris sensibles, concernant l'enfant ou le jeune avec les prestataires in tervenant auprès de lui, notamment les directions d’écoles et d’institutions de pédagogie spécialisée ainsi que le corps enseignant ordinaire et spécialisé. Seules les données nécessaires à la mise en œuvre de la mesure et qui répondent à l’intérêt de l'en fant ou du jeune peuvent être échangées.
2 L'échange des donn ées prévu à l'alinéa 1 peut avoir lieu par communication en ligne.
3 Les dispositions de la législation sur la protection des données et celles de la législation sur la protection de l'enfant sont réservées.
Art. 36
64) 1 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, le domaine de la pédag ogie spécialisée. Il précise notamment la mise en œ uvre des différentes mesures .
2 Il définit les caractéristiques des classes et des structures particulières, telles que la structure de soutien, la structure ressources et le dispositif d'orientation, et les obligations des communes en la matière.
3 Il arrête les modalités et le financement des mesures de pédagogie spécialisée (art. 28, al. 3).
4 Il précise notamment le niveau de formation des enseignants. A cet égard, il peut se référer aux exigences posé es par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
Art. 36a
65) Le Département édicte les directives nécessaires à l'application et à l'organisation de la pédagogie spécialisée. CHAPITRE V BIS : Mesures d'aides régulières
65)
Art. 36b
65) 1 L'enseignement d'appui aide l'élève qui connaît des difficultés passagères à suivre le programme scolaire.
2 Il est dispensé à des petits groupes ou, e xceptionnellement, de manière individuelle.
3 Il est inséré dans l'horaire régulier des classes .

Art. 36 c

65) Les enfants hospitalisés ou en convalescence à domicile pour une longue période reçoivent un enseignement adapté aux circonstances.
CHAPITRE VI : Institutions spécialisées Principe Art. 37
1 Les enfants et les jeunes qui, en raison de besoins éducatifs particuliers ou de leur handicap, ne sont pas en mesure de bénéficier de la scolarité obligatoire dans les institutions décrites aux articles 11 à 36 reçoivent, dans des institutions d’éducation spécialisée, publiques ou privées, les soins, l’éducation et la formation adaptés à leurs besoins.
49)
2 L’Etat et les communes favorisent l’activité des institutions d’éducation spécialisée de statut privé. Au besoin, ils créent ou reprennent de telles institutions. L’Etat peut établir des conventions avec d’autres cantons ou des institutions extérieures.
Art. 38
69) Rattachement et surveillance
Art. 39
1 Les institutions de statut privé sont soumises à l’autorisation et à la surveillance du Département.
2 Le Gouvernement arrête les qualifications que doit posséder le personnel d’éducation et d’enseignement des institutions spécialisées. Financement Art. 40
1 L’Etat et les communes participent au financement des institutions d’éducation spécialisée, les contributions fédérales demeurant réservées.
2 Les frais d’exploitation des institutions d’éducation spécialisée, notamment les dépenses d’exploitation et les dépenses dites générales au sens de l’article 152, chiffres 2 et 3, sont financés au moyen d’une enveloppe fixée périodiquement par le Gouvernem ent.
28)
3 Aucune allocation au - delà de l’enveloppe n’est due aux institutions d’éducation spécialisée, sous réserve d’une prise en charge des dépenses d’investissement au sens de l’article 152, chiffre 1. Le Gouvernement précise, p ar voie d'ordonnance, les dépenses admises à subvention et le taux applicable.
29) 64) CHAPITRE VII : Continuité pédagogique Principe Art. 41
41) 1 La continuité et la cohérence de l’action pédagogique et éducative de l’école sont assurées durant la scolarité obligatoire .
2 Le Département veille à la transition harmonieuse entre le degré primaire et le degré secondaire , e t entre ce dernier et les f ormations postobligatoires. II prend les mesures nécessaires à cet effet, notamment par la conception des plans d’études et par la fixation des options méthodologiques générales. TITRE TROISIEME : Fonctionnement général de l’école CHAPITRE PREMIER : Locaux et installations scolaires

Art. 42 1 Les communes sont tenues de mettre à disposition les locaux

et installations nécessaires à l’enseignement; elles les aménagent, les équipent, les entretiennent et en assurent la gestion cour ante.
2 Le Gouvernement fixe les exigences générales en matière de locaux et d’installations scolaires. Le Département définit le détail.

Art. 43 1 Les locaux et installations scolaires sont réservés en priorité à

l’enseignement.
2 En de hors des besoins de l’enseignement, les communes autorisent d’autres utilisations d’intérêt public, notamment culturelles, éducatives et sportives à l’exclusion d’activités susceptibles de nuire à l’usage prioritaire de ces locaux et installations.
3 La g arde armée est interdite aux abords des locaux et installations scolaires.

Art. 44 Les communes sont autorisées à exproprier les biens - fonds et

les droits nécessaires en vue de la construction et de l’exploitation rationnelle des lo caux et installations scolaires.

Art. 45 1 L’emplacement, les plans et les devis de construction ou de

transformation des locaux et installations scolaires sont soumis à l’approba tion préalable du Département.
2 L’Etat participe par des subventions aux frais de construction, de transformation et d’équipement initial. Il participe également aux dépenses complémentaires d'équipement et de renouvellement concernant les ordinateurs et les tablettes mis à la dispositi on des élèves et des enseignants dans le cadre de l'enseignement en classe. 62)
3 Le Parlement fixe par décret les principes et les procédures d’octroi de ces subventions. CHAPITRE II : Organisation de l’année scolaire Année scolaire Art. 46 1 L’année scolaire administrative commence le 1 er août et finit le
31 juillet.
2 L’année scolaire comprend trente - neuf semaines d’enseignement.
3 La rentrée des classes a lieu, en principe, le premier lundi qui suit le 15 août. Vacances scolaires

Art. 47 Le Gouvernement fixe les dates des vacances scolaires sur

proposition du Département. Horaire hebdomadaire et congés spéciaux

Art. 48 32) 1 Le Gouvernement édicte des dispositions sur le nombre de

leçons hebdomadaire s, sur la durée de celles - ci, sur l'organisation de l'enseignement ainsi que sur l’octroi de congés spéciaux à des écoles, à des classes ou à des élèves.
2 Il favorise l'harmonisation des horaires scolaires des élèves entre les classes et l es degrés.
3 En concertation avec les autorité s communales concernées, il peut autoriser la mise en place d'une organisation de l'école obligatoire selon le principe de la journée à horaire continu. 67)
4 Conformément aux dispositio ns fixées dans la loi sur l'action sociale 45) , une participation financière des parents est requise pour les frais de repas et de garde. 43) CHAPITRE Ill : Organisation des écoles 67)

Art. 49 67) 1 Le Gouvernement édicte des dispositions sur l'organisation

générale des cercles scolaires et des écoles a insi que sur la gestion des ressources allouées aux écoles.
2 Chaque école dispose des ressources nécessaires à l'enseignement et à l'encadrement des élèves sous la forme d'une enveloppe globale de leçons hebdomadaires pour l'année scolaire calculée sur la base des effectifs des élèves multipliés par les taux fixés par le Département. Une leçon hebdomadaire équiva ut à trente - neuf leçons effectives sur l'année scolaire.
3 Le s taux sont fixés en fonction des besoins liés à la grille horaire et à l'encadrement des élèves de chaque degré .
4 Après avoir associé les enseignants à ses réflexions, la direction décide de l'utilisation des ressources disponibles et de l'organisation de l'enseignement au sein de l'école .
5 La direction informe la commission du cercle scolaire du nombre de locaux nécessaires pour l'enseignement. Elle participe aux réflexions en lien avec la planification à moyen terme des besoins en locaux.
6 Une école ne peut être supprimée qu’avec le consentement de la commune. CHAPITRE IV : Plans d’études
Art. 50
41) 1 Le Département arrête les plans d’études. II y fixe les objectifs d’apprentissage et le programme d’enseignement de chaque discipline ainsi que le temps qui leur est consacré.
2 Les plans d’études sont publiés.
3 Le Département détermine la liste des moy ens d’enseignement obligatoires.
4 Il édicte des directives concernant l'utilisation des moyens d'enseignement.

Art. 51 Pour la mise à jour des programmes, l’élaboration ou le choix de

moyens d’enseignement, le Département crée des commissi ons formées d’enseignants du niveau concerné ainsi que d’enseignants d’autres niveaux susceptibles d’être touchés par d’éventuelles modifications. Des experts peuvent être associés aux travaux de la commission.
Contenus généraux
Art. 52
41) 1 Les domaines généraux de formation ainsi que les disciplines enseignées sont déf inies aux articles 3 et 4 de l'a ccord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire
2)
.
2 Les objectifs et les programmes d'enseignement sont définis dans le plan d'études romand.
3 Le Département peut modifier les proportions respectives des domaines et des disciplines concernés dans les limites fixées à l'article 8, alinéa 1, lettre b, de la convention scolaire romande
44)
.
4 Les objectifs et les programmes d'enseignement réalisent, sur l’ensemble de la scolarité, un équilibre entre les disciplines qui conduisent au développement intellectuel, physique, esthétique et social. Enseignement biblique et religieux a) dans le cadre scolaire
Art. 53
32) Un enseignement de l’histoire des religions, avec un accent particulier sur l'histoire du christianisme , est dispensé aux élèves de la scolarité obligatoire , à titre de discipline spécifique ou dans le cadre des discipline s ressortissant aux domaines des sciences humaines. b) hors du cadre scolaire
Art. 54
1 L’enseignement religieux et catéchétique dispensé par les Eglises ne fait pas partie du programme scolaire. II peut toutefo is avoir lieu dans les locaux que les écoles publiques mettent gratuitement à disposition en dehors des leçons. En cas de contestation, le Département tranche.
2 D’entente avec les Eglises reconnues, le Département peut arrêter des prescriptions accorda nt jusqu’à l’équivalent de cinq journées de congé en cours de scolarité obligatoire aux fins de cet enseignement. Dans la mesure du possible, ces congés sont coordonnés sur le plan local. Education intellectuelle

Art. 55 L’éducation intellectuelle est ré alisée par l’enseignement de la

langue maternelle, des langues étrangères, de la mathématique, des sciences humaines, des sciences de la nature et des sciences techniques. Education physique et artistique
Art. 56
1 L’éducation physique et l’éducation ar tistique contribuent à I’épanouissement équilibré de la personnalité de l’enfant en en développant les possibilités motrices, sensorielles, la créativité et l’habileté manuelle.
2 L’éducation physique et l’éducation artistique font partie intégrante du programme de chaque classe.
3 Le Service de l'enseignement peut aménager le programme scolaire des élèves qui ont atteint un haut niveau d’excellence dans ces domaines. 32)

Art. 56a 33) 1 En accord avec les autorités scolaires locales, le

Département met en place dans certaines écoles secondaires, conformément aux directive s du Gouvernement, une organisation particulière de l'enseignement destinée à des élèves sportifs ou artistes reconnus de haut niveau.
2 Lorsque la fréquentation d'une telle organisation engendre des frais particuliers, une contribution peut être exigée des parents.

Art. 57 1 L’éducation physique contribue à la santé des élèves.

2 L’Etat encourage la pratique du sport scolaire facultatif.

Art. 58 L’éducation artistique développe le sens esthétique des élèves

et leurs capacités créatrices dans divers modes et matériaux d’expression.

Art. 59 1 L’école participe à l’éducation sexuelle des enfants. A plusieurs

stades de la scolarité obligatoire, les élèves reçoivent une information sur la sexualité.
2 Les parents peuvent, sans indication de motifs, déclarer par écrit que leur enfant ne suivra p as cet enseignement.

Art. 60 1 L’éducation à la santé s’efforce de promouvoir la santé des

élèves, des enseignants et des autres professionnels du milieu scolaire; elle incite chacun à assumer sa responsabilité personnelle tout e n développant à un niveau global des activités de prévention et de promotion de la santé. 60)
2 L’école collabore avec les organes responsables de la santé, avec le médecin et l'infirmière scolaires, avec la clinique dentaire scolair e ambulante ainsi qu’avec d’autres personnes ou organisations spécialisées. 32)
3 Elle porte une attention particulière à la prévention et à la promotion de la santé. Elle veille au développement d'une politique cohérente dans ces domaines .
33) 60) Education générale et sociale
Art. 61
1 Les programmes scolaires comprennent des éléments d’information et d’éducation ayant pour but d’initier les élèves à la vie sociale.
2 Le Département d éfinit l’intégration de ces éléments dans les plans d’études obligatoires.
3 L’école peut faire appel à des intervenants extérieurs. Préparation au choix d'une profession

Art. 62 L’école secondaire assure aux élèves une information sur les

professions; elle les encourage à accomplir des stages d’orientation professionnelle. Les articles 133 et 134 précisent les modalités de cette information. CHAPITRE V : Activités culturelles et sociales de l’école Activités culturelles
Art. 63
1 Les écoles encouragent les élèves à prendre part aux activités culturelles locales et régionales.
2 Le Service de l’enseignement favorise la création et l’animation culturelle dans les écoles. Bibliothèques scolaires et de la jeunesse
Art. 64
1 L’Etat encourage la lecture; il participe au financement des bibliothèques et des centres de documentation scolaires ainsi qu’à celui des bibliothèques des jeunes.
2 L’Etat participe aussi au financeme nt des ludothèques.
3 Le Gouvernement arrête les modalités d’application et coordonne l’activité des services. Activités sociales Art. 65 Dans le but de favoriser l’insertion de l’école dans le milieu local et de contribuer à l’éducation générale des élèves, les établissements scolaires et les classes participent à des activités de caractère social.
CHAPITRE VI : Participation à la form ation et au perfectionnement des enseignants

Art. 66 67) 1 La Haute école pédagogique BEJUNE peut placer s es

étudiants en stage dans les classes des enseignants agréés par le Service de l'enseignement comme formate urs en établissement. L e Service de l'enseignement et les directions sont informés régulièrement sur l'organisation des stages.
2 Le Service de l'enseignement, sur préavis des directions, accorde les congés nécessaires à l’exercice de leur activité aux enseignants sollicités par le Département ou par la Haute école pédagogique BEJUNE pour des tâches de formation et de perfectionnement.
3 Avec l'accord préalable du Département ou sur mandat de ce dernier, la Haute école pédagogique BEJUNE peut conduire des projets de recherche dans les classes . Le Dép a rtement arrête les dispositions d’application nécessaires. TITRE QUATRIEME : Parents et élèves CHAPITRE PREMIER : Parents

Art. 67 1 Les parents sont les premiers responsables de l’éducation et

de l’instruction de leur enfant.
2 Les parents et les enseignants, compte tenu de leur rôle respectif, collaborent à l’éducation et à l’instruction des élèves.

Art. 68 Sont considérées comme parents au sens de la présente loi les

personnes qui exercent, directement ou par représentation, l’autorité parentale à l’égard d’un élève.

Art. 69 1 Les parents sont entendus préalablement à toute décision

affectant la carrière scolaire de leur enfant.
2 Ils sont régulièrement informés par les enseignants et les directions sur les résultats scolaires de leur enfant ainsi que sur la marche de l’école. 67)
3 Ils sont invités, une fois par année au moins, à une réunion de classe. A leur demande, cette réunion est complétée par un contact personnel avec l’enseignant. Participation, consultation collectives des parents Ar t. 70
1 Les parents sont représentés au Conseil scolaire et dans la commission du cercle scolaire.
67)
2 Les parents sont consultés, directement ou par l’intermédiaire de leurs associations, sur les projets de loi ou de règlement q ui présentent pour eux un intérêt particulier. Tâches du Département

Art. 71 Le Département favorise la collaboration entre l’école et les

parents. Il veille à l’information régulière de ces derniers sur les mesures adoptées par le Canton concernant l’école. Devoirs des parents
Art. 72
1 Les parents veillent à ce que leur enfa nt ne fréquente l’école qu’en bon état de santé. Ils s’assurent, notamment, qu’il dispose d’un repos suffisant.
2 Les parents respectent l’autorité de l’enseignant; ils collaborent avec lui si les circonstances l’exigent. Ils informent en outre l’ensei gnant de tout événement important susceptible de perturber le travail scolaire. Violation des obligations scolaires
Art. 73
1 Tout parent d’un enfant en âge de scolarité obligatoire qui, de manière intentionnelle ou par négligence, contrevient à l’obliga tion de I’envoyer dans une école publique ou privée ou de lui faire dispenser, à domicile, un enseignement, est puni d’amende.
2 La commission du cercle scolaire contrôle l’accomplissement des obligations scolaires et, le cas échéant, prononce l’amende.
67) CHAPITRE II : Elèves SECTION 1 : Généralités Droits a) En général
Art. 74
1 L’élève a droit au respect de sa personnalité.
2 Toute mesure, intervention ou parole attentatoires à sa dignité et à son honneur sont prohibées.
3 II bénéficie de la liberté d’opinion, d’expression et de pensée. II en fait l’apprentissage pendant sa vie scolaire.
4 II a également le droit d’être entendu sur tout objet qui le concerne.

Art. 75 1 L’élève a le droit de recevoir un enseignement qui correspond

à son âge et à ses aptitudes.
2 Les mêmes possibilités de formation sont offertes aux filles et aux garçons.
3 L’école aide l’élève en difficulté par des mesures appropriées.

Art. 76 1 L’élève doit à ses enseignants respect et considération.

2 L’élève est tenu de se rendre en classe régulièrement et de suivre les instructions que les enseignants et les autorités scolaires lui donnent dans les limites de leurs compétences.

Art. 77 67) 1 Les enseignants et les directions signalent aux parents les

troubles de santé et de comportement des élèves; ils peuvent faire appel aux services auxiliaires (art. 127 à 137).
2 Si les parents n’y remédient pas eux - mêmes ou sont hors d’état de le faire, tout professionnel actif au sein d'une école a l'obligation d'aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte si un élève est en danger dans son développement. Il en informe préalablement la direct ion de l'école concernée.

Art. 78 1 Les élèves sont assurés contre les accidents scolaires par les

soins des communes.
2 Le Gouvernement arrête les conditions minimales.

Art. 79 1 II est interdit aux en seignants, aux membres des autorités

scolaires et au personnel des services auxiliaires de divulguer à des tiers non autorisés des informations qu’ils ont reçues dans l’exercice de leurs fonctions sur des faits relevant du domaine privé des élèves ou de le urs proches.
2 La création de banques de données n'est autorisée que pour assurer le suivi de la carrière scolaire des élèves ou pour des motifs liés à la gestion des écoles, dans le respect strict de la législation en matière de protection des données. Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, la réglementation portant en particulier sur le contenu des banques de données, sur leurs modalités d'accès et sur la transmission des données.
33) SECTION 2 : Carrière scolaire Evaluation du travai l scolaire
Art. 80
1 Le travail scolaire est l’objet d’une évaluation périodique communiquée à l’élève et à ses parents.
2 Le Département fixe les méthodes d’évaluation et la forme de la communication. Il définit les cas dans lesquels des règles d'évalua tion particulières peuvent s'appliquer.
32)
3 Il met à la disposition des enseignants des épreuves de référence en vue de vérifier l'atteinte des objectifs du plan d'études, de situer la progression des élèves et d'adapter leur enseignement aux besoins identifiés. Il en précise les modalités d'utilis ation.
43)
4 Les résultats permettent au Département de recueillir des données utiles au pilotage de l'enseignement et, au besoin, de prendre des mesures d'ajustement.
43) Passage d'une classe à l'autre
Art. 81
1 Le travail scolaire, les aptitudes, l’âge de l’élève et l’avis des parents déterminent le passage d’une classe à une autre, de l’école primaire à l’école secondaire, du niveau d’un cours à un autre niveau.
2
...
22)
3
...
66)
4 Le Gouvernement désigne l'instance compétente et fixe les conditions et les procédures de promotion et d’orientation des élèves.
23)
SECTION 3 : Sanctions disciplinaires
Art. 82
1 L’élève q ui, de manière délibéré e , contrevient aux disposition s légale s , ne se conforme pas aux instructions de la direction ou des enseignants, ou perturbe l’enseignement, est passible de sanctions disciplinaires.
67)
2 Les sanctions disciplinaires doivent avoir un caractère éducatif; elles respectent la dignité et l’intégrité physique de l’enfant.
Art. 83
67) 1 Les élèves sont passibles des sanctions suivantes : a) travaux particuliers ou devoirs supplémentaires ; b) retenues assorties de travaux particuliers ; c) confiscation; d) privation d'une activité extrascolaire, à savoir toute activité qui se déroule hors des lieux habituels d'enseignement, telle que camps de sport, voyages d'étude, cours es scolaires, semaines hors cadre, activités culturelles et sociales; e) exclusion temporaire, assortie de travaux à domicile; f) placement en classe relais; g) déplacement ; h) exclusion définitive ou scolarisation dans une institution; ces sanctions sont assorties de mesures éducatives adéquates; le placement en internat nécessite l'accord des parents.
2 Peut être confisqué tout objet dangereux ou susceptible de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité corporelle d’autrui ainsi que tout objet de nature à pert urber l’enseignement ou dont l’élève ferait un usage contraire à la législation ou à la réglementation scolaire.
3 Lors d’une exclusion définitive, les parents doivent mettre en œuvre un projet de formation et de prise en charge de leur enfant. A défaut de prise en charge par la famille, l’élève est mis au bénéfice de mesures de protection de la jeunesse relevant de la loi sur la politique de la jeunesse 70 ) suite à une demande des parents ou à un signalement, le cas échéant jusqu’au terme de sa scolarité obligatoire.
4 A l'exclusion des travaux particuliers, les sanctions disciplinaires sont communiquées aux parents par écrit.
5 Le Gouvernement précise les modalités et désigne les autorités compétentes pour prononcer les sanctions disciplinaires.
TITRE CINQUIEME : Autorisation d'enseigner 37) CHAPITRE PREMIER : ... 55)

Art. 84 à 89 38)

Autorisation d'enseigner a) Principes

Art. 89a 33) 1 Lors de son engagement , l'enseignant est mis au bénéfice

d'une autorisation d'enseigner valable sur le territoire cantonal pour une durée indéterminée . 54)
2 L 'autorisation d'enseigner est délivrée lors de la conclusion du contrat par l'autorité d'engagement . 54)
2bis La signature du contrat par l'autorité d'engagement vaut autorisation d'enseigner. 53)
3 L'autorisation d'enseigner prend fin lorsque son bénéficiaire cesse toute activité d'enseignement sur le territoire cantonal ou à l'échéance de son contrat.
4 L'autorisation d'enseigner prend également fin en cas de retrait confo rmément à l'article 89b.
5 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités relatives à l'octroi de l'autorisation d'enseigner. b) Retrait de l'autorisation

Art. 89b 33) 1 L'autorisation d'enseigner peut être retirée temp orairement

ou définitivement par le Département lorsque : a) l'intéressé a commis des actes incompatibles avec la fonction d'enseignant ou susceptibles de porter gravement atteinte à la considération de l'établissement; b) lorsqu'en raison d'alcoolisme, de to xicomanie ou d'autres troubles psychiques, l'intéressé n'est plus en mesure de remplir correctement sa fonction d'enseignant.
2 Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation peut être prononcé indépendamment de toute procédure pénale. Il est prononcé suite à la résiliation des rapports de service ou à une démission, lorsque ces actes résultent d'un motif mentionné à l'aliné a 1.
5 4 )
3 Le retrait de l'autorisation d'enseigner est communiqué à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'Instruction publique, conformément aux principes définis par cette dernière.
Art. 89c
33) Lorsque la cause qui a justifié le retrait de l'autorisation d'enseigner a cessé d'exister, la décision de retrait doit être rapportée. La Conférence suisse des directeurs de l'Instruction publique en est informée sans délai. CH APITRE II : ...
55)

Art. 90 à 92

38) CHAPITRE Ill : ...
55)

Art. 93 à 95

38) CHAPITRE IV : ...
55)

Art. 96 à 101

38) CHAPITRE V : ...
55)

Art. 102 à 104

38) CHAPITRE VI : ...
55)
Art. 105
38)
TITRE SIXIEME : Organisation locale de l’école CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Tâches des communes
Art. 106
41) Les communes pourvoient à ce que tout enfant reçoive I’instruction scolaire . Dans cette tâche, elles peuvent collaborer notamment en concluant une entente intercommunale ou en const ituant u n syndicat de communes. Cercle scolaire a) Définition
Art. 107
67) 1 Le cercle scolaire est la délimitation territoriale établie pour la gestion des tâches scolaires relevant des communes pour les degré s primaire ou secondaire.
2 Le cercle scolaire comprend tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes. b) Délimitation Art. 108
1 Les communes délimitent les cercles scolaires. Toutefois, si l’intérêt de l’école l’exige, le Département peut délimiter lui - même les cer cles scolaires après avoir entendu les communes intéressées.
2
...
66)
3
...
42) c) Tâches des autorités communales
Art. 109
67) Les autorités communales du cercle scolaire doivent notamment : a) acquérir, construire ou louer des locaux scolaires adéquats et les entretenir; b) fournir aux enseignants et aux élèves le matériel scolaire nécessaire; c) po urvoir au transport des élèves . CHAPITRE II : Organes de gestion Ecole communale

Art. 110 67) Lorsque le cercle scolaire est constitué d’une seule

commune, s a gestion relève des trois autorités suivantes : a) de l’assemblée communale ou du conseil général; b) du conseil communal;
c) de la commission du cercle scolaire composée de cinq à on ze membres nommés selon les dispositions communales pour une période administrative .

Art. 111 67) Lorsque les communes d’un cercle scolaire concluent une

entente intercommunale, la gestion de l’école relève des trois autorités suivantes : a) des assemblées communales ou des conseils généraux; b) des conseils communaux; c) de la commission du cercle scolaire composée de cinq à on ze membres nommés selon les statuts à raison d’au moins un représentant p ar commune.
Art. 112
67) Lorsque les communes d’un cercle scolaire sont organisées en syndicat, la gestion de l’école relève des trois autorités suivantes : a) de l’assemblée des délégués composée de quinze membres au moins et dans tous les cas d’un représentant par commune; b) du comité composé de trois membres au moins; c) de la commission du cercle scolaire composée de cinq à on ze membres nommés selon les statuts et répartis entre les communes.

Art. 113 42)

Art. 114 1 Les communes d’un cercle de degré secondaire s’organisent

en un syndicat de communes conformément à l’article 112.
2 Les membres de la commission du cercle scolaire sont désignés par l’asse mblée des délégués. 67)
3 ... 69)

Art. 115 Pour tous les cas où la présente loi n’en dispose pas

autrement, les dispositions de la législation sur les communes s’appliquent. CHAPITRE Ill : Commission du cercle scolaire 67)

Art. 116 69)

Fonction consultative

Art. 117 1 La commission du cercle scolaire est l’organe consultatif des

autorités dont elle dépend. Celles - ci sont tenues de la consulter dans les affaires en lien avec la scolarisation des enfants de la commune . 67)
2 La commission rend co mpte de sa gestion.
3 Elle a le droit d’émettre des propositions. Fonction exécutive

Art. 11 8 67) 1 La commission du cercle scolaire exerce notamment les

attributions suivantes : a) elle s’assure du fonctionnement de l’école, à l’exclusion des activités relevant du domaine pédagogique; b) elle organise les transports scolaires et , si nécessaire, la prise en charge des enfants entre l’école et les arrêts de ces moyens de transport, ainsi que la surveillance durant les temps d'attente et, au besoin, un service de patrouilleurs ; c) en collaboration avec la direction, elle veille à l’adéqu ation des horaires de l’école par rapport aux contraintes locales; d) elle entretient des relations avec les associations de parents d’élèves là où celles - ci sont organisées sur le plan local.
2 Des compétences financières peuvent être déléguées à la commi ssion du cercle scolaire .
Art. 119
69) Voix consultative et droit d'être entendu
Art. 120
67) 1 L a direct ion et les représentants des parents participent aux séances de la commission du cercle scolaire avec voix consultative.
2 Le Gouvernement arrête les règles et modalités de désignation des représentants des parents.
3 Un représentant du Service de l'enseignement peut assister aux séances de la commission avec voix consultative. CHAPITRE IV : Directeur Statut Art. 121
67) 1 Chaque école est dirigé e par un directeur.
2 Le directeur est engagé par le Département, sur proposition du Service de l'enseignement.
3 Le Service de l'enseignement doit préalablement mettre le poste au concours et consulter la commission du cercle scolaire. Il peut entendre le collège des enseignants. Si le directeur dirige déjà une ou plusieurs écoles, le Service de l'enseignement consulte les commissions des cercl es scolaires concernées et peut entendre le s collège s des enseignants .
4 Le directeur est soumis à un complément de formation.
5 Le directeur est subordonné au chef du Service de l'enseignement .
Art. 122
67) 1 L a direction est responsable du fonct ionnement interne de I’école. Elle en c oordonne et anime l’activité en consultant le Service de l'enseignement au besoin . Elle a qualité de supérieur hiérarchique des enseignants au sens de la législation sur le personnel de l’Etat .
2 Elle peut visiter les classes. En cas de besoin, elle fait appel au conseiller pédagogique, notamment pour des questions pédagogiques ou didactiques.
3 Avec le Service de l'enseignement, elle conduit la procédure de recrutement des enseignants et formu le une proposition à l'intention de l'autorité d’engagement.
4 Elle crée et entretient une bibliothèque ou un centre de documentation scolaire ou assure l'accès régulier des élèves à un tel service.
5 Elle représente l’école à l’extérieur et auprès des aut orités.
6 Elle rapporte ses activités au Service de l'enseignement.

Art. 123 Le Gouvernement précise les droits et les devoirs des

directeurs. II en règle en particulier la rétribution, la diminution du temps d’enseignement et l’appui administratif.
CHAPITRE V : Médiateur et autres fonctions Médiateur Art. 124
1 Dans un c ercle scolaire, des tâches de médiation peuvent être confiées à des enseignants.
2 Le médiateur scolaire a notamment pour tâche d’entendre, de conseiller et d’aider les élèves qui éprouvent des difficultés personnelles, entre autres celles de l’adolescen ce. Autres organes et fonctions

Art. 125 Selon les dimensions et les particularités du cercle scolaire,

des tâches d’administration peuvent être confiées à des enseignants. Renvoi Art. 126 Le Gouvernement définit le cadre et les conditions d’exercice de ces tâches, ainsi que les modalités de rétribution. TITRE SEPTIEME : Services auxiliaires CHAPITRE PREMIER : Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire SECTION 1 : Généralités Mission générale Art. 127 Le Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire (dénommé ci - après : "Centre") est une unité administrative de I’Etat. II exerce ses tâches dans les deux secteurs suivants : a) psychologie scolaire, information et conseil en ma tière d’éducation; b) orientation scolaire et professionnelle, notamment en application des articles 2 à 4 de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
7) Accès aux prestations
Art. 128
1 Les prestations individuelles du Centre sont accessibles à toute la population et, en particulier, aux élèves des établissements scolaires reconnus.
58)
2 Le Gouvernement prend toute disposition apte à garantir cet accès, notamment par une organisation décentralisée des prestations.
3 Le Gouvernement détermine, par voie d'ordonnance, quelles prestations sont facturées à des tiers et le tarif de celles - ci.
59)

Art. 129 Les actes et résultats des consultations du Centre ne peuvent

en aucun cas être communiqués à des tiers sans l’autorisation expresse de la personne concernée ou de son représentant légal.

Art. 130 Les modalités de collaboration du Centre avec l es diverses

instances concernées par ses activités sont définies par le Gouvernement. SECTION 2 : Psychologie scolaire

Art. 131 En matière de psychologie scolaire, le Centre assume en

particulier les tâches suivantes : a)
41) dépistage durant la scolarité, avec un accent porté sur les deux premières années, des élèves qui présentent un retard dans leur développement, des troubles moteurs, sensoriels ou de langage; b) examen des élèves en difficul té scolaire, présentant des troubles du comportement et susceptibles d’appui, de soutien pédagogique ou de placement en classe de soutien; c) soutien psychologique et conseils aux parents et aux enseignants des élèves qui ont besoin de mesures éducatives particulières.

Art. 132 1 Dans l’exercice de sa tâche, le psychologue scolaire collabore

avec les parents, les enseignants et le médecin scolaire.
2 II informe les parents de toute intervention directe auprès de leur enfant et requiert leur assentiment.
3 II oriente vers les services publics et privés spécialisés les enfants dont les difficultés paraissent relever d’une maladie psychique ou exiger un examen ou un traitement pédopsychiatrique.
4 II est associé au su ivi des mesures pédagogiques décidées et informé du déroulement général des traitements thérapeutiques, si ceux - ci ont des incidences scolaires.
SECTION 3 : Orientation scolaire et professionnelle Tâches Art. 133 En matière d’orientation scolaire et professionnelle, le Centre assume en particulier les tâches suivantes :
1. Orientation scolaire a) il est au service des élèves et de leurs parents pour les aider à opérer les choix scolaires opportuns compte tenu de l eurs aspirations, intérêts et résultats; b) il collabore avec les enseignants et les conseils de classes en vue de toute mesure d’orientation scolaire;
2. Information sur les professions c) il est au service des élèves et des adultes pour les aider, par une inf ormation générale et par des consultations individuelles, à choisir leur profession et leurs études ainsi que pour les renseigner sur les carrières de leur choix;
3. Aide au choix professionnel d)
67) dans le cadre scolaire , il propose des prestations d'information et de conseil aid ant les élèves à définir leurs projets professionnels;
4. Service de documentation e) il gère un service de documentation et collabore avec les services analogues d’autres cantons;
5. Stages de décou vertes f)
67) en collaboration avec les milieux économiques, il favorise l'accès à des stages de découvertes des métiers pour les élèves de la scolarité obligatoire. Modalités d'action

Art. 134 1 Les mesures d’orientation scolaire et professionnelle,

I’information sur les professions et les voies de formation sont objectives et préservent la liberté de choix des personnes concernées.
2 L’orientation des élèves est assurée avec la collaboration des parents et de l’école.
3 Les consultations individuelles doivent en principe permettre aux personnes qui y ont recours de prendre, en connaissance de cause et de leur propre chef, une décision correspondant à leurs aptitudes et à leurs intérêts.
4 Su r demande, le Centre peut aider à traduire dans les faits une décision scolaire et professionnelle.
CHAPITRE II : Unité de santé scolaire
61) et service dentaire scolaire

Art. 135 En collaboration avec les communes, I’E tat organise l 'unité de

santé scolaire
61) et le service dentaire scolaire. Ces deux services veillent à la santé des élèves. Ils sont chargés notamment de l’information et de la prophylaxie.
Art. 136
60) L'unité de santé scolaire et le service dentaire scolaire sont rattachés au Service de la santé publique. Pour toute mesure engageant les enseignants ou les autorités scolaires locales, le Service de la santé publique collabore av ec le Service de l’enseignement.
Art. 137
1 Le Parlement règle l’organisation et le financement du service dentaire scolaire. Le Gouvernement organise l'unité de santé scolaire
6 1 )
.
2 Les droits et l’information des parents sont garantis. CHAPITRE Ill : Devoirs accompagnés et autres prestations
67)
Art. 138
67) 1 Les devoirs accompagnés offrent aux élèves la possibili té d'effectuer tout ou partie de leurs devoirs scolaires à l'école avec l'aide d'un enseignant.
2 Les écoles organisent les devoirs accompagnés selon les besoins .
3 La fréquentation des devoirs accompagnés est gratuite. Les élèves ont l'obligation de fréquenter les prestations de devoirs accompagnés auxquelles ils sont inscrits.
4 Le Gouvernement règle les conditions générales d'organisation, de fréquentation et de fonctionnement des devoirs accompagnés.
Art. 138a
67) 1 En cas de besoins notamment liés aux contraintes horaires des transports publics ou scolaires, les commissions des cercles scolaires organisent la prise en charge et la surveillance des enfants avant le début et après la fin de l'école .
2 Au besoin, elles organisent un service de patrouilleurs scolaires.
3 Le Département édicte les directives nécessaires.

Art. 139 69)

CHAPITRE IV : Economat scolaire Tâches de l'Etat Art. 140 1 Le Département assure aux écoles la mise à disposition des moyens d’enseignement obligatoires. II édite les ouvrages nécessaires ou, à défaut, collabore avec d’autres cantons et des éditeurs privés, tout en veillant à l’obtention des pr ix les plus avantageux.
2 L’Etat subventionne les achats des communes en moyens d’enseignement et en matériel scolaire. Le Parlement arrête le montant de ces subventions. Economat scolaire

Art. 141 1 L’Economat cantonal est chargé de l’économat scolai re.

2 Sous la direction du Département, il gère la production et l’édition des moyens d’enseignement et fonctionne en qualité de libraire scolaire.
3 II assure la distribution et la vente des moyens d’enseignement aux communes et aux écoles.
4 Le Gouv ernement règle les détails. CHAPITRE V : Système informatique de gestion et d'information 3 4 ) Système informatique de gestion et d'information

Art. 141a 33) 1 L 'Etat met en place un système informatique de gestion et

d'information auquel sont rattachés, en fonction des besoins, tous les établissements scolaires et de formation publics, les communes et les services de l'Etat.
2 Le système de gestion et d'information vi se notamment à : a) rassembler et à traiter les données utiles à la gestion du parcours scolaire et de formation des élèves; b) pourvoir les établissements scolaires et de formation des applications nécessaires à la saisie et au traitement des données pour les b esoins de l'école;
c) pourvoir les services de l'Etat des applications nécessaires pour la gestion administrative de l'école et de la formation et pour l'établissement de statistiques. TITRE HUITIEME : Autorités scolaires cantonales

Art. 142 1 Le Gouvernement assume la haute surveillance de I’école.

2 Il approuve le concept cantonal de pédagogie spécialisée par voie d'arrêté. 50)

Art. 143 1 Le Conseil scolaire est l’organe consultatif des autorité s

cantonales pour toutes les questions importantes relatives à l’enseignement.
2 Une loi en définit la composition et le mandat. Tâches

Art. 144 1 Le Département surveille l’éducation et l’enseignement

dispensés dans les écoles; il en favorise le développement.
2 Il veille à l’accomplissement par les communes des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi et des règlements.
2bis Il élabo re le concept cantonal de pédagogie spécialisée. 50)
3 Il exerce en outre les compétences qui sont attribuées à I’Etat et que la loi ou le règlement ne réservent pas expressément à un autre organe.

Art. 145 1 Le Dé partement assure la coordination avec les autres

départements ayant des compétences en matière d’instruction publique et de formation professionnelle.
2 La coordination avec d’autres cantons, notamment par voie de convention, est de la compétence du Gouvernement sous réserve des droits du Parlement.

Art. 146 1 Le Service de l’enseignement administre, gère et coordonne

l’ensembl e des activités matérielles et pédagogiques des écoles.
2 II exerce notamment la surveillance et la fonction de conseil pédagogique des enseignants, ainsi que la surveillance, la fonction de conseil et I’assistance administrative des directeurs et des autorités scolaires locales.
3 II assure l’information du corps enseignant, des autorités scolaires communales, des cercles scolaires et des parents. Surveillance de l'enseignement et conseil pédagogique a) Principes
Art. 147
67) 1 Le Service de l'enseignement exerce sa fonction de conseil et de surveillance des directions et des enseignants .
2 Le Département définit le champ d'activités de l'inspectorat et du conseil pédagogique. b) Statut et formation
1. Conseil pédagogique
Art. 148
67) 1 Le conseiller pédagogique est titulaire du certificat d’aptitudes pédagogiques du niveau ou du secteur considéré, complété par une formation pédagogique et psychologique supérieure.
2 Les formations complémentaires peu vent être acquise s en cours d’emploi.
3 Le conseiller pédagogique est astreint à un perfectionnement professionnel régulier.
2. Inspectorat Art. 148a
68) 1 L’inspecteur est au bénéfice d'un diplôme d’enseignement complété par des formations en supervision, médiation ou autres domaines utiles à la fonction.
2 Les formations complémentaires peuvent être acquises en cours d’emploi.
3 L’inspecteur est astreint à un perfectionnement professionnel régulier. c) Mission Art. 149
67) Le conseil pédagogique et l'inspectorat représentent le Service de l'enseignement dans leur mission respective.
1. Conseil pédagogique
Art. 149a
68) 1 Le conseil pédagogique conseille les directions et les enseignants dans les domaines relatifs à l’activité pédagogique des écoles.
2 A cette fin, il a notamment les attributions suivantes : a) il visite régulièrement les écoles et les classes, conseille les directions et les enseignants, enregistre leurs succès et leurs difficultés et leur fait part de ses constats; b) il veille à ce que l’éducation donnée soit conforme aux principes énoncés dans la présente loi; c) il contrôle l’application des plans d’études; d) il accomplit les tâches particulières que peuvent lui att ribuer le Département ou le Service de l’enseignement; e) il peut octroyer des dérogations aux règles ordinaires d'évaluation des travaux de l'élève; f) i l entretient un contact étroit avec le corps enseignant; il suit, dans les classes l'évaluation de la pédago gie dans les applications concrètes de celles - ci ; il suit l'aptitude des enseignants à assumer un enseignement; g) il collabore et en réfère à la direction lorsque les difficultés ou des problèmes d'ordre pédagogique sont constatés avec un enseignant. Inspectorat Art. 149b
68) 1 L'inspect eur veille à la mise en œuvre de la législation scolaire et des décisions qui en découlent dans l'ensemble des écoles publiques et privées.
2 A cette fin, il a notamment les attributions suivantes : a) il contrôle que les directions et les enseignants appliquent les conseils et les mesures proposées par les conseillers pédagogiques; b) il contrôle la qualité de l'enseignement, l'application des plans d'études et l'emploi des moyens officiels lors des vis ites d'écoles; c) il assure le suivi des situations professionnelles problématiques et détermine les mesures à prendre; si des mesures relevant de la compétence d'une autre autorité paraissent nécessaires, il les lui propose. ions

Art. 150 67) 1 Le Service de l’enseignement réunit les direct ions en

conférences plénières ou en conférences régionales .
2 Les conférences servent à l’information réciproque , à la coordination des activités et aux éventuels partages des ressources entre écoles .

Art. 151 1 En vue de recueillir avis et propositions qualifiés dans les

principales disciplines des plans d’études, le Département peut désigner des enseignants partic ulièrement compétents en qualité de coordinateurs.
2 La désignation du coordinateur intervient après consultation de l’autorité scolaire.
3 Le Département arrête le cahier des charges des coordinateurs, la durée de leur mandat ainsi que la diminution du temps d’enseignement qui leur est accordée. TITRE NEUVIEME : Financement de l’école Définition des dépenses

Art. 152 Les dépenses relatives aux écoles du degré primaire et du

degré secondaire sont groupées en trois types 41) :
1. les dépenses d’investissement engendrées par la construction et I’équipement des écoles;
2. les dépenses d’exploitation engendrées par l’entretien et l’administration des écoles, l’acquisition du matériel et des moyens d’enseignement courants;
3. les dépenses dites générales comprenant : a) 56) l a rémunération des directeurs et enseignants au sens de l'article 4 du décret sur les traitements du personnel de l'Etat 57) ; b) les frais occasionnés par les transports d’élèves et reconnus au sens de l’article 8, alinéa 2; c) les indemnités de déplacement versées aux enseignants conformé ment à l’article 91, alinéa 2 ; d) 31) 64) les frais découlant des prestations de pédagogie spécialisée; e) 33) 49) les frais de location de locaux, d'acquisition de matériel pour les classes et les enseignants dans tous les cas de prestations ponctuell es de pédagogie spécialisée ; f) 33) les frais d'exploitation du système informatique de gestion et d'information, dans la mesure où ils concernent les écoles enfantines, primaires et secondaires ; g) 63) les frais d'exploitation du système de sécurisation et de filtrage de l'accès à l' internet des écoles enfantines, primaires et secondaires. Principe de financement
Art. 153
1 La collectivité publique responsable d’une école en assume les dépenses d’investissement et d’exploitation. Les subventions particulières sont réservées, notamment celles qui sont fixées par les articles 45, 64 et 140.
2 L’ensemble des collectivités publiques responsables se répartissent les dépenses dites générales, après déduction de la part de I’Etat définie par la loi concernant la péréquation financière
26) , pour les écoles des degrés primaire et secondaire ainsi que pour le s institutions spécialisées.
8) 41)
Art. 154
1 Le Parlement fixe par décret les modalités de répartition des dépenses dites générales entre les communes. Il tient comp te de la population. La participation en faveur des institutions spécialisées aux frais d’exploitation et aux dépenses d’investissement (art. 40) est répartie selon le même critère.
9) 28)
2 L’Etat peut compenser ses prétentions avec d’éventuels avoirs des communes en créances et en subventions.
3 Le Gouvernement arrête les prescriptions de détail relatives à la procédure, aux décomptes et à l’intérêt des avances éventuelles.
27) TITRE DIXIEME : Voies de droit
Art. 155
67) 1 Toutes les décisions prises conformément à la présente loi sont susceptibles d’opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative
10)
.
2 Est compétent pour statuer sur opposition : a) la direction s'agissant des décision s des enseignants; b) le Service de l’enseignement s'agissant des décisions des directions.
3 Pour le surplus, le Code de procédure administrative 10) est applicable.

Art. 156 1 Les dénonciations contre la direction, l’enseignant et le

conseiller pédagogique sont adressées au Service de l’enseignement, qui instruit le dossier. 67)
2 Le Département se prononce sur la dénonciation et prend les mesures qui s’imposent, sous réserve de recours confor mément au Code de procédure administrative 10) .
TITRE ONZIEME : Dispositions transitoires et finales CHAPITRE PREMIER : Dispositions d’exécution Exécution Art. 157 1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente lo i.
2 II en édicte les dispositions d’application. CHAPITRE II : Modification et abrogation du droit en vigueur SECTION 1 : Modification du droit en vigueur Modification du DOGA

Art. 158 Le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration

cantonale du 25 octobre 1990 11) est modifié comme il suit :
Art. 68, lettre a
... 12)
Art. 69, lettre h
... 12)
Art. 70, titre marginal, al. 1 et 2, lettre a
...
12)
Art. 72
...
12)
Art. 77, lettre b
...
12) Modification de l'arrêté dressant la liste des emplois dont les titulaires ont qualité de fonctionnaire

Art. 159 L’arrêté du Parlement du 25 octobre 1990 dressant la liste des

emplois dont les titulaires ont qualité de fonctionnaire
13) est modifié comme il suit : Article premier, ch. 4.1 et 4.1.1
...
14)

Art. 160 La loi du 9 novembre 1978 sur les traitements des membres du

corps enseignant
15) est modifiée comme il suit : Article premier
...
16) ation du Art. 161 Le décret du 6 décembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant
17) est modifié comme il suit :
Art. 3, al. 1, ch. 1 et 2
...
12)

Art. 162 Le décret du 6 décembre 1978 concernant le service dentaire

scolaire
18) est modifié comme il suit : Article premier, al. 1
...
1 2)
Art. 9, al. 1
...
12)
Art. 10
...
12)
Art. 12, al. 1
...
12)

Art. 163 La loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes

19) est modifiée comme il suit : Article premier
...
16)

Art. 2 abrogé

Art. 3
...
16)

Art. 6 abrogé

Art. 13
...
16)

Art. 16 abrogé

Art. 19, al. 4
... 16) TITRE QUATRIEME : De I’Ecole de culture générale
Art. 20
... 16)

Art. 21 à 48 abrogés

Art. 49, al. 1 abrogé

Art. 50
... 16)

Art. 51 abrogé

Art. 52
... 16)

Art. 53 à 73 abrogés

Art. 74
... 16)
Art. 75, al. 2, ch. 2
... 16)

Art. 75, al. 2, ch. 3 abrogé

Art. 77 à 80 abrogés

Art. 81
... 16)
Art. 83, al. 1
... 16)

Art. 83, al.3 abrogé

Art. 84 et 85 abrogés

Art. 86
... 16)
Art. 88
... 16)
Art. 89
... 16)
Art. 90
... 16)

Art. 91 à 93 abrogés

SECTION 2 : Abrogation du droit en vigueur
Art. 164
1 Toutes les dispositions légales contraires aux normes de la présente loi sont abrogées.
2 Sont notamment abrogés :
1. le décret du 6 décembre 1978 concernant l’édition des manuels d’enseignement obligatoires et l’organisation de I’Economat cantonal;
2. le d écret du 6 décembre 1978 concernant la surveillance de I’enseigne ment ménager et des ouvrages;
3. le décret du 6 décembre 1978 concernant l’orientation en matière d’éducation;
4. le décret du 6 décembre 1978 concernant les prestations financières de I’Etat en f aveur des écoles maternelles et de l’assurance des maîtresses de ces écoles;
5. la loi du 9 novembre 1978 sur l’école primaire;
6. le décret du 6 décembre 1978 relatif à l’article 110 de la loi sur l’école primaire et à l’article 30 de la loi sur les écoles moye nnes;
7. le décret du 6 décembre 1978 concernant les classes spéciales de I’école primaire;
8. le décret du 6 décembre 1978 sur les classes de perfectionnement;
9. le décret du 6 décembre 1978 concernant l’inspection de l’éducation physique.
CHAPITRE III : Dispositions transitoires SECTION 1 : Les élèves Principe Art. 165 1 Les élèves scolarisés dans les degrés 6, 7, 8 et 9 de l’école secondaire, 8 et 9 de I’école primaire, à la rentrée scolaire suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, restent s oumis aux dispositions de la législation antérieure.
2 Les élèves scolarisés dans les degrés 1, 2, 3 et 4 à la rentrée scolaire suivant l’entrée en vigueur de la présente loi sont pleinement soumis aux dispositions de celle - ci.
3 Les élèves scolaris és dans les degrés 5 (primaire ou secondaire), 6 (primaire) et 7 (primaire), générations dites de transition, à la rentrée scolaire suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont soumis aux dispositions des articles 166 à 168. Elèves du 5 ème degré A rt. 166 1 Les élèves de 5e, primaire et secondaire, au sens de l’alinéa
3 de l’article 165, restent soumis aux dispositions de la législation antérieure jusqu’à la fin du 5e degré.
2 Dans l’accomplissement du 6e degré, ils son t réunis à l’école secondaire.
3 Les dispositions de la nouvelle loi leur sont applicables dès le degré 7. Elèves du 6 ème degré
Art. 167
1 Les élèves de 6e primaire, au sens de l’alinéa 3 de l’article
165, restent soumis aux dispositions de la législation antérie ure jusqu’à la fin du 7e degré.
2 Ils accomplissent leurs 8e et 9e degrés à l’école seco ndaire dans une filière ad hoc. Elèves du 7 ème degré
Art. 168
1 Les élèves de 7e primaire, au sens de l’alinéa 3 de l’article
165, restent soumis aux dispositions de la l égislation antérieure jusqu’à la fin du 8e degré.
2 Ils accomplissent leur 9e degré à l’école secondaire dans une filière ad hoc.

Art. 169 Le Département règle les situations particulières dans l'esprit

des dispo sitions de la pré sente section. SECTION 2 : Les maîtres

Art. 170 1 Les enseignants des classes enfantines, primaires et

secondaires nommés définitivement au sens de la législation antérieure, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés nommés conformément aux dispositions des articles 84 à 89 pour la p ériode administrative débutant le 1 er août 1991.
2 Les quatre années scolaires qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi so nt dites "période transitoire". le 31
10

Art. 170a 36) La période administrative des enseignants des classes

enfantines, primaires et secondaires , échéant le 31 juillet 2010 , est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010. Demeurent réservés les cas pour lesquels, à l'entrée en vigueur du prése nt article, l'autorité de nomination a déjà informé l'enseignant concerné qu'elle entendait renoncer à ses services.

Art. 171 Les changements de poste, d’école et de niveau scolaire

auxquels les enseignants nommés peuvent être contrai nts durant la période transitoire sont réglés par les dispositions suivantes, en dérogation aux articles 84, 85 et 89.

Art. 172 1 Les postes à repourvoir sont mis au concours publiquement

par le Département. Seuls les enseignants nommés sont habilités à faire acte de candidature. Le délai de mise au concours est de quinze jours au moins.
2 Lorsque cette procédure ne produit aucun résultat, il est procédé conformément à la loi. En cas de contestation, le Département tranche. tion, Art. 173 Dans tous les cas de mobilité induite par le changement de structure scolaire, les maîtres au bénéfice d’une nomination définitive au sens de la législation antérieure sont assurés de la classe de traitement correspondant à le ur situation antérieure.
Nomination et déplacement dans des cas particuliers

Art. 174 Durant la période transitoire, le Département se substitue aux

autorités scolaires locales pour la nomination ou le déplacement des maîtres dans les cas particuliers suivants : a) lorsque, par défaut d’accord entre deux ou plusieurs commissions d’école, un maître perd son emploi conséquemment à la mise en oeuvre de la nouvelle structure scolaire; b) lorsqu’en dépit des offres proposées un maître renonce à faire acte de candidature et qu’ainsi il perd son emploi précédent. Passage de l'école secondaire à l'éc ole primaire

Art. 175 1 Les enseignants touchés par l’alinéa 1 de l’article 170 et au

bénéfice d’un titre les habilitant à enseigner à l’école secondaire au sens de la loi sur la formation du corps enseignant peuvent être nommés aux degrés 5 et 6 de l’éco le primaire. Passage de l'école primaire à l'école secondaire
2 Les enseignants concernés par l’alinéa 1 de l’article 170 et au bénéfice d’un titre les habilitant à enseigner à l’école primaire au sens de la loi sur la formation du corps enseignant peuven t être nommés à l’école secondaire sous réserve de compléter leur formation conformément aux plans proposés par le Département, dans un délai de trois ans. Enseignement des ACM
3 Les enseignants touchés par l’alinéa 1 de l’article 170 et au bénéfice d’un titre les habilitant à enseigner les activités sur textiles au sens de la loi sur la formation du corps enseignant peuvent être nommés pour I’enseignement des activités manuelles à l’école primaire sous réserve de compléter leur formation conformément aux plans proposés par le Département, dans un délai de trois ans. Autorisation d'enseigner pour les enseignants en place

Art. 175a 33) Les enseignants nommés au moment de l'entrée en vigueur

de l'article 89a sont mis d'office au bénéfice d'une autorisation d'enseigner. SECTION 3 : Les classes Ouvertures et fermetures de classes

Art. 176 Durant la période transitoire et en dérogatio n à l’article 49, le

Département arrête annuellement un plan des ouverture et des fermetures de classes dans les écoles primaires et secondaires.
SECTION 4 : Les communes
Art. 177
1 Les communes disposent d’un délai de quatre ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi pour mettre en place les autorités scolaires prévues et adapter leur réglementation conformément aux dispositions de la loi : a) définition des cercles d’école enfantine, le cas échéant conclusion d’ententes inter communales, mise en place de la commission; b) définition des cercles de degré primaire, le cas échéant conclusion d’ententes intercommunales, mise en place de la commission; c) définition des cercles de degré secondaire, constitution des syndicats de communes et mise en place des autorités du syndicat.
2 Un délai supplémentaire peut être consenti par le Département pour le règlement des questions relatives à la propriété des éq uipements scolaires. SECTION 5 : Autres problèmes de transition

Art. 178 1 Pour le surplus, le Gouvernement règle les autres problèmes

induits par la transition d’un système scolaire à l’autre.
2 II peut différer l’e ntrée en vigueur de certaines dispositions de la présente loi.

Art. 178a 20) Pendant les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la

présente disposition et en dérogation à l’article 153, alinéa 2, la part des dépenses générales prise en charge par I’Etat est de 32 % pour les trois premières années et de 31,5 % pour les deux années suivantes. CHAPITRE IV : Référendum et entrée en vigueur

Art. 179 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur
2 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur
21) de la présente loi. Delémont, le 20 décembre 1990 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Mathilde Jolidon Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 410.10 2
3) RSJU 410.210.1
4) RSJU 173.11
5) RSJU 173.112
6) RS 220
7) RS 412.10
8) Nouvelle teneur selon la section 3 de la loi du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des tâches et des charges entre I’Etat et les communes, en vigueur depuis le 1 er janvier 1995. Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 1, de la loi du
20 octobre 2004 concernant la péréquation financière, en vig ueur depuis le 1 er janvier 2005 ( RSJU 651 )
9) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 14 décembre 1994 portant modification des critères de la répartition des dépenses scolaires générales entre les communes, en vigueur depuis le 1 er janvier 1995. Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 1, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière, en vigueur depuis le 1 er janvier 2005 ( RSJU 651 )
10) RSJU 175.1
11) RSJU 172.111
12) Texte inséré dans ledit décret
13 RSJU 173.110
14) Texte inséré dans ledit arrêté
15) RSJU 410.251
16) Texte inséré dans ladite loi
17) RSJU 410.251.1
18) RSJU 410.72
19) RSJU 412.11
20) Introduit par la section 3 de la loi du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des tâches et des charges entre I’Etat et les commune s, en vigueur depuis le 1 er janvier
1995
21) Date de l’entrée en vigueur : 1 er août 1991

Art. 7 : 1 er août 1993

Art. 40 : 1 er janvier 1992

Art. 46, al. 2 : 1 er août 1992

22) Abrogé par le ch. l de la loi du 16 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er août 2001
23) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 16 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er août
2001
24) Nouvelle teneur selon l'art. 7 de la loi du 6 décembre 2000 sur la Haute Ecole pédagogique, en vigueur depuis le 1 er mars 2001 ( RSJU 410.210.1 )
25) Introduit par le ch. l de la loi du 16 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er août 2001
26) RSJU 651
27) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 1, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière, en vigueur depuis le 1 er janvier 2005 ( RSJU 651 )
28) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 22 novembre 2006 , en vigueur depuis le
1 er février 2007
29) Introduit par le ch. l de la loi du 22 novembre 2006 , en vigueur depuis le 1 er février
2007
30) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 26 septembre 2007 , en vigueur depuis le
1 er janvier 2008
31) Introduite par le ch. l de la loi du 26 septembre 2007 , en vigueur depuis le 1 er janvier
2008
32) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 22 août 2007 , en vigueur depuis le 1 er août
2008
33) In troduit(e) par le ch. l de la loi du 22 août 2007 , en vigueur depuis le 1 er août 2008
34) Titre introduit par le ch. l de la loi du 22 août 2007 , en vigueur depuis le 1 er août 2008
35 ) Abrogé par le ch. l de la loi du 25 mars 2009 , en vigueur depuis le 1 er juillet 2009
36 ) Introduit par le ch. l de la loi du 25 mars 2009 , en vigueur depuis le 1 er juillet 2009. Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 19 mai 2010, en vigueur depuis le 1 er août
2010
3 7) Nouvelle teneur selon l'article 100 de la loi du 22 s eptembre 2010 sur le personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 ( RSJU 173.11 )
38) Abrogé(s) par l'article 100 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 ( RSJU 173.11 )
39) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 1 er février 2012, en vigueur depuis le 1 e r août 2012
40) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de la loi du 1 er février 2012, en vigueur depuis le 1 er août 2012
41) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 1 er février 2012, en vigueur depuis le 1 er août 2012
42) Abrogé par le ch. I de la loi du 1 er février 2012, en vigueur depuis le 1 er août 2012
43) Introduit par le ch. I de la loi du 1 er février 2012, en vigueur depuis le 1 er août 2012
44) RSJU 410.103
45) RSJU 850.1
46) Nouvelle teneur selon le ch. XIV de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau dr oit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013
47) RSJU 410.105
48) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de la loi du 27 février 2013, en vigueur depuis le 1 er août 2013
49) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 février 2013, en vigueur depuis le 1 er août 2013
50) Introduit par le ch. I de la loi du 27 février 2013, en vigueur depuis le 1 er août 2013
51) Abrogé par le ch. I de la loi du 27 février 2013, en vigueur depuis le 1 er août 2013
52) Abrogé(e) par le ch. X XIII de la loi du 1 er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistra ts, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
53) Introduit par le ch. X XIII de la loi du 1 er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionna ires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
54) Nouvelle teneur selon le ch. X XIII de la loi du 1 er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
55) Titre abrogé par le ch. X XIII de la loi du 1 er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
56) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 décembre 2013, en vigueur depuis le
1 er janvier 2015
57) RSJU 173.411
58) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le
1 er janvier 2016
59) Introduit par le ch. I de la loi du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le 1 er janvier
2016
60) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le
1 er janvier 2021
61) Nouvelle dénomin ation selon le ch. II de la loi du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le 1 er janvier 2021
62 ) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 août 2022 , en vigueur depuis le
15 novembre 2022
63 ) Introduite par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 15 novembre
2022
64 ) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 25 janvier 2023 , en vigueur depuis le
1 er août 2023
65 ) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 25 janvier 2023 , en vigueur depuis le 1 er août 2023
66 ) Abrogé par le ch. I de la loi du 25 janvier 2023 , en vigueur depuis le 1 er août 2023
67 ) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 6 septembre 2023 , en vigueur depuis le
1 er février 2024
68 ) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 6 septembre 2023 , en vigueur depui s le 1 er février
2024
69 ) Abrogé par le ch. I de la loi du 6 septembre 2023 , en vigueur depuis le 1 er février
2024
70) RSJU 853.21
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