Ordonnance concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles (413.121)
CH - JU

Ordonnance concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles

Ordonnance concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles d u 11 décembre 2007 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu la loi du 25 octobre 2006 concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles 1) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Disposition générale Egalité des sexes Article premier Sauf exception résultant du contexte, l es termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. CHAPITRE II : Modalités de perception Période et modalités de perception Art . 2 L es caisses d'allocations familiales (ci après : "les caisses") calculent et perçoivent la contribution due par l'employeur au fonds selon les mêmes modalités que celles définies dans la loi fédérale sur l'as surance vieillesse et survivant
2)
. Transfert au fonds

Art. 3

1 Les caisses transfèrent les montants perçus à l'administration du fonds dans le mois qui suit l'enca issement, déduction faite de l’indemnisation qui leur est allouée.
2 Elles remettent u n décompte annuel à l’administration du fonds mentionnant les montants facturés, encaissés , ouverts et en contentieu x . Indemnisation Art. 4
1 Les caisses perçoivent pour leur s tâches une indemnisati on forfaitaire correspondant à 2 % de la totalité des montants facturés au titre de la contribution au fonds.
4) 6)
2 Le Gouvernement revoit ce taux en cas de modification du taux de contribution.

Art. 5

5) CHAPITRE I I I : Participation aux actions de formation Prestations du fonds

Art. 6

1 Les prestations du fonds sont versées d'office ou sur requête adressée à l'administration du fonds.
2 Font l'objet d'un versement d'office les contributions : a) aux cours interentreprises; b) aux frais pour les procédures de qualification reconnues; c) aux mesures d'encouragement aux entreprises formatrices; d) à l'organisation de cours pour formateurs en entreprise .
3 Font l'objet d'un versement sur requête : a) l'organisation et le développement de formations en réseau; b) les mesures d'encouragement à la formation professionnelle et continue des femmes; c) la participation à la promotion de la formation professionnelle; d) les autres mesures liées à la formation professionnelle et continue ainsi qu'à la formation professionnelle supérieure. Contenu de la requête

Art. 7 La requête doit mentionner :

a) le nom, l'adr esse et le statut du requérant; b) l'identité des personnes responsables de la demande; c) la nature , l'objectif et la justification de l'action prévue; d) le contenu de l'action, sa durée, son époque et sa périodicité; e) les caractéristiques et l'effectif des bénéfi ciaires; f) le budget détaillé ainsi que les éventuelles subventions fédérales et cantonales ou les contributions des organisations du monde du travail obtenues ou attendues ; g) les mesures utilisées pour assurer le contrôle de la qualité. Délai Art. 8 La requête doit être adressée au plus tard trois mois avant le début de l'action envisagée. Décision Art. 9 1 Le conseil de direction du fonds statue sur la requête par écrit dans les deux mois dès son dépôt.
2 Sauf cas de refus, il arrête la promesse de participation du fonds à la mesure considérée. Prest a tions Art. 10 Le conseil de direction arrête , par voie de directives , les montants maximums ou forfaitaires quant à la prise en charge des actions. Le fonds ne peut financer seul une action déterminée. Présentation d'un rapport

Art. 1 1 Dans les trois mois après l'achèvement de l'action, le bénéficiaire

remet à l'administr ation du fonds un rapport succinct présentant le bilan de cette dernière. Versement de la prestation

Art. 1 2

1 La prestation allouée est versée au bénéficiaire, après présentation des comptes et du rapport succinct.
2 Des versements par acomptes sont pos sibles, en particulier pour des actions durables.
3 S'il apparaît que l'action entreprise ne correspond pas entièrement à celle pour laquelle la promesse de participation a été octroyée, le conseil de direction statue sur une éventuelle modification de la participation. En cas de différence importante, la participation peut être supprimée. Remboursement des prestations

Art. 1 3 Le bénéficiaire est tenu de rembourser les prestations obtenues

lorsque celles - ci n'ont pas été utilisées conformément à leur dest ination ou ont été obtenues par des indications fausses ou des omissions volontaires. CHAPITRE IV : Collaboration Collaboration Art. 1 4 Le conseil de direction et les caisses d'allocations familiales collaborent dans l'application de la présente législation. CHAPITRE V : Conseil de direction Composition Art. 1 5 1 Le conseil de direction est composé de six membres nommés par le Gouvernement et comportant : a) 4) deux représentants de l'Etat, dont le chef du Service de la formation postobligatoire ; b) deux représentants des associations patronales proposés par ces dernières ;
c) deux représentants des syndicats proposés par ces derniers.
2 Le conseil de direction choisit son président et son vice - président parmi les représentants issus de milieux différents.
3 Le président et le vice - président sont élus pour la législature ; ils sont rééligibles à la même fonction.
3) D urée Art. 1 6
1 Les membres sont nommés pour la période de la législature.
2 Ils sont rééligibles. Séances Art. 1 7
1 Le conseil de direction se réunit aussi souvent que nécessaire, mais une fois au moins par trimestre.
2 Deux membres peuvent demander la convocation d'une séance. Quorum Art. 1 8 Le conseil de direction peut valablement siéger lorsque la majorité des membres sont présents. Décisions Art. 1 9 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, chaque membre disposant d’une voix. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Compétences Art. 20
1 Le conseil de direction est responsable de la gestion générale du fonds. Il doit en particulier : a) arrêter les prestations versées d'office et statuer sur les demandes de prestations ; b) ratifier le budget général du fonds; c) proposer au Gouvernement le taux de la contribution au fonds; d) s’assurer de l’affectation correcte des sommes allouées; e) remettre à la fin de chaque exercice son rapport d'activité au Gouvernement; f) élaborer le cahier des charges de l’administrateur et veiller à son respect; g) édicter les directives d’application nécessaires.
2 Les dispositions sur la responsabilité des employés de l'Etat s'appliquent par analogie aux membres du conseil de direction.
4) Groupes de travail

Art. 2 1

1 Le conseil de direction peut constituer des groupes de travail pour traiter de sujets particuliers.
2 Il peut fair e appel à des experts. Indemnités Art. 2 2 Les membres du conseil de direction qui ne sont pas au service de l’administration cantonale reçoivent des indemnités de séance et de déplacement fixé e s par le Gouvernement. Organe de contrôle

Art. 2 3 Le Contrôle des finances assure le contrôle de la g estion du fonds.

CHAPITRE V I : Administration Administrateur Art. 2 4
1 L’administration du fonds est assumée par un administrateur.
2 L’administrateur est subordonné au conseil de direction. Il est rattaché administrativement a u Service de la formation postobligatoire .
4) Compétences Art. 2 5 L’administrateur assure le lien avec les bénéficiaires potentiels. Il les conseille et les assiste en vue de la préparation de leurs requêtes. Il est chargé de l’administration du fonds et a pour tâches : a) de procéder au paiement des prestations versées d 'office; b) de recevoir et de préaviser les requêtes financières et de préparer les dossiers à l’intention du conseil de direction; c) d’exécuter les ordres de paiement liés aux actions admises par le conseil de direction; d) de tenir la comptabilité générale du fo nds; e) de préparer le budget annuel et de le soumettre au conseil de direction; f) d’obtenir des caisses d’allocations familiales les données relatives à la masse salariale totale annoncée par chaque employeur affilié ; g) de proposer au conseil de direction le taux de la contribution de l'employeur; h) d’encourager le développement d’actions en faveur des formations professionnelles initiales et supérieures et de la formation continue à des fins professionnelles; i) de promouvoir le fonds auprès des entreprises et des associations concernées dans diverses manifestations et visites d’entreprises; j) d’élaborer le rapport annuel de gestion du fonds; k) d’exécuter les autres tâches relatives à la gestion du fonds.
CHAPITRE VI I : Fonds existants Procédure de reconnaissance

Art. 2 6

1 Les fonds existants qui entendent être reconnus présentent une requête écrite dans ce sens au conseil de direction.
2 Le conseil de direction instruit le dos sier et transmet ce dernier au d épartement auquel est rattaché le Service de la formation postobligatoire pour préavis à l'intention du Gouvernement.
4)
3 Le Gouvernement statue sur la reconnaissance. CHAPITRE VI I I : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 2 7 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er janvier 2008. Delémont, le 11 décembre 2007 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS JU 413.12
2) RS 831.10
3) Nouvelle teneur selon le ch. VII I de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les acte s législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er juillet 2012
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 1 er décembre 2020, en vigueur depuis le
1 er janvier 2021
5) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 1 er décembre 2020, en vigueur depuis le 1 er janvier
2021
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 29 novembre 2022, en vigueur depuis le
1 er janvier 2023
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