Convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de ... (K 2 09)
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Convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges

des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade) (CFFP) du 20 novembre 2014 (Entrée en vigueur : janvier 2022) Préambule Considérant que l’accès de la population aux médecins spécialistes doit être garanti à long terme; les cantons ont décidé de s’engager de manière plus importante dans la formation postgrade des médecins; les hôpitaux qui accueillent des sites de formation postgrade reconnus doivent en conséquence également être soutenus financière ment par les cantons et les charges inégales en découlant entre les cantons doivent être compensées, la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé (CDS) décide :

Art. 1 Objet et but

1 La convention fixe la contributi on minimale des cantons à leurs propres hôpitaux à titre de participation aux coûts de la formation médicale postgrade structurée au sens de la loi sur les professions médicales.
2 Elle règle de plus la compensation des différences de charges entre les can tons par l’octroi de la contribution minimale conformément à l’alinéa 1.

Art. 2 Contributions des cantons

1 Les cantons sièges versent à leurs hôpitaux un forfait annuel de 15 000 francs pour chaque médecin (en équivalent plein temps) accomplissant une formation postgrade pour autant que ce dernier avait au moment de l’obtention de la maturité son domicile légal dans un des cantons ayant adhéré à la convention.
2 Les éventuels monta nts versés en sus ou versés par les cantons sièges pour les médecins accomplissant une formation postgrade qui avaient au moment de l’obtention de la maturité leur domicile légal dans un des cantons n’ayant pas adhéré à la convention ne sont pas compensés entre les cantons.
3 Les cantons vérifient que les établissements de formation postgrade de leurs hôpitaux sont reconnus conformément à la réglementation pour la formation postgraduée accréditée par la Confédération.
4 La contribution au sens de l’article 2, alinéa 1, est à chaque fois adaptée à l’évolution des prix si l’indice national des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 10 pour cent au moins. Le point de départ est l’état de l’IPC à la conclusion de la convention (base : décembre 2010 = 100). L ’article 6, alinéa 2, de la présente convention règle les détails. La décision intervient jusqu’au 30 juin et entre en vigueur à partir de l’année civile suivante.

Art. 3 Nombre de médecins accomplissant une formation postgrade

Les contributions octroyées aux hôpitaux dépendent du nombre de médecins (en équivalent plein temps), tel qu’il ressort de l’enquête de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Demeurent réservées d’éventuelles corrections selon l’article 2, alinéa 2, et après vérification du bien - fondé des données selon l’article 6, alinéa 2, lettre e.

Art. 4 Canton siège

Le canton siège d’un hôpital est le canton sur le territoire duquel il se situe.

Art. 5 Calcul de la compensation

1 Le calcul de la compensation entre l es cantons comprend plusieurs étapes : 1. Pour chaque canton : détermination des prestations fournies à titre de contribution, selon l’article 2, alinéa 1; 2. Addition des prestations fournies à titre de contribution par tous les cantons parties à la pré sente convention; 3. Division du résultat de cette addition par la population des cantons parties à la présente convention; 4. Pour chacun des cantons parties à la présente convention : multiplication de la contribution moyenne par habitant en Suisse par la population du canton concerné; 5. Pour chacun des cantons parties à la présente convention : comparaison entre les prestations fournies à titre de contribution par le canton concerné et la valeur moyenne en Suisse; 6. L’écart mis en évidence lors de l’étape 5 représente le montant à payer ou à recevoir par le canton partie à la présente convention à titre de compensation.
2 La compensation a lieu annuellement.

Art. 6 Assemblée des cantons signataires

1 La mise en œuvre de la présente conventi on incombe à l’assemblée des cantons signataires (ci - après : l’assemblée).
2 Les tâches de l’assemblée sont :
a) élection de la présidence;
b) édiction d’un règlement d’organisation;
c) désignation du secrétariat;
d) adaptations de la contribution minimale selon l’article 2, alinéa 4;
e) vérification du bien - fondé des données en équivalent plein temps selon l’article 3;
f) détermination de la compensation selon l’article 5;
g) information annuelle des cantons signataires.
3 Les décisions de l’assemblée requièrent l’unanimité. Les décisions selon l’alinéa 2, lettres d, e et f, s’appliquent à partir de l’année civile suivante.

Art. 7 Coûts de mise en œuvre

Les coûts de mise en œuvre de la présente conve ntion sont supportés par les cantons signataires à raison de leur population.

Art. 8 Règlement des différends

Les cantons signataires s’engagent à appliquer la procédure de règlement des différends réglée dans la section IV de l’Accord - cadre pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI), du 24 juin 2005, avant de saisir le Tribunal fédéral.

Art. 9 Adhésion

L’adhésion à la présente convention prend effet avec sa communication à la CDS.

Art. 10 En

trée en vigueur La présente convention entre en vigueur lorsqu’au moins 18 cantons y ont adhéré. La Confédération doit en être informée.

Art. 11 Retrait et fin de la convention

1 Tout canton signataire peut décider de sortir de la convention; le ret rait intervient au moyen d’une déclaration adressée à la CDS. Il prend effet à la fin de l’année civile qui suit celle de la déclaration et met fin à la convention si le nombre des cantons signataires tombe en dessous de 18.
2 Le retrait peut intervenir a u plus tôt pour la fin de la cinquième année à compter de l’entrée en vigueur de la convention.

Art. 12 Durée de validité

La présente convention est de durée indéterminée. Berne, le 20 novembre 2014
Au nom de la Conférence suisse des directrice s et des directeurs cantonaux de la santé Le président central : Dr Philippe Perrenoud Conseiller d’Etat Le secrétaire : Michael Jordi ANNEXE Tableau des contributions à verser ou à percevoir par les cantons à titre de compensation Cantons Fr. (Données 2012) AG - 2 060 701 AI - 263 102 AR - 148 185 BE - 159 366 BL - 1 233 508 BS 7 238 745 FR - 1 468 716 GE 2 408 753 GL - 274 558 GR - 147 664 JU - 344 321 LU - 1 086 142 NE - 440 142 NW - 410 503 OW - 363 622 SG 169 787 SH - 419 773 SO - 1 520 352 SZ - 1 675 471 TG - 1 146 256 TI - 71 503 UR - 322 216 VD 3 677 783 VS - 928 977 ZG - 1 005 656 ZH 1 995 666 Le tableau sera encore actualisé avec les dernières données disponibles selon les articles 3 et 5 avant l’entrée en vigueur de la convention. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur
K 2 09 Convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade) 20.11.2014 01.2022 Modification : néant 1. Appenzell Rhodes - Intérieures — 01.2022 2. Appenzell Rhodes - Extérieures — 01.2022 3. Argovie — 01.2022 4. Berne — 01.2022 5. Bâle - Ville — 01.2022 6. Fribourg — 01.2022 7. Genève — 01.2022 8. Glaris — 01.2022 9. Grisons — 01.2022 10. Lucerne — 01.2022 11. Obwald — 01.2022 12. Saint - Gall — 01.2022 13. Soleure — 01.2022 14. Thurgovie — 01.2022 15. Vaud — 01.2022 16. Valais — 01.2022 17. Zoug — 01.2022 18. Zurich — 01.2022
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