Loi sur la faune aquatique (923.10)
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Loi sur la faune aquatique

Loi sur la faune aquatique (LFAq) Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991
1 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 20 mai 1996, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 1 La présente loi a pour but: a) de préserver ou d'accroître la diversité naturelle de la faune aquatique du canton, ainsi que de protéger, d'améliorer et, si possible, de reconstituer ses biot opes; b) de protéger les espèces menacées; c) d'assurer l'exploitation à long terme des espèces indigènes de poissons et d'écrevisses; d) d'encourager la recherche en matière de faune aquatique.
2 Elle doit en outre assurer l'application de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, et de ses dispositions d'exécution.
3 Elle règle enfin l'exercice de la pêche dans le canton.

Art. 2 1 La présente loi s'applique à l'ensemble des eaux du canton, à

l'exception des installations de piscic ulture et des eaux privées aménagées artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses ne peuvent ni pénétrer ni sortir naturellement.
2 Dans ces cas, les dispositions concernant les espèces, races et variétés étrangères, ainsi que, s'agissant des installations de pisciculture, celles relatives aux interventions techniques, sont seules applicables.
3 L'exercice de la pêche et la protection de la faune aquatique sont en outre régis par: a) le concordat intercantonal sur la pêche, du 24 avril 1968 2 ) ; b) le concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 21 mars 1980 3 ) ; FO 1996 N o 66
1 ) RS 923.0
2 ) RSN 923.520
3 ) RSN 923.520; actuellement C du 18 septembre 2003 (FO 2003 N° 75)
l'exercice de la pêche dans les eaux frontières du canal de la Thielle, du 25 septembre 1995 4 ) ; d) l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats, du 29 juillet 1991.

Art. 3 1 Une commission consultative de la faune aquatique est nommée au

début de chaque période administrative par le Conseil d'Etat qui en détermine la composition et l'organisation.
2 Les différentes régions du canton doivent y être équitablement représentées, de même que les milieux de la pêche et de la protection de la nature.
3 La commission est notamment consultée: a) sur les mesures à prendre pour assurer la conservation de la faune aquatique et de ses biotopes dans le can ton de Neuchâtel, ainsi que l'exercice de la pêche; b) sur les projets de lois et de règlements; c) sur les repeuplements des eaux du canton.
4 Elle propose en outre les mesures qui lui paraissent nécessaires.

Art. 4 Par fa une aquatique, on entend l'ensemble des espèces animales

vivant à l'état sauvage dans les cours d'eau, les lacs et les étangs du canton, y compris le lac de Neuchâtel et les eaux frontières.

Art. 5 Par pêche, on entend toute activité profession nelle ou de loisir ayant

pour objet la capture de poissons ou d'écrevisses appartenant à des populations naturelles.

Art. 6 1 Le Conseil d'Etat établit la liste des espèces indigènes de poissons et

d'écrevisses.
2 Il désigne les espèces animales appartenant à la faune aquatique qui sont menacées dans le canton. CHAPITRE 2 Mesures de protection Section 1: Protection des espèces

Art. 7

1 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer la protection, l'amélioration et, si possible, la reconstitution des biotopes hébergeant des espèces animales menacées appartenant à la faune aquatique.
2 La pêche de poissons et d'écrevisses appartenant à des espèces menacées, selon la liste établie par le Co nseil d'Etat, est interdite.
4 ) RSN 923.512 ative de la faune aquatique pêche
protection, l'amélioration et, si possible, la reconstitution de leurs biotopes.
4 ll peut autoriser des élevages en pisciculture des espèces menacées.

Art. 8 1 Le Conseil d'Etat fixe le début et la fin des périodes de protection

prévues à l'article premier de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OFLP), du 24 novembre 1993 5 ) .
2 Il peut en étendre la durée et prévoir de telles périodes pour d'autres espèces.
3 Il est tenu de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des populations de poissons et d'écrevisses indigènes l'exige.
4 Les poissons et les écrevisses capturés pendant leur période de protection doivent être immédiatement remis à l'eau.

Art. 9

1 Le Conseil d'Etat peut augmenter les longueurs minimales prévues à l'article 2 de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche. Il peut aussi fixer des longueurs minimales po ur d'autres espèces.
2 Il est tenu de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des populations de poissons et d'écrevisses indigènes l'exige.
3 Les poissons et les écrevisses capturés qui n'atteignent pas la longueur minimale doivent être immédiatement remis à l'eau.

Art. 10

1 Là où il le juge nécessaire, le Conseil d'Etat délimite des périmètres assurant une protection totale ou partielle de la faune aquatique.
2 Il arrête les dispositions particulières concernant ces périmètres.

Art. 11 1 Les lâchers dans les cours d'eau, les lacs et les étangs d'animaux

aquatiques sont soumis à autorisation du Conseil d'Etat.
2 Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.

Art. 12 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat peut autoriser des

mesures de repeuplement destinées à renforcer ou à recréer des populations de poissons ou d'écrevisses, en particulier celles qui sont menacées ou ont disparu.
2 En pri ncipe, un repeuplement n'est entrepris que pour autant que l'espèce concernée ne puisse être préservée par d'autres moyens. Il suppose, d'une part, qu'il respecte l'équilibre du milieu naturel et, d'autre part, que les conditions de vie de l'espèce paraiss ent assurées.
3 Des repeuplements peuvent toutefois être entrepris pour d'autres motifs, notamment pour favoriser l'exercice de la pêche.
4 Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées. Section 2: Protection des biotopes

Art. 13 1 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour:

5 ) RS 923.01 ériodes de servatoires
végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture, ainsi que de la végétation riveraine; b) faciliter le frai naturel dans les affluents des principales rivières du canton.
2 Il encourage également les mesures propres à améliorer les conditions de vie de la faune aquatique, notamment la création et la reconstitution de bio topes, ainsi que leur entretien.
3 Il peut requérir la collaboration des pêcheurs ou des personnes intéressées.

Art. 14 1 Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente pour délivrer

l'autorisation requise par la loi fédérale sur la pêche pour les interventions techniques (autorisation relevant du droit de la pêche).
2 Celui qui sollicite une telle autorisation est tenu de mettre à disposition les données ou études permettant de déterminer l'impact du projet et les mesures à prendr e dans l'intérêt de la pêche.

Art. 15 1 L'autorité désignée par le Conseil d'Etat est consultée sur chaque

prélèvement d'eau requérant l'autorisation prévue à l'article 29 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 19 91
6 )
.
2 Ses exigences font partie intégrante de l'autorisation de prélèvement d'eau.

Art. 16

1 Dans la mesure où les intérêts de la pêche et de la faune aquatique l'exigent, le Conseil d'Etat peut interdire ou restreindre la navigation, ainsi q ue d'autres activités nautiques, notamment la plongée, dans les cours d'eau, les lacs et les étangs.
2 Selon les circonstances, ces mesures seront limitées dans l'espace et dans le temps.

Art. 17 1 Sauf autorisation spéciale de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat,

il est interdit d'entrer dans le lit d'un cours d'eau, un lac ou un étang au moyen d'un véhicule à moteur non destiné à la navigation.
2 Le franchissement d'un cours d'eau à cheval n'est admis que perpendiculairement à la riv e.

Art. 18

7 ) 1 Il est interdit de laisser errer des animaux domestiques dans les cours d'eau, les lacs et les étangs.
2 En cas de contravention, les animaux peuvent être capturés et retenus aux frais de leur propriétaire.
3 Ces animaux sont séquest rés et, au besoin, confisqués.

Art. 19 Les dispositions de la loi sur la protection de la nature, du 22 juin

1994
8 ) , sont applicables pour le surplus.
6 ) RS 814.20
7 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
8 ) RSN 461.10
Pêche Section 1: Droit de pêche

Art. 20

1 Le droi t de pêche dans l'ensemble des eaux de l'Etat, au sens de la loi sur les eaux, du 24 mars 1953 9 ) , constitue une régale de l'Etat qui ne peut être affermée.
2 Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions.

Art. 21 L'exercice de la pê che professionnelle est régi par le concordat sur la

pêche dans le lac de Neuchâtel. Section 2: Permis de pêche

Art. 22 Nul ne peut pêcher dans les eaux de l'Etat sans être au bénéfice d'un

permis.

Art. 23 Le régime de la pêche dans le lac de Neuchâtel, notamment

l'exigence du permis, ainsi que les conditions de son octroi et de son retrait, est soumis aux dispositions spéciales du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel.

Art. 24 Le permis de pêche est personnel et incessible.

Art. 25

10 ) 1 Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui: a) n'ont pas atteint l'âge de 12 ans révolus; b) sont privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise p ar une autorité administrative ou judiciaire suisse; c) n'ont pas retourné, dûment rempli et signé, leur carnet de contrôle de la pêche de l'année précédente, bien qu'ayant reçu de l'autorité compétente un avertissement donné au moins quinze jours à l'avan ce.
2 Les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale doivent être autorisés par leur représentant légal.

Art. 26 1 Les enfants âgés de moins de 12 ans révolus peuvent, sans être au

bénéfice d'un permis, pêcher avec leurs propres en gins ou avec les engins de la personne qui les accompagne, à condition: a) qu'ils soient accompagnés d'une personne majeure titulaire d'un permis de pêche; b) qu'ils ne soient pas plus de deux sous la responsabilité de la même personne, exception faite des enfants de la même famille; c) que le produit de leur pêche figure dans le carnet de contrôle de la personne qui les accompagne.
9 ) RSN 731.101
10 ) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 231.32; FO 20132 N° 46) avec effet au 1 er janvier
2013
cependant pêcher, seuls, le poisson blanc avec le matéri el autorisé.

Art. 27 1 Le permis de pêche est délivré pour:

a) un an (permis annuel); b) trente jours consécutifs (permis mensuel); c) sept jours consécutifs (permis hebdomadaire); d) un jour (permis journalier); e) dix jours (permis à la carte).
2 Il donne le droit de pêcher dans toutes les eaux de l'Etat, y compris les eaux frontières, à l'exclusion du lac de Neuchâtel.

Art. 28

1 Le prix des permis est le suivant: Fr. a) permis annuel ................................ ................................ ............ 150. – b permis mensuel ................................ ................................ ......... 75. – c) permis hebdomadaire ................................ ................................ 40. – d) permis journalier ................................ ................................ ........ 20. – e) permis de 10 jours à la carte ................................ ..................... 50. –
2 Il est du tiers pour les mineurs.
3 Le prix des permis annuels, mensuels et hebdomadaires est doublé pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans le canton au moment où elles en font la demande. Le Conseil d'Etat peut renoncer à cette majoration en cas de réciprocité.
4 Le prix des permis est indexé à l'indice suisse des prix à la consommation. Il est réadapté par le Conseil d'Etat chaque fois que l 'indice varie de plus de dix pour cent.

Art. 29 1 Le permis de pêche est retiré lorsque les conditions de son octroi ne

sont plus remplies ou qu'il survient un motif de refus.
2 Le permis et le droit de pêche sont en outre retirés aux pe rsonnes qui: a) ont commis un délit ou une contravention de pêche, au sens des articles 16 et 17 de la loi fédérale sur la pêche, ou ont enfreint les dispositions de la présente loi concernant l'exercice de la pêche et la protection des espèces; b) ont rés isté ou porté atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent chargé de la police de la pêche; c) ont porté atteinte, dans l'exercice de la pêche, à l'intégrité corporelle ou à la propriété d'autrui; d) ont obtenu frauduleusement leur permis; e) démontrent, d e toute autre manière, leur méconnaissance des règles fondamentales en matière de pêche.

Art. 30 1 Le permis et le droit de pêche sont retirés pour une durée d'un à cinq

ans.
2 La durée du retrait est de trois ans au minimum: a) en cas d'atteinte ou de mise en danger intentionnelle de l'intégrité corporelle des personnes; motifs durée
c) si l'intéressé s'est déjà vu interdire la pêche pour un motif semblable dans les cinq années pr écédentes.
3 Elle est de dix ans au minimum en cas de mise en danger intentionnelle de la vie d'autrui.
4 Dans les cas de très peu de gravité, le retrait du permis peut être remplacé par un avertissement.

Art. 31 11 ) 1 En cas de poursuite pé nale pour une infraction en relation avec

l'exercice de la pêche, toute décision concernant l'octroi ou le retrait du permis ou du droit de pêche est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité pénale .
2 Sont réservés les cas où le retrait du permis et du droit de pêche s'impose pour des raisons de sécurité. Section 3: Exercice de la pêche

Art. 32 Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis et de le

présenter sur réquisition d'un agent chargé de la police de la pêche, d'un autre pêcheur ou du propriétaire ou ayant droit du bien - fonds sur lequel ils pêchent ou passent.

Art. 33

1 Nul ne peut pêcher sans être porteur de son carnet de contrôle officiel.
2 Chaque pêcheur est tenu: a) de remplir son carnet de contrôle conformément aux prescriptions du Conseil d'Etat; b) de le présenter sur réquisition d'un agent chargé de la police de la pêche; c) de le remettre à l'autorité compétente dès la fin de la période de pêche.

Art. 34 1 Le droit de passage des pêcheurs le long des rives des eaux de

l'Etat s'exerce conformément aux dispositions de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 25 janvier 1989
12 ) , et de l a loi sur les eaux, du 24 mars 1953
13 )
.
2 Les pêcheurs ont le droit de pêcher là où ils ont le droit de passer.
3 A moins qu'il ne présente pour le propriétaire d'un bien - fonds ou ses ayants droit des inconvénients reconnus majeurs par l'autorité compétente, l'exercice de ce droit ne peut être empêché, entravé ou restreint, notamment par la pose de clôtures, par des mises à ban ou par d'autres interdictions.

Art. 35 1 La pêche est interdite:

a) en dehors des heures f ixées par le Conseil d'Etat; b) les jours fixés par le Conseil d'Etat; c) durant les périodes de protection (art. 8).
11 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
12 ) RSN 701.6
13 ) RSN 731.101 dans le temps

Art. 36 La pêche est également interdite:

a) dans les installations servant à l'élevage des poissons et des écrevisses; b) à l'intérieur des périmètres de protection (art. 10); c) aux autres lieux fixés par le Conseil d'Etat.

Art. 37 Il est en outre interdit de pêcher:

a) les poissons et les écrevisses appartenant aux espèces menacées selon la liste établie par le Conseil d'Etat (art. 7); b) les poissons et les écrevisses qui n'ont pas atteint la longueur minimale (art. 9).

Art. 38

1 Le Conseil d'Etat détermin e les méthodes, moyens et engins autorisés pour l'exercice de la pêche, ainsi que leur mode d'utilisation.
2 Il peut notamment restreindre ou interdire certaines méthodes de pêche, de même que l'utilisation de certains engins ou de certains moyens.

Art. 39 1 Des viviers flottants peuvent être installés dans les eaux de l'Etat, là

où la pêche n'est pas interdite, à condition que leur installation n'ait pas pour effet: a) d'endommager ou d'encombrer les rives ou le lit des cours d'eau, des lacs et des étangs; b) de gêner notablement l'exercice de la pêche ou la navigation; c) d'entraver ou de compromettre l'exécution de travaux d'intérêt général.
2 Un seul vivier est admis par pêcheur.
3 Les viviers doivent indiquer les nom et prénom de leur d étenteur.
4 Ils sont vidés chaque année dans les trois jours qui suivent la clôture de la pêche.
5 L'autorité compétente ordonne l'enlèvement des viviers qui ne répondent pas aux exigences de la loi.

Art. 40

1 Aucun concours de pêche ne p eut être organisé dans les eaux de l'Etat sans l'autorisation de l'autorité compétente.
2 Celle - ci peut accorder des dérogations aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à condition que ces dérogations ne mettent pas en péril des espèces d'animaux ou de plantes, ou leur espace vital. Section 4: Soutien aux pêcheurs professionnels
14 )

Art. 40a 15 ) 1 Des subventions sous forme d’aides financières peuvent être

accordées aux entreprises de pêche professionnelle dont l’activité est régie par le concordat sur l’exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel :
14 ) Introduit par L du 27 mai 2020 (FO 2020 N° 24) avec effet au 6 juillet 2020 dans l'espace espèces protégées flottants financières bénéficiaires et conditions
de la biodiversité dont le bien - fondé est reconnu par l’ E tat, o u b) qui, en raison de circonstances extraordinaires, subissent une perte de rendement conséquente et durable dont ils ne peuvent supporter complètement les conséquences économiques.
2 L’octroi des aides est subordonné aux conditions suivantes: a) l’entrepr ise a son siège dans le C anton de Neuchâtel ; b) elle mène son activité dans le respect de la législation en vigueur et des exigences du développement durable; c) elle met en place des mesures de prévention autorisées par la législation en vigueur et propre s à éviter les dommages que la faune sauvage pourrait causer à son activité.
3 Le Conseil d’ E tat détaille les conditions d’octroi des aides et règle la procédure.

Art. 40b 16 ) 1 Les subventions peuvent être attribuées sous forme de

prestations pécuniaires à fonds perdus, de prêts sans intérêts ou à taux d'intérêt réduit et de cautionnement.
2 Elles sont allouées par voie de décision ou font l'objet de contrats de prestations.

Art. 40c

17 ) 1 Les aides financières sont versées dans les l imites des crédits budgétaires.
2 Les présentes dispositions ne donnent aucun droit au versement des aides financières. CHAPITRE 4 Surveillance

Art. 41 18 ) Ont qualité d'agents chargés de la police de la pêche:

a) le chef de l’unité administrative responsable de la faune et les gardes - faune permanents; b) les gardes - faune auxiliaires; c) les agents de la police neuchâteloise et les agents de sécurité publique communaux ; d) les gardes - frontière fédéraux, dans la mesure prévue par la législation fédérale.

Art. 42

19 ) Le chef de l’unité administrative responsable de la faune, les gardes - faune permanents et les agents de la police neuchâteloise ont en outre
15 ) Introduit par L du 27 mai 2020 (FO 2020 N° 24) avec effet au 6 juillet 2020
16 ) Introduit par L du 27 mai 2020 (FO 2020 N° 24) avec effet au 6 j uillet 2020
17 ) Introduit par L du 27 mai 2020 (FO 2020 N° 24) avec effet au 6 juillet 2020
18 ) Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1 er septembre 2007, L du
7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 4 novembre 2014 (RSN 561.1; FO 2014 N ° 47) avec effet au 1 er janvier 2015
19 ) Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1 er septembre 2007 et L du
7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86 f orme l imites en général sur le lac de Neuchâtel
l'article 41 du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel 20 ) .

Art. 43 Les agents chargés de la police de la pêche ont les tâches, les droits

et les obligations des agents de la police de la faune, selon les articles 64 à 70 de la loi sur la faune sauvage, du 7 février 1995 21 ) . CHAPITRE 5 Dispositions pénales

Art. 44 22 ) 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à

la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs .
2 La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 45

23 ) 1 La confiscation: a) des objets et valeurs, notamment des engins et des bateaux, ayant servi ou devant servir à commettre une infraction, ou qui en sont le produit; b) des poissons et des écrevisses tués ou capturés de manière illicite; est régie par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.
2 En cas de vente, le produit des biens confisqués est versé à l'Etat.
3 Abrogé .

Art. 46

1 A la requête de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat, le juge fixe le montant des dommages - intérêts dus à l'Etat pour les poissons et les écrevisses tués ou captu rés de manière illicite.
2 A moins que leur calcul n'exige une instruction particulière, les dommages - intérêts sont fixés dans le jugement pénal.

Art. 47 1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application

d e la loi fédérale sur la pêche, de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution est communiquée à l'autorité désignée par le Conseil d'Etat.
2 Si celle - ci en fait la demande, le dossier doit lui être soumis. CHAPITRE 6 Exécution

Art. 48

1 Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2 Il pourvoit à l'exécution des prescriptions fédérales en matière de statistique.
20 ) RSN 923.520
21 ) RSN 922.10
22 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45) avec effet au 1 er janvier 2011
23 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 - ion
administratives (LPJA), du 27 juin 1979 25 ) .
2 Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recou rs auprès du Tribunal cantonal . CHAPITRE 7 Dispositions finales

Art. 50 La loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 1978 26 ) , est abrogée.

Art. 51 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 52

1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la prom ulgation et à l'exécution de la présente loi.
2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 octobre 1996. L'entrée en vigueur est fixée au 1 er janvier 1998.
24 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
25 ) RSN 152.130
26 ) RLN VI 87 9
Loi sur la faune aquatique CHAPITRE PREMIER Article Dispositions générales But ................................ ................................ ................................ . 1 Champ d'application ................................ ................................ ....... 2 Commission consultative de la faune aquatique ............................. 3 Définitions ................................ ................................ ...................... 4 a) faune aquatique ................................ ................................ ......... 4 b) pêche ................................ ................................ ........................ 5 Espèces indigènes et menacées ................................ .................... 6 CHAPITRE 2 Mesures de protection Section 1: Protection des espèces Espèces menacées ................................ ................................ ........ 7 Périodes de protection ................................ ................................ ... 8 Longueurs minimales ................................ ................................ ..... 9 Périmètres de protection ................................ ................................ 10 Introduction d'espèces ................................ ................................ ... 11 Repeuplements ................................ ................................ .............. 12 Section 2: Protection des biotopes Mesures conservatoires ................................ ................................ . 13 Interventions techniques ................................ ................................ 14 Prélèvements d'eau ................................ ................................ ....... 15 Navigation ................................ ................................ ...................... 16 Circulation ................................ ................................ ...................... 17 Animaux domestiques ................................ ................................ .... 18 Autres dispositions ................................ ................................ ......... 19 CHAPITRE 3 Pêche Section 1: Droit de pêche Régime ................................ ................................ .......................... 20 Pêche professionnelle ................................ ................................ .... 21 Section 2: Permis de pêche Principe ................................ ................................ .......................... 22 Régime de la pêche dans le lac de Neuchâtel ................................ 23 Nature du permis ................................ ................................ ........... 24 Motifs de refus ................................ ................................ ............... 25 Enfants ................................ ................................ ........................... 26 Catégories ................................ ................................ ..................... 27 Prix ................................ ................................ ................................ 28 Retrait ................................ ................................ ............................ 29 a) motifs ................................ ................................ ......................... 29 b) durée ................................ ................................ ......................... 30 Poursuite pénale ................................ ................................ ............ 31
Port et présentation du permis ................................ ....................... 32 Carnet de contrôle ................................ ................................ ......... 33 Droit de circulation ................................ ................................ ......... 34 Interdiction de la pêche ................................ ................................ .. 35 a) dans le temps ................................ ................................ ............ 35 b) dans l'espace ................................ ................................ ............ 36 c) espèces protégées ................................ ................................ .... 37 Engins et modes de pêche ................................ ............................. 38 Viviers flottants ................................ ................................ ............... 39 Concours de pêche ................................ ................................ ........ 40 Section 4: Soutien aux pêcheurs professionnels Aides financières ................................ ................................ ............ a) bénéficiaires et conditions ................................ ......................... 40a b) forme ................................ ................................ ......................... 40b c) limites ................................ ................................ ........................ 40c CHAPITRE 4 Surveillance Agents chargés de la police de la pêche ................................ ........ 41 a) en général ................................ ................................ ................. 41 b) sur le lac de Neuchâtel ................................ .............................. 42 Tâches, droits et obligations des agents ................................ ........ 43 CHAPITRE 5 Dispositions pénales Contraventions cantonales ................................ ............................. 44 Confiscation ................................ ................................ ................... 45 Dommages - intérêts ................................ ................................ ........ 46 Communication des décisions ................................ ........................ 47 CHAPITRE 6 Exécution Dispositions d'exécution ................................ ................................ . 48 Procédure et voies de droit ................................ ............................ 49 CHAPITRE 7 Dispositions finales Abrogation du droit antérieur ................................ .......................... 50 Référendum ................................ ................................ ................... 51 Promulgation ................................ ................................ .................. 52
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