Loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d’argent et l’octroi de crédits (I 2 43)
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Loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d’argent et l’octroi de crédits

l'infraction. La société en nom collectif, la société en commandite ou la personne morale répond solidairement du paiement de l'amende e t des frais.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

Art. 6 Dispositions d'application

1 Le Conseil d'Etat peut déléguer tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par la présente loi à un ou plusieurs de ses départe ments.
2 Le Conseil d'Etat édicte le règlement d'exécution de la présente loi.

Art. 7 Clause abrogatoire

Sont abrogées :
a) la loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits, du 5 juillet 1958;
b) la loi autorisa nt le Conseil d'Etat à adhérer au concordat intercantonal réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel, du 3 mai 1958.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2004. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 2 43 L sur les prêteurs professionnels, les prêts d’argent et l’octroi de crédits 24.10.2003 01.01.2004 Modifications : 1. n.t. : 4 17.11.2006 27.01.2007 2. a. : 3°cons. 23.01.2015 21.03.2015
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