Ordonnance concernant les traitements des maîtres aux écoles supérieures de commerce (410.252.32)
CH - JU

Ordonnance concernant les traitements des maîtres aux écoles supérieures de commerce

Ordonnance concernant les traitements des maîtres aux écoles supérieures de commerce (abrogée le 2 décembre 2014) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 6 de la loi du 9 novembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant
2) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d'application Article premier La présente ordonnance est applicable aux enseignants nommés définitivement ou provisoirement dans les écoles supérieures de commerce. Loi sur les traitements des membres du corps enseignement
Art. 2
1 Pour les points qui ne font pas l'objet d'une réglementation spéciale dans la présente ordonnance sont applicables les dispositions de la loi sur les traitements des membres du corps enseignant et des textes d'application y relatifs.
2 Il s'agit notamment des points suivants :
1. les leçons obligatoires des maîtres et des directeurs;
2. les leçons supplémentaires;
3. les allégements pour raison d'âge;
4. la structure du traitement de base;
5. les allocations;
6. le treizième traitement mensuel;
7. les allocations d'ancienneté;
8. les modifications du traitement de base;
9. les allocations sociales;
10. les allocations ordinaires et supplémentaires de renchérissement;
11. l'indemnisation des leçons supplémentaires;
12. les traitements des maîtres nommés provisoirement;
13. les gratifications d'ancienneté;
14. les remplacements;
15. la jouissance du traitement;
16. le domicile des maîtres;
17. la caisse d'assurance;
18. les occupations accessoires. SECTION 2 : Conditions d'engagement Conditions d'éligibilité

Art. 3 Ne sont éligibles dans les écoles supérieures de commerce que

les enseignants pouvant justifier d'une formation professionnelle, méthodologique et pédagogique.
2 Sont éligibles à titre définitif comme enseignants dans les écoles supérieures de commerce : les maîtres diplômés d'école de commerce; les détenteurs d'un brevet jurassien de maître de lycée; les détenteurs d'un brevet d'enseignement avec doctorat ou licence d'une université suisse; les détenteurs d'un brevet jurassien de maître secondaire; les titulaires d'un doctorat ou d'une licence en sciences, en sciences économiques ou en droit, ainsi que des avocats et des notaires pouvant justifier d'une formation supplémentaire méthodologique et pédagogique; les maîtres de techniques de vente et de gestion d'entreprise; les maîtres diplômés de sténographie et/ou de dactylographie; les maîtres de techniques de bureau avec certificat de capacité correspondant; les maîtres de gymnastique titulaires du brevet II.
3 Le Département de l'Education et des Affaires sociales (dénommé ci- après : "Département") statue sur l'appréciation et la reconnaissance des titres dans des cas particuliers comme aussi sur le classement dans l'échelle des traitements arrêtée dans la présente ordonnance.
4 l'autorisation du Département, on peut également nommer à titre provisoire des candidats qui ne répondent pas entièrement aux exigences posées au deuxième alinéa. Eligibilité aux fonctions de directeur d'école

Art. 4 Peut être élu directeur d'une école supérieure de commerce

celui qui remplit les conditions requises pour être nommé définitivement.
2 Le Gouvernement nomme le directeur de l'école. Création ou suppression de postes d'enseignants

Art. 5 Les postes d'enseignants sont créés ou supprimés par le

Département, sur proposition de la commission d'école.
Procédure de nomination et période de fonctions
Art. 6
1 La procédure de nomination, la période de fonctions et la démission des maîtres aux écoles supérieures de commerce sont régies par les dispositions de la loi sur les écoles moyennes .
2 Le programme partiel minimal requis pour une nomination définitive est établi conformément à l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur les traitements des maîtres nommés à titre provisoire et l'éligibilité à titre définitif des maîtres à programme partiel
4)
. Programmes- normes d'enseignement. Plans d'études et programmes d'enseignement
Art. 7
1 Les programmes-normes d'enseignement établis par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail sont obligatoires. Chaque maître est obligé d'établir son programme dans les limites des programmes-normes pour les différentes matières qu'il enseigne, en tenant constamment compte des exigences du moment.
2 Le maître est libre dans l'organisation de son enseignement. Participation du maître à la vie de l'école
Art. 8
1 participer aux réunions de parents et aux conférences de branche, de prendre part aux travaux administratifs en rapport avec son activité pédagogique, de collaborer à la préparation et à l'organisation de manifestations scolaires particulières. Il s'occupera aussi des collections, des bibliothèques de classe, des moyens d'enseignement et du matériel.
2 Lorsqu'un maître se voit confier un mandat dont l'exécution intéresse toute l'école, mais occasionne un sensible surcroît de travail, le Département peut, sur la proposition de la commission compétente, lui attribuer une indemnité appropriée. Demeurent réservées les dispositions du troisième alinéa.
3 par exemple la direction d'une bibliothèque ou de collections, la présidence de groupes de branche, etc., le Département arrête pour chaque école un nombre global de leçons d'allégement. Participation aux examens de diplôme

Art. 9 Le maître à une école supérieure de commerce a l'obligation, lors

des examens de diplôme qui ont lieu durant le temps d'enseignement, de fonctionner sans indemnité comme examinateur ou expert pour les branches qu'il enseigne. Nombre des leçons obligatoires des directeurs

Art. 10 Le nombre des leçons obligatoires des directeurs est fixé par le

Département. En règle générale, les directeurs ne donnent pas de leçons supplémentaires. Il sera tenu compte de l'allégement dont ils bénéficient pour les travaux administratifs (travaux exécutés par le vice-directeur, l'administrateur, le secrétariat).
Perfectionne- ment des enseignants

Art. 11 Le perfectionnement des enseignants est réglé par les

dispositions du décret du 6 décembre 1978 concernant le perfectionnement du corps enseignant
5) et les textes d'application y relatifs. SECTION 3 : Conditions de rémunération Montant et structure du traitement de base: classification
Art. 12
1 Le maître à programme complet, nommé définitivement dans une école supérieure de commerce, touche le traitement de base suivant Classes de t raitements Minimum
1)
1 re alloc. d 'anc.
1 er maximum Supplément 2 m aximum
35/8
3 e m aximum
40/12
2)
4 e m aximum
45/15
2) Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. I 47 663 1 831 62 308 3 661 65 969 69 631 73 292 II 42 714 1 831 57 359 3 661 61 020 64 681 66 512 III A 39 595 1 695 53 155 3 390 56 545 59 935 61 630 III B 37 087 1 627 50 104 3 255 53 359 56 613 58 240 III C 34 985 1 526 47 189 3 051 50 240 53 291 54 817
1) Traitement de base sans les allocations sociales et sans le treizième traitement mensuel. Les traitements de base correspondent à un indice de 100 points.
2) Age révolu et années de service accomplies ou imputées.
2 Le traitement des maîtres nommés définitivement et à programme partiel se fonde sur l'ordonnance en vigueur fixant le nombre des leçons obligatoires des enseignants
6)
.
3 Les maîtres aux écoles supérieures de commerce sont rangés dans les classes de traitement suivantes : Classe de traitement I Maîtres d'école de commerce diplômés; Maîtres de lycée diplômés; Maîtres secondaires avec doctorat; Titulaires d'un doctorat ou d'une licence pouvant justifier d'une formation correspondant à celle des trois catégories mentionnées ci- dessus. Classe de traitement II Maîtres à formation universitaire, mais qui ne remplissent pas entièrement les conditions requises pour la classe l; Maîtres de techniques de vente et de gestion d'entreprise pouvant justifier d'une formation méthodologique et didactique; Maîtres de gymnastique II.
Classe de traitement III A Maîtres de dactylographie, de sténographie et de techniques de bureau, titulaires de trois diplômes. Les maîtres de cette catégorie titulaires de trois diplômes peuvent être promus dans la classe II par le Département, sur la proposition du directeur de l'école, s'ils possèdent des aptitudes particulières et remplissent des tâches particulières. Classe de traitement III B Maîtres de dactylographie, de sténographie et de techniques de bureau, titulaires de deux diplômes. Classe de traitement III C Maîtres de dactylographie, de sténographie et de techniques de bureau, titulaires d'un diplôme.
4 Sur proposition de la direction de l'école, le Département statue sur l'appréciation et la reconnaissance des titres dans des cas particuliers et leur classification dans l'échelle des traitements.
5 En ce qui concerne le traitement des maîtres nommés provisoirement, sont applicables par analogie les dispositions de l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur les traitements des maîtres nommés à titre provisoire et l'éligibilité à titre définitif des maîtres à programme partiel
4) , le montant du traitement étant fixé selon les normes arrêtées à l'article 12. Suppléments de traitement
Art. 13
1 Des suppléments de traitement sont ajoutés au traitement de base selon l'article 4, alinéa 1, de la loi sur les traitements des membres du corps enseignant dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies : être âgé de 35 ans révolus et justifier au moins de huit années de service imputables: deux allocations d'ancienneté; être âgé de 40 ans révolus et justifier au moins de douze années de service imputables: deux allocations supplémentaires d'ancienneté; être âgé de 45 ans révolus et justifier au moins de quinze années de service imputables : - classe I : deux allocations supplémentaires d'ancienneté; - classes II, III A-C : une allocation supplémentaire d'ancienneté.
2 Les augmentations de traitement prennent effet au début du semestre qui suit la date à laquelle le maître a atteint l'âge et le nombre d'années de service requis.
3 Les maîtres à programme partiel qui ont droit à des suppléments de traitement les reçoivent en proportion du nombre de leçons obligatoires.
Traitement des directeurs

Art. 14 Le traitement des directeurs d'écoles supérieures de commerce

est fixé par le Gouvernement. Versement du traitement

Art. 15 Les traitements de maîtres aux écoles supérieures de commerce

sont versés par le canton, conformément aux dispositions de la loi sur les traitements des membres du corps enseignant, aux textes d'application y relatifs et à la présente ordonnance. Collectivités publiques ayant la charge des traitements
Art. 16
1 La Confédération et les communes participent aux traitements conformément à la législation applicable en la matière.
2 de la loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle
7) , les traitements entrant en ligne de compte pour la subvention cantonale. SECTION 4 : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 17 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

8) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 10 juillet 1974 concernant les traitements des maîtres aux écoles moyennes de commerce dépendant de la Direction de l'instruction publique (RSB 430.252.32)
2) RSJU 410.251
3) RSJU 412.11
4) RSJU 410.252.4
5) RSJU 410.210.4
6) RSJU 410.252.1
7) RSJU 413.11
8)
1 er janvier 1979
Markierungen
Leseansicht