Loi relative au système d’information du territoire à Genève (B 4 36)
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Loi relative au système d’information du territoire à Genève

Loi relative au système d’information du territoire à Genève (LSITG) B 4 36 du 17 mars 2000 (Entrée en vigueur : 1 er septembre 2001) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1 Champ d’application

La présente loi s’applique au réseau de relations qui a pour objet la constitution, la valorisation, la consultation et l’utilisation d’informations dire ctement liées au territoire genevois (ci - après : SITG).

Art. 2 But

La présente loi a pour but de donner au SITG un cadre juridique qui réponde aux principes suivants :
a) transparence du fonctionnement et publicité des décisions;
b) partage équi table et transparence des coûts;
c) organisation ouverte fondée sur l’autonomie, la responsabilité et l’égalité de traitement;
d) fonctionnement fondé sur le volontariat, la réciprocité et le consensus;
e) caractère souple et évolutif de l’organisation mise en place et des prestations offertes;
f) contrôle démocratique reposant sur l’obligation d’informer;
g) mise à disposition des géodonnées produites par les partenaires du SITG aux autorités, aux milieux économiq ues, aux milieux académiques et à la population. (4)

Art. 3 Définitions

Les notions particulières utilisées dans la présente loi sont définies comme suit :
a) Charte : document dans lequel sont consignées les règles de fonctionnement du SITG;
b) Partenaire : collectivité, corporation ou établissement de droit public adhérant à l a charte; les partenaires fondateurs du SITG sont l’Etat de Genève, la Ville de Genève, l’Association des communes genevoises représentant les autres communes du canton et les Services industriels de Genève;
c) Entité : toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, ou tout service d’une administration auquel la charte confère des droits ou des obligations;
d) Comité directeur : organe de décision du SITG;
e) Institution maîtresse : entité désignée par chaque partenaire qui est chargée de t raiter des géodonnées ou des produits relatifs au territoire mis à disposition dans le SITG; (4)
f) Utilisateurs tiers du SITG : personnes physiques ou morales ou entités administratives non partenaires. (4)

Art. 4 Constitution

Le SITG se constitue lui - même par adhésion à une charte formulant les droits et obligations conférés à chaque partenaire et aux autres entités, ainsi que les autres dispositions d’organisation qui complètent la présente loi.

Art. 5 (1) Comité directeur

1 La charte institue un Comité dire cteur du SITG formé de deux représentants de l'Etat, désignés par le Conseil d'Etat, et d'un représentant désigné par chacun des autres partenaires. Le Comité directeur est une autorité administrative au sens de l'article 5, lettre g, de la loi sur la proc édure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Le Comité directeur a notamment pour fonction :
a) à la majorité des deux tiers de ses membres : 1° d'adopter et d'actualiser régulièrement la charte , 2° d'accepter ou de refuser l'adhésion de nouveaux part enaires,
3° d'exclure un partenaire;
b) à la majorité simple : – d’adopter les conditions générales d’utilisation des géodonnées et produits du SITG en libre accès. (4)
3 Le Comité directeur :
a) remet tous les 2 ans au Conseil d'Etat un rapport d'activité; (4)
b) assure la mise à disposition permanente et actualisée sur Internet de toutes informations utiles, mais au moins : 1° la charte, qui est en outre publiée dans la Feuille d'avis officielle et le Recueil authentique des lois et actes du gouvernement de la République et canton de Genève, 2° la liste des partenaires, des membres du Comité directeur et des prestations offertes, 3° les comptes rendus des séances du Comité directeur, 4° la description des projets communs aux partenaires, 5° le rapport d'activité du Comité directeur.

Art. 5A (4) Institutions maîtresses

1 Les institutions maîtresses déterminent :
a) si les géodonnées et produits qu’elles mettent à disposition du SITG sont accessibles : 1° uniquement aux partenaires et exploitables par ceux - ci, 2° aux utilisateurs tiers;
b) les conditions d'utilisatio n et d'exploitation, dont l'étendue du droit d'accès des partenaires.
2 Les conditions d'accès et d’utilisation des géodonnées et produits disponibles dans le SITG sont régies par la charte et les conditions générales d’utilisation des géodonnées et produi ts du SITG en libre accès.

Art. 6 Dispositions financières

1 Chaque entité assume ses responsabilités financières propres et participe équitablement aux charges, produits et investissements communs. (3)
2 L e Comité directeur décide si les prestations du SITG font ou non l’objet d’une redevance couvrant les coûts d’infrastructure et de mise à disposition des informations et, le cas échéant, fixe le tarif y afférent. Les droits découlant de la législation fédé rale sur l’utilisation des cartes nationales et des données de la mensuration officielle sont réservés. Il en va de même des éventuelles législations particulières applicables. (4)

Art. 7 Centre de compétence

(4)
1 Sur proposition du Comité directeur, le Conseil d'Etat désigne un service de l'Etat en tant que centre de compétence du SITG. (4)
2 D ans l’exercice de cette fonction, ce service est soumis hiérarchiquement au Comité directeur.

Art. 8 (4) Mesures

1 En cas d’utilisation prohibée des géodonnées ou produits du SITG, ou de violation des conditions générales d’utilisation applicables, le Comité directeur peut prononcer le retrait de tout ou partie des droit d’accès ainsi que les mesures et sanctions prévu es par l’ordonnance fédérale sur la géoinformation, du 21 mai 2008.
2 Le Comité directeur peut déléguer sa compétence en matière de mesure au centre de compétence du SITG. Ce dernier tient informé des mesures le Comité directeur, qui les ratifie.

Art. 9 Procédure

1 Les déterminations prises en application de la présente loi ou de la charte ne sont des décisions administratives que si elles ont été prises par le Comité directeur sur demande de leur destinataire.
2 Le Comité directeur applique la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
3 La qualité pour recourir à la chambre administrative de la Cour de justice (2) appartient aussi à toute entité.

Art. 10 Dispositions finales

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 4 36 L relative au système d 'information du territoire à Genève 17.03.2000 01.09.2001 Modifications : 1. n.t. : 5; a. : 8, 10/2, 10/3 19.09.2008 25.11.2008 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/3) 01.01.2011 01.01.2011
3. a. : 6/1 ( d. : 6/2 - 3 >> 6/1 - 2 ) 04.10.2013 01.01.2014 4. n. : 2/g, 3/e, 3/f, 5A, 8; n.t. : 5/2, 5/3a, 6/2, 7 (note), 7/1 29.11.2013 01.02.2014
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