Ordonnance concernant la publication de la Feuille d’Avis (170.514)
CH - JU

Ordonnance concernant la publication de la Feuille d’Avis

Ordonnance concernant la publication de la Feuille d’Avis du 9 novembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 13, alinéa 2, de la loi concernant les publications officielles
1) et l'ar ticle 13 de la loi
2) sur l'introduction du Code civil suisse, arrête : Article premier
1 La République et Canton du Jura autorise la publication officielle d'une Feuille d'Avis.
2 Il ne sera reconnu qu'une seule Feuille d'Avis pour le Canton.
Art. 2
1 La Feuille d'Avis est un organe de publicité dont le caractère confessionnellement et politiquement neutre doit être sauvegardé.
2 La publicité commerciale y est autorisée.
Art. 3
1 L'affermage de la Feuille d'Avis est mis au concours par la Chancellerie d'Etat. Le Gouvernement en fixe les conditions.
2 Les pourparlers avec les fermiers sont menés par la Chancellerie d'Etat. Le contrat est soumis à la ratification du Gouvernement.
3 Il peut être fait abstraction d'une mise au concours publique en cas de renouvellement d'un contrat à l'expiration de la durée d'affermage.

Art. 4 En cas de contestation entre l'éditeur de la Feuille d'Avis et ses

annonciers, le Chancelier d'Etat tente de concilier les parties. En cas d'échec , la Cour administrative tranche.
Art. 5
1 La Feuille d'Avis publiée dans le Canton est réputée officielle dès la sanction, par le Gouvernement, des dispositions qui la régissent.
2 La Feuille d'Avis est placée sous la surveillance du Département de la Justice et de l'Intérieur par son Service des communes.

Art. 6 1 Les publications, sommations et avis publics prévus par le Code

civil suisse, le Code des obligations, la loi sur l'introduction du Code civil suisse, ainsi que ceux des autorités peuven t avoir lieu par insertion dans la Feuille d'Avis.
2 Les autorités communales peuvent publier les convocations et des extraits des délibérations de leurs assemblées ainsi que les projets importants à teneur de l'article 68 de la Constitution.

Art. 7 1 L es publications officielles de l'Etat sont insérées gratuitement

dans la Feuille d'Avis, sauf :
1. les publications faites par l'Etat dans l'exercice d'attributions de droit privé ou en connexité avec des actes juridiques de même caractère (ventes de bois au x enchères; mises au concours d'affermages et de ventes, interdictions à titre de propriétaire, etc.);
2. les publications dont l'Etat peut faire supporter les frais à des tiers (concessions et autorisations en matière hydraulique; changements de nom; émancip ations, etc.);
3. les publications pour lesquelles l'Etat perçoit un émolument fixe, dans lequel les frais de publication peuvent être considérés comme compris (registre des régimes matrimoniaux; patentes de chasse; concessions et permis d'industrie, etc.).
2 Seules les publications officielles des communes concernant les convocations et les extraits des délibérations des assemblées sont publiées gratuitement.
3 Les tarifs applicables aux publications de l'Etat et des communes doivent être approuvés par le Dé partement de la Justice et de l'intérieur.

Art. 8 La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la

loi concernant les publications officielles
3)
. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 170.51
2) RSJU 211.1
3) 1 er janvier 1979
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