Ordonnance sur les mutations d’agents de l’administration jurassienne (173.111.4)
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Ordonnance sur les mutations d’agents de l’administration jurassienne

Ordonnance sur les mutations d’agents de l’administration jurassienne du 1 er février 1994 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 12 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura
1) , arrête : SECTION 1 : Champ d’application Champ d'application Article premier
1 La présente ordonnance régit les mutations d’agents de l’administration jurassienne au sein du même service ou leur transfert d’un service à un autre, au sein du même département ou dans un autre département, lorsque : a) l’organisation ou la rationalisation des tâches l’exige ou que b) l’aptitude de l’agent ne correspond plus aux exigences de sa fonction.
2 Elle ne régit pas le déplacement disciplinaire, ni la rotation aux fins de formation. SECTION 2 : Mutation à des fins d’organisation ou de rationalisation Principe Art. 2 Lorsque l’organisation de l’administration ou la rationalisation des tâches l’exige, tout agent peut être muté à une autre fonction au sein du même service ou transféré d’un service à un autre, soit au sein du même département, soit dans un autre département. Compétence Art. 3
1 La mutation d’un agent à une autre fonction au sein du même service ou le transfert d’un agent d’un service à un autre au sein du même département ressortit au chef de ce département.
2 Le transfert d’un agent d’un département à un autre ressortit au Gouvernement. Etude préalable Art. 4
1 Chaque fois qu’un transfert est envisagé, le chef du département ou le Gouvernement charge le Service du personnel d’en étudier la faisabilité, avec le concours de tous les agents et services concernés.
2 Dans le cadre de cette étude, l’agent concerné par le transfert sera entendu. II peut se faire assister par un avocat, à ses frais, un responsable syndical ou un collègue. Incidences sur les effectifs
Art. 5
1 Lorsque le transfert est temporaire, l’emploi reste attribué au service dont l’agent a été détaché.
2 Lorsque le transfert temporaire a atteint deux ans, le Service du personnel procède à une évaluation de la situation aux mêmes conditions que celles mentionnées à l’article 4.
3 Lorsque le transfert est définitif, l’emploi est ajouté à l’effectif du nouveau service auquel l’agent a été affecté.
4 La compétence du Parlement est réservée dans les cas où le transfert implique une modification de la liste des emplois. Incidences sur la situation de l'agent transféré
Art. 6
1 En règle générale, un agent ne peut être transféré qu’à un emploi de niveau équivalent à celui qu’il occupait.
2 En tout état de cause, l’agent transféré a droit au maintien de l’acquis salarial et, s’il a le statut de fonctionnaire, au maintien de ce statut. SECTION 3 : Mutation pour aptitudes ne correspondant plus aux exigences de la fonction Principe Art. 7 Lorsqu’en dépit des mesures qui ont été prises en vue de I’amélioration des performances les aptitudes d’un agent ne correspondent plus aux exigences de sa fonction, celui-ci peut être affecté à un poste moins exigeant. Compétence Art. 8 La décision de mutation ressortit au Gouvernement. Enquête préalable
Art. 9
1 Le Gouvernement se fonde, dans chaque cas, sur un rapport d’enquête établi par le Service du personnel.
2 L’agent concerné est entendu dans le cadre de cette enquête. II peut se faire assister par un avocat, à ses frais, ou par un représentant syndical ou encore un collègue.
3 Avant que le Gouvernement ne décide de la mutation, l’agent concerné peut consulter le dossier de l’enquête, demander un complément d’enquête et discuter dans un mémoire le résultat de celle-ci.
Incidences sur les effectifs
Art. 10
1 L’agent ne peut, en règle générale, être muté qu’à un poste vacant.
2 Le poste qu’il libère est repourvu, si le besoin en est démontré. Incidences sur la situation de l'agent
Art. 11
1 L’agent muté pour aptitudes insuffisantes acquiert le statut afférent à son nouveau poste.
2 Il est rémunéré conformément à la classification valable pour son nouveau poste et n’a pas droit au maintien de l’acquis salarial. II garde cependant le bénéfice de ses annuités. SECTION 4 : Voies de droit Renvoi au Cpa Art. 12 Les articles 147 et 161 du Code de procédure administrative
2) sont applicables. SECTION 5 : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 13 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er mars 1994. Delémont, le 1 er février 1994 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 173.11
2) RSJU 175.1
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