Ordonnance concernant les fouilles archéologiques et paléontologiques (445.42)
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Ordonnance concernant les fouilles archéologiques et paléontologiques

Ordonnance concernant les fouilles archéologiques et paléontologiques du 31 octobre 2006 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 2 du décret du 6 décembre 1978 sur la protection et la conservation des monuments et obje ts archéologiques 1) , vu l’article premier de l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection et la conservation des curiosités naturelles et des antiquités dans le canton du Jura 2) , arrête : Autorisation Article premier
1 Une autorisation est requise pour toute fouille et prospection archéologiques ou paléontologiques entreprise s sur le territoire de la République et Canton du Jura.
2 On entend par fouille et prospection archéologiques tous travaux de re cherche archéologique nécessitant un outillage ou un appareillage quelconque. On entend par fouille et prospection paléontologiques tous travaux de recherche paléontologique nécessitant un outillage ou appareillage de terrassement.
3 L'autorisation est dél ivrée par l'Office de la culture. Un préavis est demandé à l’Office des eaux et de la protection de la nature pour les fouilles et prospections paléontologiques à l'intérieur des géotopes portés à l'inventaire cantonal. Requête Art. 2 La requête en autor isation de fouille ou de prospection doit comporter : a) un commentaire motivant l'ouverture d'un chantier archéologique ou paléontologique; b) l'indication des techniques de fouille; c) l'indication précise de la période d'ouverture du chantier; d) un plan de finan cement; e) la liste des personnes dirigeant les travaux; f) l'accord écrit du propriétaire foncier et des autorités communales.
Etendue de l'autorisation

Art. 3 1 L'autorisation de fouille est octroyée pour une période déterminée.

Elle est limitée au chantier décrit dans la requête.
2 Une prolongation ou une extension de l'autorisation peut être accordée lorsque des circonstances particulières le justifient. Refus et révocation de l'autorisation

Art. 4 1 L'autorisation est refusée lorsque :

a) la requête n' est pas accompagnée des indications nécessaires; b) la requête n'offre pas les garanties scientifiques requises.
2 L'autorisation peut être révoquée lorsque les requérants ne respectent pas les conditions fixées par l'Office de la culture. Voies de droit Art. 5 La décision relative à l'autorisation est susceptible d'opposition et de recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
3)
. Conditions des fouilles
Art. 6
1 Un cahier des travaux doit être tenu quot idiennement. Il comprend notamment une description des recherches effectuées et une liste des pièces archéologiques et paléontologiques mises au jour.
2 Des relevés précis et complets du terrain et des fouilles, complétés par des photographies, doivent êt re dressés conformément aux instructions de l'Office de la culture. Rapport de fouilles
Art. 7
1 Un rapport de fouilles doit être adressé à l'Office de la culture dans un délai de six mois dès la clôture du chantier.
2 Ce rapport comprend notamment : a) un historique des travaux; b) un inventaire des pièces découvertes avec photographies et/ou dessin; c) un ou des plans détaillés des fouilles; d) un bilan scientifique; e) un bilan financier. Remise des pièces découvertes; propriété
Art. 8
1 Toutes les pièces arché ologiques et paléontologiques découvertes, accompagnées de l’ensemble de la documentation scientifique relative aux fouilles et prospections, sont remises à l'Office de la culture dans un délai de cinq ans dès la clôture du chantier. Ce délai peut être pro longé pour de justes motifs.
2 L'Office de la culture statue sur la propriété de ces pièces conformément à l'ordonnance sur la protection et la conservation des curiosités naturelles et des antiquités dans le canton du Jura 2) . En ca s de soutien financier de la part des pouvoirs publics, il en sera tenu compte pour fixer une éventuelle indemnité au sens de l'ordonnance précitée. Publications

Art. 9 Deux exemplaires de tout article et ouvrage se rapportant aux fouilles

et prospection s doivent être remis gratuitement à l'Office de la culture. Surveillance

Art. 10 1 L'Office de la culture exerce la surveillance sur les fouilles

archéologiques ou paléontologiques.
2 Il peut en tout temps visiter les chantiers. Abrogation

Art. 11 L’o rdonnance du 15 avril 1982 concernant les fouilles archéologiques

est abrogée. Entrée en v i gueur

Art. 12 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2007 .

Delémont, le 31 octobre 2006 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JU RA La présidente : Elisabeth Baume - Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 445.4
2) RSJU 445.2
3) RSJU 175.1
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