Loi sur l’encouragement aux sports (B 6 15)
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Loi sur l’encouragement aux sports

2 Il exécute les tâches dévolues au canton par la législation fédérale encourageant la gymnastique et les sports.
Art. 2 Département compétent Le Conseil d’Etat désigne le département compétent dont les attributions sont notamment les suivantes : a) application des principes dégagés par le Conseil d’Etat dans le domaine de l’encouragement de la pratique du sport; b) collaboration avec les communes et les organisations sportives pour toute construction et tout équipement sportifs; c) décision sur les demandes de subventions prévues aux articles 5 et 6; d) responsabilité du secrétariat de la commission cantonale des sports.

Art. 3 Commission cantonale des sports Composition

1 Le Conseil d’Etat nomme, au début de chaque législature, une commission cantonale des sports.
2 Cette commission est composée comme suit : a) le conseiller d’Etat chargé du département compétent ou son remplaçant; b) le directeur du service des loisirs éducatifs (5) du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (2) ; c) le maître des sports pour l’enseignement universitaire; d) l’inspecteur de gymnastique pour l’enseignement secondaire; e) le responsable du secteur de l’éducation physique pour l’enseignement primaire; (3) f) 1 représentant du département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement (4) ; g) 1 représentant du service des sports de la Ville de Genève; h) 3 représentants des communes; i) 5 représentants des milieux sportifs.
3 La commission est présidée par le chef du département compétent ou par son remplaçant.
Art. 4 Compétences
1 La commission est chargée de donner son avis et de faire des recommandations au Conseil d’Etat sur les problèmes relevant de l’organisation du sport dans le canton.
2 En outre, elle donne son préavis sur : a) les projets de constructions et d’équipements sportifs présentés par l’Etat ou par les communes; b) les problèmes techniques que pose à l’Etat et aux communes l’aménagement d’équipements sportifs, notamment l’application des directives concernant les normes établies par l’école fédérale de gymnastique et de sport; c) les demandes de subventions prévues à l’article 5.
3 Dans le cadre de ses compétences, la commission cantonale des sports doit consulter régulièrement l’école fédérale de gymnastique et de sport de Macolin, le mouvement Jeunesse et sport, les autorités communales et les associations sportives.
4 Elle peut requérir l’avis de spécialistes.
Art. 5 (6) Subventions d'investissement L'Etat peut allouer des subventions d'investissement pour la construction d'installations sportives à caractère intercommunal ou d'importance équivalente. Dans ce cas, la subvention est subordonnée au versement d'une participation financière appropriée des communes. Il est tenu compte d'éventuelles subventions cantonales ou fédérales accordées.
Art. 6 Pour l’encadrement et l’entraînement des jeunes
1 Le Conseil d’Etat peut accorder une subvention aux sociétés sportives du canton dans le but de parfaire l’encadrement et l’entraînement des jeunes sportifs de moins de 20 ans. Il peut également octroyer des prestations similaires aux associations sportives qui organisent des stages et des cours de perfectionnement.
2 Les conditions pour bénéficier d’une telle subvention sont celles prévues dans les prescriptions d’exécution de la loi fédérale mentionnée à l’alinéa 1.
3 Les entraîneurs qui ne sont pas moniteurs du mouvement Jeunesse et sport doivent justifier d’une formation équivalente reconnue par la fédération intéressée.
Art. 7 Dispositions d’exécution Le Conseil d’Etat édicte les règlements nécessaires à l’exécution de la présente loi.
Art. 8 Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
B 6 15 L sur l’encouragement aux sports 13.09.1984 26.01.1985 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3) 28.02.2006 28.02.2006 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2b, 3/2f) 18.05.2010 18.05.2010 3. n.t. : 3/2e 02.07.2010 31.08.2010 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2f) 03.09.2012 03.09.2012 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2b) 03.06.2013 03.06.2013 6. n.t. : 5 04.10.2013 01.01.2014
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