Décret encourageant la construction et la rénovation de logements à caractère social (844.12)
CH - JU

Décret encourageant la construction et la rénovation de logements à caractère social

Décret encourageant la construction et la rénovation de logements à caractère social du 13 décembre 1991 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 4 de la loi du 31 mars 1988 concernant l'amélioration du marché du logement
1) , arrête : But Article premier
1 L'Etat encourage la construction et la rénovation de logements à caractère social aux fins de fournir des appartements appropriés aux personnes de condition modeste.
2 Le présent décret compl ète la législation fédérale en la matière . Destinataires de l'aide
Art. 2
1 L'aide de l'Etat est destinée aux personnes qui remplissent les conditions de revenu et de fortune fixées par la législation fédérale (art. 28 et
2 9 de l'ordonnance fédérale).
2 Le Gouvernement peut restreindre le champ d'application de l'aide financière de l'Etat, soit par voie de contingentement, soit en fixant des limites de revenu et de fortune inférieures à celles de la Confédération.
3) Définitions Art. 3
1 Sont réputés logements destinés à des personnes âgées les logements de trois pièces au plus, qui répondent aux besoins particuliers de cette catégorie de personnes.
2 Sont réputés logements destinés à des famill es avec un enfant à charge les logements de trois pièces au plus, et ceux pour les familles plus nombreuses, ceux de toute grandeur qui répondent aux besoins de cette catégorie de personnes.
3 Sont réputés logements destinés à des invalides ou à des person nes ayant besoin de soins les logements de toute grandeur qui répondent aux besoins de cette catégorie de personnes.
4 Les catégories de personnes mentionnées ci - dessus sont définies à l'article
30 de l'ordonnance fédérale.
Principe

Art. 4 1 L'aide de l' Etat est accordée pour des immeubles locatifs bénéficiant

de l'aide fédérale.
2 Est réputé immeuble locatif tout immeuble comprenant au moins deux logements, dont un à louer. Nature de l'aide

Art. 5 1 L'aide consiste en un abaissement supplémentaire des loyers

accordé aux bénéficiaires des abaissements supplémentaires I et II prévus par la lég i slation fédérale.
2 Les abaissements supplémentaires de loyers sont assurés par des subsides dont le taux est constant, versés à fonds perdu par l'Etat. Aide de l' Etat

Art. 6 4) Les taux de l'aide cantonale sont identiques à ceux fixés par la

législation fédérale. Conditions d'o c troi de l'aide

Art. 7 1 L'aide de l'Etat n'est accordée que si la Confédération accorde la

sienne.
2 Dans de s circonstances particulières, le Gouvernement peut accorder l'aide de l'Etat en l'absence de celle de la Confédération.
3
...
5) Durée de l'aide Art. 8
3) L'aide est allouée au bénéficiaire pendant quinze ans et pour autant que les conditions d'octroi soient remplies en permanence. Bénéficiaire Art. 9
1 L'aide de l'Etat est versée au propriétaire dont l'immeuble et les locataires répondent aux conditions fixées par la législation fédérale.
2 En cas de transfert de l'immeuble, approuvé par l'autorité fédérale compétente, l'aide est versée au nouveau propriétaire. Procédure Art. 10 Les demandes d'aide sont adressées au Service de l'économie avant le début des travaux de construction ou de rénovation , accompagnées des documents exigés par la Confédération. Promesse Art. 11
1 La promesse d'aide cantonale fait l'objet d'une décision du Département de l'Economie après réception de la décision de la Confédération rel a tive à l'aide fédérale.
2 Le Ser vice de l'économie fixe provisoirement le montant des loyers en tenant compte de l'aide fédérale et cantonale. Fixation définitive des loyers

Art. 12 Une fois les travaux terminés, le bénéficiaire présente un décompte

détaillé au Service de l'économie, l equel fixe le montant définitif de l'aide et des loyers. Obligations des bénéficiaires
Art. 13
1 Lors de la première mise en location, de même lors de mutations, les propriétaires ou gérances sont tenus de donner la préférence aux personnes qui répondent aux exigences pour l'octroi de l'aide cantonale.
2 L'utilisation du contrat de bail paritaire jurassien est obligatoire.
3 Les bénéficiaires de l'aide ont l'obligation de communiquer aux locataires les montants provisoires et définitifs des loyers fixés p ar le Service de l'éc o nomie.
4 Les bénéficiaires de l'aide informent immédiatement le Service de l'économie des vacances et des changements de locataires. Contrôle Art. 14 Le Service de l'économie contrôle périodiquement les conditions de revenu, de fort une, et la situation personnelle des locataires bénéficiant de l'aide de l'Etat, de même que les loyers des logements subventionnés. Suppression Art. 15 Le Service de l'économie suspend l'aide lorsque : a) le destinataire de l'aide ne répond plus aux condit ions de l'article 2; b) des locaux sont, par la suite, affectés entièrement ou partiellement à d'autres usages; c) le logement est vacant. Droit transitoire Art. 15 a
6) Les modifications apportées aux articles 2, alinéa 2, et 8 s'a ppliquent uniquement aux demandes d'aide déposées après le 31 décembre 1995. Entrée en vigueur

Art. 16 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

7) du présent décret. Delémont, le 13 décembre 1991 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Frésard Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 844.1
2) Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements ( RS 843 ) (dénommée ci - après : "loi fé dérale") et ordonnance du
30 nove m bre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la pr o priété de logements ( RS 843.1 ) (dénommée ci - après : "ordonnance fédérale")
3) Nouvelle teneur selon la section 4 du décret du 22 décembre 1995 instituant des mesures d'économies 1996, en vigueur depuis le 1 er janvier 1996
4) Nouvelle teneur selon la section 4 du décret du 20 octobre 1993 instituant des mesures d'économie 1994, en vigueur du 1 er janvier 1994 au 31 décembre 1994 et selon la sect ion
4 du chapitre II du décret du 22 juin 1994 portant adoption définitive des mesures d'éc o nomie 1993 et 1994, en vigueur depuis le 1 er janvier 1995
5) Les effets de l'art. 7, al. 3, ont été suspendus par la section 4 du décret du 20 octobre 1993 instituant des mesures d'économie 1994, en vigueur du 1 er janvier 1994 au 31 d é cembre
1994. Alinéa abrogé par la section 4 du chapitre II du décret du 22 juin 1994 po r tant adoption définitive des mesures d'économie 1993 et 1994, en vigueur depuis le 1
1995
6) Introduit par la section 4 du décret du 22 décembre 1995 instituant des mesures d'éc o nomies 1996, en vigueur depuis le 1 er janvier 1996
7) 1 er février 1992
Markierungen
Leseansicht