Loi sur l’approbation des traités, concordats et autres conventions (111.1)
CH - JU

Loi sur l’approbation des traités, concordats et autres conventions

Loi sur l’approbation des traités, concordats et autres conventions du 20 décembre 1979 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale, vu la loi du 30 novembre 1978 sur la succession du canton du Jura aux traités, concordats et conventions auxquels le canton de Berne est partie (dénommée ci - après : "loi sur la reprise des traités") 1) , arrête : Article premier 1 Le Parlement approuve, sous forme d'arrêté, les traités, concordats et autres conventions de droit public qui ne sont pas du ressort exclusif du Gouvernement.
2 Les droits du peuple sont réservés. .
3 Le Gouvernement est compétent pour adhérer aux traités, concordats et autres conven tions de droit public portant sur des matières d'ordre mineur.
4 L'arrêté d'approbation est publié avec le texte du traité, du concordat ou de la convention.
Art. 2
1 La loi sur la reprise des traités ainsi que la loi du 30 novembre
1978 portant adhésio n du canton du Jura au concordat des 26 avril, 8 et
9 novembre 1974 sur l'entraide judiciaire en matière civile
2) sont abrogées.
2 Les décisions portant adhésion définitive prises jusqu'à présent par l'Assemblée constituante et le P arlement sont publiées dans le Recueil systématique sous forme d'arrêté avec le texte de chaque traité, concordat ou convention.

Art. 3 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 4 Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur 3) de la présente

loi. Delémont, le 20 décembre 1979 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Roland Béguelin Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
1) ROJU 1978 111.1
2) ROJU 1978 279. 3
3) 12 mars 1980
Markierungen
Leseansicht