Loi portant introduction à la loi fédérale sur l’aide aux investissements dans les rég... (902.1)
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Loi portant introduction à la loi fédérale sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne

Loi portant introduction à la loi fédérale sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne du 17 décembre 1999 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne (LIM)
1) , vu l’article 47 de la Constitution cantonale
2) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales But, champ d’application territorial Article premier
1 La présente loi vise à édicter les dispositions d’exécution de la loi fédérale sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne (dénommée ci-après : «LIM»).
2 Elle s’applique aux communes dont le territoire est situé dans la Région Jura en vertu du droit fédéral. Mesures Art. 2 La réalisation des objectifs et des politiques de développement fixés par la LIM est encouragée par les mesures suivantes : a) l’octroi d’une aide aux investissements (articles 4 ss LIM); b) la collaboration avec l’organisme de développement régional (article 15 LIM); c) l’élaboration d’un programme de développement régional (article 16 LIM); d) l’établissement d’un programme d’action pluriannuel (article 17 LIM). Autorités, tâches Art. 3
1 Le Gouvernement assume les tâches suivantes : a) statuer sur les programmes de développement régionaux; b) veiller à l’harmonisation du programme de développement régional et du plan directeur cantonal; c) proposer à la Confédération les modifications mineures du champ d’application territorial (article 2 LIM); d) modifier la composition des régions, d’entente avec les cantons et les communes intéressées (article 3 LIM).
2 Le Département de l’Economie (dénommé ci-après : "Département") est notamment chargé de : a) surveiller l’application de la LIM, sauf disposition particulière de la présente loi; b) statuer sur le programme d’action pluriannuel et sur le système d'évaluation des projets; c) émettre les directives nécessaires.
3 Le Service de l’économie exécute les tâches confiées au Canton par la LIM, en particulier : a) l’octroi de prêts conformément au système d'évaluation des projets; b) la surveillance des garanties à fournir; c) le remboursement des prêts cantonaux et la réalisation des garanties; d) la coordination des activités de l’organisme de développement régional. Organisme de développement régional
Art. 4
1 Le Gouvernement désigne un organisme de développement régional.
2 L’organisme de développement régional assume les tâches qui lui sont assignées par la LIM. SECTION 2 : Aide aux investissements Principes Art. 5
1 L’Etat soutient des projets ou des programmes d’infrastructure qui correspondent aux conditions et critères posés par le droit fédéral et cantonal et dont le financement n’est pas assuré en totalité.
2 Seuls des projets ou des programmes d’infrastructure figurant au programme d’action pluriannuel peuvent bénéficier du soutien de l’Etat.
3 L’aide est allouée sous forme de prêts financés par la Confédération dans le cadre des limites fédérales.
4 Nul ne peut se prévaloir d’un droit à bénéficier d’un prêt financé par la Confédération. Examen des requêtes

Art. 6 L’organisme de développement régional examine et contrôle les

requêtes; il les transmet, avec sa proposition, au Service de l’économie. Décision Art. 7
1 Le Service de l’économie vérifie la demande, détermine le montant du prêt et arrête les conditions et charges.
2 Il communique la décision au requérant et à la Confédération. Réalisation, décompte et convention
Art. 8
1 Après la réalisation partielle ou totale du projet, le requérant adresse le décompte à l’organisme de développement régional qui le vérifie, notamment sous l’angle des conditions et des charges arrêtées par la décision.
2 L'organisme de développement régional transmet sa proposition au Service de l’économie.
3 Le Service de l’économie détermine le montant et établit la convention avec le bénéficiaire; la convention sert de base au versement du prêt et au remboursement des annuités. Participation cantonale équivalente
Art. 9
1 L’octroi d’un prêt fédéral est lié à une participation financière équivalente du Canton.
2 En cas de besoin, le Service de l’économie octroie un prêt cantonal assurant une participation financière équivalente.
3 Le prêt cantonal a un caractère subsidiaire; il ne justifie ni refus ni réduction de prestations financières basées sur d’autres dispositions légales.
4 Le prêt cantonal est octroyé aux conditions du prêt fédéral.
5 Au cas où le prêt cantonal est de faible importance, il peut être remplacé par une subvention non remboursable assurant une participation financière équivalente. Garanties Art. 10 Le Service de l’économie veille à ce que les garanties des aides aux investissements soient suffisantes. Remboursement, recouvrement

Art. 11 Le Service de l’économie veille au remboursement des prêts

cantonaux et procède, le cas échéant, aux actes de recouvrement nécessaires. SECTION 3 : Collaboration avec l’organisme de développement régional Organisation Art. 12
1 Le Service de l’économie collabore avec l’organisme de développement régional; il peut lui confier des tâches de préparation et d’exécution.
2 L’organisme de développement régional assiste le Service de l’économie dans ses tâches et prépare les dossiers. SECTION 4 : Programme de développement régional et programme d’action pluriannuel Programme de développement régional
Art. 13
1 L’organisme de développement régional élabore le programme de développement régional sur la base des orientations fournies par la Confédération et le Département, et le transmet au Service de l’économie.
2 Le Service de l’économie assure la coordination avec les services concernés, en particulier par rapport au plan directeur cantonal; il soumet le programme au Gouvernement.
3 Le Gouvernement statue sur le programme de développement régional et arrête les mesures de cohérence nécessaires. Programme d’action pluriannuel
Art. 14
1 L’organisme de développement régional établit le programme d’action pluriannuel qu’il met à jour chaque année; il doit être conforme au plan directeur cantonal.
2 Le Service de l’économie examine le programme d’action pluriannuel ainsi que les mises à jour et les soumet à l’approbation du Département après avoir requis, au besoin, le préavis des services intéressés.
3 Le Service de l’économie transmet le programme d’action pluriannuel aux autorités fédérales. SECTION 5 : Financement Aides cantonales Art. 15
1 L’Etat finance les prêts cantonaux. Ils sont portés au budget d’investissement du Service de l’économie.
2 L’Etat participe aux frais de fonctionnement de l’organisme de développement régional en fonction des tâches qu’il assume. Le Département en fixe le montant; ce dernier est imputé au budget de fonctionnement du Service de l’économie. Pertes Art. 16
1 L’Etat assume les pertes résultant du non-remboursement des prêts cantonaux et la moitié des pertes relatives aux prêts fédéraux.
2 Les pertes sont imputées au budget d’investissement du Service de l’économie. Rapport quadriennal
Art. 17
1 Le Service de l’économie établit un rapport quadriennal sous la forme d’un décompte détaillé et le transmet aux autorités fédérales.
2 A sa demande, la commission parlementaire de l'économie peut être informée sur ce rapport. SECTION 6 : Voies de recours

Art. 18 Les décisions du Département et du Service de l’économie sont

sujettes à recours devant la commission de recours du Département fédéral de l’économie publique. SECTION 7 : Dispositions finales Abrogation Art. 19 La loi du 6 décembre 1978 portant introduction à la loi fédérale du
28 juin 1974 sur l’aide en matière d’investissements dans les régions de montagne est abrogée. Référendum Art. 20 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 21 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur

3) de la présente loi. Delémont, le 17 décembre 1999 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Froidevaux Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RS 901.1
2) RSJU 101
3)
1 er mars 2000
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