Ordonnance d’exécution relative à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfia... (812.121)
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Ordonnance d’exécution relative à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, ainsi qu’à l’ordonnance fédérale du 4 mars 1952

Ordonnance d’exécution relative à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, ainsi qu’à l’ordonnance fédérale du 4 mars
1952 du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 34 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)
1) , vu l'ordonnance fédérale du 4 mars 1952 sur les stupéfiants (OStup)
2) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale
3) , arrête : SECTION 1 : Organisation Autorité de surveillance Article premier Le Département de la Santé et des Affaires sociales
4) (dénommé ci-après : "Département") est l'autorité cantonale de surveillance chargée d'appliquer la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, ainsi que l'ordonnance fédérale du 4 mars 1952 sur les stupéfiants. Attributions

Art. 2 Le Département a notamment les attributions suivantes :

1. il délivre, renouvelle et retire les autorisations prévues aux articles 4 et 14 de la loi sur les stupéfiants;
2. il reçoit les dénonciations concernant les cas de toxicomanie et prend les mesures nécessaires envers les toxicomanes (art. 12, al. 1, 15a, al. 2, 4 et 5, et 15b LStup);
3. il surveille le trafic des stupéfiants (art. 16 à 18 LStup);
4. il délivre l'autorisation de transformer en une substance autorisée par la loi les stocks éventuels de stupéfiants prohibés ou de les détruire (art. 8, al. 4, LStup);
5. il adresse chaque année au Conseil fédéral le rapport prévu à l'article 36 de la loi sur les stupéfiants. Poursuites pénales, mesures
Art. 3
1 La poursuite pénale est du ressort de la police judiciaire et des tribunaux; il sera donne connaissance de chaque dénonciation pénale et de chaque jugement au Département.
2 Celui-ci est en droit de procéder à des recherches préliminaires concernant des infractions contre les prescriptions relatives aux stupéfiants, ainsi qu'au séquestre de stupéfiants en vue de permettre leur confiscation judiciaire; dans les cas d'urgence, il peut prendre toutes les mesures administratives tendant à mettre fin à une situation contraire à la législation sur les stupéfiants.

Art. 4 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur les organes du

Département compétents en matière de stupéfiants; la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal en fait de même en ce qui concerne les organes de la police judiciaire. Inspecteur des stupéfiants

Art. 5 Le pharmacien cantonal est inspecteur des stupéfiants.

SECTION 2 : Autorisations Fabrication et commerce

Art. 6 L'autorisation aux fabriques et maisons de commerce n'est

délivrée que si les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance fédérale sont remplies et si le pharmacien cantonal a inspecté sur place les locaux et installations et les a trouvés en ordre. Fabrication et préparation

Art. 7 L'autorisation de fabriquer et de préparer des stupéfiants n'est

délivrée que si la personne responsable possède un des titres prévus à l'article 5 de l'ordonnance fédérale. Commerce Art. 8
1 L'autorisation de faire le commerce de stupéfiants n'est en règle générale délivrée que si la personne responsable possède un des titres prévus a l'article 5 de l'ordonnance fédérale. Les personnes qui ne sont pas en possession de l'un ou de l'autre de ces titres ne peuvent être admises qu'à titre exceptionnel à un examen portant sur les connaissances spéciales exigées, et avec l'assentiment préalable de l'Office fédéral de la santé publique
5)
.
2 L'examen, qui est subi devant le pharmacien cantonal en présence du médecin cantonal, porte sur les propriétés chimiques et physiologiques des stupéfiants, de même que sur les dispositions légales en vigueur. Les examinateurs touchent une indemnité fixée par le Département, si cette tâche ne figure pas dans leur cahier des charges. Etablissements hospitaliers et instituts scientifiques
Art. 9
1 L'autorisation de se procurer, de détenir et d'utiliser des stupéfiants est délivrée aux établissements hospitaliers et aux instituts scientifiques conformément aux articles 9 et 10 du règlement fédéral.
2 Le pharmacien cantonal doit avoir constaté au préalable la présence de locaux appropriés, d'armoires destinées à la conservation des stocks et de récipients. SECTION 3 : Contrôle Inventaire Art. 10
1 Les pharmaciens sont tenus de faire connaître au 1 er janvier de chaque année l'inventaire de leurs stupéfiants au Service de la santé. Cette communication doit être faite au plus tard jusqu'au 31 janvier, au moyen d’une formule spéciale adressée aux intéressés en décembre de l'année précédente.
6)
2 En cas d'ouverture d'une nouvelle pharmacie ou de changement dans la personne du pharmacien responsable, il y a également lieu de procéder à l'inventaire et de faire au Service de la santé la communication exigée.
3 Sont également tenues de procéder a l'inventaire et de faire la communication exigée les personnes responsables, au sens de l'article
14, alinéa 1, de la loi sur les stupéfiants, des établissements hospitaliers autorisés à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants. Notification Art. 11
1 Toute livraison de stupéfiants par les maisons et les personnes visées par l'article 4 de la loi sur les stupéfiants, ainsi que les livraisons des pharmaciens aux établissements hospitaliers, médecins, dentistes et vétérinaires fixés hors du Canton doivent être notifiées à l'Office fédéral de la santé publique par l'envoi en deux exemplaires d'un bulletin de livraison. Un autre bulletin de livraison est envoyé au destinataire avec la marchandise. Cette notification doit être faite le 1 e r et le 16 de chaque mois par les maisons et les personnes visées par l'article 4 de la loi sur les stupéfiants, le 1 e r du mois seulement par les pharmaciens (art. 49 Ostup).
2 Les livraisons suivantes seront notifiées chaque mois au Service de la santé :
1. Les livraisons par les pharmaciens aux médecins, dentistes, vétérinaires et établissements hospitaliers du canton du Jura. La notification se fait : a) par l'envoi de l'original des ordonnances s'il s'agit de livraisons à des médecins ou vétérinaires n'ayant pas leur propre pharmacie, de même qu'à des dentistes (ordonnances dites ad usum proprium); b) par l'envoi du bulletin jaune de livraison, un exemplaire devant accompagner la marchandise, s'il s'agit de livraisons à des médecins ou vétérinaires ayant leur propre pharmacie, ainsi qu'à des établissements hospitaliers.
2. Les livraisons faites en vertu d'ordonnances émanant de médecins, dentistes ou vétérinaires établis hors du Canton sont notifiées par l'envoi de l'original de l'ordonnance.
3 Il est loisible au Service de la santé d'exiger en outre, en vue de son contrôle, d'autres ordonnances de stupéfiants ou d'autres pièces. Acquisition et dispensation par les pharmaciens

Art. 12 Les pharmaciens justifient comme suit l'acquisition et la

dispensation de leurs stupéfiants (art. 52 OStup) :
1. Les bulletins de livraisons, les commandes écrites et les ordonnances sont classés selon les divers stupéfiants et chronologiquement, et conservés indépendamment des autres ordonnances et commandes.
2. Les ordonnances sont inscrites dans le registre d'ordonnances et cette inscription est marquée d'un signe attirant l'attention.
3. Lors de la fabrication de préparations, le pharmacien établit une fiche d'entrée et une autre de sortie, et il conserve ces fiches avec les autres documents.
4. Les stupéfiants détériorés ou devenus inutilisables pour une autre raison seront éliminés du stock et envoyés aux fins de destruction au Service de la santé. Celui-ci en accusera réception et confirmera qu'il les a détruits. Il n'est versé aucune indemnité pour de telles opérations. Acquisition et utilisation par les autres membres du corps médical et les établissements hospitaliers
Art. 13
1 Les médecins, dentistes, vétérinaires et établissements hospitaliers justifient comme suit l'acquisition de stupéfiants et l'emploi qu'ils en ont fait (art. 53 OStup) : Les entrées se justifient en conservant à part les bulletins de livraison ou les factures, les sorties par une annotation visible faite dans le registre d'ordonnance à l'endroit où sont inscrits les stupéfiants utilisés ou délivrés, ou dans le contrôle des patients. Conservation des documents
2 Les documents concernant le trafic des stupéfiants doivent être conservés dix ans (art. 54 OStup). Contrôles Art. 14 Le pharmacien cantonal s'assure que les dispositions légales sont observées en faisant des contrôles périodiques auprès des maisons, personnes, établissements et instituts participant au trafic des stupéfiants. L'article 18 de la loi sur les stupéfiants est réservé. SECTION 4 : Emoluments Autorisations uniques
Art. 15
1 Le Département perçoit des émoluments :
1. pour l'autorisation de fabriquer et préparer tous les stupéfiants ainsi que d'en faire le commerce;
2. pour l'autorisation de préparer tous les stupéfiants et d'en faire le commerce;
3. pour l'autorisation de faire le commerce de tous les stupéfiants.
2 Un émolument réduit en conséquence est exigé pour l'autorisation de fabriquer, de préparer certains stupéfiants et d'en faire le commerce. Renouvellement
3 Le renouvellement pour deux ans de l'autorisation ci-dessus est soumis à un émolument.
4 Le montant des émoluments est arrêté dans le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale
7)
.
5 Il n'est pas prélevé d'émoluments pour l'octroi d'une autorisation aux établissements hospitaliers publics et aux instituts scientifiques. Les membres du corps médical pour lesquels, conformément à l'article 9 de la loi sur les stupéfiants, une autorisation n'est pas exigée, n'ont pas non plus d'émoluments à verser. Examen
6 Pour l'examen prévu à l'article 8 de la présente ordonnance, il est perçu un émolument, dont le montant est arrêté dans le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale. Contrôles
7 Les contrôles périodiques effectués en vertu de l'article 14 de la présente ordonnance ne donnent pas lieu à émoluments, pour autant que des irrégularités ne rendent pas un contrôle supplémentaire indispensable. Dans ce dernier cas, l'émolument se calcule selon la perte de temps intervenue. SECTION 5 : Droit de recours Recours Art. 16 Les décisions du Département, du Service de la santé et du pharmacien cantonal peuvent être portées par voie de recours, dans les trente jours, auprès de la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
8)
. SECTION 6 : Dispositions pénales et finales Dispositions pénales

Art. 17 Les infractions à la présente ordonnance tombent sous le coup

des dispositions pénales de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants.
Entrée en vigueur

Art. 18 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

9) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secretaire general : Joseph Boinay
1) RS 812.121
2) RS 812.121.1. Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 18 janvier
1984 (RO 1984 159). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
3) RSJU 101
4) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111)
5) Nouvelle dénomination selon l'art. 58 de la loi fédérale du 19 septembre 1978 sur l'organisation de la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1 er juin 1979 (RS 172.010). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 7 mai 1991, en vigueur depuis le
1 er juin 1991
7) RSJU 176.21
8) RSJU 175.1
9)
1 er janvier 1979
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