Loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales (836.1)
CH - JU

Loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales

Loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales (LiLAFam) du 25 juin 2008 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) 1) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Disposition s générale s But Article premier La présente loi a pour but d'assurer l'application de la législation fédérale sur les allocations familiales et de régler les compétences dévolues au C anton . Terminologie Art. 2 Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. CHAPITRE II : Allocations familiales Montants Art. 3
1 L’allocation pour enfant s’élève à 2 75 francs par mois .
14)
2 L’allocation de formation professionnelle s’élève à 3 25 francs par mois.
14)
3 L’allocation de naissance et l’allocation d’adoption s’élèvent à
1 5 0 0 francs.
13)
4 Le Gouvernement adapte les montants ci - dessus au renchérissement selon le principe arrêté à l’article 5, alinéa 3, LAFam
1)
.
Allocations familiales aux non - actifs

Art. 4

1 En dérogation à l’article 19, alinéa 2, LAFam
1) , toutes les personnes obligatoirement assurées à l’assurance - vieillesse et survivants ( AVS ) en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative et ont droit aux allocations familiales indépendamment de leur revenu imposable. Le droit aux allocations familiales ne leur est accordé que si aucune prestation complémentaire à l’AVS/AI n’est perçue.
2 Sont également considérées comme personnes sans activité lucrative au sens de la loi fédérale sur l’assurance - vieillesse et survivants ( LAVS )
2) : a) ...
11) ; b) les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative qui touch ent une rente de vieillesse de l’AVS ; c) les personnes au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance - invalidité ; d) les jeunes n’exerçant pas d’activité lucrative qui ne sont pas encore soumis à l’obligation de cotiser à l’AVS ; e)
1 5) les personnes au chômage, s'agissant du droit à l'allocation de naissance ou à l'allocation d'adoption, lorsque ces dernières ne peuvent pas être versées en application d'une autre base légale. CHAPITRE III : Caisses de compensation pour allocations familiales SECTION 1 : Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales Création et gestion

Art. 5

1 Sous la désignation de " Caisse d’allocations familiales du canton du Jura " (ci - après : " la Caisse " ) , il est créé en la forme d’un établissement autonome de droit public une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales dont le siège est à Saignelégier.
2 La Caisse a la personnalité juridique et dispose de sa fortune propre.
3 La gestion de la Caisse est confiée à la Ca isse de compensation du canton du Jura.
4 L’organisation , l’exécution , la surveillance et la responsabilité sont réglées par la loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance - vieillesse et survivants
3) , ainsi que par l’ordonnance d’exécution de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance - vieillesse et survivants
4 )
.
Tâches Art. 6
1 Il incombe en particulier à la Caisse de contrôler l’affiliation de tous les assujettis et de procéder , à titre supplétif, à l’affiliation de ceux qui ne sont pas affiliés à une caisse de compensation pour allocations familiales définie à l’article 7 .
2 La Caisse verse les allocations familia les aux personnes sans activité lucrative mentionné e s à l’article 4 .
3 La Caisse présente au Département de la Santé et des Affaires sociales, pour approbation, un rapport sur son activité et sur le bouclement des comptes. SECTION 2 : Caisses de compen sation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS Annonce Art. 7 La caisse de compensation AVS qui entend gérer une caisse de compensation pour allocations familiales remet u ne attestation dans ce sens à l’Office cantonal des assurances sociales jusqu’au 31 août de l’année précédant le début de son activité dans le Canton. Le commencement de l'activité ne peut intervenir qu'au début de l'année civile. Tâches Art. 8
1 Les caisses de compensation pour allocations familiales proc èdent à l’affiliation de tous les assujettis affiliés à la caisse de compensation AVS dont elles dépendent pour leur gestion.
2 Elles peuvent affilier les assujettis dont la caisse de compensation AV S ne gère pas de caisse de compensation pour allocations familiales.
3 Elles communique nt à la Caisse d’allocations familiales du canton du Jura un état de leurs affiliés et toute modification survenue dans celui - ci.
4 Elles tiennent une comptabilité propre à l’exécution de la présente loi conformément aux prescriptions comptables de la législation fédérale relative à l’AVS.
5 Elles présentent à l’Office cantonal des assurances sociales , dans les délais impartis, un rapport sur leur a ctivité et sur le bouclement de leurs comptes, leurs rapports de révision, ainsi que d’autres renseignements , requis par ce dernier .
Surveillance Art. 9
1 Le Département de la Santé et des Affaires sociales exerce la surveillance des caisses de compens ati on pour allocations familiales.
2 En cas de violation grave et répétée des dispositions légales par une caisse, le Département de la Santé et des Affaires sociales ordonne les mesures nécessaires au rétablissement d’une gestion conforme à la loi. Res ponsabilité Art. 10
1 Les associations fondatrices des caisses répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution de leur caisse, des dommages causés illicitement par leurs organes d’exécution ou par leur personnel.
2 Le Département de la Santé et des Affaires sociales rend une décision sur les demandes en réparation.
3 Les personnes agissant en tant qu’organes ou agents d’une caisse, d’un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre de la législation sur les allocations familiales , sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des organes d’exécution et leur personnel selon les dispositions du C ode pénal
7)
. SECTION 3 : Prescriptions communes Tâches Art. 1 1
1 Les caisses de compensation pour allocations familiales pourvoient aux tâches que leur assignent les prescriptions de droit fédéral en matière d’allocations familiales et de la présente loi.
2 Elles remettent à l’Office cantonal des assurances sociales les statistiques relatives à leur activité exercée dans le C anton , en particulier celles exigées conformément à l’article 27, alinéa 2, LAFam
1)
.
3 Les caisses fixent un taux de cotisation identique pour tous leurs assujettis.
12)
4 Les caisses peuvent assumer d’autres tâches conformément à l’article 17, alinéa 2, lettre l, LAFam 1) .
Révision Art. 1 2 Chaque caisse de compensation pour allocations familiales doit ê tre révisée au moins une fois par an. La révision doit s’étendre à la comptabilité et à la gestion. Elle doit être effectuée par le bureau de révision chargé d’effectuer la révision de la caisse de compensation AVS gérant la caisse de compensation pour all ocations familiales. Le Département de la Santé et des Affaires sociales peut faire procéder, en cas de besoin, à des révisions complémentaires à charge de la caisse. Contrôle d es employeurs

Art. 1 3 L’application des dispositions légales par les employeu rs affiliés à la

caisse de compensation pour allocations familiales doit être contrôlée périodiquement , conformément aux prescriptions complémentaires du Conseil fédéral selon l’article 68, alinéa 4 , LAVS
2)
. Le contrôle doit être effectué par un bureau de révision remplissant les exigences de l’article 68, alinéa 3 , LAVS ou par un service spécialisé de la caisse de compensation AVS gérant la caisse de compensation pour allocations familiales. Si les contrôles des employeurs ne sont pas effectués ou ne le sont pas conformément aux prescriptions de la LAVS, le Département de la Santé et des Affaires sociales ordonne leur exécution aux frais de la caisse de compensation pour allocations familiales en cause. CHAPITRE IV : Obligations des assujettis Affiliation Art. 14 Les assujettis affiliés à une caisse de compensation AVS qui ne gère pas de caisse de compensation pour allocations familiales, s'affilient à une caisse de compensation pour allocations familiales de leur choix, habilit ée à exercer une activité dans le Canton. Prise en charge des cotisations

Art. 15 Les assujettis prennent en charge les cotisations dues à la caisse de

compensation pour allocations familiales à laquelle ils sont affiliés. CHAPITRE V : Financement SE CTION 1 : Personnes exerçant une activité lucrative non agricole
12)

Art. 1 6

1 Les cotisations perçues servent uniquement au versement des allocations familiales, à la couverture des frais d’administration de la caisse, à la constitution d’un fonds de r éserve légal ainsi qu’au financement de la contribution au fonds de surcompensation découlant de la présente loi.
Cotisations
2 Le taux de cotisation des assujettis est d’au maximum 4 pour cent des revenus soumis à cotisations dans l’AVS.
3 Les cotisations nécessaires pour l’accomplissement d’autres tâches doivent être perçues en sus et clairement identifiées. Fonds de surcompensation

Art. 1 7 1 La surcompensation entière des dépenses d’allocations familiales

est instituée entr e les diverses caisses de compensation pour allocations familiales sur la base des revenus soumis à cotisations dans l’AVS par tous les affiliés du Canton à ces caisses.
2 La gestion du fonds de surcompensation est confiée à la Caisse de compensation du canton du Jura. Les frais administratifs engendrés par la gestion de ce fonds sont couverts par le fonds .
3 La surveillance du bon fonctionnement de la surcompensation est exercée par la c ommission consultative en matière d’allocations familiales.
4 Le Gouvernement fixe , par voie d ’ordonnance , les modalités de la surcompensation et les tâches y relatives de la c ommission consultative en matière d’allocations familiales. SECTION 2 : Personnes sans activité lucrative Financement Art. 1 8 Les allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative sont à la charge de l’Etat. Frais d’administration

Art. 1 9 Les frais d’administration résultant , pour la Caisse d’allocations

familiales du canton du Jura , de l’exécution des tâc hes pour les allocations aux personnes sans activité lucrative sont à la charge de l’Etat. Avances Art. 20 L’Etat avance à la Caisse d’allocations familiales du canton du Jura les montants nécessaires au paiement d es allocations familiales aux personnes sans activité lucrative et à l’accomplissement d es tâches administratives y relatives. Part des communes

Art. 21 Les dépenses de l’Etat relatives aux allocations familiales versées

aux personnes sans activité lucra tive sont réparties entre l’Etat et les communes selon les prescriptions de la loi concernant la péréquation financière 5 ) applicables à l’action sociale.
CHAPITRE V I : Dispositions finales Commission consultative

Art. 22

1 Il est institu é une commission consultative en matière d’allocations familiales.
2 La commission consultative est composée de sept membres nommés par le Gouvernement pour la législature .
10)
3 Les employeurs, comprenant des représentants d es caisses de compensation pour allocations familiales, et les salariés y sont équitablement représentés.
4 Le gérant de la Caisse d’allocations familiales du canton du Jura préside la commission consultative.
5 La commission est consultée sur les question s liées à l'application de la présente législation. Droit complémentaire

Art. 2 3 Les législation s fédérale et cantonale en matière d’assurance -

vieillesse et survivants s’appliquent à titre complémentaire pour les cas non réglés par la présente loi et ses dispositions d’ exécution . Dispositions d’exécution

Art. 2 4 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Abrogation Art. 2 5 La loi du 20 avril 1989 sur les allocations familiales et la loi du 26 octobre 1978 sur les allocations familiales dans l’agriculture sont abrogées. Modification du droit en vigueur

Art. 2 6 La loi du 25 octobre 2006 sur le fonds pour le soutien aux formations

professionnelles
6) est modifiée comme il suit : Article 6 , alinéa 1
...
8) Article 6, alinéa 2 abrogé Article 7 , alinéa 4
... 8)
Article 9
...
8) Article 10 , alinéa 1
...
8) Article 10, alinéa 2 abrogé Article 11
...
8) Article 12
...
8) Article 19 , alinéa 2
...
8) Article 20
...
8) Référendum Art. 2 7 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur Art . 2 8 Le Gouve r nement fixe l'entrée en vigueur
9) de la présente loi. Delémont, le 25 juin 2008 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François - Xavier Boillat Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
1) RS 836.2
2) RS 831.10
3) RSJU 831.10
4) RSJU 831.101
5) RSJU 651
6) RSJU 413.12
7) RS 311.0
8) Texte inséré dans ladite loi
9) Pour l'article 7 : 1 er août 2008 Pour les autres articles : 1 er janvier 2009
10) Nouvelle teneur selon le ch. XXIII de la loi du 1 er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er décembre 2010
11) Abrogée par le ch. I de la loi du 5 septembre 2012, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013
12) Nouvelle teneur se lon le ch. I de la loi du 5 septembre 2012, en vigueur depuis le
1 er janvier 2013
1 3 ) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 21 juin 2017 , en vigueur depuis le 1 er janvier 201 8
14) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 4 septembre 2019, en vigue ur depuis le
1 er janvier 2020
15) Introduite par le ch. I de la loi du 27 octobre 2021, en vigueur depuis le 1 er janvier 2022
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