Loi sur l’aide à domicile (K 1 05)
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Loi sur l’aide à domicile

Chapitre I Principe, définitions et buts

Art. 1 Principe L’Etat et les communes encouragent, dans le cadre d’une politique globale de la santé, le développement de l’aide et des soins à domicile (ci-après : aide à domicile). (5)

Art. 2 Définitions
1 L’aide à domicile est une activité ambulatoire qui s’adresse à des personnes dont l’état de santé, physique ou mentale, exige des soins, des contrôles ou des aides, temporaires ou durables.
2 Elle s’étend à des familles momentanément en difficulté, remplissant les conditions de l’alinéa 1.
3 L’aide à domicile – qui recherche la collaboration du médecin traitant, des familles et des voisins – comprend : (5) a) les traitements et soins prescrits par un médecin, y compris les soins palliatifs; (3) b) les soins infirmiers; c) les soins corporels; d) les tâches ménagères; (5) e) les actions d’information, de prévention et d’éducation pour la santé. (5)
Art. 3 (5) Buts La présente loi a pour buts : a) de favoriser le maintien à domicile, d’améliorer la qualité de vie des personnes dont l’état de santé exige des soins ou des aides et d’éviter des hospitalisations ou des placements inappropriés; b) d’encourager la promotion de la santé et la prévention des maladies et accidents; c) d’assurer le financement de l’aide à domicile.
Chapitre II (5)
Art. 4 (5) Centres d’action sociale et de santé La fondation des services d’aide et de soins à domicile est responsable des unités d’aide et de soins à domicile des centres d’action sociale et de santé. Afin de garantir l’égalité de traitement de tous ses bénéficiaires, elle veille à une juste répartition des effectifs. [Art. 5, 6, 7] (5) Chapitre III Financement
Art. 8 (5) Sources de financement Les prestations d’aide et de soins à domicile sont financées par : a) les bénéficiaires; b) les prestations des assurances-maladies; c) les subventions publiques; d) les dons et les legs.
Chapitre IV (5)
Art. 9 (5) Chapitre V Conditions de subventionnement
Art. 10 Utilité publique
1 L’Etat contribue, par des subventions cantonales annuelles, à assurer le bon fonctionnement des services privés d’utilité publique. (5)
2 Pour être reconnus d’utilité publique, les services privés d’aide à domicile doivent : a) jouir de la personnalité juridique; b) faire approuver leurs statuts par l’Etat; c) ne poursuivre aucun but lucratif; d) disposer de ressources propres; e) être autorisé en qualité d’institution de santé au sens de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, et assurer des prestations de qualité, accessibles à chacun; (6) f) poursuivre une politique salariale conforme aux conventions collectives, ou, à défaut, aux normes appliquées dans le canton aux professions concernées; g) offrir à leur personnel une formation adéquate. (5)
Art. 11 Conditions de subventionnement
1 Pour bénéficier de l’aide financière de l’Etat, les services privés d’aide à domicile doivent : a) être reconnus d’utilité publique; b) consacrer une part prépondérante de leur activité à l’aide à domicile; c) soumettre leur budget et leurs comptes à l’autorité cantonale; d) se conformer à l’organisation administrative, informatique et financière définie par l’autorité cantonale; (5) e) tenir leur comptabilité et leurs statistiques conformément aux directives de l’autorité cantonale; (5) f) appliquer les tarifs harmonisés reconnus par l’autorité cantonale; (5) g) se conformer aux horaires d’intervention reconnus par l’autorité cantonale; (5) h) respecter le plan de sectorisation et se raccorder au numéro d’appel téléphonique du secteur. (5)
2 Demeure réservé le cas des associations formées de bénévoles.
3 La commission cantonale des centres d’action sociale et de santé s’assure du respect des conditions mises à l’octroi des subventions. (5) Chapitre VI Crédits de programme
Art. 12 Crédits de programme
1 La part de l’Etat destinée au financement de l’aide à domicile assurée par des services privés est allouée par le Grand Conseil sous forme de crédits de programme ouverts pour 4 ans.
2 Les tranches annuelles de crédits de programme figurent au budget.
Chapitre VII (2) Dispositions finales et transitoires
Art. 14 (4) Tranches annuelles
1 En application de l’article 12, alinéa 1, un crédit de 362 000 000 F est ouvert au Conseil d’Etat.
2 Le crédit est accordé pour une période de 4 ans, commençant le 1 er janvier 2001.
3 Il est libéré par tranches annuelles, dont le montant, inscrit au budget de l’Etat, est le suivant : a) 81 000 000 F en 2001, dont 78 000 000 F pour la Fondation des services d’aide et de soins à domicile FSASD; b) 89 000 000 F en 2002, dont 84 000 000 F pour la FSASD; c) 94 000 000 F en 2003, dont 89 000 000 F pour la FSASD; d) 98 000 000 F en 2004, dont 94 000 000 F pour la FSASD.
4 L’augmentation de la subvention accordée à la FSASD pour l’an 2001 par rapport à la subvention de 63 100 000 F accordée pour l’an 2000, soit le montant de 14 900 000 F, doit être intégralement affectée à l’augmentation des postes d’infirmières et d’infirmiers, d’aides-soignantes et d’aides-soignants, d’aides familiales et familiaux, d’aides ménagères et d’aides ménagers rattachés aux centres d’actions sociales et de santé, sous réserve des mécanismes salariaux et de la compensation de l’augmentation du coût de la vie pour le personnel.
5 En couverture partielle des dépenses prévues à l’alinéa 3 pour la période 2001-2004, la perception d’un centime additionnel par franc et fraction de franc sur le montant de l’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, acceptée en votation populaire le 16 février 1992, est reconduite pour les exercices fiscaux 2001, 2002, 2003 et 2004.
K 1 05 L sur l’aide à domicile 16.02.1992 10.03.1992 Modifications et commentaire : a. ad 15 : (modification à la loi B 1 01, anc. B 1 1) 16.02.1992 10.03.1992 1. n.t. : dénomination du département (6/2a, 6/3, 6/6) 28.04.1994 25.06.1994 2. n. : 2°cons., 6/2j, 7A, 7B; n.t. : 3/d, chap. II, 4, 6/2 phr. 1, 6/2e-i, 6/5, 7/b, 9/2 phr. 1, 9/4, chap. VII, 14; a. : chap. VIII, 16 05.12.1996 01.01.1997 3. n.t. : 2/3a 21.01.2000 18.03.2000 4. n.t. : 14 15.12.2000 01.01.2001 5. n. : ( d. : 10 >> 10/2) 10/1, ( d. : 11/1d-g >> 11/1e-h) 11/1d, 11/3; n.t. : 1, 2/3 phr. 1, 2/3d, 3, 4, 8; a. : 2/3e ( d. : 2/3f >> 2/3e), chap. II, 5-7, 7A-7B, chap. IV, 9 21.09.2001 01.01.2002 6. n.t. : 10/2e 07.04.2006 01.09.2006
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