Loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (H 1 05)
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Loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière

1 Le plan d’actions du stat ionnement a pour objectifs généraux l’organisation du stationnement à usage public pour une meilleure qualité de vie dans les espaces publics, le respect de l’environnement et la promotion de l’économie. Il vise à améliorer les possibilités de stationnemen t des habitants, à maîtriser le stationnement pendulaire et à garantir l’accessibilité aux services, aux commerces et aux activités de loisirs pour les visiteurs, les clients et le transport professionnel. (34)
2 L e plan d’actions recense l’offre à usage public, analyse la demande, évalue les besoins et contient des mesures pour y répondre. Le département assure et tient à jour le recensement de l’offre à usage public.
3 On entend par offre à usage public l’offre en matière de stationnement public et privé ouvert au public.

Art. 7B (21) Gestion de la compensation

1 Tout en tenant compte de la structure et du contexte géographique du quartier, de l’offre en matière de stat ionnement privé, ainsi que des possibilités de mutualisation et d’adaptation de la typologie des places de stationnement, le département veille à l’application du principe de compensation, notamment afin de récupérer de l’espace public à d’autres usages ur bains que le stationnement, sous ses deux formes :
a) lors de la création d’un parking en ouvrage à usage public, la récupération d’espaces publics s’opère en supprimant un nombre équivalent de places à usage public sur voirie;
b) lors de projets urbains supprimant des places à usage public sur voirie, celles - ci font l’objet d’une compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. A titre exceptionnel, il est possible de compenser jusqu’à 20% des places par d es stationnements destinés aux véhicules deux - roues motorisés.
2 Lorsque des places de stationnement supprimées sont compensées dans des parkings en ouvrage à usage public existants, il faut s’assurer que le nombre de places qu’il est possible de compense r n’excède pas 1,5% de l’offre de référence par année. Le nombre de places disponibles pour la compensation est calculé sur la base de la disponibilité moyenne entre 8 h et 18 h pour autant que durant ces heures le parking ne soit pas complet plus de 50 jo urs par an. L ’ offre de référence de stationnement à usage public pour les zones denses est celle de 2011 et est précisée dans le règlement d’exécution de la présente loi. (40)
3 Sous réserve des dérogations prévues à l’article 7 de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin 2016, le principe de compensation est appliqué de manière impérative dans les zones denses du canton de Genève. Le Conseil d’Etat définit le p érimètre des zones denses. (35)
4 La compensation s’effectue dans le périmètre d’influence concerné, à moins de 500 mètres de rayon. (40)
5 La compensation intervient dans la mesure du possible de manière simultanée. A défaut, il en est tenu compte ultérieurement sur la base du recensement visé à l’article 7A, alinéa 2.

Art. 7C (21) Taxes de parcage sur la voie publique

1 Aux end roits où le parcage est de durée limitée, des parcomètres peuvent être installés pour contrôler la durée autorisée du stationnement des véhicules motorisés. (33)
2 Le Conseil d’Etat fixe les modalités de perception ainsi que le tarif applicable en tenant compte du lieu, du type de parcage ou d’autres éléments. Le tarif ne peut pas excéder 2 francs par heure. Ce montant peut être adapté à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation par règlement. (2)

Art. 7D (21) Zones de parcage

1 La réglementation locale du trafic peut prescrire des dispositions particulières concernant le parcage de véhicules des habitants d’un se cteur ou de tout autre cercle déterminé d’usagers, selon des modalités que le Conseil d’Etat fixe par règlement.
2 Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre paiement d’une taxe. Le mon tant de la taxe ne doit pas dépasser 240 francs pour les habitants. Le Conseil d’Etat adapte périodiquement ces montants à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation. En fonction de la nature, de l’intensité et de la localisation de l’avan tage conféré, le Conseil d’Etat peut édicter un tarif différencié allant de 120 francs à 480 francs pour une année.
3 Le produit net des taxes est versé à la Fondation des parkings pour la construction et l’exploitation de parcs de stationnement destinés a ux habitants et aux P + R. Section 4 (21) Autres dispositions

Art. 8 Signalisation particulière

La signalisation routière placée pour des tiers, en particulier les indicateurs de direction signalant un établissement industriel ou commercial ou un site d’intérêt touristique, est à la charge du bénéficiaire.

Art. 8A (41) Transport professionnel de personnes en situation

de handicap
1 Les véhicules sérigraphiés, affectés au transport professionnel de personnes en situation de handicap ou de personnes souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale , au bénéfice
d’une concession délivrée par le département, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus munies du marquage TAXI, lorsqu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes en situation de handicap ou souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale.
2 Le département fixe les conditions d’octroi de la concession et sa durée.

Art. 8B (46) Véhicules de police

Les véhicules sérigraphiés ou banalisés de la police canto nale, des polices municipales, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et de la police des transports sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.

Art. 8C (28) Véhicules des

services du feu Les véhicules des services du feu (pompiers) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.

Art. 8D (42) Véhicules du service d’ambulances

Les véhicules du service d’ambulances d’une ent reprise privée ou d’un organisme public sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.

Art. 8E (41) Véhicules d’intervention des CFF

Les véhicules d’intervention sérigraphiés des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’une intervention urgente sur le réseau Léman Express.

Art. 8F (42) Dépanneuses commandées par la police et véh

icules d’intervention pour feux de signalisation Les dépanneuses commandées par la police, ainsi que les véhicules d’intervention pour la maintenance des feux de signalisation, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus pour se rendre sur les li eux d’intervention.

Art. 8G (42) Accessibilité aux voies de tramway

Les véhicules mentionnés aux articles 8B à 8D de la présente loi, annoncés par des avertisseurs spéciaux, peuvent emprunter les voies de tramw ay.

Art. 8H (43) Convoyage et transport de détenus

Les véhicules convoyant ou transportant des détenus sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus, à condition qu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes détenues.

Art. 8I (46) Véhicules de service des TPG

Les véhicules de service des Transports publics genevois (TPG) et de leurs sous - traitants sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus pour toutes interventions en vue de la maintenance et de la bonne exploitation du réseau de transports publics.
Chapitre III Conducteurs et véhicules

Art. 9 (29) Compétence

Le département auqu el est rattaché l’office cantonal des véhicules (39) prend toutes les décisions relatives aux conducteurs et aux véhicules que la législation fédérale ou le droit cantonal n'attribuent pas à une autre autorité. A rt. 10 (47) Obligation de renseigner
1 En cas d’infraction à la loi sur la circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale ou immatriculé sous l’adresse d’une entreprise à raison individuelle, le détenteur de ce véhicule est tenu d’indiquer à la police l’identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule a été confié.
2 Si le détenteur est une personne moral e, notamment une société anonyme, l’obligation de renseigner incombe à l’administrateur de la société. Lorsqu’il y a plusieurs administrateurs, l’obligation de renseigner incombe au président du conseil d’administration.
3 Celui qui professionnellement lou e des véhicules à moteur doit tenir un registre des locataires auxquels la police peut accéder en tout temps.

Art. 11 (36) Enlèvement, saisie et mise en fourrière

Sont enlevés, saisis ou mis en fourrière :
a) les véhicules sans moteur devant être munis de plaques de contrôle et qui en sont dépourvus stationnés sur la voie publique;
b) les véhicules automobiles dépourvus de plaques de contrôle ou sans immatriculation valable, identifiés sur la voie publique;
c) les véhicules parqués sur la voie publique en un lieu interdit ou gênant la circulation;
d) les véhicules parqués sur la voie publique empêchant la réalisation de travaux ou d’une manifestation;
e) les véhicules saisis ou séquestrés par les autorités d e poursuite pénale;
f) les véhicules parqués sans droit sur terrain privé suite à une plainte pénale;
g) les véhicules sur la voie publique dangereux pour la sécurité ou ayant subi des déprédations;
h) les véhicules ayant fait l’objet de l’enregistreme nt d’une déclaration de plainte pour vol auprès de la police par leur détenteur ou dont le vol a été constaté par la police;
i) les véhicules n’étant plus autorisés à circuler en vertu du droit fédéral;
j) les cycles et engins assimilés à des véhicules dont l’état est défectueux.

Art. 11A (36) Procédure et frais

1 Les véhicules enlevés, saisis ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement de tous les émoluments et frais en lien avec ces e nlèvements, saisies ou mises en fourrière.
2 Les véhicules non récupérés par leur détenteur sont en principe vendus, sinon détruits.
3 Les effets personnels se trouvant à l’intérieur du véhicule et non récupérés à l’échéance du délai fixé par la procédure sont vendus, sinon détruits.
4 Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, la procédure de mise en fourrière et le montant des frais et émoluments y relatifs.
Chapitre IV Amendes d’ordre

Art. 12 Gendarmerie

1 Les services de gen darmerie (37) sont compétents pour infliger les amendes d’ordre prévues par la législation fédérale sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route. (9) Contrôleurs du stationnement et autres agents en uniforme
2 Les contrôleurs du stationnement rattachés à la police sont compétents pour infliger des amendes d’ordre. Il en est de même pour les autres agents du corps de police dotés de pouv oirs d’autorité et portant l’uniforme. Le Conseil d’Etat désigne dans le règlement d’exécution les catégories d’agents en uniforme habilités à infliger les amendes d’ordre; il fixe les prescriptions que ces agents ainsi que les contrôleurs du stationnement sont habilités à faire appliquer. (9) Agents de la police municipale et contrôleurs municipaux du stationnement
3 Les agents de la police municipale et les contrôleurs municipaux du stationnement sont également compétents pour infliger des amendes d'ordre, dans les limites fixées par la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et ses dispositi ons d'exécution. (17) Fondation des parkings
4 Les employés de la Fondation des parkings, dûment assermentés et dans les limites fixées par convention entre le Conseil d’Etat et ladite fondation, s ont également compétents pour infliger des amendes d’ordre, en matière de stationnement. (10) Coordination
5 Une commission présidée par un représentant du département chargé de la sécurité (39) et composée d’un responsable de chacun des corps d’agents habilités à infliger des amendes d’ordre en matière de stationnement, est chargée de coordonner les interventions des agents concernés. (10)
Chapitre V Organismes consultatifs Section 1 (41) Conseil des déplacements

Art. 13 (41) Composition

Le Conseil d’Etat nom me un Conseil des déplacements formé de 12 membres, représentant de manière équilibrée les organismes faîtiers intéressés aux questions de la mobilité. Il en désigne le président.

Art. 14 (41) Rôle

Le Conseil des déplacements est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mobilité. Il émet un avis à la demande du département ou formule des propositions sur les questions importantes intéressant le domaine de la circulation.
Section 2 (41) Conseil du transport privé professionnel de marchandises

Art. 15 (41) Composition

1 Le Conseil d’Etat nomme une commission du transport professionnel, conseil du transport privé professionnel de marchandises, formée de 8 membres. Il en désigne le président.
2 Quatre sièges sont attribués aux représentants des secteurs du transport de choses et du transport de personnes, à l’exclu sion des secteurs des taxis et des limousines.
3 Deux sièges sont attribués aux représentants du secteur de la construction et des artisans.
4 Un siège est attribué aux représentants des milieux du commerce.
5 Un siège est attribué à un représentant des milieux du tourisme.

Art. 16 (41) Rôle

1 Le conseil du transport privé professionnel de marchandises est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mobilité ayant des implications sur le domaine du transport privé professionnel de marchandises. Il émet un avis à la demande du département ou formule des propositions sur les questions importantes intéressant le domaine de la circulation ou du stationnement des véhicules de transport privé professionnel de marchandises.
2 La commission du transport professionnel, conseil du transport privé professionnel de marchandises, est consultée pour tout chantier d’importance touchant le réseau routier.
Chapitre VI (16) Tribunal administratif de première instance (20)

Art. 17 (16) Compétence

Le Tribunal administratif de première instance (20) est compétent pour statuer en première instance sur les recours portant sur les décisions prises par l’office cantonal des véhicules (39) en application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décemb re 1958.
Chapitre VII Disposition pénale

Art. 18 (41) Disposition pénale

1 Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles de l'amende. (14)
2 La complicité est punissable.
Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

Art. 19 (41) Autres prescriptions

Le Conseil d’Etat est compétent pour édicter toute autre disposition d’application de la législation fédérale.

Art. 20 (41) Exécution

Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.

Art. 21 (41) Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 22 (41) Dispositions transitoires

1 Les recours interjetés avant le 1 er janvier 2003 contre les réglementations locales du trafic pen dants devant le Conseil d'Etat sont transmis d'office à la commission cantonale de recours en matière de constructions. Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal administratif. Modifications du 21 septembre 2018
2 Tout projet de réglementation locale du trafic sur réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A ayant déj à fait l’objet d’une enquête publique avant le 1 er janvier 2019 doit suivre la procédure relative aux voies publiques cantonales. (38)
3 Pendant une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi 12268 , du 21 septembre 2018, le préavis du département tel que prévu à l’article 5, alinéa 3, revêt un caractère liant. A l’échéance de ces 3 ans, le Conseil d’Etat peut décider par voie de règlement et après consultation des communes, de prolonger le caractère liant du préavis pour une durée de 3 ans. (38)
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