Loi sur l’Aéroport international de Genève (H 3 25)
CH - GE

Loi sur l’Aéroport international de Genève

Art. 31 (18) Locations et concessions

1 L’établissement peut octroyer des concessions pour toutes les activités aéroportuaires dont l’accomplissement n’est pas réalisé par lui - même.
2 L’établissement peut donner en location ou en concession les locaux techniques, administratifs et commerciaux dont il est propriétaire et dont il n’a pas lui - même l’usage.
3 Les locataires doivent garantir à leur personnel au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales et cantonales, ordonnances du Conseil fédéral, règlements du Conseil d'Etat, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats - types de travail au sens de l’article 360a CO.
4 Les concessionnaires sont en outre tenus de respecter les conditions de travail et de prestations sociales en usage applicables à leur secteur d'activité.
5 En cas de violation de l'obligation visée à l'alinéa 4, l'établissement peut révoquer le contrat de concession.
6 Les mesures et sanctions pour non - respect des usages prévues par la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont applicables pour le surplus.

Art. 32 (6) Entretien

L'établissement assure l'entretien et l'adaptation des biens et équipements dont il est propriétaire, de sorte à garantir l'exécution de sa mission telle que définie à l'article 2.

Art. 33 Investissements

1 L’établissement décide des investissements dont il assure lui - même le financement, par ses ressources ou par l’emprunt.
2 L’approbation du Conseil d’Etat est requise lorsqu’un tel investissement est décidé hors budget.
3 L’établissement peut faire appel à un investisseur privé, constitué en société de financement et de construction. L’approbation du Conseil d’Etat est requise.
4 L’approbation du Grand Conseil est requise :
a) lorsque la réalisation d’un bâtiment ou d’un équipement implique un financement t otal ou partiel par l’impôt et de manière générale par les finances publiques cantonales;
b) lorsqu’un bâtiment ou un équipement doit être implanté en tout ou en partie en dehors du périmètre aéroportuaire.

Art. 34 Emprunts

L’établissement peut con tracter lui - même et à son propre nom des emprunts destinés au financement des investissements de sa compétence.
Chapitre V (15) Comptabilité et finances

Art. 35 (15 ) En général

En dérogation à la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, l’établissement tient une comptabilité selon les normes comptables internationales (IFRS).

Art. 36 Charges financières

1 L'établissement assume l'ensemble des charges liées à son exploitation, y compris les indemnités que l'Etat serait appelé à payer à des riverains de l'aéroport en raison des nuisances qu'ils pourraient subir du fait de l'exploitation de ce dernier. (6)
2 De même, l’établissement assume l’amortissement de ses biens propres.
Art. 37 (15)

Art. 38 (12) Compétences du Conseil d’Etat

1 Les budgets d'exploitation et d'investissement adoptés par le conseil d'administration sont transmis au Conseil d'Etat, avant le 15 décembre de chaque année, pour approbation. Ils sont accompagnés de rapports explicatifs.
2 Les états financiers ainsi que l e rapport de gestion annuel sont remis au Conseil d'Etat, dans les délais prescrits par celui - ci, afin que ce dernier présente au Grand Conseil le projet de loi relatif à leur approbation.
Chapitre VI (15) Dis solution

Art. 39 Liquidation des biens

1 La dissolution, le mode de liquidation de l’établissement et la désignation des liquidateurs ne peuvent être décidés que par le Grand Conseil.
2 Le produit net de la liquidation revient à l’Etat de Genève.
Chapitre VII (18) Personnels de l’Aéroport international de Genève – conditions - cadres

Art. 40 (18) Personnels et engagements

Le personnel travaillant pour l’Aéroport international de Genève doit être au bénéfice d’une convention collective de travail.
Chapitre VIII (18) Dispositions finales et transitoires

Art. 41 Transfert du personnel

Droits acquis du personnel
1 Le personnel travaillant à l’aéroport de Cointrin au sein du département de l’économie, de l’emploi et des affaires extérieures au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est transféré de plein droit à l’établissement, avec les dro its économiques et les conditions de travail acquis au moment du transfert. Opposition au transfert
2 Si un membre du personnel s’oppose expressément à son transfert, pour un motif reconnu valable, l’office du personnel de l’Etat s’efforce de le replacer aux meilleures conditions possibles, notamment au sein de l’administration cantonale ou d’autres établissements publics du canton.

Art. 42 Clause abrogatoire

La loi du 10 mars 1956, instituant une commission consultative de l’aéropor t de Genève - Cointrin, est abrogée.

Art. 43 (17) Disposition transitoire

Modification du 28 janvier 2022 La stratégie et le plan d’affaires à moyen et long termes de l’établissement doivent, pou r la première fois, être approuvés par le Conseil d’Etat et transmis au Grand Conseil afin qu’il se prononce par voie de résolution, lors de la législature qui suit l’entrée en vigueur de la modification du 28 janvier 2022 . RSG Intitu lé Date d'adoption Entrée en vigueur H 3 25 L sur l’Aéroport international de Genève 10.06.1993 01.01.1994 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département 28.04.1994 25.06.1994 2. n.t. : 7/1a, 7/1h, 7/2 19.12.1997 07.02.1997 3. n.t. : 35 17.12.1998 27.02.1999 4. n.t. : 36/1 10.06.1999 31.07.1999 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25) 30.05.2006 30.05.2006 6. n.t. : 4, 31, 32, 36/1; a. : 40 16.11.2006 01.07.2007 7. n.t. : 38 14.03.2008 15.05.2008 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 18.05.2010 18.05.2010 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 06.09.2011 06.09.2011 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 03.09.2012 03.09.2012 11. a. : 41/3 14.09.2012 23.03.2013 12. n.t. : 13/2e 2°, 13/2e 3°, 38 04.10.2013 01.01.2014 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 15.02.2014 15.02.2014 14. n. : 10A, 10B; : 8/1, 26, 27; : 7/1g ( d. : 7/1h >> 7/1g) 28.03.2014 24.05.2014 15. n.t. : 6, 7/1e, 9, 12, 13, 16/5, 20/1, 35; : chap. II ( d. : chap. III - VIII >> chap. II - 22.09.2017 01.05.2018
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 18.02.2019 18.02.2019 17. n. : 5, 5A, 7/h, 18, 24A, 43; : 1/1, 2, chap. II, 7/f, chap. III, 22, 23, : 13/f ( d. : 13/g - j >> 13/f - i) 28.01.2022 01.07.2022 18. n. : ( d. : chap. VII >> chap. VIII) VII, 40; : 31 13.10.2022 09.06.2023 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 29.08.2023 29.08.2023
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