LOI sur la formation professionnelle agricole (915.01)
CH - VD

LOI sur la formation professionnelle agricole

sur la formation professionnelle agricole (LFoPrA) du 27 mai 1987 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le titre premier de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne A vu les articles premier, alinéa 1, litt. b, et 77 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle B vu l'ordonnance fédérale du 25 juin 1975 sur la formation professionnelle agricole (OFPA) C vu l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1974 sur la formation en matière d'économie familiale et sur celle en milieu rural D vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I Champ d'application
Art. 1
1 La présente loi règle l'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur la formation professionnelle agricole et dans les professions agricoles spéciales, ainsi que la formation en matière d'économie familiale en milieu rural. Chapitre II Autorités et établissements
Art. 2 Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions réglementaires nécessaires à l'application des dispositions fédérales et cantonales sur la formation professionnelle agricole, dans les professions agricoles spéciales, ainsi que sur la formation en matière d'économie familiale en milieu rural A
.
2 Il édicte notamment les règlements concernant l'apprentissage et les examens dans les professions d'agriculteurs et dans les professions agricoles spéciales.
Art. 3 Département
1 La formation professionnelle agricole ainsi que dans les professions agricoles spéciales, la formation en matière d'économie familiale en milieu rural relèvent du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce (ci-après : le département) A
.
2 Celui-ci dispose d'une compétence générale d'exécution, à moins que la législation applicable ne désigne un autre organe.
Art. 4 Associations professionnelles
1 Le Conseil d'Etat peut confier aux associations professionnelles intéressées le soin d'organiser et de surveiller l'apprentissage, les cours professionnels et les examens dans les professions agricoles spéciales.
2 L'Etat contribue aux frais des tâches ainsi déléguées.
Art. 5 Ecoles et stations
1 L'enseignement professionnel est dispensé par les écoles d'agriculture et l'Ecole de fromagerie et d'industrie laitière.
2 Les écoles d'agriculture gèrent un domaine et l'Ecole de fromagerie et d'industrie laitière une exploitation d'industrie laitière pour les besoins de l'enseignement et de la vulgarisation.
3 Des stations de renseignements et d'expérimentation sont créées en complément des programmes d'activité des stations fédérales de recherches agricoles, viticoles et arboricoles de la Suisse romande. Elles appliquent, vérifient et adaptent aux
subordonnées au département. Ce dernier peut en outre les charger de tâches fédérales ou cantonales.
5 Plusieurs écoles ou stations peuvent être groupées.
6 L'organisation des écoles et stations est arrêtée par le Conseil d'Etat. Chapitre III Apprentissage S ECTION I D ISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 6 Préapprentissage A

1 Les jeunes gens libérés de la scolarité obligatoire désireux d'entreprendre un apprentissage agricole, mais qui ne peuvent le faire d'emblée en raison d'un retard scolaire important, peuvent conclure un contrat de préapprentissage selon lequel ils acquerront une formation pratique chez un maître d'apprentissage et fréquenteront les cours de rattrapage organisés pour les professions relevant de la loi fédérale sur la formation professionnelle A
.
Art. 7 Formation élémentaire
1 Les jeunes gens dont l'orientation est essentiellement pratique peuvent acquérir une formation élémentaire, à laquelle sont applicables par analogie les dispositions régissant la formation élémentaire dans les professions relevant de la loi fédérale sur la formation professionnelle A
.
Art. 8 Statut
1 Toute personne au bénéfice d'un contrat de préapprentissage ou de formation élémentaire jouit, par analogie, du statut d'apprenti.
Art. 9 Protection de la santé de l'apprenti
1 Le futur apprenti doit se soumettre à un examen médical propre à déterminer s'il présente des problèmes de santé constituant un obstacle à l'apprentissage de la profession choisie. Le médecin doit effectuer ou faire effectuer les examens nécessités par la santé du futur apprenti en tenant compte des normes et directives établies pour chaque groupe professionnel.
2 La santé de l'apprenti fait l'objet d'une surveillance qui comporte des mesures de dépistage et d'éducation à la santé.
3 Les modalités d'application sont fixées par le Conseil d'Etat.
Art. 10 Assurance-maladie et accidents
1 L'apprenti doit être au bénéfice d'une assurance-maladie reconnue et d'une assurance en cas d'accidents professionnels et non professionnels.
2 La moitié de la prime de l'assurance-maladie est à la charge de l'apprenti, l'autre moitié à la charge du maître d'apprentissage.
3 La prime de l'assurance-accidents professionnels et non professionnels est à la charge du maître d'apprentissage.
4 Les conditions d'assurance-maladie et d'assurance-accidents professionnels et non professionnels sont fixées par le Conseil d'Etat A
.
Art. 11 Contrat d'apprentissage
1 Le département établit une formule officielle obligatoire de contrat, ou de notification d'apprentissage en cas d'apprentissage dans l'exploitation des parents.
2 Cette formule est délivrée gratuitement par les commissions de la formation professionnelle (ci-après: les commissions) (selon article 16 et suivants).
Art. 12 Approbation et enregistrement
1 Le maître d'apprentissage doit remettre aux commissions, avant le début de la formation, le contrat ou la notification dûment remplis et signés.
2 Les commissions vérifient, approuvent et soumettent les contrats au département pour enregistrement; elles retournent un
matière de formation professionnelle.
Art. 13 Modifications et prolongation du contrat
1 Les modifications essentielles et la prolongation du contrat doivent être communiquées par le maître d'apprentissage dans les quatorze jours, pour vérification et approbation aux commissions, qui les transmettent au département pour enregistrement.
Art. 14 Résiliation du contrat
1 La résiliation du contrat, d'entente entre les parties, doit être notifiée immédiatement sur formule officielle aux commissions, qui avisent le département. Les commissions peuvent convoquer les parties.
2 Le contrat peut être résilié unilatéralement pour de justes motifs. Dans ce cas, les commissions convoquent les parties pour une tentative de conciliation.
3 Les commissions apportent, le cas échéant, l'aide nécessaire à la poursuite de l'apprentissage ou à la réorientation professionnelle de l'apprenti.
Art. 15 Communauté domestique
1 Le maître d'apprentissage exerce une surveillance sur l'apprenti qui vit en communauté domestique avec lui. Il avertit les parents en cas de faute grave de l'apprenti. S ECTION II S URVEILLANCE DE L ' APPRENTISSAGE
Art. 16 Organes de surveillance
1 La surveillance de l'apprentissage est confiée au département, aux commissions de la formation professionnelle et aux commissaires professionnels.
2 Dans les professions agricoles spéciales, le département peut déléguer ses compétences aux organisations professionnelles concernées. Une indemnité peut être allouée.
Art. 17 Commissions de la formation professionnelle
1 La Commission de la formation professionnelle agricole est composée d'un président, d'un secrétaire, de représentants du département et des maîtres d'apprentissage nommés par le Conseil d'Etat, ainsi que des commissaires professionnels.
2 Les directeurs des écoles d'agriculture siègent avec voix délibérative.
3 Le Conseil d'Etat peut en outre nommer des commissions distinctes, propres à l'une ou l'autre des professions agricoles spéciales, ou désigner des représentants du canton dans une commission intercantonale.
4 Le secrétariat peut être assuré par une organisation professionnelle désignée par le Conseil d'Etat. Une indemnité peut être allouée.
1 Les commissions sont compétentes pour: veiller à la qualité de la formation pratique dispensée dans les exploitations d'apprentissage; reconnaître les maîtres et les exploitations d'apprentissage; astreindre un maître d'apprentissage à suivre des cours de formation; fixer les objectifs à atteindre aux examens de fin d'apprentissage; collaborer avec les directeurs et le conseil des écoles à l'élaboration et à la coordination des programmes d'enseignement des cours professionnels, en donnant notamment un préavis sur le contenu de ceux-ci; préaviser sur les règlements d'apprentissage; fixer les salaires minimums et éventuellement maximums des apprentis; assurer la coordination et la collaboration avec les organes compétents des autres cantons; convoquer les parties et, le cas échéant, un représentant du centre d'enseignement professionnel, en vue de prendre les mesures utiles en cas de violation des dispositions légales sur la formation professionnelle, ainsi que de tenter la conciliation pour trouver une solution à un litige; révoquer l'approbation d'un contrat, lorsqu'il est douteux que l'apprentissage puisse être mené à bonne fin ou que les prescriptions légales soient observées; autoriser l'apprenti qui a été absent pendant une période excédant le vingtième de la durée de l'apprentissage à se présenter à l'examen d'apprentissage avant d'avoir compensé la période d'absence, ou le dispenser de la compenser, avec l'accord du maître d'apprentissage; obliger un apprenti à répéter un cours ou à se soumettre à un examen intermédiaire.
2 Elles informent le département des décisions prises.
3 Lorsqu'elles siègent pour exercer les compétences attribuées par les lettres i à m, elles sont formées du président, du secrétaire et d'au moins un commissaire professionnel.
Art. 19 Bureau administratif des commissions
1 Le bureau administratif se compose du président et du secrétaire de la commission.
2 Il peut désigner un vice-président choisi parmi les commissaires professionnels. Le département en est informé.
Art. 20 Attributions du bureau
1 Le bureau administratif délivre les contrats d'apprentissage et perçoit la finance patronale; vérifie, approuve et transmet ces contrats au département pour enregistrement; autorise la prolongation du temps d'essai; tient à jour un registre des apprentis et des maîtres d'apprentissage; informe les centres d'enseignement professionnel, les commissaires professionnels et le département des entrées en apprentissage, des modifications, prolongations et résiliations de contrats; procède à la répartition des apprentis entre les centres d'enseignement professionnel; veille à ce que tout apprentissage soumis à la loi fasse l'objet d'un contrat dûment approuvé; transmet les rapports des commissaires professionnels au département; renseigne les apprentis sur le déroulement de la formation professionnelle.
2 Le département peut le charger d'autres travaux administratifs.
Art. 21 Commissaires professionnels
1 Les commissaires professionnels sont nommés tous les quatre ans par le département. Les indemnités allouées sont fixées par le Conseil d'Etat.
2 Ils s'assurent que les maîtres d'apprentissage remplissent les conditions légales pour former des apprentis.
3 Ils sont chargés de surveiller la formation professionnelle des apprentis conformément aux instructions du département et de la Commission de la formation professionnelle. Ils exercent cette surveillance par des visites dans les exploitations et rencontrent les apprentis individuellement, au moins une fois par année. Ils prennent contact, au besoin, avec le centre de formation professionnelle.
4 A la suite de chaque visite, ils adressent un rapport au bureau administratif.
ECTION OURS PROFESSIONNELS
Art. 22 Organisation
1 Les cours professionnels sont organisés par le département dans les écoles d'agriculture, les écoles spéciales ou d'autres centres d'enseignement professionnel.
Art. 23 Fréquentation
1 Sous réserve des exceptions prévues par le droit fédéral, la fréquentation des cours est obligatoire pour les apprentis.
2 Les cours sont en outre ouverts gratuitement à toute personne ayant exercé la profession pendant un temps suffisant pour se présenter à l'examen de fin d'apprentissage. S ECTION IV E XAMENS
Art. 24 Organisation
1 Le département organise les examens, le cas échéant avec la collaboration des écoles ou des associations chargées des cours professionnels.
2 Les examens ont lieu en principe une fois par année. Ils ne sont pas publics.
3 Le département enregistre les inscriptions et convoque les apprentis.
Art. 25 Experts
1 Les experts aux examens sont désignés chaque année par le département sur proposition des commissions. Ils sont choisis parmi les personnes en activité dans la branche, titulaires du diplôme de maîtrise ou d'un titre équivalent; ils sont tenus de suivre les cours d'experts.
2 La limite d'âge est fixée à la fin de l'année où ils atteignent 65 ans révolus.
3 Les indemnités allouées aux experts sont fixées par le Conseil d'Etat. Chapitre IV Ecoles d'agriculture et Ecole de fromagerie et d'industrie laitière
Art. 26 Rôle des écoles
1 Les écoles d'agriculture préparent à l'obtention du certificat fédéral de capacité délivré par le département (CFC).
2 Elles peuvent délivrer un diplôme de connaissances professionnelles. Les conditions d'octroi en sont fixées par un règlement.
3 L'enseignement est dispensé en deux semestres d'hiver.
4 L'Ecole de fromagerie et d'industrie laitière décerne un diplôme à des élèves titulaires d'un CFC, après un enseignement d'une année et des examens. Les conditions d'octroi en sont fixées par un règlement.
5 Des internats sont organisés pour les élèves des écoles.
6 Les écoles accomplissent en outre les tâches qui leur sont confiées dans le cadre de l'apprentissage, de la formation continue et des cours préparatoires à la maîtrise.
Art. 27 Statut et programmes
1 Les écoles sont placées sous l'autorité du département.
2 Celui-ci fixe les programmes d'enseignement, dans les limites des prescriptions fédérales.
Art. 28 Conseil des écoles d'agriculture
2
1 Le Conseil d'Etat nomme un Conseil des écoles d'agriculture présidé par le chef du département. En font partie les représentants des professions concernées, les présidents des commissions de la formation professionnelle et le chef du Service de l'agriculture.
2 Les directeurs des écoles d'agriculture assistent aux séances.
pour tâche: d'exercer une surveillance générale sur la marche des écoles, stations et domaines; de collaborer avec les commissions de la formation professionnelle à l'élaboration et à la coordination des programmes d'enseignement des cours professionnels, en donnant notamment un préavis sur le contenu de ceux-ci; de préaviser sur les projets de règlements et les programmes des écoles; de préaviser sur l'engagement des directeurs; de se prononcer sur toute autre question que le département soumet à son examen.
4 Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut aussi être convoqué à la demande du président ou de trois de ses membres.
Art. 29 Conseil de l'Ecole de fromagerie et d'industrie laitière
1 L'Ecole de fromagerie et d'industrie laitière de Moudon est pourvue d'un conseil analogue à celui des écoles d'agriculture. Chapitre V Ecoles spéciales - Formation des techniciens et des ingénieurs
Art. 30 Ecoles pour professions agricoles spéciales, technicums et écoles d'ingénieurs
1 Le Conseil d'Etat peut confier à des organisations indépendantes (corporations et établissements publics ou privés) le soin de dispenser un enseignement professionnel (écoles spéciales), technique (technicums) ou un enseignement technique supérieur (écoles d'ingénieurs) dans l'agriculture et les professions agricoles spéciales.
2 Il peut au besoin créer de telles institutions, y faire participer l'Etat ou leur allouer des subventions.
3 Le Grand Conseil se prononce soit par la voie du budget annuel, soit par celle de décrets spéciaux sur les engagements financiers résultant de l'application du présent article.
Art. 31 Technicum agricole suisse
1 Le Canton de Vaud est partie au concordat du 1er septembre 1964 concernant le Technicum agricole suisse A
.
2 Le Conseil d'Etat est autorisé à souscrire d'éventuels avenants audit concordat. Chapitre VI Formation en matière d'économie familiale rurale S ECTION I A PPRENTISSAGE
Art. 32 Dispositions générales
1 L'apprentissage ménager rural est régi par la loi sur la formation professionnelle A , sous réserve des dispositions spéciales suivantes:
Art. 33 Commission de la formation professionnelle en économie familiale rurale
1 Le Conseil d'Etat nomme une Commission de la formation professionnelle en économie familiale rurale. En font partie les commissaires professionnels, des représentants des milieux intéressés, un représentant du département et la directrice de l'Ecole ménagère rurale.
2 Le secrétariat peut être assuré par une organisation professionnelle désignée par le Conseil d'Etat. Une indemnité peut être
1 La commission est chargée de: veiller à la qualité de la formation; collaborer avec le département à l'organisation et à la surveillance des cours et des examens de fin d'apprentissage; assurer l'élaboration des programmes d'enseignement et du matériel didactique; collaborer avec le département à la formation complémentaire du personnel enseignant et des maîtres d'apprentissage; renseigner sur la formation professionnelle en économie familiale rurale; préaviser sur le règlement d'apprentissage; assurer la coordination et la collaboration avec les organes des autres cantons, sous réserve des compétences du département.
Art. 35 Cours professionnels
1 Le département organise les cours professionnels en collaboration avec la commission dans les écoles d'agriculture. Ils peuvent l'être aussi dans les classes ménagères du canton.
2 Les conditions d'engagement du personnel enseignant sont fixées par le département. S ECTION II E COLE MÉNAGÈRE RURALE
Art. 36 Organisation
1 Une école ménagère rurale est adjointe à l'une des écoles d'agriculture.
2 Un enseignement de dix-huit semaines au moins, sanctionné par un diplôme, y est dispensé. Un internat est organisé pour les élèves.
3 Des cours ouverts offrant une possibilité de formation analogue et réservés aux personnes qui, tardivement, désirent se former professionnellement, sont organisés dans les écoles d'agriculture. L'enseignement est assuré par l'Ecole ménagère rurale.
Art. 37 Conseil de l'école
1 L'Ecole ménagère rurale a son propre conseil. Il est présidé par le chef du département. En font partie des représentants des milieux intéressés, la présidente de la Commission de la formation professionnelle en économie familiale rurale et le chef du Service de l'agriculture.
2 Le directeur de l'école d'agriculture concernée et la directrice de l'Ecole ménagère rurale assistent aux séances.
3 Les alinéas 3 et 4 de l'article 28 sont applicables par analogie. Chapitre VII Formation continue, vulgarisation et perfectionnement des connaissances S ECTION I G ÉNÉRALITÉS
Art. 38 Collaboration des associations professionnelles
1 Le département peut confier aux principales associations agricoles le soin d'organiser sous sa haute surveillance la formation continue, le perfectionnement des connaissances et un service de vulgarisation.
Art. 39 Tâches du service de vulgarisation
1 Le service de vulgarisation a pour tâches principales: le conseil en gestion d'exploitation, l'information des agriculteurs sur les objectifs de la politique et de l'économie agricoles, la vulgarisation en matière d'économie familiale rurale, l'organisation de cours et de conférences.
2 Il doit accomplir ses tâches en tenant compte des conditions de développement économique régional et de la protection de l'environnement.
1 Une subvention annuelle, portée au budget, est allouée à l'association concernée. Elle est fixée compte tenu de la participation des agriculteurs, des organisations agricoles et de la Confédération.
2 Le Conseil d'Etat règle par convention les modalités d'application.
Art. 41 Subventions pour cours et conférences
1 Une aide financière peut être accordée à des associations agricoles ou proches de l'agriculture qui organisent des cours ou des conférences publics sur des sujets en rapport avec l'agriculture.
2 La liste des conférences subventionnées doit être agréée par le département.
Art. 42 Publications agricoles
1 L'Etat peut éditer ou faire éditer des publications agricoles.
2 Il peut accorder un appui financier à de telles publications. S ECTION II E COLES ET STATIONS
Art. 43 Tâches des écoles et des stations
1 Les écoles et les stations participent à la formation continue, à la vulgarisation et au perfectionnement, par l'organisation de cours ou de conférences.
2 Elles collaborent et coordonnent leurs efforts avec les associations agricoles et des professions spéciales mandatées par le département.
3 Elles peuvent subordonner la participation aux cours à une finance d'inscription.
Art. 44 Organisation
1 Les écoles d'agriculture et l'Ecole de fromagerie et d'industrie laitière constituent par elles-mêmes des stations de vulgarisation. Elles renseignent les praticiens sur les résultats obtenus selon les objectifs de l'article 5, alinéa 3. S ECTION III E XAMENS DE MAÎTRISES AGRICOLES ET DES PROFESSIONS AGRICOLES SPÉCIALES ET EXAMENS PROFESSIONNELS DES PAYSANNES
Art. 45 Organisation
2
1 L'organisation des examens de maîtrise est confiée par la Confédération à des organisations professionnelles désignées par elle.
2 Le canton met à disposition des collaborateurs de l'Etat comme experts et participe aux frais. Chapitre VIII Juridiction administrative
Art. 46
3
...
Art. 47 Autorités de recours
1, 3
1 Le département statue sur les recours contre les décisions de la direction d'une école ; des commissions de la formation professionnelle ; des associations auxquelles ont été confiées des tâches dans le domaine de la formation professionnelle.
3
... Chapitre IX Dispositions pénales
Art. 48 Responsabilité du maître d'apprentissage
1 Le maître d'apprentissage est puni de l'amende: s'il forme ou fait former des apprentis dans une profession régie par la loi, malgré l'interdiction donnée, s'il omet de conclure un contrat d'apprentissage, ne le remet pas à la commission, ou ne le fait que tardivement, s'il manque à ses obligations envers l'apprenti.
2 En cas de faute légère, il est possible de donner un avertissement au lieu d'infliger une amende. Si le maître d'apprentissage manque gravement aux obligations envers l'apprenti, le juge peut prononcer une peine d'arrêt.
Art. 49 Responsabilité de l'apprenti
1 L'apprenti est puni de l'amende: si, bien qu'averti par l'autorité scolaire, il manque sans excuse valable l'enseignement obligatoire ou s'il trouble les leçons intentionnellement et à plusieurs reprises, s'il ne se présente pas, sans excuse valable, à l'examen d'apprentissage.
2 En cas de faute légère, il est possible de donner un avertissement au lieu d'infliger une amende.
3 La compétence disciplinaire des établissements d'enseignement est réservée.
Art. 50 Procédure
1 La poursuite s'exerce conformément à la loi sur les contraventions A
. Chapitre X Dispositions finales
Art. 51 Abrogation du droit en vigueur
1 Sont abrogés: la loi du 25 octobre 1920 sur l'enseignement agricole; le décret du 19 mai 1959 sur la contribution financière de l'Etat au Service vaudois du conseil d'exploitation en agriculture.
Art. 52 Application et entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. Entrée en vigueur : 01.01.1988
915.01 Tableau des modifications LFoPrA ) en vigueur Etat au 01.01.2009 Loi sur la formation professionnelle agricole (LFoPrA) du
27.05.1987 (RA/FAO 1987 159) ev le
01.01.1988 EMPL :
18.05.1987 pm 533
1er débat :
18.05.1987 pm 575, 583
2ème débat :
27.05.1987 am 1001
915.01-01 modif. en bloc
27.02.1991 (RA/FAO 1991 90) ev le
01.07.1991 EMPL :
20.02.1991 am 1898, 1907
1er débat :
20.02.1991 am 1942
2ème débat :
27.02.1991 pm 2311

Art. En vigueur le Etat

47 Abrogation
915.01-02 modif. en bloc
18.01.2005 (RA/FAO 01.03.2005) ev le
01.05.2005 EMPL :
08.12.2004 pm 5995
1er débat :
11.01.2005 pm 6908
2ème débat :
18.01.2005 am 6974

Art. En vigueur le Etat

28 Modification
45 Modification
915.01-03 modif. en bloc
06.05.2008 (RA/FAO 20.05.2008 ) ev le
01.01.2009
12.09.2008 )

Art. En vigueur le Etat

46 Abrogation
47 Modification
47 Abrogation
915.01 Tableau des commentaires (LFoPrA) en vigueur lien vers acte en vigueur Loi sur la formation professionnelle agricole (LFoPrA) du 27.05.1987 Préambule A : Actuellement loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1) B : Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10) C : Ordonnance du 14.11.2007 sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (RS 915.1) D : Cette ordonnance a été abrogée

Art. 2 A : Voir l'ensemble de la section RSV 915

Art. 3 A : Actuellement Département de l'économie

Art. 6 A :

A : Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10)

Art. 7 A : Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10)

Art. 10 A :

Art. 28 A : Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat ( RSV 172.115 )

Art. 31 A :

Art. 32 A : Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10)

Art. 50 A : Loi du 18.11.1969 sur les contraventions ( )

Markierungen
Leseansicht