Loi sur les gravières et exploitations assimilées (L 3 10)
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Loi sur les gravières et exploitations assimilées

Loi sur les gravières et exploitations assimilées (LGEA) L 3 10 du 28 octobre 1999 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2000) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 La présente loi s’applique aux exploitations à ciel ouvert de gravier, sable et argile (ci - après : gravièr es).
2 Elle régit également le remblayage des gravières après exploitation (ci - après : décharges contrôlées), ainsi que les travaux inhérents à l’affectation et au réaménagement futurs des terrains. Exception
3 L’extraction de matériaux du lit des cours d’eau est régie par l’article 44 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991.

Art. 2 Buts

1 La présente loi a pour but :
a) de planifier l’extraction des matériaux nécessaires aux constructions et aménagements publics et privés en vue d’une utilisation rationnelle du territoire et des ressources naturelles;
b) de garantir un approvisionnement du canton en gravier, sable et argile indigènes en quantité et d iversité suffisantes, compatible avec le principe du développement durable, en s'assurant, dans la mesure du possible, que l'ensemble des matériaux minéraux exploitables aient été extraits avant toute phase de remblayage; (8)
c) de promouvoir une valorisation optimale des matériaux minéraux avant une mise en décharge de leur part non valorisable; (8)
d) de veiller à un remblayage des gravières par des matériaux inertes dans le respect des dispositions de la législation fédérale et de la législation cantonale en matière de gestion des déchets et de protection de la nature et du paysage; (8)
2 La poursuite de ces objectifs doit, en particulier, tenir compte de la nécessité :
a) de ne porter atteinte ni aux zones de protection des eaux souterraines, ni aux nappes d’eau qui sont en liaison directe avec un cours d’eau et d ’empêcher toute ouverture de gravière au - dessous du niveau des nappes souterraines exploitées (art. 44 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991);
b) de préserver les zones d'habitation, la zone viticole protégée, la zone de bois et forêts, les sites et les paysages dignes d'intérêt et les biotopes d'importance nationale, régionale et locale, de toute exploitation; (8)
c) d’assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique et d’y l imiter les nuisances dues au bruit ou à la pollution de l’air, en relation avec le trafic des camions provoqué par l’exploitation des gravières;
d) de protéger les sols des parcelles sur lesquelles sont exploitées des gravières, de leur ouverture à la rem ise en état des lieux à la fin de l'exploitation. (8)

Art. 3 Moyens

Afin de garantir le respect des buts énoncés à l’article 2, l’exploitation des gravières et décharges contrôlées est subordonnée :
a) à l ’élaboration d’un plan directeur des gravières;
b) à l’adoption d’un plan d’affectation, dit « plan d’extraction »;
c) à l’octroi d’une autorisation d’exploiter.

Art. 3A (8) Surveillance générale

1 Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de l'application de la présente loi (ci - après : département).
2 A ce titre, le département exerce la surveillance générale de l'exploitation des gravières, y compris du stockage provisoire et du traitement de s matériaux minéraux sur les gravières.

Art. 3B (8) Définitions

1 Par matériaux minéraux, l'on entend les matériaux inertes issus d'un terrassement ou du tri effectué sur un chantier ainsi que les matériaux ter reux.
2 Sont des déchets minéraux les matériaux minéraux qui constituent des déchets au sens de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983.
3 Sont des matériaux terreux les matériaux qui proviennent de la couche supérieure du sol – dite horizon A ou terre végétale – ainsi que de la couche inférieure de ce dernier, dite horizon B ou sous - couche arable.

Chapitre II Planification

Section 1 Plan directeur des gravières

Art. 4 Principes

1 Aucune gravière ne peut être ouverte en dehors des périmètres fixés par le plan directeur.
2 Le plan directeur fait partie du schéma directeur cantonal, au sens de l’article 7 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aména gement du territoire, du 4 juin 1987.
3 Il comporte l’inventaire des territoires déjà exploités, en cours d’exploitation, ainsi que des zones exploitables et des zones d’attente, dans le respect des objectifs définis à l’article 2, alinéa 2, de la présent e loi.
4 A titre exceptionnel, et en dérogation à l’alinéa 1 ci - dessus, une gravière peut néanmoins être étendue au - delà des limites prévues par le plan directeur, à la condition, notamment, qu’il n’en résulte pas d’inconvénient grave pour le voisinage et que les propriétaires touchés, les occupants des maisons d’habitation concernées et la commune du lieu de situation aient manifesté leur accord écrit et de façon unanime.

Art. 5 Procédure d’adoption

1 Le plan directeur des gravières est élaboré p ar le département chargé de l’environnement (5) (ci - après : département).
2 Il est soumis à une enquête publique de 60 jours annoncée par voie de publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans les communes concernées.
3 Pendant la durée de l’enquête publique, toute personne intéressée peut prendre connaissance du projet de plan à l a mairie ou au département et adresser à ce dernier ses observations.
4 Au terme de l’enquête publique, la mairie, après avoir pris connaissance des observations, transmet au département le préavis de la commune sur le projet de plan. Le département exami ne alors si des modifications doivent être apportées au projet pour tenir compte du préavis de la commune et des observations recueillies.
5 Le département soumet alors le projet de plan directeur des gravières et le dossier des observations au Conseil d’ Etat qui adopte le plan en y apportant le cas échéant des modifications. L’adoption du plan fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle.
6 Le plan fait l’objet de révisions périodiques, en principe tous les 10 ans.
7 Les révisions du plan directeur des gravières sont soumises à la même procédure.
8 Si le département estime qu’il n’y a pas lieu de réviser le plan, il en informe le Conseil d’Etat, lequel fait rapport au Grand Conseil. Section 2 Plan s d’extraction

Art. 6 Nature

1 Les plans d’extraction sont des plans d’affectation adoptés par le Conseil d’Etat, conformément à l’article 15, alinéa 2, de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, et selon la procédure prév ue à l’article 5 de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929.
2 Ces plans définissent les zones de gravières, au sens de l'article 21A de la loi d'application de la loi fédérale sur l'amé nagement du territoire, du 4 juin 1987. (9)
3 Lorsque les conditions posées par l’article 4, alinéas 1 et 4, ne sont pas réalisées, rendant impossible la poursuite de la procédure, le département le constate par une décision.
4 Le plan est élaboré par le département, qui se charge également de sa procédure d’adoption, à la suite du dépôt d’une requête ou d’un projet de plan d’extraction déposé par des propriétaires.
5 Si le plan d’extraction est présenté par des prop riétaires, le département s’assure de sa conformité avec les exigences de l’article 7, cas échéant, il procède lui - même ou demande aux propriétaires de procéder aux modifications nécessaires.

Art. 7 Contenu

1 Les plans d'extraction doivent permettre d'effectuer une pesée globale de tous les intérêts concernant l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, la gestion des eaux et la protection de la nature et du paysage et contenir, notamment, le s éléments suivants : (8)
a) la délimitation du périmètre de la zone d’extraction et des surfaces propres à l’extraction;
b) la description des éléments naturels et semi - naturels de valeur existants;
c) l’occupation du sol (habitats, routes, etc.);
d) les données géologiques attestant la présence des matériaux, la qualité et la quantité approximative de ceux - ci;
e) les données relatives aux eaux de surface ou souterraines;
f) les terrains à exploiter en priorité et les étapes d’exploitation prévues;
g) la profondeur maximale prévue et les modalités d’exploitation;
h) le plan général de circulation;
i) le mode de traitement des matériaux minéraux, le type d'installations nécessaires et leur localisa tion; (8)
j) le rapport pédologique définissant les différentes couches et précisant les aspects qualitatifs et quantitatifs du sol ainsi que les précautions à prendre en vue de la préservation de la qualité des m atériaux terreux lors du décapage, de leur entreposage et de la remise en état des lieux à la fin de l'exploitation; (8)
k) les précautions particulières à observer, s’agissant notamment de la protection des espèce s animales ou végétales durant l’exploitation ou les mesures à prendre afin de limiter au maximum les nuisances dues à l’exploitation;
l) les mesures à prendre, si nécessaire, en vue du remplacement de chemins pédestres, conformément à la législation sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées pédestres;
m) le programme d’exploitation et sa durée probable;
n) les conditions d’exploitation des décharges contrôlées;
o) l’affectation future du site;
p) un document mentionnant les travaux de remise en état ainsi que l'état final des terrains, y compris les éventuelles différences de niveau par rapport au terrain initial et l'emplacement des éléments naturels et semi - naturels restitués en compensation de ceux qui ont été détruits par l'exploita tion; (8)
q) le cas échéant, les types et volumes de matériaux minéraux de provenance extérieure à la zone de gravières concernée, issus notamment de chantiers ou d'autres gravières, pouvant être traités par les in stallations sises sur ladite zone; (8)
r) le cas échéant, les volumes de matériaux minéraux de provenance extérieure à la zone de gravières concernée pouvant être stockés provisoirement sur ladite zone et l'emplac ement dudit stockage. (8)
2 Les plans d'extraction font l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement lorsque la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983, le prescrit. Si tel n'est pas le cas, ces plans sont accompagnés d'un rapport visant à démontrer leur compatibilité avec la législation en matière de protection de l'environnement (notice d'impact). (8) Chapitre III Exploitation Section 1 Gravières

Art. 8 Autorisation d’exploiter

1 Nul ne peut ouvrir une gravière avant que le département n’ait délivré une autorisation d’exploiter.
2 Cette autorisation porte sur :
a) la phase d’extraction et de traitement des matériaux;
b) les modalités de traitement et/ou de stockage des matériaux minéraux de provenance extérieure à la gravière, l'application de l'article 16A étant réservée; ( 8)
c) la phase d’exploitation de la décharge pour matériaux inertes (remblayage); (8)
d) la phase de remise en état des lieux. (8)
3 En principe, une même entreprise ne peu t bénéficier simultanément de plusieurs autorisations d’exploiter relatives à des gravières situées dans une même commune.

Art. 9 Procédure

1 Les requêtes en autorisation d’exploiter sont présentées au département par le propriétaire et l’exploita nt conjointement.
2 Elles sont publiées dans la Feuille d’avis officielle et communiquées aux communes concernées, de manière à permettre à tout intéressé, pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, de consulter les dossiers au département e t lui transmettre ses observations par une déclaration écrite.
3 Le règlement d’application précise les pièces qui doivent être déposées par les requérants et en détermine le contenu.
4 Ces pièces doivent être établies par un mandataire professionnellemen t qualifié.
5 Le département s’assure que les dispositions prises pour l’exploitation répondent aux exigences du plan d’extraction approuvé par le Conseil d’Etat.
6 L’octroi de l’autorisation d’exploiter fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’a vis officielle du canton de Genève.

Art. 10 Conditions

Avant de délivrer l’autorisation d’exploiter, le département s’assure en particulier :
a) que l’exploitant possède les connaissances techniques nécessaires à la direction de l’exploitation et au respect des prescriptions techniques de cette dernière;
b) que l’exploitant dispose du personnel compétent, ainsi que des machines, équipements et moyens financiers nécessaires po ur exploiter la gravière conformément au plan d’extraction;
c) qu'un ingénieur - géomètre et, si nécessaire, un hydrogéologue et/ou un pédologue et/ou un écologue assurent le contrôle des travaux dans leurs spécialités respectives; (8)
d) que l'exploitant a contracté une assurance couvrant les risques découlant de sa responsabilité civile; (8)
e) qu'une garantie bancaire à première demande ou qu'un cautionnement solidaire émi s par un établissement bancaire de la place ou par une assurance a été remis par l'exploitant, afin de garantir le respect de ses obligations, en particulier la remise en état des lieux et des voies publiques, ainsi que la réalisation des mesures garantiss ant la restitution de la fertilité des sols, les mesures préservant les eaux de surface et souterraines et les compensations en milieux naturels et semi - naturels. Le montant de la garantie est déterminé en fonction de la surface des parcelles, du volume du remblai et de l'importance des mesures de remise en état des lieux. Si l'exploitant est habilité à traiter ou à stocker des matériaux minéraux de provenance extérieure à la gravière, le montant de la garantie sera augmenté en fonction des volumes de trait ement et/ou de stockage autorisés, afin de couvrir les éventuels frais de traitement, d'évacuation ou de mise en décharge de la part non valorisable, l'application de l'article 16A étant réservée; (8)
f) que ne so nt autorisés à des fins de traitement et/ou de stockage provisoire sur le site d'une gravière que les matériaux minéraux pouvant être autorisés pour le remblayage de cette dernière au sens de l'article 18; (8)
g) q ue la requête est conforme au plan d'extraction en vigueur; (8)
h) pour le surplus, les conditions fixées à l’article 14 de la présente loi doivent être respectées. (8) Ar t. 11 (8) Contenu de l’autorisation
1 L'autorisation comprend notamment la durée maximale des différentes activités déployées sur la gravière, à savoir l'exploitation, le stockage provisoire et/ou le traitement de matériaux minéraux de provenance extérieure à la gravière, étant précisé que ces deux dernières activités ne peuvent en principe pas être autorisées pour une durée supérieure à celle octroyée pour l'exploitation.
2 Elle peut être assortie de conditions et de charges conformes au plan d'extraction et au résultat de l'étude ou de la notice d'impact.

Art. 12 Validité de l’autorisation

1 L’autorisation est caduque si l’exploitation n’est pas ouverte dans les deux ans qui suivent sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
2 L'autorisation ne peut être prolongée que deux fois. (8)
3 Des circonstances exceptionnel les peuvent cependant justifier une prolongation pour un laps de temps déterminé, notamment si l'exploitant démontre que le maintien des installations de traitement de matériaux minéraux sur le site de la gravière engendre globalement moins de nuisances qu e son déplacement. Ces cas font l'objet d'une autorisation complémentaire du département, lequel recueille au préalable l'accord du propriétaire de la ou des parcelles concernées et le préavis de la commune du lieu de situation de la gravière. (8)

Art. 13 Mention au registre foncier

L’autorisation d’exploiter peut faire l’objet d’une mention au registre foncier.

Art. 14 Transfert

L’autorisation ne peut être transférée à un tiers sans le consentement é crit du département.

Art. 15 Obligations de l’exploitant

1 L’exploitant doit veiller à ce que l’extraction et le traitement des matériaux ne mettent pas en péril la sécurité des personnes et ne causent aucun dommage aux biens du domaine public et à ceux des particuliers.
2 Il doit, en particulier, assurer, durant l’exploitation, la stabilité des fonds adjacents.
3 Les installations de traitement de matériaux minéraux, d'une provenance extérieure ou non à la gravière, qui se trouvent sur le site de ladite gravière doivent être provisoires. (8)
4 L'exploitant a l'obligation de fournir au départemen t, au début de chaque année civile, une statistique de l'année précédente des volumes de matériaux minéraux :
a) extraits;
b) de provenance extérieure à la gravière et stockés provisoirement sur le site de cette dernière;
c) de provenance extérieure à l a gravière et traités sur ledit site;
d) de provenance extérieure à la gravière, traités sur ledit site et qui ont par la suite servi au remblayage de la gravière. (8)
5 La statistique porte également sur les volum es remblayés totaux. (8)

Art. 16 Surveillance

1 Le département veille à ce que le propriétaire et l’exploitant respectent les dispositions de la présente loi, de son règlement d’application, du plan d’extrac tion et des conditions de l’autorisation d’exploiter.
2 Il dresse et tient à jour la liste des gravières soumises à sa surveillance.
3 Ses agents, ainsi que les agents des départements chargés de l'agriculture, des eaux et de la nature et du paysage, ont libre accès, en tout temps, aux gravières et à leurs installations; le maire ou les conseillers administratifs de la commune sur le territoire de laquelle une gravière est ouverte ont le même droit. (8)
4 Sont soumi s à autorisation préalable du département :
a) le déplacement de matériaux terreux; (8)
b) le déplacement ou la mise en place d’installations mobiles;
c) le décapage et l’exploitation d’une nouvelle étape;
d) les modifications des emplacements prévus pour le stockage provisoire de matériaux minéraux; (8)
e) les prélèvements d’eau à la nappe phréatique. (8)
5 En cas de violation par le propriétaire ou l'exploitant de leurs obligations, le département peut prendre les mesures et infliger les sanctions prévues aux articles 23 à 34 de la présente loi. Concernant les responsabilités du propriétaire et de l'ex ploitant, il applique les dispositions pertinentes de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983. (8)

Art. 16A (8) Coordination des procédures

1 Lorsqu'il est prévu que des déchets minéraux de provenance extérieure à la gravière soient stockés provisoirement et/ou traités sur le site d'une gravière, une seule autorisation d'exploiter est délivrée par le département, laquelle comprend à la fois l e volet autorisation d'exploiter une gravière au sens de la présente loi et celui relatif à l'autorisation d'exploiter une installation d'élimination de déchets au sens de la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999.
2 L'autorisation d'exploiter conj ointe comprend également la durée maximale des activités de stockage provisoire et/ou de traitement de déchets minéraux de provenance extérieure à la gravière. Section 2 Décharges contrôlées

Art. 17 Remblayage

1 Le remblayage des gravi ères est assimilé aux décharges contrôlées pour matériaux inertes, selon l’ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990, et conformément à la législation cantonale en matière de gestion des déchets.
2 Toute gravière doit être remb layée à la fin de l’extraction, avec des matériaux dont la qualité est précisée à l’article 18, de manière à permettre, sauf exceptions mentionnées aux articles 19 et 20, la réintégration du terrain à son affectation initiale, en particulier agricole.
3 Le propriétaire et l’exploitant sont tenus d’exercer un contrôle constant sur la qualité des matériaux de remblayage .
4 Ils doivent respecter les délais de remblayage prévus dans l’autorisation. Une prolongation de ces délais doit être justifiée et est soumi se à autorisation préalable du département.
5 Le niveau du terrain remblayé, y compris la terre végétale et la sous - couche arable, est prévu dans le plan d'extraction. Le modelage final ne doit pas créer d'obstacles à l'écoulement des eaux de surface ou êt re de nature à augmenter les dangers d'inondation. (8)
6 L'article 1, alinéa 1, lettre d, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, n'est pas applicable si le niveau final du terrain correspond à celui du terrain naturel avant l'exploitation. Dans le cas contraire, la coordination des procédures, applicable au moment de la délivrance des autorisations d'exploiter
(au sens de la présente loi) et de construire (au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988), est assurée de la manière suivante :
a) l'autoris ation d'exploiter est la procédure directrice;
b) les demandes en autorisation d'exploiter et de construire sont déposées ensemble auprès du département. Ce dernier transmet la requête en autorisation de construire au département chargé de l'application d e la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, lequel l'instruit conformément à la législation applicable en la matière, notamment aux articles 3 et 4 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avr il 1988, le délai de réponse prévu à l'article 4, alinéa 1, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, étant toutefois porté à 90 jours;
c) à l'issue de l'instruction, le département chargé d'appliquer la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, transmet le dossier portant sur la requête en autorisation de construire à l'autorité directrice en lui indiquant si l'autorisation de construire peut être délivrée;
d) l'autorité directrice r end alors une seule décision portant sur les 2 autorisations susmentionnées (décision globale). (8)

Art. 18 Matériaux

1 Seuls peuvent être autorisés pour le remblayage, jusqu'à la couche sous - jacente, les ma tériaux suivants :
a) en secteur A u de protection des eaux : les matériaux de terrassement en pleine masse et les argiles ou limons de décantation des installations de lavage ou criblage de sable et gravier;
b) hors secteur de protection des eaux : tous les matériaux acceptés en secteur A u et les déchets minéraux provenant du tri des matériaux de démolition et déchets de chantiers, conformément à l'annexe 1, chiffres 11 et 12 de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990. Le département peut cependant refuser, dans certains périmètres, le remblayage d'une gravière par certains déchets minéraux, afin de garantir une protection optimale des eaux souterraines. (8)
2 Sont prohibés tous les déchets et matériaux non cités sous lettres a et b.

Art. 19 Protection des biotopes

Cas échéant, le département peut prescrire certaines mesures conservatoires en faveur de la faune et de la flore, si des espèc es qui méritent protection sont apparues en cours d’exploitation.

Art. 20 (8) Etangs destinés à la pêche et/ou à la protection de la nature

Lorsque le terrain s'y prête, le département peut, avec l'accord du propriétaire, de la commune et d'AgriGenève, supprimer l'obligation de remblayage en vue de l'aménagement d'étangs destinés à la pêche et/ou à la protection de la nature, respectivement aux condit ions fixées à l'article 7A de la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, et à la législation en vigueur en matière de protection de la nature et du paysage, dans le respect des surfaces d'assolement. Dans tous les cas, l'exploitant de la gravière est informé .

Art. 21 Interdiction des feux dans les gravières

La destruction de débris et déchets par le feu est interdite dans les gravières.

Chapitre IV Remise en état des lieux

Art. 22 Conditions

1 A l’achèvement du remblayage, l’exploitant effectue les travaux nécessaires pour que les lieux soient remis en état conformément aux dispositions du plan d’extraction et de l’autorisation d’exploiter.
2 A cet effet, l’exploitant :
a) pourvoit à la mise en place des matériaux terreux conformément aux prescriptions du règlement d'application de la présente loi, du 19 avril 2000, et au règlement sur la protection des sols, du 16 janvier 2008; (8)
b) veille à ce que la reconstitution du sol agricole soit confo rme aux recommandations du rapport pédologique.
3 Lors de la remise en état des lieux, le département peut, avec l'accord du propriétaire et après avoir recueilli le préavis de la commune et d'AgriGenève, préconiser des mesures particulières favorisant not amment la protection de la faune et de la flore locales. (8)
4 A la fin de cette opération, l’exploitant fournit au département des attestations de bienfacture des travaux. ( 8)
5 Les garanties prévues ne sont restituées que lorsque ces diverses conditions sont remplies et ont été contrôlées par le département. (8)
6 Au terme de ce contrôle, la zone de gravières créée par le plan d’affec tation du sol au sens de l’article 6 ne déploie plus d’effets. Le Conseil d’Etat en prend acte par un arrêté publié dans la Feuille d’avis officielle. (8) Chapitre V Mesures administratives

Art. 23 Nature des mesures

Dans les limites des dispositions de l’article 24, le département peut ordonner les mesures suivantes :
a) la suspension des travaux d’extraction ou de remblayage;
b) l’évacuation des matériaux de remblayage inadaptés;
c) l'évacuation des matériaux minéraux stockés provisoirement qui ne peuvent pas servir au remblayage de la gravière sur laquelle ils sont entreposés; (8)
d) le retrait de l’autorisation d’exploiter; (8)
e) l’interdiction d’utiliser ou d’exploiter; (8)
f) la remise en état des lieux ou la réparat ion d’un bien naturel ou environnemental lésé; (8)
g) l’assainissement. (8)

Art. 24 Cas d’application

Ces mesures peuvent être ordonnées par le département, en cas d e violation, par le propriétaire ou l’exploitant, des obligations leur incombant en vertu de la présente loi, de son règlement d’application, du plan d’extraction ou de l’autorisation d’exploiter.

Art. 25 Procédure

1 Le département notifie aux inté ressés, par lettre recommandée, les mesures qu’il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu’il n’invoque l’urgence.
2 Ces mesures sont dispensées de la procédure d’autorisation.

Art. 26 Travaux d’office

1 En cas d’urgence, les mesu res qui n’ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d’office par le département.
2 Toutefois, en cas de danger imminent, le département peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en informe les intéressés dans les délais les plus courts.
3 Dans les autres cas, si le délai d’exécution est échu sans résultat, il n’est procédé d’office aux mesures o

Art. 27 Réfection des travaux

Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites doivent être refaits sur demande du département et sont, au besoin, exécutés d’office.

Art. 28 Responsabilité civile et pénale

L’exécution des décisions du département ne libère pas les intéressés de leurs responsabilités pour les dommages causés à des tiers, avant, pendant, ou après l’exécution d es travaux, ni ne les libère des conséquences civiles, pénales et administratives qu’ils peuvent encourir.

Art. 29 Mention au registre foncier

Lorsqu’il a ordonné une des mesures prévues au présent chapitre, le département peut en requérir la mention au registre foncier.

Chapitre VI Sanctions administratives

Art. 30 (8) Amendes administratives

1 Est pas sible d'une amende administrative de 200 francs à 400 000 francs tout contrevenant :
a) à la présente loi ou à son règlement d'application;
b) aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés e n vertu de celle - ci.
2 Les amendes peuvent être infligées tant à des personnes morales qu'à des personnes physiques.
3 Le délai de prescription est de 7 ans à compter de la fin de l'exploitation de la gravière.

Art. 31 Procès

- verbaux
1 Les amendes sont infligées par le département sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits.
2 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l’observation de la loi.

Art. 32 Frais des travaux d’office

1 Les frais résultant de l’exécution des travaux d’office sont mis à la charge des intéressés par la notification d’un bordereau par le département. Ce bordereau peut être frappé d’un recours, conformément aux dispositions de la présente loi.
2 La créance de l’Etat est productive d’intérêts au taux de 5% l’an dès la notification du bordereau.

Art. 33 Poursuites

1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende, ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux émoluments administratifs et aux fra is des travaux d’office sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. Légitimation
2 Le recouvrement est poursuivi à la requête du conseiller d’Etat cha rgé du département, représentant l’Etat de Genève, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. For de la poursuite
3 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur. Garantie
4 Afin de garantir les créances de l’Etat, le requérant peut être tenu de fournir des sûretés suffisantes lors de la délivrance des autorisations accordées en vertu de la présente loi et des règlement s qu’elle prévoit.

Art. 34 Hypothèque légale

1 Le remboursement à l’autorité compétente des frais entraînés par l’exécution des travaux d’office, ainsi que le paiement des émoluments administratifs prévus par la présente loi, sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil suisse); il en est de même des amendes administratives infligées au propriétaire ou à l’exploitant.
2 L’hypothèq ue prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu’elle garantit. Elle est en premier rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.
3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.
4 Si les créances visées à l’alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d’eux n’est grevé par l’hypothèque que pour la part le concernant.
5 L’hypothèque est inscri te au registre foncier à titre déclaratif, sur la seule réquisition du département, accompagné de la décision ou du bordereau dûment visé par le Conseiller d’Etat chargé de ce département.

Chapitre VII Voies de recours

Art. 35 Recours

(4)
1 Toute décision ou sanction prise par le département en application de la présente loi et du règlement qu’elle prévoit doit être portée devant le Tribunal administratif de première instance (7) , dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988. (4)
2 Le recours dirigé contre une autorisation d’exploiter selon l’article 9, alinéa 6, précédée d’un plan d’extraction en force, n’a pas d’effet suspensif à moins qu’il ne soit restitué sur requête du recourant.
3 La commune du lieu de situation et les associations d’importance canto nale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des site s, ont qualité pour recourir.

Art. 36 Publication des recours

1 Le Tribunal administratif de première instance (7) publie, à deux reprises, dans la Feuille d’avis officielle, les recours dont il est saisi c ontre les décisions du département.
2 Les avis publiés par le Tribunal administratif de première instance (7) mentionnent que les tiers disposent d’un délai de 30 jours, dès la deuxième parution, pour intervenir dan s la procédure et que, s’ils s’abstiennent de cette démarche, ils n’auront plus la possibilité de recourir contre la décision du Tribunal administratif de première instance (7) , ni de participer aux procédures ultér ieures.

Art. 37 (6) Chambre administrative de la Cour de justice

La chambre administrative de la Cour de justice connaît des recours interjetés à l’encontre des plans d’extraction, conformément à l’article 35 d e la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

Art. 38 Emoluments

1 Le département perçoit, lors de la constitution des dossiers et pour toute autorisation qu’il délivre en application de la présente loi, des émoluments calculés proportionnellement au volume global d’exploitation, conformément à l’autorisation d’exploiter.
2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil d’Etat.
3 Ils ne sont pas remboursables en cas de non ouverture de l’exploitation.

Art. 39 (8) Frais de prospection et de surveillance

1 Les frais de prospection et de surveillance, ainsi que ceux visant à remédier aux impacts liés aux gravières, sont partiellement couverts par un montant, fixé dans le règlement d'application de la présente loi, prélevé en fonction du volume global remblayé.
2 Ces montants sont aff ectés à raison de 40% aux frais de prospection et de surveillance et de 60% à la commune sur le territoire de laquelle se trouve la gravière.
3 Si une gravière est exploitée sur le territoire de deux ou plusieurs communes, le montant affecté à la commune e

Art. 40 Exécution

Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.

Art. 41 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en v igueur de la présente loi.

Art. 42 Dispositions transitoires

1 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les montants des cautionnements relatifs aux autorisations déjà en force seront adaptés conformément au tarif fixé.
2 De même, pour les gravi ères non encore remblayées, l’exploitation de décharges contrôlées est soumise à la présente loi, la législation cantonale en matière de gestion des déchets étant au surplus applicable.
3 Le département, après avoir recueilli le préavis d'AgriGenève, prend les mesures nécessaires relatives aux gravières non remblayées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui se sont transformées en étangs. (1)

Art. 43 (8) Dispositions transitoires de la modification du 13 octobre 2011

1 Les exploitants de gravières autorisées avant l'entrée en vigueur de la modification du 13 octobre 2011, désireux de traiter et/ou de stocker des matériaux minéraux de provenance extérieure à la gravière, doivent en faire la requête auprès du département. L'autorisation ne peut être octroyée par ce dernier qu'après obtention de l'accord du ou des propriétaires des parcelles concernées. En cas d e requête en autorisation de traitement et/ou de stockage provisoire de déchets minéraux, l'article 16A est applicable.
2 Si le département considère que le traitement de matériaux minéraux de provenance extérieure à la gravière implique des modifications importantes du plan d'extraction précédemment adopté, il peut requérir un complément à l'étude de l'impact sur l'environnement ou à la notice d'impact.
3 Si le département autorise le traitement et/ou le stockage de matériaux minéraux de provenance extérie ure à la gravière, l'article 10, lettre e, 3 e phrase, est applicable.
4 Si l'exploitant d'une gravière autorisée avant l'entrée en vigueur de la modification du 13 octobre 2011 souhaite modifier le niveau du terrain par rapport au niveau initial, un nouvea u plan d'extraction doit être adopté et une nouvelle autorisation d'exploiter et de construire (décision globale) délivrée, conformément à l'article 17, alinéa 6.

Art. 44 (8) Evaluation de l'impact de la modifi

cation du 13 octobre 2011
1 Le Conseil d'Etat évalue l'impact de la modification du 13 octobre 2011 2 ans après l'entrée en vigueur de cette dernière, sous forme d'un rapport au Grand Conseil. Ce rapport porte en particulier sur les résultats obtenus en ma tière de valorisation de matériaux minéraux sur les gravières ainsi que sur les besoins en capacité de stockage définitif desdits matériaux.
2 Par la suite, une évaluation globale de la loi est effectuée tous les 5 ans sous forme d'un rapport remis au Gran d Conseil. (10) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur
L 3 10 L sur les gravières et exploitations assimilées 28.10.1999 01.01.2000 Modifications : 1. n.t. : 20, 42/3 21.10.2004 01.01.2005 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 28.02.2006 28.02.2006 3. n.t. : 30/5; a. : 30/2 - 3 17.11.2006 27.01.2007 4. n.t. : 12/2, 35 (note), 35/1 18.09.2008 01.01.2009 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1) 18.05.2010 18.05.2010 6. n.t. : 37 26.09.2010 01.01.2011 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (35/1, 36/1, 36/2) 01.01.2011 01.01.2011 8. n. : ( d. : 2/1c >> 2/1d) 2/1c, 2/2d, 3A, 3B, 7/1q, 7/1r, ( d. : 8/2b - c >> 8/2c - d) 8/2b, ( d. : 10/f >> 10/h) 10/f, 10/g, 12/3, 15/5, ( d. : 16/4d >> 16/4e) 16/4d, 16A, ( d. : 22/3 - 5 >> 22/4 - 6) 22/3, ( d. : 23/c - f >> 23/ d - g) 23/c, 43, 44; n.t. : 2/1b, 2/1d, 2/2b, 7/1 phr. 1, 7/1i, 7/1j, 7/1p, 7/2, 10/c, 10/d, 10/e, 11, 12/2, 15/3, 15/4, 16/3, 16/4a, 16/5, 17/5, 17/6, 18/1, 20, 22/2a, 30, 39; (approbation par la Confédération le 09.10.2012) 13.10.2011 07.11.2012 9. n.t. : 6/2 13.10.2011 07.11.2012 10. n.t. : 44/2 15.10.2015 19.12.2015
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