Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercant... (414.711)
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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative au contrôle parlementaire sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)

Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative au contrôle parlementaire sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES - SO) du 25 août 2004 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu le protocole d'accord du 28 janvier 2000 concernant l'approbation de la convention intercantonale relative au contrôle parlementaire sur la HES - SO, vu l'article 84, lettre b, de la Constitution jurassienne
1) , vu l'article premier, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions
2) , arrête :
. Article premier La Rép ublique et Canton du Jura adhère à la convention intercantonale du 30 août 2002 relative au contrôle parlementaire sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES - SO).
. Art. 2 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
3) d u présent arrêté. Delémont, le 25 août 2004 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre - André Comte Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
Annexe Convention intercantonale relative au contrôle parlementaire sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale du 30 août 2002 Le Canton de Fribourg, le Canton de Vaud, le Canton du Valais, la République et Canton de Neuchâtel, la République et Canton de Genève et la République et Canton du Jura, vu les articles 48 de la Constitution fédérale, 45 de la Constitution du Canton de Fribourg, 52 de la Constitution du Canton de Vaud, 38 de la Constitution du Canton du Valais, 39 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, 99 de la Constitution d e la République et Canton de Genève et 84 de la Constitution de la République et Canton du Jura, vu la convention du 9 mars 2001 relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités avec l'étranger 4) , désireux d'instaurer sur la HES - SO créée par concordat intercantonal du
9 janvier 1997 5) un contrôle parlementaire coordonné et efficace, conviennent ce qui suit : But Article premier La présente convention a pour but de coordonner le contrôle parlementaire sur la HES - SO en instaurant à cette fin une commission interparlementaire. Rapport du Comité stratégique
Art. 2
1 Les parlements sont saisis chaque année par les gouvernements d'un r apport d'information établi par le Comité stratégique de la HES - SO, portant sur : a) les objectifs stratégiques de la HES - SO et leur réalisation, que ceux - ci soient définis ou non dans un mandat de prestation; b) le budget annuel de la HES - SO; c) les comptes annuels de la HES - SO; d) l'évaluation des résultats obtenus par la HES - SO. En outre, les parlements sont saisis d'un rapport d'information portant sur : e) la planification financière pluriannuelle de la HES - SO;
f) la première évaluation de l'application du concordat à laquelle doit procéder le Comité stratégique dans un délai de quatre ans.
2 Quant aux contributions des cantons au budget de la HES - soumises à l'approbation des parlements, conformément à la procédure. Commission interparlemen - taire
Art. 3
1 Les cantons concordataires conviennent d'instituer une commission interparlementaire composée de sept députés par canton, désignés par chaque parlement selon la procédure qu'il applique à la désignation de ses commissions.
2 La commission interparlementaire est chargée d'étudier le rapport annuel du Comité stratégique, le plan financier pluriannuel et la première évaluation par le Comité stratégique de l'application du concordat, avant que ceux - ci ne soient portés à l'ordre du jour des parl ements.
3 La commission interparlementaire se réunit au minimum deux fois l'an. Elle peut également se réunir à la demande d'un tiers de ses membres ou sur proposition de son bureau, sur la base d'un ordre du jour préétabli. Présidence Art. 4
1 Lors de sa première séance annuelle, la commission interparlementaire se donne un président et un vice - président, qu'elle choisit pour une année et chacun à tour de rôle dans la délégation de chaque canton; en l'absence du président et du vice - président, la commissi on désigne un président de séance.
2 La séance inaugurale de la commission interparlementaire est convoquée à l'initiative du bureau du parlement du canton qui assume la présidence du Comité stratégique; celui - ci fixe le lieu et la date de la réunion après avoir pris l'avis des bureaux des autres parlements.
3 Chaque délégation cantonale à la commission interparlementaire se donne un rapporteur. Votes Art. 5
1 La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des députés présents.
2 Lorsqu'elle émet une recommandation à l'intention des parlements, le procès - verbal fait mention des résultats du vote au sein de chaque délégation cantonale.
3 Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport adressé aux parlements.
Représentation du Comité stratégique

Art. 6 1 Le Comité stratégique est représenté aux séances de la commission

interparlementaire. Il ne participe cependant pas aux votes.
2 La commission interparlementaire peut demander au Comité stratégique toutes informations et pr océder avec son assentiment à des auditions. Examen du rapport du Comité stratégique par les parlements

Art. 7 1 Les bureaux des parlements portent chacun à l'ordre du jour de la

prochaine assemblée utile le rapport du Comité stratégique, accompagné du r apport de la Commission interparlementaire.
2 Ces rapports sont remis aux députés avant la session, selon la procédure propre à chaque parlement.
3 Chaque parlement est invité à prendre acte du rapport du Comité stratégique, selon la procédure qui lui est propre. Entrée en vigueur

Art. 8 1 La présente convention est portée à la connaissance du Conseil

fédéral.
2 Elle entrera en vigueur après son approbation par l'ensemble des cantons contractants et sa publication au Recueil officiel des lois de la Conféd ération, à la date fixée par un arrêté commun des gouvernements des cantons contractants. Dénonciation Art. 9 La présente convention peut être dénoncée par chacun des cantons signataires, moyennant un préavis d'une année pour la fin d'une année scolaire. (suivent les signatures)
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1 er novembre 2004
4) RSJU 111.190
5) RSJU 414.71
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