Loi sur l’action publique en vue d’un développement durable (Agenda 21) (A 2 60)
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Loi sur l’action publique en vue d’un développement durable (Agenda 21)

Loi sur l’action publique en vue d’un développement durable (Agenda 21) (LDD) A 2 60 du 12 mai 2016 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2016) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu le programme d'action pour le XXI e siècle (Agenda 21) adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio en juin 1992; vu la Déclaration finale adoptée par les représent ants de 193 pays réunis à Rio en juin 2012; vu le plan d’action adopté lors du Sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg en septembre 2002; vu les articles 2, alinéa 2, et 73 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999; vu la stratégie d u Conseil fédéral pour le développement durable, du 25 janvier 2012; vu les articles 10, 109, alinéa 3, 145, 157, 158, 161, 163, 165, 172 et 206 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, décrète ce qui suit :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Buts

1 L’ensemble des activités des pouvoirs publics s’inscrit dans le cadre d'un développement équilibré et durable de Genève et de la région, qui soit compatible avec celui de la planète et qui préserve les facultés des générations futures de satisfaire leurs propres besoins.
2 A cette fin, la convergence et l'équilibre durable entre efficacité économique, soli darité sociale et responsabilité écologique sont recherchés.

Art. 2 Convergence des politiques publiques

Le Grand Conseil et le Conseil d’Etat veillent à la cohérence des objectifs poursuivis et des modalités adoptées, dans tous les domaines de l’action publique, avec la perspective d’un développement durable.

Art. 3 Autorité compétente

Le département c hargé du développement durable est l'autorité compétente pour l'application de la présente loi. A ce titre, il est chargé d'assurer la transversalité et la cohérence de l'action du canton en la matière.

Chapitre II Mise en œuvre

Art. 4 C

oncept cantonal du développement durable Projet
1 Le Conseil d'Etat élabore un projet de concept cantonal du développement durable.
2 Ce concept définit les objectifs stratégiques permettant d'atteindre, respectivement de mettre en œuvre, les buts et principes énoncés aux articles 1 et 2.
3 Le concept cantonal du développement durable traite, notamment, des thématiques suivantes : changement climatique, modes de consommation et de production durables, promotion de la santé et prévention des maladies, formation et innovation, cohésion sociale, développement territorial, ressources naturelles, système économique et financier. Approbation
4 Le Conseil d'Etat adresse au Grand Conseil, en vue de son approbation, le projet de conc ept cantonal du développement durable. Le Grand Conseil se prononce sous forme de résolution dans un délai de 6 mois dès réception du projet. Le concept fait ensuite l'objet d'une large information du public. Adaptation
5 Le concept canton al du développement durable est revu tous les 10 ans.

Art. 5 Plan d'actions

1 Au début de chaque législature, le Conseil d'Etat définit et publie un plan d'actions à mettre en œuvre en vue d'atteindre les objectifs stratégiques définis dans le con cept cantonal du développement durable.
2 Ledit plan peut être modifié par le Conseil d'Etat en cours de législature. Les mises à jour font l'objet d'une publication. Evaluation
3 Le Conseil d’Etat publie, en fin de législature, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du plan d'actions. Moyens financiers
4 Les moyens financiers alloués par l'Etat au plan d'actions s'inscrivent dans le cadre des lignes budgétaires des politiques publiques et des programmes de l'Etat con cernés.

Art. 6 Conséquences des projets législatifs

Les conséquences, en matière de développement durable, d’un projet de loi sont identifiées avant son traitement parlementaire. Elles figurent dans l’exposé des motifs.

Art. 7 Indicateurs du développement durable

Le Conseil d'Etat s'assure de l'actualisation et de la diffusion des indicateurs du développement durable reconnus permettant des comparaisons dans le temps et dans l'espace ainsi que de la définition d'orientations stratégiques.

Art. 8 Concertation

1 Le conseil du développement durable institué par la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, est chargé de favoriser la concertation, la motivation et la participation de la société civile dans la perspective d'un développement durable.
2 A cette fin, le conseil du développement durable dispose notamment des at tributions suivantes :
a) il est consulté par le Conseil d'Etat avant le dépôt d'un projet modifiant la présente loi;
b) il est associé à l'élaboration du concept cantonal du développement durable et du plan d'actions visés respectivement aux articles 4 et 5 de la présente loi;
c) il participe à l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'actions;
d) il peut faire toute proposition qu'il jugerait utile en la matière à l'intention du Conseil d'Etat.
3 Par ailleurs, le canton collabore en matière de développement durable avec les communes, les cantons voisins et les régions frontalières pour concevoir et me ttre en œuvre son action.

Art. 9 Coordination

1 Le Conseil d'Etat institue, au sein de l'administration cantonale, un comité de pilotage interdépartemental. Ce comité a pour missions :
a) d'élaborer un projet de concept cantonal du développement durable et un projet de plan d'actions;
b) de faciliter l'exercice des attributions du conseil du développement durable;
c) de veiller à la mise en œuvre des actions définies par le plan d'actions visé à l'article 5;
d) de faire toute proposition qu'il jugerait utile en la matière à l'intention du Conseil d'Etat et du conseil du développement durable.
2 Par ailleurs, le Conseil d'Etat met en place un système de management environnemental dans le but de diminuer l'impact environnemental des activités de l'administration cantonale.

Art. 10 Partenariats et soutiens

1 Le Conseil d'Etat soutient et encourage l'intégration des principes d'un développement durable par les communes, les établissements publics autonomes, les entités subventionnées ainsi q ue les entreprises.
2 Le canton encourage et met en valeur la réalisation de projets spécifiques exemplaires en vue d’un développement durable par des personnes physiques ou morales. Chapitre III Dispositions finales et transitoires

Art. 11 Clause abrogatoire

La loi sur l'action publique en vue d'un développement durable (Agenda 21), du 23 mars 2001, est abrogée.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2016.

Art. 13 Exécution

Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter les dispositions d'exécution de la présente loi.

Art. 14 Dispositions transitoires

Objectifs
1 Jusqu'à l'approbation du concept cantonal du dével oppement durable par le Grand Conseil, les objectifs visés au chapitre II de la loi sur l'action publique en vue d'un développement durable (Agenda 21), du 23 mars 2001, dans sa teneur au 31 décembre 2015, demeurent en vigueur. Comité de p ilotage
2 Le comité de pilotage interdépartemental désigné par le Conseil d'Etat en application de la loi sur l'action publique en vue d'un développement durable (Agenda 21), du 23 mars 2001, et en fonction au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi devient le comité visé à l'article 9 de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 2 60 L sur l'action publique en vue d'un développement durable (Agenda 21) 12.05.2016 01.01.2016 Modification et commentaire : a. annexe retirée suite à l’approbation par le Grand Conseil du concept cantonal du développement durable 25.05.2018 25.05.2018
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