Loi concernant les marchés publics (174.1)
CH - JU

Loi concernant les marchés publics

Loi concernant les marchés publics (LMP - JU) du 6 septembre 2023 Le Parlement de l a République et Canton du Jura , v u l’article 63, alinéa 4, de l’accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (AIMP) 1 ) , v u l’arrêté du Parlement du 21 juin 2023 portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercantonal sur les marchés publics 2 ) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Objet Article premier La présente loi concrétise les dispositions de l’accord intercantonal sur les marchés publics ( ci - après : " AIMP " )
1)
. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Obligations s’appliquant aux sous - traitants

Art. 3 Les obligations imposées aux soumissionnaires en vertu de la présente

loi s’appliquent également à leurs sous - traitants. Exception s Art. 4
1 La Banque cantonale du Jura n’est pas assujettie à la législation sur les marchés publics.
2 Il en va de même de l a Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, dans les cas où elle gère son patrimoine financier . SECTION 2 : Configuration de l’appel d’offres Sous - traitants Art. 5
1 L’adjudicateur peut limiter ou exclure, dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres, le recours à des sous - traitants pour l’exécution d’un marché.
2 Cas échéant, les soumissionnaires doivent indiquer, lors du dépôt de leur offre, le type et la part des prestations qu’ils entendent sous - traiter, ainsi que le nom ou la raison sociale et le domicile ou le siège des sous - traitants susceptibles de particip er à l’exécution du marché.
3 Avant de débuter l’exécution des prestations sous - traitées, l’adjudicataire doit confirmer, par écrit, à l’adjudicateur la participation des sous - traitants cités dans son offre.
4 Dans le cadre de marchés portant sur des trava ux de construction, le recours à la sous sous - traitance est en principe interdit. L’adjudicateur peut toutefois autoriser le recours à un deuxième niveau de sous - traitance lorsque cela se justifie pour des raisons techniques ou organisationnelles, notammen t lorsque le marché est adjugé en entreprise générale ou totale.
5 Le non - respect de ces exigences constitue un motif d’exclusion du soumissionnaire ou de révocation de l’adjudication. Contrats de durée indéterminée

Art. 6 L’adjudicateur est habilité à p asser un contrat de durée indéterminée

s’il en résulte un avantage économique par rapport à un contrat de durée déterminée ou si la conclusion d’un contrat de durée indéterminée est usuelle dans la branche concernée . Réduction des délais de remise des off res pour les marchés non soumis aux accords internationaux

Art. 7 Outre l’exception prévue à l’article 46, alinéa 4, AIMP 1) pour des

prestations largement standardisées, l’adjudicateur peut, en cas de motifs dûment justifiés, réduire le délai minimal de remise des offres prévu par ledit article jusqu’à 10 jours. Délai minimal de remise des demandes de participation pour les marchés non soumis aux accords internationaux

Art. 8 Dans les procédures sélectives relatives à des marchés non soumis

aux accords internationaux, le délai minimal de remise des demandes de participation est de 15 jours. SECTION 3 : Conditions de partic ipation et d’adjudication Respect des conditions de participation
Art. 9
1 Les soumissionnaires doivent remplir les conditions de participation et en apporter la preuve.
2 Le non - respect des conditions de participation constitue un motif d’exclusion du s oumissionnaire ou de révocation de l’adjudication .
3 Indépendamment du type de procédure, les soumissionnaires doivent, lors du dépôt de leur offre, fournir à l’adjudicateur une déclaration confirmant que toutes les conditions de participation sont satis faites et que les preuves requises seront transmises à ce dernier sur simple requête.
4 En règle générale, seuls les soumissionnaires qui ont des chances objectives d’obtenir l’adjudication du marché sont appelés à fournir les preuves requises.
5 Le Gouvernement peut préciser les conditions de participation et les procédés de vérification . Respect des conditions de travail

Art. 10 1 Les soumissionnaires doivent respecter les conditions de travail

découlant des normes applicables au lieu de leur sièg e ou de leur établissement en Suisse et en apporter la preuve .
2 La preuve du respect des conventions collectives de travail passe par la fourniture d ’une attestation obtenue auprès des commissions paritaires instituées par lesdites conventions .
3 Dans le but de lutter contre la sous - enchère salariale , les soumissionnaires fournissant des prestations dans le canton du Jura sont tenus de respecter les conditions de travail fixées dans la loi sur le salaire minimum cantonal 3) ou dans une convention collective visée par l’article 3, alinéa 3, de cette loi si les normes au sens de l’alinéa 1 n’assurent pas un traitement équivalent. Il en va de même e n l’absence de telles normes .
4 L’article 2, alinéa 1, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés
4) demeure réservé .
5 Le non - respect des conditions de travail constitue un motif d’exclusion du soumissionnaire ou de révocation de l’adjudication . Respect de l’égalité salariale entre femmes et hommes

Art. 1 1

1 Les soumissionnaires doivent respecter l’égalité salariale entre femmes et hommes et en apporter la preuve.
2 Lorsque la valeur du marché dépasse 10 0 000 francs, l’adjudicateur invite tout soumissionnaire ayant des chances objectives d’obtenir l ’adjudication du marché et employant au moins 20 travailleurs, les apprentis n’étant pas comptabilisés dans cet effectif, à fournir une analyse vérifiée de l’égalité des salaires effectuée en application des articles 13a et suivants de la loi fédérale du 2 4 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes
5) , 5d ou 5f de la loi du
17 mai 2020 portant introduction à la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes
6)
.
3 Si le soumissionnaire ayant des chances objectives d’obtenir l’adjudication du marché, respectivement l’adjudicataire, ne produit pas l’analyse vérifiée des salaires prescrite à l’alinéa 2, l’adjudicateur lui fixe un délai raisonnable pour s’exécuter.
4 Si la situation n’est pas corrigée dans le délai imparti, l’adjudicateur exclut le soumissionnaire du marché ou révoque l’adjudication. Travailleurs temporaires

Art. 12 Le recours par l’adjudicataire à des travailleurs temporaires pour

l’exécution d’un marché doit être annoncé à l’adjudicateur d ans les plus brefs délais . Peines conventionnelles

Art. 1 3 Afin d’assurer le respect des dispositions relatives à la protection des

travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes ainsi que du droit de l’environnement, l’adjudicateur inclut des peines conventionnelles dans le contrat qu’il conclut avec l’adjudicataire. Qualification des soumissionnaires

Art. 1 4 Le Gouvernement peut prévoir la tenue de listes permanentes de

soumissionnaires dont la qualification est reconnue. Critères d’adjudication

Art. 1 5 1 L’adjudicateur détermine les critères d’adjudication dans les limites

posées par l’article 29 AIMP 1) .
2 En dehors des cas où cela ne serait pas pertinent, le critère du développement durable est toujours pris en compte.
3
...
9) SECTION 4 : Notification et publication Notification des décisions

Art. 1 6

1 L’adjudicateur notifie ses décisions aux soumissionnaires qui en sont touchés par notification individuelle, en respectant les exigences de l’article
51 AIMP
1)
. Il les communique aux autorités concernées.
2 Les appels d’offres et les décisions d’adjudication de gré à gré au sens de l’article 21, alinéa 2, AIMP 1) , de même que toute décision dont le destinataire n’est pas immédiatement identifiable sont notifiés par publication.
Publications Art . 1 7 1 Dans les procédures ouvertes ou sélectives, les différents actes devant faire l’objet d’une publication au sens de l’article 48, alinéa 1, AIMP 1) sont publiés sous forme condensée dans le Journal officiel ainsi que dans leur intégralité sur la plateforme Internet pour les marchés publics exploitée conjointement par la Confédération et les cantons. Seule la publication sur cette plateforme fait foi.
2 Dans les procédures sur invitation et de gré à gré, l’invitation à remettre une offre se fait par une communication directe .
3 Les décisions d’adjudication de gré à gré au sens de l’article 21, alinéa 2, AIMP 1) relatives à des marchés non soumis aux accords internationaux font uniquement l’objet d’un communiqué publié sur la plateforme Internet pour les marchés publics exploitée conjointement par la Confédération et les cantons et contenant les indications prévues par l’article 48, alinéa 6, AIMP 1) .
4 Lorsque le délai de publication n’est pas réglé par l’AIMP 1) , il est en principe de 30 jours. SECTION 5 : Surveillance Surveillance des adjudicateurs

Art. 1 8

1 Le Gouvernement assume la fonction d’autorité de surveillance au sens de l’article 45, alinéa 4, AIMP
1)
.
2 L’adjudicateur et l’adjudicataire sont tenus de collaborer durant la procédure de contrôle. Surveillance des soumissionnaires
Art. 19
1 Tout adjudic ateur est tenu de surveiller l’exécution des marchés qu’il adjuge.
2 Il s’assure que l’adjudicataire respecte les conditions de participation et d ’adjudication, notamment en ce qui concerne le respect des dispositions concernant la protection des travailleu rs, les conditions de travail, l’égalité de tra itement entre femmes et hommes ainsi que la protection de l’environnement.
3 Pour ce faire, l’adjudicateur peut effectuer ou faire effectuer, auprès des différentes autorités et instances compétentes , des contrôles en matière de droit du travail, d’égalité entre femmes et hommes et de droit de l’environnement.
4 En outre, l’adjudicateur prononce les sanctions et procède aux annonces prévues à l’article 45 AIMP 1) .
Marchés subventionnés

Art. 20 Lorsque l’adjudicateur touche des subventions, le Gouvernement veille

à ce que l’adjudicateur respecte la législation applicable aux marchés publics. SECTION 6 : Voies de droit et protection juridique Recours Art. 2 1
1 Hormis dans la procédure de gré à gré visée à l’article 21, alinéa 1, AIMP
1) , toutes les décisions au sens de l’article 53, alinéa 1, AIMP
1) sont sujettes à recours à la Cour administrative du Tribunal cantonal, indépendamment de la valeur du marché.
2 La procédure d’opposition est exclue.
3 Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure administrative
7 )
. Conclusion du contrat

Art. 2 2 S i l’adjudicateur passe contrat avant que la décision rendue sur recours

ne soit exécutoire, il perd tout droit à des dommages - intérêts à l’encontre du recourant qui aurait agi de manière abusive. SECTION 7 : Dispositions transitoires et finales Dispositions transitoires

Art. 2 3 Les procédures d’adjudication qui ont été lancées avant l’entrée en

vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit jusqu’à leur clôture . Compétence du Gouvernement

Art. 2 4 Le Gouvernement édicte, par voie d’ordonnance, les prescriptions

nécessaires à l’exécution de la présente loi, en particulier sur : a) les modalités de contrôle du respect par les soumissionnaires et leurs sous - traitants des conditions de participation et des conditions de l’adjudication; b) la tenue de listes permanentes; c) l’ ouverture des offres; d) la durée de validité des offres; e) la transmission de documents; f) les modalités d’organisation des concours d’id ées, des concours de projets, des concours portant sur les études et la réalisation ainsi que des mandats d’étude parallèles ; g) l’établissement de la statistique prévue à l’article 50 AIMP
1)
.
M odification du droit en vigueur

Art. 2 5 La loi du 20 juin 2001 sur les améliorations structurelles 8) est modifiée

comme il suit : Article 22
...
10) Abrogation du droit en vigueur

Art. 2 6 La loi du 21 octobre 1998 concernant les marchés publics est abrogée.

Référendum Art. 2 7 La pr ésente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 28 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 11) de la présente loi.

Delémont, le 6 septembre 2023 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Amélie Brahier Le secrétaire : Fabien Kohler
1) RSJU 174.01
2) RSJU 174.01
3 ) RSJU 822.41
4 ) RS 823.20
5 ) RS 151.1
6 ) RSJU 151.1
7 ) RSJU 175.1
8) RSJU 913.1
9) L'article 5, alinéa 3, a été annulé par l'arrêt du 14 décembre 2023 de la Cour constitutionnelle
10) Texte inséré dans ladite loi
11)
1 er mai 2024
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