Arrêté fixant les indemnités parlementaires
Arrêté fixant les indemnités parlementaires du 30 septembre 2020 Le Parlement de la République et Canton du Jura , vu l’article 55 , alinéa 3, de la loi d’organisation du Parlement du 30 septembre
2020 1) , arrête : Terminologie Article premier Les termes utilisés dans le présent arrêté pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux h ommes. Députés Art. 2 1 Les députés et les suppléants ont droit à une indemnité de 150 francs par séance.
2 Lorsque la séance dure moins d'une heure, les députés et les suppléants ont droit à une demi - indemnité.
3 Les députés et les suppléants qui, sans excuse jugée valable par le président du Parlement, n’ont pas assisté à la majeure partie d’une séance voient leur indemnité réduite de moitié.
4 Le même tarif est applicable pour les séances du Bureau, des commissi ons, des commissions interparlementaires et des groupes ainsi que pour les journées d’études organisées avec l’accord du Bureau.
5 Les parlementaires qui ne font partie d’aucun groupe touchent, pour l’étude des dossiers, une indemnité annuelle de 2 0 00 fr ancs. 2)
6 Les remplaçants qui ne siègent pas dans la commission ne touchent aucune indemnité s’ils participent à une séance d’information ou à une visite organisée par la commission . Président et vice - présidents
Art. 3 1 Le président du Parlement touche une indemnité annuelle, pour
remboursement de frais, de 4 000 francs, le premier vice - président de 2 000 francs et le deuxième vice - président de 1 000 francs.
2 Ils reçoivent , en sus , une indemnité de 40 francs par repr ésentation pour remboursement de frais. Leurs frais de déplacement sont indemnisés conformément à l’article 7 .
3 Pour la présidence d’une séance du Parlement ou du Bureau, le président a droit à une demi - indemnité de séance supplémentaire.
4 Les autres d éputés ont droit à la rétribution ordinaire lorsqu’ils se rendent en délégation officielle. Représentations du Bureau
Art. 4 Le Bureau est compétent pour décider d’indemniser ou non, et à quel
niveau, la participation de ses membres, ou de leurs remplaça nts, à certaines séances et représentations, notamment les rencontres avec d’ autres institutions ou des bureaux d’autres cantons. Scrutateurs Art. 5 Les scrutateurs ont droit à une rétribution supplémentaire de 15 francs par journée ou demi - journée de séance plénière durant laquelle ils sont appelés à fonctionner. Président de commission et de groupe
Art. 6 Lors de chaque séance de commission ou d e groupe, le président a droit
à un supplément équivalant à une demi - indemnité de séance. Indemnité de déplacement
Art. 7
1 Une indemnité kilométrique, dont le montant est basé sur les dispo - sitions applicables aux employés d’Etat, est versée aux parleme ntaires pour leur déplacement entre leur domicile et la localité où siègent le Parlement, le Bureau, les commissions, les groupes et les commissions interparlementaires.
2 Pour les déplacements à l’extérieur du c anton, l’utilisation des transports publics est privilégiée. Les dispositions applicables aux employés d’Etat pour le remboursement des frais de déplacement s’appliquent par analogie aux parlementaires. Indemnité de subsistance
Art. 8 Les parlementaires ont droit à une indemnité de subsistance , dont le
montant est basé sur les dispositions applicables aux employés d’Etat, lorsqu’un repas doit être pris à l’occasion d’une représentation officielle ou d’une séance à l’extérieur du c anton. Indemnité inform atique
Art. 9
2) Pour couvrir leurs frais d'équipement informatique personnel et leurs frais d'impression, les parlementaires ont droit à une indemnité annuelle de
2 00 francs. Indemnité spéciale
Art. 10 Sur proposition de la commission, le Bureau peut décider d’attribuer
une indemnité spéciale aux commissaires chargés de travaux particuliers.
Indemnités aux groupes
Art. 1 1
1 Une indemnité annuelle est versée aux groupes en couverture de leurs frais de secrétariat.
2 Elle comprend : a) une contribution de base de 4 000 francs; b) une contribution de 700 francs par député et par suppléant. Indexation Art. 1 2 Les indemnités p révues dans le présent arrêté sont adaptées à l'indice suisse des prix à la consommation pour autant que celui - ci ait varié de deux points depuis la dernière adaptation. Contribution liée au Plan équilibre
2022 - 2026
Art. 12a
3) 1 Une contribution de 1,9% est prélevée sur l'indemnité prévue à l’article 2, alinéa 1.
2 Le prélèvement s’effectue pour une durée de trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente disposition . Abrogation Art. 1 3 L’arrêté du 3 décembre 2014 fixant les i ndemnités parlementaires est abrogé. Entrée en vigueur
Art. 1 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 16 décembre 2020.
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Eric Dobler Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
1) RSJU 171.21
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'arrêté du 27 mars 2024, en vigueur depuis le 1 er janvier
2024
3 ) Introduit par le ch. I de l'arrêté du 2 7 mars 2024 , en vigueur depuis le 1 er janvier 2024
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