Règlement sur le financement des établissements spécialisés (832.300)
CH - NE

Règlement sur le financement des établissements spécialisés

Règlement sur le financement des établissements spécialisés (RFinES) Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur le financement des établissements médico - sociaux (LFinEMS ), du
28 septembre 2010
1 ) ; vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995
2 ) , en particulier les articles 92 et 92a ; vu le préavis du Conseil de santé, du 4 juin 2021 ; sur la proposition du conseiller d’État, chef du Département des finances et de la santé, arrête : C HAPITRE PREMIER Généralités Article premier Le présent règlement a pour but de régler et de préciser les modalités de financement des établissements médico - sociaux (EMS), des pensions et des foyers de jours et de nuit qui sont au bénéfice d'un contrat de prestations au sens de la loi sur le financement des établissements médico - sociaux (LFinEMS) (ci - après : les ES).

Art. 2

1 Le département en charge de la santé (ci - après : le département) est l'autorité compétente pour planifi er, coordonner et mettre en œuvre la politique définie par le Conseil d’État.
2 Le département est compétent pour : a) conclure les contrats de prestations ; b) approuver la planification quinquennale de l'infrastructure immobilière ; c) fixer la valeur des infrastructures composées des valeurs de l’infrastructure mobilière et de l’infrastructure immobilière et la rémunération de la prestation journalière loyer ; d) accorder les dérogations au sens de l'article 13, alinéa 1, lettre d , de la LFinEMS et de l'article 94, alinéa 2 , de la loi de santé (LS), du 6 février 1995 .

Art. 3 La commission partenariale pour l'évaluation des infrastructures

(ci - après : la commission) est une commission consultative nommée par le département qui a pour but de contribuer à la mise en place et au fonctionnement d’un système cantonal garantissan t la qualité, le maintien et le FO 2021 N o
42
1 ) RSN 832.30
2 ) RSN 800.1 l’évaluation infrastructures généralités
les établissements.

Art. 4 La commission a notamment pour tâche :

a) de proposer des normes en matière de construction et d’équip ements en s’inspirant notamment des prescriptions établies sur le plan suisse par les organisations compétentes en matière de construction d’E S ; b) d’examiner les projets relatifs à des infrastructures immobil ières d’E S que lui transmet le service de la s anté publique (ci - après : le service) ; c) de se prononcer sur l’évaluation de la valeur des infrastructures au sens de la LFinEMS ; d) d’évaluer qualitativement les infrastructures ; e) de préaviser la valeur des infrastructures immobilières et de vérifi er en particulier le prix au mètre cube appliqué aux bâtiments ; f) d’adapter la valeur des infrastructures immobilières selon le système de b onus/malus prévu à l’article 53 ; g) d’établir un préavis à l’intention du département.

Art. 5 1 La commission est composée de cinq membres au minimum.

2 Les associations faîtières Association neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes âgées (ANEMPA) et l’ Association neuchâteloise des institutio ns privées pour personnes âgées (ANIPPA) d ésignent chacune un - e membre et un - e suppléant - e.
3 Le département désigne un - e président - e, trois membres émanant de l’administration cantonale, dont une personne du service et une personne du service des bâtiments, chaque membre a un - e suppléant - e.
4 La co mmission peut associer à ses travaux un - e spécialiste ou faire appel occasionnellement à des expert - e - s ou à d'autres personnes particulièrement concernées par les sujets traités.

Art. 6 1 Chaque membre peut se faire remplacer par son - sa s uppléant - e.

2 En cas d’absence de la présidence, la commission est présidée par le - la suppléant - e désigné - e par le département.

Art. 7

1 Les membres de la commission et les suppléant - e - s sont soumis - e - s au secret de fonction.
2 Ils - elles ne peuvent utiliser les données dont ils - elles prennent connaissance dans le cadre de leur fonction à des fins personnelles.
3 Ils - elles s’engagent à exercer leur fonction de manière impartiale et professionnelle.

Art. 8 1 La commission se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation

du service.
2 L’ordre du jour est annexé à la convocation. Seuls les objets portés à l’ordre du jour peuvent donner lieu à délibération. tâches composition suppléances devoirs des membres fonctionnement
traitement d'un dossier concernant son ES.
4 Au surplus, la commission s'organise de manière autonome et peut prévoir un règlement de fonctionnement.
5 La commission recherche le consensus et consigne les points de divergence évent uels ainsi que son préavis en mentionnant le résultat du vote.

Art. 9 1 La commission délibère valablement en présence d’au moins trois de

ses membres ou suppléant - e - s.
2 Chaque membre et le - la président - e ont une voix.
3 Les décisions sont pr ises à la majorité simple des membres présents.
4 En cas d’égalité des voix, la voix du président ou de la présidente ou de son - sa suppléant - e est prépondérante.

Art. 10 1 Le service assure le secrétariat de la commission, il tien t un procès -

verbal des séances de la commission et assure l'archivage de la documentation.
2 Il prend en charge les frais de la commission, ainsi que les honoraires des expert - e - s que la commission pourrait désigner et mandater, conformément à l’arrêté cant onal concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d’examens ou d’experts, du 26 décembre 1972
3 )
. C HAPITRE 2 Contrat de prestations

Art. 11

1 La conclusion d’un c ontrat de prestations implique notamment pour l’ES l’acceptation des obligations générales énumérées à l'article 13, alinéa 1, de la LFinEMS et précisées dans le présent règlement.
2 En sus, l’ES s’engage à : a) identifier les bénéficiaires qui ne bénéficient pas d’allocations d’impotence, mais qui pourraient y prétendre, et engager les démarches auprès de l’office de l’assurance - invalidité, selon la procédure définie par le service ; b) orienter les bénéficiaires, présentant des difficultés à gérer leurs affaires sur le plan administratif et ne disposant pas de l’aide de proches dans ce domaine, vers les services spécialisés ou, cas échéant, saisir l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ; c) remettre une comptabilité analytique (art. 16 , let . d ) pour chaque mission qui lui est confiée, selon les directives du département ; d ) engager son personnel par contrat de travail écrit ; e ) respecter d’autres obligations fixées par contrat de prestations.
3 Le plan quinquennal au sens de l’article 13, alinéa 1, lettre h , de la LFinEMS et de l’article 32d, du règlement sur l’autorisation et la surveillance des institutions, du 21 août 2002 4 ) (ci - après : RASI) est annexé au contrat de prestations.
3 ) RSN 152.72
4 ) RSN 800.100.01 décision secrétariat et frais
RASI sont exemptés de fournir un plan quinquennal.

Art. 12 Ne peuvent être confiés à l’ES que les missions et les types d’accueil

qui ressortent de leur autorisation d’exploiter au sens du RASI.

Art. 13 1 Un cont rat de prestations est conclu pour une durée de cinq ans au

maximum.
2 Le contrat de prestations peut être modifié par écrit en tout temps d'un commun accord entre les parties.

Art. 14

1 Les parties au contrat de prestations peuvent résilier celui - ci avant son terme par écrit, moyennant le respect d'un délai de six mois pour la fin d'un mois.
2 L’indemnité due pour l’année en cours est calculée au prorata de la période pendant laquelle l’ES a effectivement rempli ses obligation s contractuelles.

Art. 15 1 En cas de violation par l'ES des dispositions légales ou contractuelles,

ainsi qu'en cas de non - respect des conditions générales de travail applicables, le département avertit l'ES et lui fixe un délai adapté aux circonstances pour remédier aux manquements constatés.
2 En cas de violation grave par l'ES des dispositions légales ou contractuelles, ou s'il n'est pas remédié aux manquements constatés selon alinéa 1, le département résilie le contrat de prestations avec effet immédiat.
3 Lorsqu’il résilie le contrat en application de l’alinéa 2, le département peut exiger la restitution totale ou partielle des indemnités versées.

Art. 16 1 Pour permettre le contrôle de la bonne exécution du contrat, les ES

sont tenus de remettre au service, jusqu'au 30 avril de l'année suivante, les documents suivants, notamment : a) la présentation des comptes selon le plan comptable défini par le service et l’établissement de statistiques ; b) un relevé annuel des bénéficiaires et des séjours ; c) un relevé annuel individuel du personnel permettant de calculer l'effectif annuel moyen du personnel par groupe de compte défini dans le plan comptable ; d) une comptabilité analytique selon les dispos itions de l'ordonnance fédérale sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico - sociaux dans l'assurance - maladie (OCP), du 3 juillet 2002 5 ) ; e) un rapport portant sur les pre stations réalisées et financées dans le cadre du contrat de prestations.
2 La forme des documents doit respecter les exigences du service. CHAPITRE 3
5 ) RS 832.104 ordinaire extraordinaire statistiques
Section 1 : Prestations individuelles

Art. 17

1 Le prix de pension journalier (EMS et pensions) facturable aux bénéficiaires est composé : a) de la prestation socio - hôtelière de base ; b) d es majorations de tarifs au sens de l’article 24, de la LFinEMS ; c) du forfait supplémentaire pour chambre individuelle pour les EMS et les pensions ; d) de la prestation journalière loyer ; e) du supplément pour chambre très spacieuse .
2 Ces composantes ne sont comprises dans le prix de pension journalier facturable aux bénéficiaires que si elles sont prévues d ans le contrat de prestations.

Art. 18 Le prix à la journée (foyers de jour) et le prix à la nuit (foyers de nuit)

facturable aux bénéficiaires est composé de la prestation de base d’accueil de jour et de nuit définie à l’article 27 à laquelle s’ajoutent les majorations de tarifs au sens de l’article 24 LFinEMS.

Art. 19 Sont facturables en sus des prix indiqués aux articles 17 et 18 :

a) les prestations de soins au sens de la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal) , du 18 mars 1994
6 ) ; b) les prest ations spécifiques.

Art. 20

1 La prestation socio - hôtelière de base comprend toutes les prestations fournies aux bénéficiaires par les EMS ou par les pensions en particulier : a) la mise à disposition d’une gamme de pro duits de toilette courants, à l’exclusion des produits cosmétiques ; b) la mise à disposition de moyens auxiliaires de base (canne, déambulateur, fauteuil roulant manuel) ; c) la mise à disposition d’une connexion téléphonique, télévisuelle et internet et l’abonnement dans la chambre ; d) les prestations fournies par l’administration, le service technique, le service de restauration et d’hôtellerie, notamment les repas, les régimes alimentaires, les boissons, les prestations de blanchisserie et de ménage ; e) les animations et les sorties extérieures proposées par l’établissement, y compris les collations et les transports organisés dans ce cadre ; f) l’assurance responsabilité civile et l’assurance ménage couvertes par le contrat collectif de l’établissemen t.
2 Elle est facturée aux bénéficiaires selon un montant forfaitaire.
3 Le Conseil d’État fixe, par voie d'arrêté, le montant de la prestation socio - hôtelière journalière de base.
6 ) RS 832.10 journalier EMS et pensions foyer de jour et de nuit prestations facturables en sus socio - base

Art. 21

1 L'hébergement des bénéficiaires dans des chambres individuelles autorise la perception d'un supplément forfaitaire journalier.
2 Le supplément forfaitaire journalier sert à couvrir, par moitié, les charges liées à l’infrastructure et par moitié les charges liées à la prestat ion socio - hôtelière de base.
3 Les chambres individuelles disponibles sont attribuées en tenant compte du désir des bénéficiaires, de leur ancienneté dans l’établissement et d’un avis médical.
4 Le Conseil d’État fixe, par voie d'arrêté, le montant journalie r du supplément pour chambre individuelle.

Art. 22

1 Le supplément pour chambre très spacieuse contribue à couvrir une partie d es charges liées à l’infrastructure, lorsque la surface de la chambre dépasse les plafonnements de l’article 51, alinéa 2 .
2 Les chambres très spacieuses ne donnent droit à un supplément qu’aux conditions suivantes : a) elles se situent dans un ES ayant été autorisé avant le 20 octobre 2021 ; b) les plafonnements ne peuvent pas être respectés en raison de contrai ntes architecturales existantes qui ne peuvent être levées ; c) le nombre des chambres très spacieuses de l’ES n’excède pas la limite fixé e par le département en proportion du nombre de ch ambres autorisées ; d) l’ES dispose au moins d’autant de chambres de réserve selon son autorisation d’exploiter que de chambres très spacieuses ; e) le département les a reconnues comme telles ; f ) la procédure d’admission fixée par l’organisme en charge de l’orientation ainsi que les critères de priorisation sont respectés de manière uniforme ;
3 Le s upplément pour chambre très spacieuse est mis à la charge du bénéficiaire uniquement et n’est pas considéré dans le calcul des aides individuelles.
4 L’article 67 , alinéa 3, demeure réservé.

Art. 2 3 1 La prestation journalière loyer rémunère la mise à disposition par les

EMS et les pensions des infrastructures immobilières et mobilières utiles à leur mission.
2 Elle est calculée sur la base du rendement annuel des infrastructures mobilières et immobilières.

Art. 2 4 1 Les taux applicables pour déterminer le rendement annuel des

infrastructures mobilières et immobilières sont les suivants : a) au titre des frais d’intérêts et de la rémunération des fonds propres : – le taux d’intérêt moyen des créances hypothécaires en Suisse selon l’ordonnance du Département fédéral de l’économie sur l’établissement du taux hypothécaire moyen déterminant pour la fixati on des loyers, du 22 pour pour très principe rendement annuel
des infrastructures mobilière et immobilière ; – ce taux est majoré de 0, 5 point ; – le taux porte sur l’intégralité des valeurs de l’infrastructure mobilière et immobilière retenues, déduction faite de la valeur du terrain si celui - ci est en droit de superficie. b) au titre de l’amortissement économique de la valeur de l’infrastructure immobilière : – un taux moyen de 2% portant exclusivement sur la valeur du o u des bâtiments et, cas échéant, des aménagements extérieurs , à l’exclusion de la valeur du terrain ; – un taux moyen de 5% pour les équipements d’exploitation. c) au titre de l’amortissement économique de la valeur de l’infrastructure mobilière : – un taux moyen de 10% portant sur l’intégralité de la valeur de l’infrastructure mobilière retenue. d) au titre de l’entretien résultant de l’usage normal de l’immeuble et des équipements : – un taux de 1% portant exclusivement sur la valeur du ou des bâtime n t s, des équipements et, cas échéant, des aménagements extérieurs à l’exclusion de la valeur du terrain. f) au titre des assurances et taxes immobilières : – un taux de 0, 25% portant sur l’intégralité de la valeur de l’infrastructure immobilière.
2 Aux mon tants ainsi déterminés s’ajoute le montant d’un éventuel droit de superficie, étant entendu que la rente foncière retenue ne peut excéder 4,5% de la valeur admise du terrain.

Art. 25 1 Sous réserve de modifications de la valeur de l’infrastructure mobilière

et immobilière, le rendement annuel est revu au moins tous les cinq ans.
2 Le département peut augmenter le rendement annuel par le biais d’un forfait pour tenir compte des frais initiaux (études, intérêts intercalaires , frais de notaire, etc.) de nouvelles constructions et d’extensions dont les coûts des travaux dépassent deux millions de francs.
3 Le forfait est calculé sur la base du 70% des coûts totaux des travaux facturés sur une période de deux ans et soumis au taux d’intérêt moyen (art. 24, al. 1, let. a ).
4 Il est réduit de moitié lorsque les coûts sont compris entre deux et cinq millions de francs.
5 Il est ajouté au rendement annuel à raison d’un cinquième par année durant cinq ans.
7 ) RS 221.213.111 a daptation du rendement annuel c onversion
rendement annuel en tarif journalier s’effectue en fonction d’un taux d’occupation de 98,5% calculé sur le nombre de lits autorisés.
2 Elle est adaptée en fonction du nombre de lits autorisés par chambre.
3 La moitié du supplément pour chambre individuelle (art. 21) est soustraite du rendement annuel.

Art. 2 7 1 La prestation de base d’accueil de jour et de nuit comprend toutes les

prestations fournies aux bénéficiaires par les foyers de jo ur et de nuit et en particulier : a) les prestations fournies par l’administration, le service technique, le service de restauration et d’hôtellerie (repas, régimes alimentaires, boissons) ; b) les prestations d’accompagnement ciblées sur le maintien et l’amélioration de l’autonomie des bénéficiaires, notamment les animations, les ateliers thérapeutiques, les sorties extérieures proposées par le foyer, y compris les collations et les transports organisés dans ce cadre ; c) les prestations d’information et de coordination pour aider les bénéficiaires des foyers et leurs proches à s’orienter dans le réseau socio - sanitaire, en collaboration avec l’ organisme en charge de l’orientation ; d) la mise à disposition d’infrastructures mobilières et immobilières.
2 La prestation de base d’accueil de jour et de nuit est fixée en fonction du profil de dépendances de chaque bénéficiaire et du module d’accompagnement choisi.
3 Le Conseil d’État fixe, par voie d'a rrêté, le montant de la prestation de base d’accueil de jour et de nuit par profil de dépendances et par module d’accompagnement ainsi que la part à charge du bénéficiaire et la part cantonale.

Art. 28 1 Les prestations LAMal sont rému nérées dans les ES bénéficiant d'une

reconnaissance LAMal au sens de l’article 73a , de la LS et selon les dispositions prévues dans le règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie (RFRS), du 9 juillet 2018
8 )
.
2 La reconnaissance LAMal e st accordée en fonction des missions fixées à l’ES selon son autorisation d’exploiter (art. 79 LS).

Art. 2 9

1 Des prestations spécifiques peuvent être proposées par les ES en plus de celles couvertes par la prestation socio - hôtelière.
2 Font partie des prestations spécifiques des EMS et des pensions : a) à l’admission des bénéficiaires dans l’établissement : – la taxe d’entrée qui couvre tous les frais liés à l’admission et peut être adaptée en fonction de la mission aut orisée ; elle ne peut être perçue qu’une seule fois par séjour ; – le lavage, le repassage et l’entretien des vêtements ; – le marquage des habits.
8 ) RSN 821.107 de base de jour et LAMal
– les spectacles à l’extérieur ; – les repas de midi ou du s oir proposés en cas de sorties ; – les vacances organisées par l’établissement ; – les frais d’affranchissement des courriers expédiés par les bénéficiaires ; – les communications téléphoniques ; – la location d’une télévision en chambre ; – les transports avec ou sans but médical et avec ou sans personnel d’accompagnement ; – les retouches importantes de vêtements.
3 Font partie des prestations spécifiques des foyers de jour et de nuit : a) les spectacles à l’extérieur ; b) les repas de midi ou du soir prop osés en cas de sorties ; c) les transports avec ou sans personnel d’accompagnement.
4 Le Conseil d’État fixe, par voie d'arrêté, le montant maximum de la taxe d'entrée selon les missions ainsi que les tarifs des prestations spécifiques.

Art. 30 Les E S ne peuvent prévoir contractuellement des tarifs supérieurs à

ceux fixés par le Conseil d’État pour les mêmes prestations .

Art. 31 D’autres prestations non réglées par la présente section peuvent être

pro posées et facturées à l’acte par les ES, notamment des prestations de soins esthétiques, thérapeutiques, des produits de toilette particuliers ou le lavage chimique des habits, dans la mesure où elles ont fait l’objet d’un accord écrit des bénéficiaires. Section 2 : P restations d’inté rêt public

Art. 3 2 1 Sont considérées comme d es prestations d'intérêt public :

a) le financement des missions et des types d’accueil ; b ) le financement de s prestations de transition en cas de changement de missions et de types d’accueil ; c ) le financement de chambres de réserve , si les conditions fixées par le département sont réunies .
2 L e Conseil d’État peut autoriser et financer d’autres prestations d’intérêt public en fonction de leurs spécificités.

Art. 33

1 Les prestations d'intérêt public donnent droit à une indemnité dans la mesure où elles sont prévues dans le contrat de prestations.
2 Les prestations d’intérêt public selon l’article 32, alinéa 1, lettres a et b sont rémunéré es sur la base d'un montant forfaitaire fixé de manière uniforme pour tous les ES.
3 Le Conseil d’État fixe, par voie d'arrêté , le montant des forfaits . tarifair e prestations
Valeur de s infrastructure s mobilière et immobilière Section 1 : Généralités

Art. 3 4

1 L ’infrastructure immobilière dont la valeur est évaluée doit au préalable répondre aux exigences et aux conditions liées à l’autorisation d’exploiter (art.
79 LS) .
2 Les nouvelles constructions, les extensions, les transformations et les rénovations de l’infrastructure immobilière doivent avoir été préavis ées au préalable par le département dans le cadre de la procédure d ’autorisation d’exploiter selon les articles 37a, et suivants, du RASI.

Art. 35

1 Après avoir respecté la procédure en lien avec l’autorisation d’exploiter (art. 79, LS) et obtenu ladite autorisation, l’EMS ou la pension répondant à un besoin établi par la planification, requiert du département la fixation de la valeur de son infrastru cture mobilière et immobilière et de la prestation journalière loyer.
2 Il dépose sa demande, en ayant au préalable rempli l’outil d’évaluation des infrastructures (OEI), auprès du service qui instruit le dossier.

Art. 3 6 1 La valeur de l’infrastructure immobilière de l’EMS ou de la pension est

établie grâce à l’outil d’évaluation des infrastructures (OEI) défini par le département.
2 L’OEI permet notamment de définir : a) la valeur des infrastructures sur la base des critères de valorisation de l’infrastructure mobilière et immobilière ; b) l’usage qui est fait de ces infrastructures, notamment la présence d’un foyer de jour, de tâches externalisées ou sous - traitées ; c) les coûts de remise à neuf et d e mise en conformité de l’infrastructure immobilière .

Art. 37 1 Le s ervice sollicite la commission en cas de nouvelle construction ou

de transformations impliquant une modification de la valeur du bâtiment de plus de 15 %.
2 La commission, en se rendant sur place : a) vérifie le prix au mètre cube du ou des bâtiments, selon les critères fixés à l’article 45 ; b) évalue quali ta tivement les aménagements, l’environnement et la fonctionnalité générale.
3 La commission définit la nouv elle valeur de l‘ infrastructure immobilière en appliquant si nécessaire le système de bonus/malus (art. 53) .
4 La commission rédige un rapport avec sa proposition sur la valeur de l’infrastructure immobilière , ses motivations, les éventuels points de divergence et ses conclusion s.

Art. 38 1 Le service préavise les travaux de moindre importance (susceptibles

d’entraîner une augmentation de moins de 15% de la valeur du bâtiment). requête au département o util d’évaluation des infrastructures p réavis de la commission préavis du service
53 ).

Art. 39 Le service transmet à l’ES le dossier avec sa position (art. 38) ou celle

de la commission (art. 37) avec la valeur de l’infrastructure mobilière et immobilière retenu e et la rémunération de la prestation journalière loyer et lui fixe un délai pour faire part de ses observations.

Art. 40 Sur la base du préavis de la commission ou du service et des

éventuelles observations de l’ES, l e département fixe la valeur de l’infrastructure mobilière et immobilière et la prestation journalière loyer dans une décision formelle adressée à l’EMS ou à la pension.

Art. 41

1 Le département peu t revoir la valeur de l’infrastructure mobilière et immobilière fixée par décision en fonction d es améliorations prévues dans le plan quinquennal proposé par l’EMS ou la pension et approuvé par le département , si celles - ci induisent une augmentation d’au m oins 15% de la valeur de l’infrastructure immobilière .
2 Si aucuns travaux n’ont été prévus par le plan quinquennal, le département revoit automatiquement la valeur de l’infrastructure mobilière et immobilière au moins tous les cinq ans pour l’adapter à la valeur de remise en état (art . 4 8 ) pour les cinq années suivantes. Section 2 : Critères de valorisation de l’infrastructure immobilière

Art. 42

1 La valeur de l’infrastructure immobilière correspond à la valeur à neuf d e l’ infrastructure nécessaire à l’exploitation de l’EMS ou de la pension en regard de ses missions, dé duction faite de la valeur de remise en état .
2 La valeur de l’infrastructure immobilière peut être diminuée ou augmentée selon le système de bonus/malus prévu à l’article 53.
3 La valeur de l’infrastructure immobilière du bâtiment peut être augmentée en fonction du caractère innovant présenté par ses aménagements à condition que l’innovation soit documentée dans le projet institutionnel. Les articles 49 à 52 sont réservés.

Art. 43 La valeur à neuf tient compte de la valeur :

a) du terrain, toutes taxes comprises ; b) du ou des bâtiments, toutes taxes comprises ; c) de s équipements d’exploitation ; d) des aménagements extérieurs.

Art. 44 1 La valeur du terrain prise en compte est calculée sur la base de la

surface nécessaire selon le T aux d'occupation au sol (TOS) du règlement d'aménagement local ou de la surface effective si celle - ci est plus petite . En cas d'absence du TOS, le T OS de la Z one de moyenne densité (ZMD) s'applique.
2 La surface est multipliée par la valeur au mètre carré du terrain défini à l'article
8 , du r èglement concernant la détermination de l'estimation cadastrale des annonce à l’ES fixation de la valeur des infrastructures révision de la valeur des infrastructures composantes terrain
puis à nouveau multiplié par deux.
3 En cas de droit de superficie, on retient la valeur la moins élevée comparaison faite entre la valeur en propriété propre et celle du loyer effectif annuel du droit de superficie, capita lisé à 4 , 5% .

Art. 45 1 La valeur du ou des bâtimen ts est calculée sur la base du volume bâti

selon la norme SIA 416 auquel s’ajoutent les surfaces nettes externes et les surfaces externalisées.
2 Les surfaces des locaux non reconnus ( art. 4 9 ) sont déduites du volume bâti, en fonction du pourcentage qu’elles représentent par rapport à la SN totale au sens du RASI .
3 Le volume bâti est multiplié par les tarifs figurant en annexe 1, puis multipliés par le facteur 1.1 ; pour les nouveaux bâtiments e t les extensions construites après l’entrée en vigueur du présent règlement, la valeur se calcule selon le code des frais de construction dédié aux bâtiments (CFC 2).
4 Les surfaces nettes externes aux bâtiments et les surfaces externalisées sont valorisée s selon un tarif fixé par la directive du département.
5 Lorsqu’il y a plusieurs typologies de construction, le s tarif s correspondant s sont appliqués à chaque corps de bâtiment .
6 Les garages d’un volume inférieur à 100 m
3 sont valorisés au même tarif que le bâtiment dans lequel ils se situent. Les gara ges d’un volume supérieur à 100 m 3 sont considérés comme un bâtiment distinct. Art . 46 1 Les équipements suivants sont valorisés à neuf , une fois leurs coûts validés par le département : a) les installations nécessaires à la préparation des repas (agencement et appareils de cuisine, lavage de la vaisselle, chambres froides, à l’exclusion des ustensiles de cuisine et de la vaisselle) ; b) les i nstallations de buanderie nécessaires au lavage et au traitement du linge , y compris la ventilation ; c) l ’installation fixe du système d’appel du personnel .
2 Le département peut valoriser des équipements d’exploitation supplémentaires s’ils correspondent à des évolutions technologiques et des usages.
3 Les surcoûts des équipements d’exploitation servant à fournir des prestations externes aux établissements et qui sont liés à une augmentation de la performance, de la puissance du raccordement électrique et a ux coûts d’entretien y relatifs sont exclus de la valeur de l’infrastructure immobilière.

Art. 47 1 La valeur des aménagements extérieurs se calcule sur la base d’une

liste d’objets avec valeurs tarifées établie par le départe ment.
2 Si un objet ne ressort pas de la liste, le prix et le descriptif sont fournis par l’EMS ou la pension et validé par le service.
9 ) RSN 631.022 bâtiment équipements d’exploitation a ménagements extérieurs remise
nécessaires à : a) l’assain issement de la construction calculé pour une période de cinq ans et à l’aide de la méthode et l’outil EPIQR+, à l’exception des installations techniques CVSE (installations de chauffage, ventilation, conduites sanitaires et électriques ) ; b) la mise en con formité selon les normes édictées par l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie ( AEAI ) ; c) la mise en conformité selon l’ordonnance relative à la loi sur le travail (OLT 3) ; d) la mise en conformité selon les normes SIA 500 :2009 (construction sans obstacles) et des garde - corps SIA 358.

Art. 49 Seuls les locaux reconnus par directive du département comme faisant

partie de l’EMS ou de la pension et nécessaires à leur exploitation entrent dans le calcul de la valeur de l’infrastructure immobilière et, cas échéant, aux tarifs fixés par la directive.

Art. 50 10 ) 1 La valeur de l’infrastructure immobilière prise en compte dans le

calcul de la prestation journalière loyer, reconvertie en nombre de lits autorisés, ne peut excéder le coût plafond par lit neuf fixé par le département.
2 Le coût par lit neuf : a) comprend les CFC 0 à 4 , à l’exception du CFC 1 (travaux préparatoires) et les frais de concours ; b) tient compte du respect de l'ensemble des lois et normes en vigueur ; c) est indexé à l'indice Mittelland en vigueur des coûts de construction comportant plusieurs logements (IPC), édité par l’Office fédéral de la statistique (OFS).
3 Le coût par lit est pondéré en fonction de la g randeur du volume bâti (petit, moyen et grand volume).

Art. 51 1 La SN

totale maximale prise en considération dans la valeur de l’infrastructure immobilière correspond à 74 m² par lit autorisé .
2 La surface nette des chambres est prise en consi dération jusqu’à concurrence de : - 18 m 2 pour une chambre individuelle, salle de bain non comprise ; - 28 m 2 pour une chambre à deux lits, salle de bain non comprise.

Art. 52 1 Le nombre de places de stationnement est calculé selon les exigences

règlementaires communales et le règlement d’exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 11 ) . Les places peuvent être situées en tout ou partie dans un garage couvert.
2 Le nombre de places de stationnement surnuméraire est exclu de la valeur de l’infrastructure immobilière.
10 ) Teneur selon A du 4 juillet 2022 (FO 2022 N o
27) avec effet immédiat
11 ) RSN 720.1 principe coût par lit neuf surfaces stationnement
dans la valeur de l’infrastructure immobilière est fixé par le département.

Art. 53 12 ) 1 Les critères qualitatifs ont pour objectif d’adapter la valeur du

bâtiment en fonction de la qualité de son emplacement, de son environnement direct ou de la convivialité de ses espaces collectifs.
2 L’évaluation qualitative se fa it sur la base des critères pondérés suivants (système de bonus/malus) : a) l’accessibilité de l’établissement et son intégration dans des lieux actifs et mixtes au niveau social, économique ou culturel ; b) l’aménagement des abords directs ou indirects ; c) la convivialité de l’entrée, de l’accueil et de l’espace collectif principal ; d ) la fonctionnalité générale et l’organisation spatiale ; e ) l’ensoleillement, la vue et les dégagements.
3 La pondération et la notation des critères qualitatifs sont fixés par directive du département.
4 La prise en compte des critères qualitatifs (application du système de bonus/malus) ne peut induire une correction de la valeur du bâtiment de plus de
15%. Section 3 : Critères de valorisation de l’infrastructure mobilière

Art. 54

1 L’ infrastructure mobilière comprend les équipements mobiles médicaux, administratifs, informatiques, de transmission et de téléphonie, hôteliers, de cuisine et techniques.
2 Ne sont pas compris dans l ’infras tructure mobilière , les équipements d’exploitation de la cuisine , de la buanderie et le système d’appel du personnel (art. 46) , ainsi que les équipements fixes comme les ascenseurs et les installations de chauffage.
3 La valeur de l’i nfrastructure mobilièr e est fixée forfaitairement à 16'000 francs par lit autorisé . CHAPITRE 5 Utilisation des bénéfices, des réserves et contrôle des revenus

Art. 55 Les revenus de l'ES doivent permettre de couvrir les coûts liés à son

exploitation et de dégager u ne marge bénéficiaire raisonnable .

Art. 56 La limitation des revenus liés au travail et du capital des propriétaires

et des exploi tant - e - s d'ES s'applique à tous les E S reconnus d'utilité publique, quelle que soit leur forme juridiqu e.

Art. 57 1 Le béné fice libre d'attribution d'un E S, après impôts et constitution des

réserves légales , ne peut pas dépasser l'équivalent d'un demi - salaire annuel de direction opérationnelle .
12 ) Teneur selon A du 4 juillet 2022 (FO 2022 N o 27) avec effet immédiat qualitatifs de et des
provisions pour les exercices futurs ou à des réserves affectées.

Art. 58 1 Les revenus des personnes suivantes doivent respecter les

dispositio ns édictées par le département et être soumis au contrôle du service : a) l e titulaire de l’autorisation d’exploiter au sens du RASI ; b) les membres de la direction opérationnelle ; c) les p ersonnes ayant investi dans l'E S ; d) les membres de la directio n stratégique de l'ES, tels que les membres du conseil d'administration ou du conseil de fondation .
2 Ils doivent être intégralement détaillés dans le rapport de contrôle des comptes établi par l'organe de révision.

Art. 5 9

1 Le salaire ou le revenu reconnu des membres du personnel et de la direction opérationnelle correspond au maximum au salaire fixé par la CCT Santé 21.
2 Le salaire ou le revenu d es membres de la direction opérationnelle de l’ES n’est reconnu que si la per sonne figure en tant que responsable dans l’autorisation d’exploiter au sens du RASI, et en fonction du taux d’activité défini dans celle - ci.

Art. 60

1 Les indemnités versées aux membres des conseils d'administration ou autres organes exécutifs de la direction stratégique d’un E S doivent être approuvées par le département.
2 Les intérêts sur fonds propres et prêts de tiers sont autorisés lorsqu’ils sont calculés sur des montants figurant clairement au bilan, à l’exclusion du compte privé, des provisions, des réserves et des fonds d’amortissement.
3 Le rendement des fonds propres ne pourra pas dépasser le taux de référence de la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) pour une hypothèque en 1 er rang majoré de trois points.
4 Le montant investi dans le cadre de l'acquisition d'une société anonyme est autorisé aux mêmes conditions que l’alinéa 3 , la preuve de l'investissement devant être fournie.

Art. 61

1 La rémunération des infrastru ctures immobilières des EMS ou des pensions est destinée à financer les coûts liés à l’infrastructure, notamment pour compenser une usure normale due à l’usage de l’immeuble et à l’écoulement du temps, voire prévoir une construction nouvelle, une transform ation ou une extension.
2 La rémunération des infrastructures mobilières sert à financer les dépenses liées à l’acquisition, à l’entretien et au renouvellement des biens et équipements mobiles nécessaires à l’exploitation (art. 54 ), qui ne sont pas déjà fin ancées à un autre titre.
3 Les revenus obtenus dans le cadre de la rémunération des infrastructures mobilières et immobilières qui n’ont pas été utilisés durant l’année concernée doivent être versés dans un fonds de rénovation, dans un fonds pour le renouvellement ou dans un fonds d’amortissement . des principe s alaires et revenus reconnus autres revenus des des
de renouvellement ou d’am ortissement lié à l’immeuble. CHAPITRE 6 Aides individuelles (EMS et pensions)

Art. 62 1 La caisse cantonale de compensation du Canton de Neuchâtel

(ci - après : la caisse) est l'organe compétent pour le calcul des aides individuelles.
2 Le service est l'organe compétent pour le versement des aides individuelles.

Art. 6 3

1 La caisse calcule les aides individuelles sur la base des dispositions en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI et en fonc tion du prix de pension facturable dans chaque cas par l'EMS ou la pension selon le contrat de prestations.
2 Les aides individuelles sont calculées consécutivement à chaque décision en matière de prestations complémentaires pour les bénéficiaires hébergés dans un EMS ou une pension.
3 Elles sont journalières et ne sont dues qu'à partir du jour d'entrée et jusqu’au jour du décès ; elles ne sont pas dues le jour de la sortie, sauf si le ou la bénéficiaire quitte l’EMS ou la pension pour un autre établissement au bénéfice d’un contrat de prestations ou retourne à domicile.
4 En cas de réservation de la chambre, elles sont dues conformément aux dispositions en vigueur dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI.
5 Les EMS ou les pensions au bénéfice d 'un contrat de prestations annoncent à la caisse les prix de pension facturables de chaque bénéficiaire, déterminés dans le contrat de prestations.

Art. 6 4 Les bénéficiaires qui ne peuvent pas assumer le prix de pension en

E MS ou en pension sont tenus de déposer une demande de prestations complémentaires.

Art. 6 5 1 La caisse communique à la ou au bénéficiaire une décision détaillée

en matière d'aide individuelle et à l'EMS ou à la pension concerné le montant j ournalier à facturer à la ou au bénéficiaire.
2 Elle établit à l'intention du service une liste mensuelle des aides individuelles à verser à chaque EMS ou à chaque pension. C HAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales

Art. 6 6

1 Chaque EMS ou pension autorisés avant le 20 octobre 2021 met à jour l’OEI et soumet la valeur de son infrastructure mobilière et immobilière au département jusqu’au 30 juin 2022.
2 Les travaux réalisés sans l’autorisation du départe ment ne sont pas reconnus. Le département règle les motifs d’exception dans une directive.
mobilière et immobilière, la valeur de la prestation journalière loyer autorisée à être facturée par l’EMS ou la pension autorisés avant le 20 octobre 2021 et qui correspond à moins de 90% de la valeur calculée est augmentée à 90% a vec effet au 1 er janvier 2022 pour autant que le plan quinquennal de l’EMS ou la pension ait été déposé auprès du département avant le 31 mai 2022.
2 Sur la base des valeurs transmises au département ( art . 66, al . 1), l a valeur de la prestation journalière loyer est calculée pour chaque EMS ou pension et appliquée dès le 1 er janvier 2023.
3 En cas de baisse de la prestation journalière loyer dès le 1 er janvier 2023 par rapport à celle appliquée en 2022 et pour autant que cette baisse provienne des plafonnements prévus aux articles 49 à 52, le département peut l’échelonner sur deux à cinq ans en fonction du montant concerné.

Art. 6 7a 14 ) L e taux d’intérêt moyen des créances hypothécaires selon article

24, alinéa 1, lettre a , premier tiret, pris en compte pour calculer la valeur de la prestation journalière loyer au sens de l’article 67 , alinéa 2, est celui en vigueur au 1 er janvier 2023.

Art. 6 8 La connexion inter net (art. 20, al. 1, let. c ) est comprise dans la

prestation socio - hôtelière de base de l’EMS ou la pension au plus tard lorsque l’installation nécessaire est réalisée selon son plan quinquennal.

Art. 6 9 Les EMS et pensions disposent d’un délai jusqu’au 31 octobre 2022

pour transmettre au service la preuve de l’existence d’un fonds de rénovation, de renouvellement ou d’amortissement lié à l’immeuble (art. 61, al. 4).

Art. 70 Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit :

a) l e règlement sur le financement résiduel des soins (RFRS), du 9 juillet 2018 : Préambule (À adapter formellement selon les directives légistiques du SJEN qui sont en cours de modification) « vu le règlement provisoire d’exécution de la loi sur le financement des EMS, du 19 décembre 2012 » devient : « vu le règlement sur le financement des établissements spécialisés (RFinES), du 20 octobre 2021 ». Art . 3, al. 1 (nouvelle teneur), al. 2 nouveau
1 Les fournisseurs de prestations (art. 2, al . 2) doivent fournir aux services compétents toutes les données comptables et statistiques nécessaires à l'application du présent règlement selon les tableaux et formulaires établis par le service cantonal de la s anté publique ( SCSP ) et en fonction des missions accordées dans le cadre de l’autorisation d’exploiter au sens du RASI.
13 ) Teneur selon A du 4 juillet 2022 (FO 2022 N o
27) avec effet immédiat
14 ) Introduit par A du 8 mars 2023 (FO 2023 N o 10 ) avec effet immédiat loyer hypothécaire socio - de base du
établissements médico - sociaux ( art icle 24 LFinEMS ) (RRCGT), du 9 juillet 2018 . b) l ’arrêté fixant la liste et les tarifs des prestations pour les établissements médico - sociaux EMS et pensions au bénéfice d'un contrat de prestations au sens de la LFinEMS, du 19 juin 2019 : Préambule (À adapter formellem ent selon les directives légistiques du SJEN qui sont en cours de modification) « vu le règlement provisoire d’exécution de la loi sur le financement des EMS, du 19 décembre 2012 » devient : « vu le règlement sur le financement des établissements spécialis és (RFinES), du 20 octobre 2021 ».

Art. 71 1 Le règlement provisoire d'exécution de la loi sur le financement des

établissements médico - sociaux (RELFinEMS) du 19 décembre 2012 15 ) , est abrogé.

Art. 72

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2022.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
15 ) FO 2012 N° 51 en vigueur
(art. 45, al. 3) Annexe 1 – tarifs au mètre cube pour les bâtiments Aménagement général État d'entretien Neuf /, Très bon Valeurs selon le REI Valeurs intermédiaires Primitif pas d'eau ni d'électricité, pas de chauffage, WC communs ou à l'extérieur.
360. – /m³ Valeur intermédiaire I
427. – /m³ Simple eau et électricité, isolation insuffisante, chauffage par fourneaux, boiler ou chauffe - eau, WC à l'intérieur
495. – /m³ Valeur intermédiaire II
562. – /m³ Moyen eau et électricité, isolation suffisante, chauffage central général, eau chaude générale, WC et bains simples, cuisine non - agencée ou agencement simple
630. – /m³ Valeur intermédiaire III
697. – /m³ Bon eau et électricité, bonne isolation thermique et phonique, chauffage central général, eau chaude générale, WC et bains, agencement de cuisine bon
765. – /m³ Valeur intermédiaire IV
832. – /m³ Soigné eau et électricité, isolation thermique et phonique parfaite, chauffage central général, eau chaude générale, WC et bains séparés, douche, agencement de cuisine de qualité, cheminée de salon, agencements et revêtements de qualité, bonne disposition des locaux
900 . – /m³ Valeur intermédiaire V
1’012. – /m³ Très soigné eau et électricité, isolation thermique et phonique parfaite, chauffage central général, eau chaude générale, WC et bains séparés, douche, agencement de cuisine de qualité, cheminée de salon, agencements et revêtements de grande qualité, matériaux de grande qualité, très bonne disposition des locaux
1’125. – /m³
Pages CHAPITRE PREMIER
................................ ................................ ............... Généralités
................................ ................................ .............................. 1 But ................................ ................................ ................................ .............. 1 Département ................................ ................................ ............................... 1 Commission partenariale pour l’évaluation des infrastructures .................... 2 a) généralités ................................ ................................ .............................. 2 b) tâches ................................ ................................ ................................ ..... 2 c) composition ................................ ................................ ............................ 2 d) suppléances ................................ ................................ ........................... 2 e) devoirs des membres ................................ ................................ ............. 2 f) fonctionnement ................................ ................................ ....................... 3 g) décision ................................ ................................ ................................ .. 3 h) secrétariat et frais ................................ ................................ ................... 3 CHAPITRE 2
................................ ................................ ............................... Contrat de prestations ................................ ................................ ............. 3 Obligations générales ................................ ................................ ................. 3 Missions ................................ ................................ ................................ ...... 4 Durée ................................ ................................ ................................ .......... 4 Résiliation ................................ ................................ ................................ ... 4 a) ordinaire ................................ ................................ ................................ . 4 b) extraordinaire ................................ ................................ ......................... 4 Données financière s et statistiques ................................ ............................. 5 CHAPITRE 3 ................................ ................................ ........................ Prestations
................................ ................................ .............................. 5 Section 1 : Prestations individuelles
................................ ....................... 5 Prix journalier facturable ................................ ................................ ............. 5 a) EMS et pensions ................................ ................................ .................... 5 b) foyer de jour et de nuit ................................ ................................ ............ 5 c) prestations facturables en sus ................................ ................................ 5 Pres tation socio - hôtelière de base ................................ .............................. 5 Supplément pour chambre individuelle ................................ ....................... 6 Supplément pour chambres très spacieuses ................................ ............... 6 Prestation journalière loyer ................................ ................................ ......... 6 a) principe ................................ ................................ ................................ ... 6 b) rendement annu el ................................ ................................ .................. 6 c) adaptation du rendement annuel ................................ ............................ 7 d) conversion ................................ ................................ .............................. 8 Prestation de base d’accueil de jour et de nuit ................................ ............ 8 Prestations LAMal ................................ ................................ ....................... 8 Pr estations spécifiques ................................ ................................ ............... 8 Protection tarifaire ................................ ................................ ....................... 9 Autres prestations spécifiques ................................ ................................ .... 9 Section 2 : Prestations d’intérêts public ................................ ....................... 9 L iste ................................ ................................ ................................ ............ 9 Conditions de rémunération ................................ ................................ ........ 9 CHAPITRE 4
................................ ................................ ........................... 10 Valeur des infrastructures mobilière et immobilière
.................... 10
................................ ................................ ........... 10 Infrastructures évaluées ................................ ................................ ............ 10 Procédure ................................ ................................ ................................ . 10 a) requête au département ................................ ................................ ....... 10 b) outil d’é valuation des infrastructures ................................ ..................... 10 c) préa vis de la commission ................................ ................................ ..... 10 d) préavis du service ................................ ................................ ................ 11 e) annonce à l’ES ................................ ................................ ..................... 11 f) fixation de la valeur des infrastructures ................................ ................. 11 g) révision de la valeur des infrastructures ................................ ................ 11 Section 2 : Critères de valorisation de l’infrastructure immobilière
.... 11 Principe ................................ ................................ ................................ ..... 11 Valeur à neuf ................................ ................................ ............................ 11 a) composa ntes ................................ ................................ ........................ 11 b) terrain ................................ ................................ ................................ ... 12 c) bâtiment ................................ ................................ ............................... 12 d) équipements d’exploitation ................................ ................................ ... 12 e) aménagements extérieurs ................................ ................................ .... 13 Valeur d e remise en état ................................ ................................ ........... 13 Plafonnements ................................ ................................ .......................... 13 a) princ ipe ................................ ................................ ................................ . 13 b) coût par lit neuf ................................ ................................ ..................... 13 c) surfaces ................................ ................................ ................................ 13 d) stationnement ................................ ................................ ....................... 13 Critères qualita tifs (système de bonu s/malus) ................................ ........... 14 Section 3 : Critères de valorisation de l’infrastructure mobilière
........ 14 Critères d’évaluation et v alorisation ................................ ........................... 14 CHAPITRE 5
................................ ................................ ........................... 14 Utilisation des bénéfices, des réserves et contrôle des revenus
14 Principe ................................ ................................ ................................ ..... 14 Champ d'application ................................ ................................ .................. 14 Utilisation des bénéfices ................................ ................................ ........... 15 Contrôle des revenus ................................ ................................ ................ 15 a) principe ................................ ................................ ................................ . 15 b) salaires et revenus reconnus ................................ ................................ 15 c) autres revenus ................................ ................................ ...................... 15 Affectation de s revenus des infrastructures ................................ ............... 15 CHAPITRE 6
................................ ................................ ............................... Aides individuelles (EMS et pensions)
................................ ............ 16 Autorités compétentes ................................ ................................ .............. 16 Calcul des aides ................................ ................................ ........................ 16 Obl igation des bénéficiaires ................................ ................................ ...... 16 Communication ................................ ................................ ......................... 16 CHAPITRE 7
................................ ................................ ............................... Dispositions transitoires et finales
................................ ................... 17 Valeur des infrastructures immobilières ................................ .................... 17 Valeur de la prestation journalière loyer ................................ .................... 17 Taux hypothécaire ................................ ................................ .................... 17 Presta tions socio - hôtelière de base ................................ .......................... 17
Abrogation ................................ ................................ ................................ 18 Entrée en vigueur ................................ ................................ ...................... 18 ANNEXE 1, (art. 45, al. 3) ................................ ................................ ........ 19
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