Loi sur la police (561.1)
CH - NE

Loi sur la police

Loi sur la police (LPol) Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 5, alinéa 1, lettre b , et 92, alinéa 1, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 1 ) ; vu que les titres et fonctions cités dans la présente loi s'entendent aussi bien au masculin qu'au féminin; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 7 juillet 2014, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
1 La police a pour mission générale d'assurer la sécurité publique, le maintien de l'ordre et l'observation des lois.
2 Elle est au service de la population et des autorités.

Art. 2

1 Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur la police et fixe les objectifs stratégiques de sécurité publique.
2 Pour ce faire, il s'appuie sur un Conseil de pilotage de la sécurité publique.

Art. 3 1 Le Conseil de pilotage de la sécurité publique est composé des

présidents des Conseils régionaux de sécurité publique, du procureur général, du chef du département en charge de la sécurité ainsi que du commandant de la police neuchâteloise.
2 Le Conseil de pilotage de la sécurité publique est un organe consultatif.
3 Il a notamment les compétences suivantes: a) se prononcer sur les questions générales relatives à la sécurité publique et émettre des recommandations; b) fonctionner comme organe de concertation et de coordination entre les communes, les régions et l'Etat; c) exprimer des besoins issus des politiques régionales dans les domaines de la sécurité publique.
4 Pour le surplus, le Conseil d’Etat arrête les dispositions d’exé cution nécessaires. FO 201 4 N o
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1 ) RSN 101 curité publique
de sécurité publique afin de déterminer une politique commune de sécurité publique.
2 Les communes déterminent l'organis ation de leur Conseil régional de sécurité publique.
3 Les cadres de la gendarmerie compétents sont associés aux travaux et rencontrent à intervalles réguliers les membres des Conseils régionaux de sécurité publique.
4 Le Conseil d'Etat fixe le nombre de rég ions. Il prend en compte l'avis des communes.

Art. 5

1 La police a pour missions générales: a) de veiller au respect des institutions démocratiques, en particulier en assurant l'exécution et l'observation des lois; b) de prévenir e t de réprimer les atteintes à la sécurité, à la tranquillité et à l'ordre publics; c) d'intervenir en prenant les mesures d'urgence qui s'imposent et prêter assistance en cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes; d) d'assurer pour tout le cant on la réception et la transmission des appels d'urgence, des messages d'alarme et des avis de sinistre; e) de constater les infractions, d'en rassembler les preuves, d'en découvrir les auteurs et de les dénoncer aux autorités compétentes, conformément aux dispositions de la procédure pénale; f) d’assurer la protection des personnes et des biens; g) d'exercer des tâches dans le domaine de la protection de l’Etat; h) de mener des actions de prévention et d’information, ainsi que de veiller à l'entretien du lien social; i) d'exercer des tâches de police administrative .
2 Elle empêche, dans la mesure du possible, la commission de tout acte punissable, notamment par une information du public.
3 Elle accomplit en outre les tâches qui lui sont attribuées par la lég islation spéciale tant fédérale, que cantonale et communale.

Art. 6 La police neuchâteloise assure en tout temps le socle sécuritaire de

base qui comprend notamment: a) la protection de l'Etat et des institutions; b) le maintie n et le rétablissement de la sécurité et de l'ordre public; c) les interventions d'urgence; d) la police judiciaire; e) la sécurité de proximité et la sécurité routière.

Art. 7 1 La police neuchâteloise exerce l'ensemble de ses tâches sur tout le

territoire cantonal.
2 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
force, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi à d'autres agents.
3 L'utilisation des termes "police" ou "gendarme rie", en particulier leur inscription sur les uniformes, pièces d'équipement et les véhicules est réservée à la police neuchâteloise.

Art. 8 3 ) 1 Le droit de requérir la police neuchâteloise appartient:

a) au Conseil d'Etat; b) au Département de l’économie, de la sécurité et de la culture
4 ) (ci - après : le département); c) aux autorités judiciaires; d) aux bureaux électoraux ; e) au préposé à la protection des données et à la transparence ainsi qu’à la commission de la protection des données et de la transparence .
2 Le Conseil d'Etat peut habiliter d’autres départements à requérir la police neuchâteloise lorsque tous les autres moyens à leur disposition ont été épuisés ou lorsque l'usage de la force est nécessaire.
3 A défaut de disposi tions spécifiques, les autres départements de l'administration cantonale, ainsi que les autorités communales, peuvent requérir la police neuchâteloise par l'intermédiaire du département aux conditions fixées par le précédent alinéa.
4 Une autorité ne peut exercer son droit de réquisition que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues par les lois et règlements fixant son organisation et ses attributions.

Art. 9 Le Conseil d'Etat détermine les conditions e t les modalités de

l'intervention de la police neuchâteloise en cas de réquisition.

Art. 10 L'activité de police de proximité comprend les tâches se rapportant à la

sécurité de proximité, telles que la prévent ion de la criminalité, la résolution des problèmes de sécurité locaux, ainsi que les tâches de police judiciaire de petite et moyenne criminalité.

Art. 11 L'activité de police de circulation comprend les tâches spécialisées

dans la gestion du trafic, les contrôles routiers, les relevés techniques des accidents de circulation et l'éducation routière.

Art. 12 L'activité de police - secours comprend les tâches définies à l'article 5

lorsqu’une intervention ne souf fre aucun délai. Il lui incombe en particulier d'empêcher la commission imminente d'actes punissables ou d'interrompre la commission de tels actes.
3 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
4 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 40a de la L portant modification de la L sur l'organisation du Conseil d' É tat et de l'administration cantonale, du 29 juin 20 21 (FO 20 21 N° 27) , avec effet au 1 er sep tembre 2021. Principe Exécution Police de proximité Police de circulation Police - secours Police judiciaire
la police par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007 5 ) .

Art. 14 En cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes ou lorsqu’il

s’agit d’assurer la protection des personnes et des biens, l a police agit si aucune autre autorité n'est compétente ou si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'agir à temps.

Art. 15 1 La police veille à assurer auprès du public et des médias une

information aussi large que possible sur ses miss ions et ses activités en général.
2 Dans un but éducatif et préventif, elle collabore avec d'autres organismes tant publics que privés.

Art. 16

1 Le contrôle et la gestion des véhicules en mouvement par le biais d'installations fixes et mobiles est du ressort de la police neuchâteloise.
2 Une stratégie globale de gestion et un cadre réglementaire à l'engagement des radars sont mis en place par le canton et le Conseil de pilotage de la sécurité publique .
3 Le produit des amendes est acquis à l'Etat.

Art. 17

1 Pour l'exercice de certaines tâches telles que définies par le Concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996
6 ) , il peut être fait appel à des entreprises de sécurité privées.
2 La délégation de tâches de droit public qui impliquent le pouvoir de sanctionner est exclue. CHAPITRE 2 Organisation de la police neuchâteloise

Art. 18 1 La police neuchâteloise est placée sous l'autorité du chef du

département en charge de la sécurité.
2 Elle est su bordonnée aux ordres d'un commandant, qui répond de sa bonne marche devant le chef du département.
3 Dans l'exercice de ses tâches de police judiciaire, la police neuchâteloise est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public ou du trib unal saisi de l'affaire, conformément au CPP.

Art. 19

1 La police neuchâteloise est formée de la gendarmerie, de la police judiciaire et de services de soutien.
2 Ces services sont placés sous la direction du commandant de la police neuchâtel oise qui assure leur coordination.

Art. 20 Le commandant de la police neuchâteloise dispose d'une direction

désignée par le Conseil d'Etat.
5 ) RS 312.0
6 ) RSN 568.10
de sécurité publique, d'opérateurs de la centrale neuchâteloise d'urgence (CNU) et de personnel administratif.

Art. 22 8 ) 1 La gendarmerie est organisée hiérarchiquement par grades.

2 Elle est subdivisée en trois unités opérationne lles: a) police secours; b) police de proximité; c) police de circulation; d) abrogée .

Art. 23

1 La gendarmerie est chargée de l'ensemble des missions dévolues à la police neuchâteloise, ainsi que de la police de la navigation.
2 E lle exerce les tâches de police judiciaire, seule ou en collaboration avec la police judiciaire.

Art. 24 1 Les assistants de sécurité publique cantonaux sont rattachés à la

gendarmerie et collaborent à l'accomplissemen t de certaines tâches de police.
2 Ils sont notamment compétents pour: a) dénoncer les contraventions; b) exécuter des tâches relatives à la police de circulation; c) garder et transporter des détenus; d) accomplir des tâches administratives.
3 Ils accomplissent, en outre, certaines tâches de police judiciaire autorisées par le commandant de la police neuchâteloise et pour lesquelles ils ont reçu une formation adéquate.
4 En cas de flagrant délit de contraventions, ils peuvent procéder à l'appréhensio n du contrevenant au sens de l'art icle 215 CPP.

Art. 25 La police judiciaire est organisée hiérarchiquement par grades.

Art. 26 La police judiciaire est principalement chargée des tâches de poli ce

judiciaire prévues par le CPP.
2 Elle poursuit en outre les contraventions figurant sur la liste des infractions établie par le procureur général.

Art. 2 6a

9 ) 1 Le Groupe renseignements de la police neuchâteloise est l’autorité cantonale d’exécution au sens de l’article 9 de la loi fédérale sur le renseignement (LRens), du 25 septembre 2015 10 ) .
2 La police neuchâteloise est l’autorité cantonale d’exécution au sens de l’article
6 de la loi fédérale instituant des mesures visant au m aintien de la sûreté intérieure (LMSI), du 21 mars 1997
11 )
.
7 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
8 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
9 ) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021 et modifié par L du 29 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet au 17 août 2022
10 ) RS 121
11 ) RS 120 Organisation Missions et tâches Assistants de sécurité publique Organisation Missions et tâches E tat

Art. 27 Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'application du présent chapitre.

CHAPITRE 3 Compétences et rôle des communes

Art. 28 1 Les compétences communales sont celles attribuées aux communes

par la législation.
2 Sous réserve d'autres dispositions contraires, les communes sont seules compétentes en ce qui concerne: a) la gestion de leur domaine public; b) les tâches de sécurité routière relevant de la compétence des agents de sécurité publique; c) l'octroi d'autorisations communales diverses; d) le respect du droit administratif communal; e) la poursuite de contraventions aux règlements communaux et aux loi s cantonales d'exécution communale; f) la notification d'actes judiciaires et administratifs; g) le retrait de plaques.

Art. 29 1 Pour l'accomplissement des tâches communales, les communes

peuvent engager des agents de sécurité publique conformément à l'article 75 de la présente loi.
2 Des collaborations intercommunales sont possibles.
3 Avant la décision de l'engagement d'un agent de sécurité publique, la commune porte à la connaissance du chef de département en charge de la sécurité l'identité du candidat retenu. Le chef d u département peut interdire son engagement si le candidat est connu des services de police pour des actes incompatibles avec la fonction envisagée.
4 Le Conseil communal procède à l’assermentation des agents de sécurité publique, en principe avant leur entrée en fonction.
5 Au surplus, les communes peuvent faire appel à des entreprises de sécurité privées a u x conditions définies par l’article 17 de la présente loi.

Art. 30 12 ) 1 Les agents de sécurité publique communaux sont notamment

compétents pour: a) dénoncer les contraventions à la loi fédérale sur les amendes d’ordre, du 18 mars 2016, celles relevant des règlements communaux et des lois cantonales d'exécution communale, ainsi que celles désignées dans une directive du procureur général . Ils ont alors le statut d'agent de police judiciaire et peuvent procéder à l'appréhension du contrevenant au sens de l'art icle 215 CPP; b) exécuter des tâ ches relatives à la police de circulation; c) accomplir des tâches administratives ;
12 ) Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 de sécurité de sécurité blique
2 Ils accomplissent, en outre, certaines tâches de police judiciaire autorisées par le commandant de la police neuchâteloise et pour lesquelles ils ont reçu une formation adéquate.

Art. 31 1 Les agents de sécurité publique portent un uniforme distinct de celui

des gendarmes.
2 Les communes veilleront, sous l'égide de la police neuchâteloise, à l'uniformisation de la tenue, notamment par l'emploi d'un même uniforme dans le respect des directives intercantonales.
3 Les agents de sécurité publique communaux respectent les règles d' identification et de légitimation au sens de l'article 44 de la présente loi.

Art. 32 Les agents de sécurité publique communaux ne portent pas d'armes à

feu. Ils peuvent en revanche, s'ils suivent la formation adéquate, porter d' autres moyens de défense désignés par le Conseil d'Etat.

Art. 33 Les agents de sécurité publique des commun es suivent leur formation

continue au centre de formation de la police neuchâteloise, conformément à l' article 85 de la présente loi.

Art. 34

13 ) 1 Le montant des amendes d’ordres infligées et dénoncées par des agents de sécurité publique ou d’autres fonctionnaires communaux, en application de la loi fédérale sur les amendes d’ordre, revient aux communes, déduction faite d’une part de 25% correspondant aux frais de recouvrement et aux pertes sur débiteurs encourus par l’ E tat.
2 Celles dénoncées par la police neuchâteloise ou prononcées par les autorités judiciaires sont acquises à l’ E tat. La m oitié des émoluments découlant des contraventions mentionnées dans la directive du procureur général est rétrocédée aux communes .

Art. 35 1 Les manifestations ordinaires ne font l'objet d'aucune facturation par

la police neuchâteloise .
2 Si l’intervention de la police neuchâteloise est rendue nécessaire en raison d’une manifestation extraordinaire autorisée par la commune, les prestations de la police neuchâteloise et leur rémunération font l’objet d’une convention particul ière.
3 A défaut, l'intervention de la police neuchâteloise sera facturée à la commune conformément à l'arrêté fixant le tarif des émoluments de la police neuchâteloise, du 18 décembre 2013 14 ) .

Art. 36 Le Conseil d'Etat édict e les modalités d'application relatives au présent

chapitre.
13 ) Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 201 9 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
14 ) RSN 561.11 de sécurité
Collaboration

Art. 37

1 La police neuchâteloise coopère avec les autorités de police de la Confédération, des cantons et é tats étrangers.
2 La police neuchâteloise coopère avec les autorités communales.

Art. 38 Le Conseil d'Etat peut conclure avec la Confédération et avec les

cantons des conventions de coopération policière et d’interventions de police extracantonales ou intercantonales. Il en informe le Grand Conseil.

Art. 39

1 Le Conseil d'Etat peut solliciter de la Confédération ou des cantons l’intervention de forces de police dans le canton de Neuchâtel.
2 Il peut autoriser l’engagement de la police neuchâteloise hors du canton.
3 En cas d’urgence , le département est compétent. Il fait part au Conseil d’Etat des décisions prises.
4 Le Grand Conseil est informé des activités déployées au niveau fédéral ou intercantonal dans le cadre des rapports de gestion annuels du Conseil d’Etat. CHAPITRE 5 Princ ipes régissant l'action de la police neuchâteloise

Art. 40 1 La police neuchâteloise est soumise à la Constitution et aux lois dans

l'accomplissement de ses missions et l’exercice de ses tâches.
2 Elle respecte les droits fondamentaux.

Art. 41 La police neuchâteloise peut prendre les mesures d'urgence

indispensables pour rétablir l'ordre en cas de troubles graves ou pour écarter des dangers graves menaçant directement la sécurité et l'ordre publics.

Art. 42 1 La police neuchâteloise choisit la mesure appropriée portant l’atteinte

la moins grave aux personnes et aux biens.
2 Une mesure ne doit pas causer une atteinte disproportionnée par rapport au résultat recherché.
3 Une mesure doit être levée lorsque le but est atteint ou lorsqu'il se révèle impossible à atteindre.
4 Pour le surplus, le droit fédéral et le droit cantonal s’appliquent.

Art. 43 Les agents de la police neuchâteloise ainsi que les assist ants de

sécurité publique accomplissent leurs missions conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi qu'aux ordres de service.

Art. 44

1 Les agents de la police neuchâteloise et les assistants de sécurité publiqu e se légitiment lors de leurs interventions.
2 Ils disposent d'une carte de légitimation qui atteste de leur appartenance et de leur fonction au sein du corps de la police neuchâteloise. Ils la présentent d'office s'ils sont en tenue civile ou sur demande s 'ils sont en uniforme. e de la
devoir de décliner son identité.
4 Lors d'interventions particulières, notamment en cas de menaces, ils s'identifient uniquement par le biais de leur numé ro de matricule.

Art. 45 1 Les agents de la police neuchâteloise et les assistants de sécurité

publique peuvent faire usage de la force si une personne interpellée ou arrêtée leur résiste, ou s'il s'agit de garantir l'intégrité physique de cette dernière ou d'un tiers.
2 L'usage des armes doit être proportionné aux circonstances et n'est autorisé que comme ultime moyen de défense ou de contrainte.

Art. 46

1 Les membres de la police neuchâteloise d oivent faire preuve d'initiative et exécuter consciencieusement les ordres qui leur sont donnés.
2 Ils appliquent en tout temps les règles du code de déontologie de la police neuchâteloise et les directives internes édictées par le commandant. CHAPITRE 6 Mesures policières

Art. 47

1 Les agents de la police neuchâteloise ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leurs fonctions, qu'elle justifie son identité.
2 Le contrôle d'identité doit être effect ué pour des raisons objectives et sérieuses.
3 Si la personne n'est pas en mesure de justifier son identité et qu'un contrôle se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans un poste de police pour y être identifiée.
4 Cette identification doit être menée dans les plus brefs délais. Une fois cette formalité accomplie, la personne quitte les locaux de police.

Art. 48 Les personnes dont l'identité n'arrive pas à être établie à satisfaction,

en particulier lorsque ces personnes sont soupçonnées de donner des indications inexactes, peuvent être soumises à des mesures d'identification telles que prise de photographies, d'empreintes ou d'un frottis de la muqueuse jugale, propres à établir leur identité.

Art. 49 Dans le cadre des missions de sécurité publique, les véhicules et

contenants susceptibles de renfermer des objets dangereux ou pouvant servir à commettre des infractions peuvent être fouillés.

Art. 50

1 Les agent s de la police neuchâteloise peuvent fouiller les personnes, qui: a) sont interpellées ou arrêtées; b) sont soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit et de détenir le produit de leur infraction ou les instruments de sa commission; c) sont soupçonnées de porter des armes;
nécessaire pour établir leur identité.
2 Ils peuvent fouiller, si des raisons de sécurité le justifient, les personnes retenues aux fins de vérification d'identi té.
3 Lorsqu'elle s'avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible.
4 Sauf si la sécurité immédiate l'exige, les personnes fouillées ne doivent l'être que par des fonctionnaires de police de même sexe.
5 La fouille peut s'étendre à tout objet porté ou détenu par la personne fouillée.

Art. 51 En principe, tout individu interpellé ou arrêté par un agent de la police

neuchâteloise doit être menotté. En fonction des circonstances, des risques de fuite et de danger, l'agent évalue s'il peut être renoncé au menottage.

Art. 52 Les agents de la police neuchâteloise recueillent les déclarations des

personnes pouvant fournir des informations utiles à la prévention d'un danger ou à la cessation d'une perturbation de l'ordre et de la sécurité publics.

Art. 53 1 En dehors de la procédure pénale , l a police neuchâteloise peut saisir

et mettre en sûreté tout objet afin: a) d'écarter un danger menaçant la sécurité ou l'ordre public; b) de le protéger contre la détérioration ou la perte.
2 Les dispositions p énales sont réservées.

Art. 54 1 L'objet saisi est restitué à son ayant droit dès que les conditions de la

mise en sûreté ont disparu.
2 L'objet peut être réalisé, détruit ou dévolu à la police neuchâteloise: a) si l'ayant droit, sommé de le retirer sous commination de réalisation, ne s'est pas exécuté dans le délai imparti; b) si personne ne fait valoir de droits sur l'objet dans le délai imparti; c) si l'objet perd rapidement de la valeur, ou d) si la conservation ou l'entretien de l'objet entraînent des frais ou des difficultés disproportionnés.
3 Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'exécution.

Art. 55

1 Les dépenses engendrées par la mise en sûreté et la conservation, ainsi que les frais liés à la réalisation des obje ts sont couverts par le propriétaire.
2 La restitution de l'objet ou du produit de la réalisation est effectuée après déduction des frais mentionnés au précédent alinéa.

Art. 56 15 ) 1 L'officier de police judiciaire peut ordonner la privation de liberté

d'une personne dans les locaux de police: a) lorsque la protection de la personne ou d'autrui contre un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité physique ou psychique l'exige, en particulier
15 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021 Principe Sort de l'objet Frais
un danger pour l'intégrité physique ou psychique d'autrui; b) lorsque sa capacité de discernement est altérée et qu'elle perturbe l'ordre public; c) lorsque la personn e s'est soustraite par la fuite à l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté; d) lorsque cette mesure sert à garantir l'exécution d'une décision exécutoire de renvoi, d'expulsion ou d’extradition.
2 Le Conseil d'Etat arrête les disposition s relatives à l'accès aux soins médicaux.
3 La détention au motif que la personne représente un danger pour autrui ne peut dépasser 24 heures que sur décision du Tribunal des mesures de contrainte. Ce dernier peut prolonger la détention jusqu'à une durée to tale de huit jours.
4 La police neuchâteloise demande à la personne concernée de lui indiquer quelle(s) personne(s) elle souhaite informer de sa privation de liberté.

Art. 57 16 ) 1 La police neuchâteloise peut ordonner l’éloignement de personnes

lorsque: a) elles constituen t un danger sérieux pour autrui ; b) elles menacent ou troublent la sécurité et l’ordre publics; c) elles gênent les interventions de la police neuchâteloise; d) elles mettent en danger l a vie, l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une ou plusieurs autres personnes ou menacent sérieusement d’y attenter.
2 L’ordre d’éloignement est prononcé par écrit ou par oral dans l’urgence lorsque la situation l’exige.
3 Il est immédiatement exéc utoire et un recours à son encontre ne déploie pas d’effet suspensif.
4 Pour le surplus, la procédure définie aux articles 58 à 61 est exclusivement applicable .

Art. 57a 17 ) 1 Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, let tre a ou d ,

est réalisée, l’officier de police judiciaire peut expulser des personnes d’un logement et de ses environs immédiats, pour une durée de 30 jours au plus.
2 Il retire aux personnes expulsées toutes les clés donnant accès aux locaux visés par l’ordre d’expulsion. Il veille à ce que ces dernières puissent retirer du logement les effets personnels nécessaires pour la durée de l'interdiction.

Art. 57b

18 ) Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, e st réalisée, l’officier de police judiciaire peut interdire à une ou plusieurs personnes l’accès à certains locaux ou lieux pour une durée de 30 jours au plus.
16 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
17 ) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
18 ) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021 g énéralités expulsion du logement i nterdiction de périmètre é loignement temporaire
l’agent de police peut éloigner immédiatement une ou plusieurs personnes d’un lieu ou d’un périmètre déterminé ou lui - leur en interdire l’accès.
2 La mesure peut être prise pour une durée de 2 heures. Seule la mesure ordonnée par un officier de police judiciaire peut s’étendre jusqu’à un maximum de 12 heures.

Art. 58 20 ) 1 L'officier communique par écrit à la personne expulsée ou interdite

la durée de la mesure, ainsi que les locaux et lieux concernés par l'interdicti on, et la menace de la peine prévue par l'article 292 du code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
2 Il l'informe de son droit de saisir le Tribunal des mesures de contrainte pour vérifier que la décision soit conforme à la loi.
3 La personne concernée communique à l'officier de police judiciaire tout moyen permettant de la contacter, notamment l'adresse où elle se trouvera pendant la durée de la mesure.
3bis L’adresse mentionnée à l'alinéa 3 constitue un domicile de notification po ur les actes de procédure . Lorsque la personne ne peut être jointe à l'adresse indiquée, les actes sont toutefois considérés comme valablement notifiés .
4 Il communique une copie de la décision d'expulsion ou d'interdiction à la personne menacée. Art . 59
1 La personne expulsée ou interdite peut saisir le Tribunal des mesures de contrainte, par écrit et dans les trois jours suivant la notification de la décision de l'officier de police judiciaire, afin de vérifier sa conformité à la loi. Elle jo int à sa requête la copie de la décision.
2 En cas de mesure prononcée pour une durée supérieure à dix jours, l'officier de police judiciaire transmet d'office un exemplaire de la décision et toute pièce utile au Tribunal des mesures de contrainte pour appr obation, dans les 24 heures.

Art. 60 21 ) 1 S'il s'avère que la nécessité de la mesure se prolongera

vraisemblablement au - delà de la durée pour laquelle elle a été prise ou au - delà de la durée qui est de sa compétence, l'officier de police judiciaire en demande la prolongation au Tribunal des mesure s de contrainte.
2 Le Tribunal des mesures de contrainte peut prolonger l’expulsion ou l’interdiction de périmètre jusqu’à une durée totale de 60 jours .

Art. 61 1 Lorsqu'une demande de conformité lui est soumise, le Tribunal des

mesures de contrainte doit statuer dans les 96 heures dès le prononcé de la décision.
2 Dans le cas où la personne n'a pas renoncé expressément à une audience orale, le Tribunal des mesures de contraintes la convoque sans formalité particulières. Si la personne ne se présente pas à l'audience, le Tribunal des mesures de contraintes statue sur la base du dossier.
19 ) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
20 ) Teneur selon L du 26 avril 2016 (FO 2016 N ° 19) avec effet au 1 er janvier 2017
21 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021 Modalités C ontrô le P rolongation P rocédure
s'appliquent par analogie.
4 La décision du Tribunal des mesures de contrainte peut fa ire l'objet d'un recours à l'Autorité de recours en matière pénale laquelle applique la procédure prévue par le CPP en matière de recours.

Art. 62 22 )

Art. 63 La police neuchâteloise peut pénétrer en tout lieu privé, au besoin p ar

la force, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, notamment pour y porter secours ou pour y rétablir l'ordre.

Art. 64 La police neuchâteloise peut, nonobstant toute interdiction, passer et

stationner e n tout lieu, privé ou public, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches.

Art. 65 La police neuchâteloise peut, selon les conditions prévues aux articles

33 et 34 de l’ordonnance N - SIS
23 ) , signal er dans le système d'informations de Schengen (SIS) des personnes et des objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé.

Art. 66

1 La police neuchâteloise peut en tout temps ordonner l es mesures qui lui paraissent adéquates pour la protection d'une personne en dehors d'une procédure pénale.
2 Pour bénéficier de cette protection, la personne ayant pris part à la procédure ou ses proches doivent être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave.

Art. 67 Les mesures policières sont précisées par le commandant de la police

neuchâteloise qui édicte des directives internes. CHAPITRE 7 Mesures d'investigatio n préliminaires

Art. 68 1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la

police neuchâteloise peut observer secrètement des personnes, des choses et des lieux librement accessibles aux conditions suivantes: a) elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit pourrait être commis et que ; b) d'autres mesures d'investigation n'ont aucune chance d'aboutir ou sont excessivement difficiles.
2 La poursuite d'une observation préventive au - d elà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.
3 Au surplus, les articles 141 et 283 CPP s'appliquent par analogie.
22 ) Abrogé par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
23 ) Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N - SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N - SIS) du 8 mars 2013 ; RS 362.0
neuchâteloise peuvent utiliser dans les lieux librement accessibles au public des dispositifs techniques aux fins: a) d'écouter ou d'enregistrer des conversations; b) d'effectuer des enregistrements vidéo; c) de localiser une personne ou une chose .
2 Lorsque la mesure vise à localiser une personne ou une chose, la police neuchâteloise requiert l’autorisation du T ribunal des mesures de contrainte dans les 24h suivant le début de la mesure.
3 Le T ribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou qu e d’autres éclaircissements soient apportés.
4 Le T ribunal des mesures de contrainte octroie l’autorisation pour trois mois au plus. L’autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n’excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, la police neuchâteloise la demande dix jours avant l’expiration du délai en en indiquant les motifs.
5 Au surplus, les articles 276 à 278 et 281, alinéas 1 à 3, du code de procédure pénale suisse
25 ) s’appliquent .

Art. 69a

26 ) 1 La police neuchâteloise lève immédiatement l’observation par un dispositif technique de localisation dans les cas suivants: a) les conditions requises pour son application ne sont plus remplies; b) l’autorisation ou sa prolongation a été refusée.
2 Dans le cas visé à l’alinéa 1, lettre a , la police neuchâteloise communique la levée de la surveillance au T ribunal des mesures de contrainte .

Art. 69b 27 ) 1 Au terme de son enquête, la police neuchâteloise communique à

la personne qui a été observée, les motifs, le mode et la durée de la surveillance .
2 Avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d’y renoncer aux conditions suivantes: a) les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires; b) cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.

Art. 70 1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la

police ne uchâteloise peut mener des recherches préliminaires secrètes aux conditions suivantes: a) elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit pourrait être commis et que;
24 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
25 ) RS 272
26 ) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
27 ) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021 lisation
excessivement difficiles.
2 La poursuite de recherches préliminaires secrètes au - delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.
3 Les agents affectés aux recherches préliminaires secrètes ne sont pas munis d'une identité d'emprunt . Leur véritable identité ainsi que leur fonction figurent dans les dossiers de la procédure et sont divulguées lors des auditions.
4 Au surplus, les articles 141 et 298 a à 298 d CPP s'appliquent par analogie.

Art. 71 1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la

police neuchâteloise peut ordonner une investigation préliminaire secrète aux conditions cumulatives suivantes: a) elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un c rime ou un délit pourrait être commis; b) la gravité ou la particularité de l'infraction justifie l'emploi de la méthode; c) d'autres mesures d'investigation n'ont aucune chance d'aboutir ou sont excessivement difficiles.
2 Le commandant de la police neuchâ teloise peut doter les agents infiltrés d'une identité d'emprunt.
3 L'intervention d'agents infiltrés requiert l'approbation du tribunal des mesures de contrainte. La demande doit intervenir, au plus tard, dans les 24 heures après que l'investigation prélim inaire secrète ait été ordonnée.
4 Au surplus, les articles 141, 151 et 286 à 298 CPP s'appliquent par analogie .

Art. 72 1 La police neuchâteloise prend toutes les mesures nécessaires afin de

protéger les agents infiltrés, en dehors de la procédure pénale.
2 Dans ce contexte, le commandant de la police neuchâteloise peut doter les agents infiltrés d'une identité d'emprunt. CHAPITRE 8 Statut du personnel Section 1: Généralités

Art. 73 28 ) 1 Les membres de la police neuchâteloise sont soumis à la loi sur le

statut de la fonction publique, du 28 juin 1995
29 ) , sous réserve des conditions particulières fixées par le Conseil d'Etat.
2 Au sens de la présente loi, sont agents de police les gendarmes, les inspecteurs et les po liciers en formation.
3 Les agents de police et les opérateurs de la CNU sont soumis à un plan de prévoyance particulier .
28 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
29 ) RSN 152.510
statut d’agents de police judiciaire dans la limite des compétences qui leur sont données par la loi.
2 Est officier de police judiciaire, tout officier spécifiquement nommé à ce titre, en formation ou au bénéfice d’une formation réussie auprès de l’Institut suisse de police (ISP) .
3 Les agents et les officiers de police judiciaire dénoncent les infractions aux autorités compétentes conformément au CPP. Ar t. 75 31 ) 1 Seuls peuvent être nommés agents de police ou assistants de sécurité publique les personnes qui: a) sont de nationalité suisse ou détentrices du permis d’établissement; b) sont âgées de 18 ans révolus; c) ont l'exercice des droits civils; d) off rent, par leurs antécédents, par leur caractère et leur comportement, toute garantie d’honorabilité compte tenu de la sphère d’activité envisagée .
2 Les agents de police doivent être au bénéfice du brevet fédéral de policier ou d'un titre répondant aux besoins spécifiques d'une fonction.
3 Les assistants de sécurité publique doivent être au bénéfice d’une formation reconnue par l’Institut suisse de police (ISP). Section 2: Droits et obligations

Art. 76

1 Les membres de la police sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui sont parvenus à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
2 Les auteurs de rapports et de dénonciations, ainsi que les agents ayant exécuté des act es d'enquête dans le cadre d'une même affaire, sont toutefois autorisés à témoigner devant les juridictions pénales du canton.
3 Les membres de la police neuchâteloise ne peuvent invoquer le secret de fonction à l'encontre d'autorités l'ayant requise au sen s de l'article 8 de la présente loi.
4 Le secret de fonction des membres de la police neuchâteloise ne peut être invoqué à l'égard du chef du département en charge de la sécurité, subsidiairement du Conseil d'Etat, pour les éléments d'information nécessaire s à l'exercice de ses tâches.

Art. 77

1 Les membres de la police neuchâteloise prêtent serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge.
2 Le chef du département procède à leur assermentation, en principe avant leur entrée en fonction.
30 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec ef fet au 1 er décembre 2021
31 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
exceptions.
2 Les assistants de sécurité publique et les opérateurs de la CNU portent également un uniforme, distinct de celui des gendarmes .

Art. 79 1 Les agents de la police neuchâteloise sont armés pour accomplir leur

service. Le commandant de la police neuchâteloise peut prévoir des exceptions pour certaines fonctions.
2 Les assistants de sécurité publique ne portent en principe pas d'armes à feu. Ils peuvent en revanche porter une matraque et un spray de défense, s'ils suivent la formation adéquate.
3 Le commandant de la police neuchâteloise fixe les modalités de l’usage des armes à feu dans un règlement sanctionné par le Consei l d’Etat publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Art. 79a 33 ) Les agents de police suisses présents sur le territoire neuchâtelois

peuvent détenir et porter leur arme de service en congé pour autant qu’ils soient dûment formés et puissent se légitimer avec leur carte de police et un brassard police.

Art. 80 A condition que la marche du service ne soit pas perturbée, les

membres de la police neuchâteloise peuvent choisir librement leur domicile en Suisse.

Art. 81 34 ) 1 Les collaborateurs de la police neuchâtelois e désignés par le

commandant sont atteignables en dehors de leurs heures de service, sauf lorsqu’ils sont en vacances, afin de pouvoir répondre de leur disponibilité en cas d’événements extraordinaires.
2 On entend par atteignabilité , le fait de pouvoir êtr e informé dans des délais raisonnables des événements particuliers nécessitant des effectifs extraordinaires.
3 On entend par disponibilité , le fait de pouvoir rapidement prendre son service aux lieux et dans les délais indiqués.
4 Le commandant de la polic e neuchâteloise édicte les modalités par voie de directive .

Art. 82 En cas de situation grave ou de nécessité, les agents et officiers de

police judiciaire hors service, sont tenus de prendre les mesures commandées par les circonstanc es.

Art. 83 1 En cas de grève, les missions du socle sécuritaire de base doivent

toujours être assurées.
2 Le port de l'armement, ainsi que l'utilisation des véhicules de service, sont interdits dans le cadre de l'exercice des droits de grève et de manifestation.
32 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
33 ) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
34 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021 ge de
des agents de police, des opérateurs et des assistants de sécurité publique qui pourrait mettre en péril la marche d u service, le commandant de la police neuchâteloise peut les astreindre à un examen médical auprès d’un médecin désigné par l’autorité de nomination .
2 Ce dernier établit un bilan de santé à l'intention du commandant qui évalue leur aptitude à servir au sei n du corps .

Art. 85 1 Le département veille à ce que les officiers, les agents de police, ainsi

que les opérateurs et assistants de sécurité publique disposent d’une formation adéquate et d’une instruction régulière .
2 Ils suivent des cours de formation continue notamment en matière d’utilisation de moyens de contrainte et dans tout autre domaine de compétences propres à l'accomplissement de leurs missions.

Art. 86 Lors de la promotion d'un membre de la police neuchâteloise à une

fonction ou à un grade supérieur, ainsi que lors du passage dans la ou les classes supérieures prévues pour sa fonction, l'autorité de nomination tient compte dans sa décision de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, d e la qualité et de l'efficacité du travail, des compétences d'encadrement, de la conduite, des années de service et de l'âge de l'intéressé.

Art. 87

1 En cas d'inaptitude physique ou psychique attestée médicalement d'un officier, d'un ag ent de police, d'un assistant de sécurité publique ou d'un opérateur, et dans la mesure du possible et après une appréciation de ses compétences, le commandant propose le transfert provisoire du collaborateur à une autre fonction au sein de la police neuch âteloise.
2 Suite au transfert provisoire, un plan de réorientation professionnelle est mis en place avec les partenaires sociaux de la police neuchâteloise.
3 Si un poste correspondant à ses aptitudes vient à être vacant au sein de la police neuchâteloise, le commandant favorise sa candidature.
4 A défaut, l'Etat favorise sa candidature à une autre fonction vacante correspondant à ses aptitudes au sein de l'administration cantonale, conformément à la loi sur le statut de la fonction publique.

Art. 88 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution du présent

chapitre. CHAPITRE 9 Traitement des données Section 1: Généralités

Art. 89 36 ) 1 Le présent chapitre règle le traitement des données personnelles

effectué par la police neuchâteloise (ci - après: les données de police) dans le cadre de ses missions découlant de l’article 5.
35 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
36 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembr e 2021
procédures régies par le code de procédure pénale.
3 Les règles cantonales en matière de protection des données et de transparence s'appliquent pour le surplus.

Art. 90 37 ) 1 On entend par données de police toutes les informations:

a) relatives à un crime, à un délit ou à une contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal; b) utiles à la prévention, à la répression des infractions, à la recherche de leur auteur ainsi qu'à la protection de l'Etat ; c) inhérentes aux tâches de police admin istrative .
2 Le Conseil d'Etat édicte un catalogue des données pouvant constituer des données de police.
3 Constituent également des données sensibles au sens de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (ci - après: CPDT - JUNE): a) les données génétiques : soit les informations relatives au patrimoine d’une personne obtenues par une analyse génétique; b) les données biométriques identifiant une personne physique de façon unique.
4 On entend par profilage , toute évaluation de certaines caractéristiques d’une personne, sur la base de données personnelles traitées de manière automatisée, afin notamment d’analyser ou de prédire son rendement au travail, sa situation économique, sa santé, son comportement, ses préférences, sa localisation ou ses déplacements.
5 On entend par violation d e la sécurité des données , toute violation de la sécurité sans égard au fait qu’elle soit intentionnelle ou illicite, entrainant la perte des données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non aut orisé à ces données.

Art. 91 38 ) 1 La police neuchâteloise est habilitée à collecter et à traiter:

a) les donné es des personnes physiques et des personnes morales nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales; b) les données sensibles définies à l’article 14, let tre b , chiffre 1, de la Convention intercantonale relative à la protection de données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (ci - après : CPDT - JUNE) uniquement si elles sont en relation avec la com mission d’un crime ou d’un délit; c) les autres données sensibles définies à l’article 14, let tre b , chiffres 2 à 4, CPDT - JUNE nécessaires à l’accomplissement de ses tâches; d) les données personnelles nécessaires à la gestion administrative de son perso nnel.
2 La police neuchâteloise peut traiter les données récoltées indépendamment des buts pour lesquels elles ont été collectées ceci dans la mesure nécessaire à la conduite de ses procédures ou de ses enquêtes .
37 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
38 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021 finalité

Art. 92

39 ) 1 La poli ce neuchâteloise exploite des systèmes d'information relatifs à ses missions légales, soit notamment:
1. c elles relevant de ses tâches de sécurité publique: a) la résolution des problèmes de sécurité locaux (police de proximité au sens strict); b) la gesti on des situations d'urgence et d'assistance en cas de danger grave, d'accidents ou de catastrophes; c) la protection de l'Etat; d) la protection des personnes et des biens; e) la prévention et la répression des atteintes à l'ordre et à la sécurité publics; f) la surveillance, la régulation et la signalisation de la circulation routière ;
2. c elles relevant de ses tâches de police judiciaire: g) la prévention des infractions; h) la recherche et la répression des crimes, délits ou contraventions relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal; i) la gestion des traces et des preuves; j) la gestion des données signalétiques des personnes;
3. c elles relevant de ses tâches de police administrative: k) la gestion des armes, accessoires d'armes et munitions, ainsi que des explosifs; l) la gestion des autorisations en matière d'entreprises de sécurité privée; m) le contrôle et la surveillance des établissements publics; n) le contrôle et la surveillance des commerces; o) la gestion des permis de pêches; p) la notification des actes judiciaires, commandements de payer; q) le retrait des plaques minéralogiques.
2 La police neuchâteloise exploite des systèmes d'information, sans lien avec ses missions mais à des fins de gestion administrative.
3 Le commandant de la police neuchâteloise fixe par voie de directive l'étendue de l'accès des membres de la police aux différents systèmes d'information.
4 Abrogé .
5 Abrogé .

Art. 92a

40 ) 1 La police neuchâteloise tient un registre de ses acti vités de traitement. Il contient au minimum les indications suivantes: a) le nom de l’institution; b) la finalité du traitement;
39 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
40 ) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
données personnelles traitées; d) la catégorie des destinataires; e) les éventuelles restrictions d’accès aux données y relatives; f) la durée de conservation des données personnelles ou si cela n’est pas possible, les critères permettant de la déterminer; g) dans la mesure du possible, la description générale des mesures visant à assurer la sécurité des données et de l’information.
2 Elle tient également un registre des activités de traitement sous - traitées, comportant notamment le nom du sous - traitant, les catégories de traitement effectuées pour son c ompte ainsi que les mesures visant à assurer la sécurité des données et de l’information.

Art. 92b

41 ) 1 Un caractère confidentiel peut être accordé aux activités de traitement et aux fichiers comportant des informations de nature à compro mettre, entraver ou mettre en péril les activités de la police, en particulier: a) le déroulement d’enquêtes de police judiciaire; b) les interventions de maintien de l’ordre ou de la sécurité publics; c) la prévention ou les mesures de surveillance; d) la sécurité des agents de police ou des tiers intervenants.
2 Le Conseil d' E tat détermine les activités de traitement et les fichiers de la police ayant un caractère confidentiel.

Art. 92c

42 ) 1 La police neuchâteloise désigne un délégué à la protection des données (ci - après : le délégué) au sein de son institution.
2 Le délégué veille à la légitimité du traitement de données par la police et au respect par celle - ci des prescriptions en matière de protection des données e t de transparence . Pour ce faire : a) il est chargé de l’évaluation et de la vérification des procédés internes de traitement des données; b) il informe et conseille les membres de la police sur le respect des obligations qui leur incombent; c) il assure l e contact et le dialogue entre la police et les administrés, de même qu’avec le préposé ou la commission en matière de protection des données. Section 2: Communication des données

Art. 93

43 ) 1 La police neuchâteloise est habilitée à transférer des données de police à toute autorité fédérale, cantonale, communale ou étrangère pour autant qu'une base légale le prévoit ou que la communication soit nécessaire à l'accomplissement des tâches légales du destinataire.
2 Elle peut c ommuniquer des informations à des tiers justifiant d’un intérêt légitime, avec l’autorisation du commandant de la police neuchâteloise, si une
41 ) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
42 ) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
43 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
légale clairement définie l’exige.
3 Les activités de traitement ou les fichiers confidentiels ne sont communicables que dans la mesure nécessaire à leur exploitation. Le Conseil d’ E tat règle les modalités et les exceptions à la communication des données confidentielles.

Art. 94 1 Le Conseil d'Etat peut autoriser d'autres entités à accéder à tout ou

partie d'Infopol pour l'accomplissement de leurs tâches légales, sous le contrôle du commandant de la police neuchâteloise.
2 Les bénéficiaires de ces accès s'engagent par écri t, à respecter les prescriptions cantonales en matière de protection des données, en particulier à ne pas divulguer les données auxquelles elles ont accès et à prendre toutes les mesures pour empêcher une utilisation contraire au but prévu.

Art. 95 1 La communication de données peut être limitée, suspendue ou

refusée, conformément aux règles cantonales sur la protection des données, lorsqu'elle est de nature à entraver l'action de la police, notamment pour prévenir l a commission de crimes ou de délits ou encore pour permettre la recherche d'infractions et de leurs auteurs. Il en va de même lorsque la demande de renseignements est contraire à des intérêts prépondérants ou légitimes de tiers.
2 Si la communication est li mitée, suspendue ou refusée, l'intéressé peut s'adresser à l'autorité de surveillance selon la procédure prévue par les règles cantonales sur la protection des données.

Art. 96 44 ) 1 La police neuchâteloise peut échanger avec des autorités ou des

tiers privés justifiant d'un intérêt légitime toutes les données, y compris les données fiscales, nécessaires à prévenir la commission d'infractions graves ou à détecter celles qui pourraie nt être commises.
2 Abrogé.
3 Les données échangées sont détruites sitôt que les risques de commission d'infraction ont disparus.

Art. 96a

45 ) Le destinataire d’une donnée de police ou l’entité qui traite conjointement des données de police s'engage, par écrit, auprès de la police à respecter les prescriptions cantonales en matière de protection des données, en particulier à ne pas divulguer les données transmises et à prendre toutes les mesures pour empêcher une utilisation contraire au but prévu.

Art. 97 46 ) 1 En dehors de la procédure pénale, les droits d'accès des particuliers

aux données de police les concernant sont exercés selon les règles cantonales sur la protection des données, sa uf dispositions contraires de la présente loi.
2 Le commandant de la police neuchâteloise fixe par voie de directive la procédure et les modalités d’accès aux données de police.
44 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
45 ) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
46 ) Teneur selon L d u 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021 change de
conformément à l a CPDT - JUNE .
2 Dans la mesure des moyens techniques à disposition, la police neuchâtelois e informe les autorités ou les tiers concernés de la rectification apportée.

Art. 98 48 ) 1 Outre les motifs prévus par les règles cantonales sur la protection

des données, l'accès aux données de police est refusé ou restreint à l'égard du particulier qui en fait la demande lorsque cela est nécessaire pour: a ) préserver le déroulement d'enquêtes, de recherches ou de procédures judiciaires en cours ; b) sauvegarder la prévention, la détection, à la recherche et à la poursuite d'infractions ou pour exécuter des sanctions pénales ; c) assurer la protection de la sécurité publique ; d) assurer la sûreté de l'Etat; e) ass urer la protection des droits et libertés d'autrui.
2 Aucun droit d'accès n'est accordé aux activités de traitement ou aux fichiers auxquels il est attribué un caractère confidentiel au sens de l'article 92b de la présente loi.
3 En cas de refus fondé sur l'alinéa 2 du présent article, le requérant peut s'adresser au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, afin que celui - ci vérifie la légalité de l’activité de traitement ou du fichier dont l'accès a été refusé .

Art. 99

1 L'officier de police judiciaire peut publier par voie de presse ou sur supports informatiques publics, la photographie et la description de personne recherchée hors procédure pénale, notamment en cas de disparition inquiétante.
2 L'a ccord de la famille est en principe requis. Section 3: Enregistrements et vidéosurveillance

Art. 100 49 ) 1 La police neuchâteloise peut enregistrer, à des fins probatoires, de

compréhension, de formation, ou de contrôle qualité, l es appels entrants et sortants gérés par la CNU ainsi que les communications POLYCOM .
2 Les enregistrements sont conservés pendant un an, puis détruit à la fin de cette période.

Art. 101

50 ) 1 La police neuchâtelois e peut procéder à la surveillance audio ou vidéo de l'intérieur et des abords de ses bâtiments, des locaux hébergeant ses équipements techniques, ainsi que de ses véhicules de service.
2 Cette surveillance vise à: a) prévenir et constater les atteintes contre les biens et les personnes;
47 ) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
48 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
49 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
50 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021 e
c) veiller à la sécurité des personnes prises en charge par la police.
3 Les données recueillies par ces différents types de vidéosurveillance peuvent être ou non enregistrées et visionnées en direct sur un écran ou ultérieurement.
4 Le Conseil d'Etat définit les modalités d'utilisation et d'enregistrement des systèmes de vidéosurveillance.

Art. 101a 51 ) La police neuchâteloise peut procéder à la surveillance audio ou

vidéo de lieux accessibles au public, y compris les routes et les infrastructures routières: a) pour prévenir et constater les atteintes co ntre les personnes et les biens ; b) pour assurer l’ordre et la sécurité publics ; c) lors de manifestations publiques, s’il y a de sérieuses raisons de penser que des actes punissables pourraient être commis à l’en contre de personnes ou d’objets ; d) pour assurer et apprécier le bon déroulement des interventions polic ières ; e) afin de veiller à la sécurité et à la fluidité du trafic routier ; f) pour constater de graves violations aux prescriptions en matière de circulation routière ; g) à des fins de recherche ou d'analyse situationnelle sur différents lieux.

Art. 101b

52 ) La police neuchâteloise peut recourir à des appareils automatiques de reconnaissance de plaques de véhicules afin de déceler dans le trafic routier des véhicules ou des personnes recherchés ou signalés.

Art. 101c 53 ) Pour les différents modes de surveillance de la présente section,

la police neuchâteloise peut, selon les circonstances, recourir à l’utilisation de systèmes de surveillance ou appareils automatiques fixes ou mobiles, aériens ou non.

Art. 101d 54 ) 1 Les données recueillies par le biais des systèmes et appareils de

surveillance de la présente section sont analysées et utilisées à des fins: a) d’identification de personnes ou de véhicules; b) de localisation de personnes, d’objets ou de véhicules recherchés; c) judiciaires, en vue de soutenir la dénonciation d’infractions; d) de documentation de l’intervention policière en vue d’éventuelles procédures pénales, civiles ou administratives; e) d’enquêtes, analyse criminelle ou situationnelle; f) de comparaison avec d’autres bases de données policières tels que les systèmes policiers de recherches informatisées de personnes ou d’objets, les différentes listes ou mandats de recherche;
51 ) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
52 ) Introduit par L du 31 août 2021 (F O 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
53 ) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
54 ) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
2 A ces fins, le commandant de la police communique les images enregistrées aux autorités compétentes.

Art. 101e 55 ) Les images et sons recueillis par le biais des systèmes de

surveillance et appareils automatiques de la présente section peuv ent être visionnés, écoutés en temps réel ou enregistrés en vue d’une consultation ultérieure.

Art. 101f 56 ) 1 Dans la mesure du possible, l’existence de l’installation de

vidé osurveillance est annoncée ou rendue visible.
2 Lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder à cette information, la police recourt, dans la mesure du possible, à d’autres modes d’information.
3 La r echerche automatisée de véhicules ou de personnes n’est pas annoncée.

Art. 101g 57 ) 1 Les images de vidéosurveillance peuvent être conservées de 96

heures jusqu’à 4 mois en fonction des circonstances et du but de l’utilisation.
2 Les images utilisées à des fins judiciaires ou administratives sont soumises aux prescriptions de procédure y relatives.
3 Les données qui ne sont pas nécessaires à la réalisation des buts visés dans la présente sectio n sont effacées ou détruites immédiatement, au plus tard 30 jours après.

Art. 102

58 ) 1 La police neuchâteloise est l'entité responsable du traitement des données.
2 Le commandant de la police neuchâteloise veille au respect des mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données.
3 Il prend position sur les demandes de consultation qui sont de la compétence du responsable de traitement selon la législation en matière de protection des données et de transparence.

Art. 103

59 ) 1 Le Conseil d' E tat définit les modalités d’exécution de la présente section, notamment le catalogue des données saisies dans les différents systèmes ou appareils de surveillance, le stockage des données, ainsi que la procédure de suppression.
2 Le commandant de la police neuchâtelo ise fixe par voie de directive le cercle des personnes autorisées à consulter les données recueillies par les systèmes et appareils de surveillance de la présente section .
3 Abrogé .
55 ) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
56 ) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
57 ) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
58 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) a vec effet au 1 er décembre 2021
59 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021

Art. 104

1 La police neuchâteloise peut conserver les données recueillies dans l'accomplissement de ses tâches , en vue de les réutiliser à des fins de police.
2 La durée de conservation peut varier en fonction des données concernées et d u but de la conservation. Elle ne saurait toutefois excéder cinquante ans.
3 Le Conseil d'Etat définit la durée de conservation des différentes données de police en tenant compte de la nature des données et du but de la conservation.

Art. 105 60 ) 1 Les données qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des

tâches de la police neuchâteloise sont effacées.
2 La police neuchâteloise règle par le biais d'une directive interne les modalités ainsi que la procédure d'effacement de ces données.
3 Conformément aux règles cantonales sur la protection des données, toute personne mise formellement hors de cause peut demander, par écrit, à la police neuchâteloise la destruction des pièces du dossier, ainsi que l'effacement du matériel photographique et dactyloscopique recueilli.
4 Le commandant de la police, ou le collaborateur qu’il désigne, prend position sur la demande, conformément aux prescriptions cantonales en matière de protection des données.
5 Le commandant refuse l’effacement d es données aussi longtemps que la conservation des données représente un intérêt pour la conduite de procédures, pendantes ou non, notamment l orsque les infractions demeurent non - élucidées.
6 Lorsque la police ne peut effacer des données, elle prend les mesures techniques possibles et adéquates afin de limiter le traitement ou l’utilisation de ces données et préserver les droits des personnes concernées.
7 Lorsque des donné es devant être effacées ont été communiquées à des autorités ou à des tiers, la poli ce neuchâteloise informe ces derniers, dans la mesure des moyens techniques à disposition, de leur obligation de procéder à leur supp ression.

Art. 106 1 A l'échéance du délai de conservation , les données de police sont:

a) versées aux a rchives de l'Etat selon les prescriptions de la lo i sur l 'archivage (L A rch), du 22 février 2011
61 ) ou; b) détruites.
2 Le commandant de la police neuchâteloise peut, sur la base d'une analyse des circonstances d'un cas d'espèce, décider de prolonger la conservation des données échues pour une durée qu'il détermine. Celle - ci ne saurait toutefois dépasser le délai maximal prévu par la loi. La prolongation n'est pas renouvelable.
3 La prolongation est admise notamment: a) l orsque la conservation des données échues demeure nécessaire pour la prévention ou la poursuite d'infractions graves ;
60 ) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
61 ) RSN 442.20 de police
d'ordre scientifiques , didactiques ou statistiques.
4 Le commandant de la police neuchâteloise informe le Conseil d'Etat des décisions de prolongation. Section 5 : Sécurité des données et de l’information
62 )

Art. 106a 63 ) 1 En tenant compte des moyens et développements

technologiques à disposition, la police prend les mesures techniques et organisationnelles propres à : a) éviter toute atteinte illégitime à l'endroit des personn es dont elle traite les données ; b) assurer la c onfidentialité, la disponibilité, la conformité et le c aractère complet de ses données ; c) empêcher l’utilisation abusive de ses données par des personnes non autorisées ainsi que leur destruction accidentelle ou non - autorisée.
2 La police neuchâteloise se réfère à cet égard à la politique générale de sécurité des systèmes d’information (PGSSI) de l’ E tat de Neuchâtel.

Art. 106b 64 ) L’accès aux bases de données de la police neuchâteloise

s’effectue par authentification à travers un système d’identification de l’utilisateur.

Art. 106c

65 ) 1 La police neuchâteloise annonce au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence les violations de la sécurité des données qui comportent vraisemblablement un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes.
2 Elle procède dans la mesure du possible à l’information de la personne concernée.
3 Elle diffère ou renonce à l’information de la personne concernée lorsque: a) cette information est de nature à compromettre les activités de la police qui ont un caractère confidentiel au sens de l’article 92b; b) des mesures permettant d’éviter que l’atteinte se matérialise ou porte une atteinte concrète à la personne concernée ont été prises; c) la communication requiert des efforts disproportionnés; dans ce cas, elle peut s’effectuer sous la forme d’une publication.
62 ) Introduite par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
63 ) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
64 ) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
65 ) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
66 ) Transparence

Art. 106d

67 ) Les documents officiels comportant des informations de nature à compromettre les activités de la police selon l’article 92 b sont secrets au sens des règles de transparence de la CPDT - JUNE. CHAPITRE 10 Autres dispositions

Art. 107 L'Etat répond du dommage causé par les organes de la police

neuchâteloise dans l'exercice de leurs fonctions, selon les dispositions de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, du 26 juin
1989
68 )
.

Art. 108 Les tiers ayant prêté assistance à la police neuchâteloise dans

l'accomplissement de ses tâ ches ont droit à la réparation des dommages qu'ils ont subis de ce fait.

Art. 109 Le Conseil d'Etat peut allouer une récompense au tiers qui a contribué

d'une manière significative à prévenir une grave infraction ou à en découvrir l'auteur.

Art. 110 1 Les organisateurs de manifestations nécessitant un important

service d'ordre ou de protection peuvent être tenus de verser un émolument dont le montant correspond à tout ou partie des frais engagés.
2 Les manifestations p olitiques autorisées sont exemptes d’émoluments.
3 Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'exécution, sur préavis du Conseil de pilotage de sécurité publique.

Art. 111 1 Lors qu'un administré, par son comportement contraire au droit, a

justifié l'intervention de la police, celle - ci lui en facture les frais.
2 Lorsque l'intervention résulte de circonstances qui la rendent nécessaire, ou d'une demande particulière, la police peut en facturer les frais au bénéficiaire de l'intervention.
3 L es frais d'intervention de la police sont fixés par l'arrêté fixant les émoluments de la police neuchâteloise , du 18 décembre 2013.

Art. 112

1 La police neuchâteloise offre des prestations de formation dans le domaine de la sécurité aux services de l'Etat, aux communes et aux institutions privées ou publiques.
2 La formation peut être dispensée en commun avec la police neuchâteloise.
66 ) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
67 ) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1 er décembre 2021
68 ) RSN 150.10 / c e de tiers
émoluments de la police neuchâteloise du 18 décembre 2013, notamment lorsqu'elle est faite en dehors de la formation de la police neuchâteloise.

Art. 113 Le Conseil d'Etat fixe les règle s applicables à l'installation et à

l'utilisation de dispositifs d'alarme destinés à protéger les personnes et les biens. CHAPITRE 11 Procédure et voies de recours

Art. 114 1 Les décisions prises par la police neuchâteloise en vertu de la

présente loi peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département.
2 Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal.
3 Au surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 2 7 juin 1979, est applicable. CHAPITRE 12 Disposition pénale

Art. 115 Le fait, pour un tiers, de porter des vêtements pouvant prêter à

confusion avec l'uniforme remis aux agents de police , aux assistants de sécurité publique n euchâtelois est passible d'une amende. CHAPITRE 13 Dispositions transitoires et finales

Art. 116 L'Etat dénonce les contrats de prestations conclus avec les

communes pour le 31 décembre 2014.

Art. 117 Les installations de contrôle de vitesse fixes et mobiles (mâts et

caméras) des communes sont rachetées par l'Etat à une valeur ne devant en principe pas excéder leur valeur comptable.

Art. 118 La part communale du financement de la sécurité publique est prise

en charge par une contribution par habitant, dès le 1 er janvier 2015 jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur la péréquation financière intercommunale relative au volet des char ges, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016, selon les règles suivantes: a) pour les communes de Neuchâtel, La Chaux - de - Fonds et Le Locle: soit
68 francs par habitant ; b) pour toutes les autres communes: soit 23 francs par habitan t.

Art. 119 La loi sur la police neuchâteloise, du 20 février 2007

69 ) , est abrogée.
2 La modification du droit en vigueur figure en annexe.
69 ) FO 2007 N° 15 Contrats de prestations Rac hat des radars Forfait par habitant ification du

Art. 121 1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à

l'exécution de la présente loi.
2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 17 décembre 2014. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2015. n et
(Art. 11 9 ) Abrogation et modification du droit en vigueur I Sont abrogés:
1. La loi sur la police neuchâteloise (LPol) , du 20 février 2007
70 )
.
2. Le décret instituant des pensions en faveur des agents de la police cantonale et du service des ponts et chaussées nommés avant le 1 er janvier 1926 , du
21 décembre 1954
71 )
. II Le droit en vigueur est modifié comme suit:
1. Loi sur les sépultures (inhumations gratuites), du 10 juillet 1894 72 )
Art. 10
73 )
2. Décret fixant les coefficients de l'impôt cantonal direct et de l'impôt communal direct dus par les personnes physiques, du 2 décembre
2013
74 ) Article premier, al. 2 et 3 (nouveau)
75 )
Art. 2, al. 2, 3 (nouveau), 4 et 5
76 )
3. Décret fixant les coefficients de l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales, du 2 décembre 2013 77 ) Article premier, al. 2 et 3 (nouveau )
78 ) Art 2, al. 2 et 3 (nouveau)
79 )
70 ) FO 2007 N° 15
71 ) RLN II 562
72 ) RSN 565.1
73 ) Texte inséré dans ladite L
74 ) RSN 631.00
75 ) Texte inséré dans ladite L
76 ) Texte inséré dans ladite L
77 ) RSN 631.00.1
78 ) Texte inséré dans ladite L
79 ) Texte inséré dans ladite L
correspondance par poste et télécommunication (LI - L SCPT), du 3 septembre 2008 80 )
Art. 2, note marginale, alinéa unique
81 )
5. Loi sur la faune sauvage (LFS), du 7 février 1995 82 )
Art. 58, let. d
83 )
6. Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996
84 ) Ar t. 41, let. c
85 )
80 ) RSN 780
81 ) Texte inséré dans ladite L
82 ) RSN 922.10
83 ) Texte inséré dans ladite L
84 ) RSN 923.10
85 ) Texte inséré dans ladite L
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