Règlement d’application de la loi instituant un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual
Règlement d’application de la loi instituant un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual (RFFD) janvier 2023 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre
2002
1 ) ; vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
2 ) ; vu la loi cantonale instituant un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual (LFFD), du 27 mars 2019
3 ) ; sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l’éducation et de la famille, arrête : CHAPITRE PREMIER Organisation du fonds Section 1 : Le Conseil de gestion Article premier 1 Le Conseil de gestion est composé de huit membres nommés par le Conseil d'État pour une législature. Leur mandat est renouvelable.
2 Le Conseil d'État consulte les associations professionnelles et l’association des communes neuchâteloises avant de nommer les membres.
Art. 2 Le Conseil de gestion adopte un règlement précisant son organisation.
Art. 3
1 Tous les membres ont un droit de vote égal, sous réserve de l’article 6, alinéa 3 LFFD.
2 Les décisions s ont prises à la majorité des membres présents.
Art. 4 Un procès - verbal contenant notamment les décisions prises, les votes
et les propositions discutées est tenu à chaque séance du Conseil de gestion.
Art. 5 1 Dans l’exercice de ses compétences, le Conseil de gestion s’appuie sur
les ressources administratives du service des formations postobligatoires et de l’orientation (ci - après : le service ou le SFPO). Celui - ci pourra confier des FO 2010 N o
1 ) RS 412.10
2 ) RSN 414.10
3 ) RSN 414. 113 - verbal
gestion.
2 Il remet un rapport annuel de gestion au Conseil d’État à la fin de chaque exercice.
3 Il participe au développement et à la réalisation du plan d’actions pour la promotion de l’apprent issage dual.
4 Il préavise le budget et les comptes proposés par l’administration du fonds.
5 Il propose toute mesure utile à l’accomplissement des buts de la loi.
Art. 6 1 L'indemnisation des membres du Conseil de gestion est régie par
l’arrê té en vigueur concernant les membres des commissions.
2 Les charges et mandats afférents au fonds et à son fonctionnement sont prélevés dans ses propres ressources conformément au budget annuel. Section 2 : L’administration du fonds
Art. 7 1 Dans le cadre de ses tâches concernant l’administration du fonds, le
service : a) recueille les données nécessaires des entreprises et institutions formatrices et des établissements scolaires afin d’analyser le droit aux pr estations ; b) établit le relevé permettant de déterminer les entreprises et institutions formatrices ayant droit à une prestation ; c) rend une décision fixant le montant dû aux entreprises et institutions formatrices et exécute les paiements ; d) peut soumettre p our préavis certaines questions au Conseil de gestion dans le cadre de l’octroi des prestations ; e) recueille ou fait établir les statistiques et autres informations nécessaires à la détermination du montant des prestations du fonds ; f) requiert un rapport ann uel des caisses de compensation pour allocations familiales actives dans le canton au sens de la LILAFam 4 ) (ci - après : les caisses de compensation) ; g) tient la comptabilité générale du fonds, prépare le budget annuel et le soumet au Conseil de gestion pour préavis ; h) assure le lien avec les entreprises et institutions formatrices ainsi qu’avec les établissements scolaires et les informe sur ses activités ; i) appuie le Conseil de gestion dans le traitement des questions juridiques ; j) élabore des directives précisant la mise en œuvre du présent règlement.
2 Le service désigne en son sein un - e coordinateur - trice en charge de coordonner les tâches du service, d’assurer le lien avec le Conseil de gestion et d’assumer les tâches spécifiques suivant es : a) assurer le secrétariat du Conseil de gestion et établir le procès - verbal de ses séances ; b) élaborer le rapport annuel de gestion du fonds pour le Conseil de gestion.
4 ) RSN 822.10
Art. 8
1 Pour l’octroi des prestations versées, l'administration d u fonds est en droit d'accéder aux systèmes d'informations et aux données des entités visées à l'article 11 LFFD.
2 L'accès inclut les données relatives à l'identification d'une personne en formation, le type de formation suivi et celles relatives aux entités en charge de cette formation.
3 Le fonds peut conserver, pour les buts visés à l'alinéa premier : – les données d'identité de la personne en formation, y compris l'identifiant utilisé dans le système de formation ; – les caractéristiques du contrat d’apprentissage, notamment nature, début et fin ; – l'identification et les coordonnées des entités en charge de la formation ou des responsables de formation.
4 Les données peuvent être conservées dix ans. Les dispositions règlementant les archives de l'Ét at sont applicables pour le surplus.
5 Pour la détermination du montant des prestations, l’administration du fonds est en droit de se faire communiquer les données anonymisées détenues par d’autres entités. CHAPITRE 2 Les prestations du fonds
Art. 9
1 Par l’octroi de prestations aux entreprises et institutions formatrices, le fonds incite et encourage la formation en mode dual afin d’accroître le nombre d’apprenti - e - s en formation duale dans le canton.
2 Le fonds permet également le f inancement de la formation à la pratique professionnelle initiale lorsqu’elle est dispensée par un établissement scolaire de la formation professionnelle du canton et suivie dans le canton par les personnes en formation professionnelle initiale en école à plein temps.
Art. 10 1 Seules les entreprises et institutions formatrices directement actives
dans le processus de formation, ayant obtenu une autorisation de former et qui forment elles - mêmes les apprenti - e - s sur la base d’un contrat d’apprentissage validé par l’autorité cantonale neuchâteloise, peuvent bénéficier de la prestation.
2 Ne sont pas considérées comme directement actives et, en conséquence, ne peuvent prétendre aux prestations, les entreprises et institutions formatr ices qui délèguent en totalité la formation à la pratique professionnelle, à moins qu’elles n’en assument la charge financière.
3 Le service précise par directive les modalités pratiques de mise en œuvre.
Art. 11 Toute entreprise et institution formatrice au sens de l’article 10 du
présent règlement, au bénéfice d’une autorisation de former du service, qui emploie un - e apprenti - e sous contrat d’apprentissage validé par l’autorité cantonale neuchâteloise et figure sur les relevés effe ctués le 15 mai de chaque année, est considérée comme ayant effectué une demande de prestation. du
proposition du Con seil de gestion en fin d’année civile pour l’année scolaire suivante .
2 Le Conseil de gestion analyse les besoins prévisibles et actuels des employeurs sur le marché de l’emploi afin que le canton mène, par le biais des prestations, une politique d’encourag ement des différents domaines de formation.
Art. 13 Le montant de la prestation complémentaire pour maturité
professionnelle intégrée est fixé par le Conseil d’État sur propo sition du Conseil de gestion selon le même calendrier que la prestation mentionnée à l’article 12 du présent règlement.
Art. 14 Le montant total des prestations, telles que définies aux articles 12 et
13 du présent règlemen t, ne peut dépasser les limites fixées par les articles 14 et 15 LFFD.
Art. 15 1 Le montant dévolu aux établissements scolaires tient compte du
nombre de personnes en formation professionnelle initiale en école à plein temps au 15 mai de l’année scolaire en cours.
2 La répartition du solde des ressources du fonds se fait par établissement scolaire en fonction du nombre de personnes en formation professionnelle initiale en école à plein temps qui le concerne.
Art. 16 1 L’administration du fonds verse la prestation et la prestation
complémentaire sur la base de la décision du service, en fonction des montants arrêtés par le Conseil d’État et des données relevées le 15 mai de l’année scolaire en cours .
2 Elle effectue les versements, une fois par année , à la fin de l’année scolaire en cours .
Art. 17 Le montant dévolu aux établissements s colaires est versé en une fois,
à la fin de l’année civile pour l’année scolaire qui précède.
Art. 18
1 Le service décide du remboursement des prestations touchées indûment.
2 La poursuite pénale est réservée. CHAPITRE 3 La contribution des employeurs au fonds
Art. 19 5 ) 1 Durant les trois années qui suivent l’entrée en vigueur de la LFFD, le
taux est fixé à 0,58% de la masse salariale.
1bis Durant la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de la LFFD, le taux est fixé à 0,45% de la masse salariale.
5 ) Teneur selon A du 8 février 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2023
fixé à 0,42% de la masse salariale.
2 Dès la sixième année, le taux est fixé par le Conseil d’État, sur pro position du Conseil de gestion, dans les limites fixées par la LFFD.
3 Le pourcentage de personnes en formation professionnelle initiale en mode dual par rapport à l’ensemble des personnes en formation professionnelle initiale, incluant le cas échéant les p laces demeurées vacantes au sens de l’article 17 alinéa 4 LFFD, telles qu’annoncées sur le site internet officiel suisse d’information de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière www.orientation.ch et le taux nécessaire au financement de s coûts et prestations sont calculés sur la base des données officielles les plus récentes à disposition de l’administration du fonds.
Art. 20
1 Chaque caisse de compensation organise la perception de la contribu tion.
2 Les montants perçus sont transférés régulièrement au fonds dans les trois mois qui suivent l'encaissement, déduction faite des frais administratifs.
Art. 21 L'employeur qui n'a pas fourni les renseignements nécessaires à la
fixation de la cotisation est taxé d'office par la caisse de compensation selon les modalités définies dans son règlement.
Art. 22 Les caisses de compensation perçoivent pour leurs tâches une
rémunération forfaitaire corresponda nt à 0,5% des montants facturés, mais de
500 francs au minimum par année civile.
Art. 23 Sur demande, chaque caisse de compensation informe l'administration
du fonds du volume du contentieux.
Art. 24 1 Le fonds et les caisses de compensation collaborent dans l'application
des dispositions légales et réglementaires.
2 Ils peuvent constituer un organe de liaison.
Art. 25
1 Chaque caisse de compensation adresse au fonds un rapport annuel de gestion portant notamment sur le montant des contributions perçues et l'état du contentieux.
2 Elle joint à ce rapport l'attestation de conformité établie par son organe de révision. CHAPITRE 4 Dispositions finales et transitoire
Art. 26 6 ) 1 Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci -
après : le département) est chargé de l'exécution du présent règlement. Il est
6 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat . n
LFFD.
2 Le se rvice des formations postobligatoires et de l’orientation est l’organe d’exécution du département.
Art. 27 1 Pour l’année scolaire 2019 - 2020, les prestations s’élèvent à la moitié
de celles prévues dans l’annexe 5 du rapport du Conseil d’État au Grand Conseil (18.044) à l'appui d’un projet de loi portant modification de la loi sur les contributions directes (LCDIR) et d’un projet de loi instituant un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual (LFFD ), du 21 novembre 2018, afin de tenir compte de l’entrée en vigueur de la LFFD en cours d’année scolaire, soit : a) pour les formations techniques CFC : 2'800 francs ; b) pour les formations d’employé - e de commerce CFC et d’assistant - e de bureau AFP : 1'300 francs ; c) pour toutes les professions autres que celle d’employé - e de commerce et celles liées au domaine technique : 2'300 francs ; d) pour les formations AFP ( assistant - e de bureau excepté) : 2'800 francs ; e) prestation complémentaire pour les maturités profes sionnelles intégrées :
650 francs.
2 Le département fixe par voie d’arrêté la liste des professions techniques CFC visées en alinéa 1, lettre a .
Art. 28
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2020.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Feedback