Arrêté d’exécution de l’ordonnance fédérale sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser lors de manifestations, OSLa
Arrêté d’exécution de l’ordonnance fédérale sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser lors de manifestations , OSLa (AOSLa) Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 1983
1 ) ; vu l'ordonnance sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser lors de manifestations (ordonnance son et laser, OSLa), du 28 février
2007
2 ) ; vu la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014
3 ) ; vu la loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 4 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire, arrête: CHAPITRE PREMIER Autorités co mpétentes Article premier 5 ) 1 Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci - après: le département) est chargé de l'exécution de l'ordonnance son et laser (OSLa), au sens du présent arrêté.
2 Il confie les tâches qui en d écoulent au service de la consommation et des affaires vétérinaires 6 ) (ci - après: le service) qui agit avec la collaboration technique du service de l'énergie et de l'environnement (SENE).
3 Il peut émettre des directives.
Art. 2 7 ) 1 Sauf dispositi on contraire, le service est l'autorité d'exécution au sens
de l'OSLa.
2 Sur le préavis du SENE, il est compétent pour prendre toute décision en application de l'OSLa, de la LEP et la LPCom notamment pour : FO 2009 N o 49
1 Teneur selon A du 5 mars 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 15 mars 2018; RS 814.01
2 Teneur selon A du 5 mars 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 15 mars 2018; RS 814.49
3 Teneur selon A du 5 mars 2018 (FO 2018 N° 10) avec e ffet au 15 mars 2018; RSN 941.01
4 Teneur selon A du 5 mars 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 15 mars 2018; RSN 933.10
5 ) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A f ixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
6 ) Anciennement office du commerce
7 ) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) et A du 5 mars 2 018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 15 mars 2018
de sonorisation et d'amplification du son ou des sons produits de manière acoustique dans les établissements publics , dans d'autres bâtiments ou en plein air ; b) autoriser de s manifestations ; c) ordonner les mesures qui s'imposent ou interdire la manifestation si l'annonce de celle - ci fait apparaître que les exigences de l'OSLa ne seront pas remplies (art. 15 OSLa).
Art. 3 8 ) 1 Le SE NE est compétent:
a) pour effectuer, conformément à l'OSLa, toutes les mesures techniques permettant de déterminer les immissions sonores et celles d'une installation laser; b) pour ordonner au responsable d'une manifestation de prendre immédiatement les m esures nécessaires pour limiter les immissions sonores ou les obligations en matières de protection du public (art. 15 OSLa); c) pour ordonner la suspension immédiate de l'utilisation d'appareils à rayons laser non conformes (art. 18).
2 En cas de contestat ion, les décisions communiquées oralement par le SENE en application des lettres b) et c) ci - dessus, sont confirmées par écrit dans les cinq jours par le service.
3 Si les conditions particulières d'une manifestation l'exigent, le SENE peut donner des direc tives à l'organisateur concernant, notamment, la position des sources sonores ou des appareils à rayons laser et la mise en place de barrières de sécurité pour éviter la présence du public dans des zones trop exposées aux immissions sonores ou aux faisceau x laser.
Art. 4 9 ) 1 A leur demande, le Conseil d'Etat peut déléguer aux communes qui
disposent du personnel et du matériel spécialisés à cet effet, tout ou partie des tâches de contrôles des valeurs d'immissions sonores ou celles d'installations à faisceau laser qui incombent normalement au SENE.
2 Toutefois, la haute surveillance du SENE demeure réservée.
Art. 5
10 ) En cas de violations constatées , les résultats des contrôles effectués par les communes et, le cas échéant par les agents de la police neuchâteloise chargés de la surveill ance des établissements publics, sont transmis au SENE; ce dernier examine les mesures à prendre et transmet le dossier au service pour décision . CHAPITRE 2 Dispositions générales
8 ) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
9 ) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
10 ) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) et A du 5 mars 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 15 mars 2018
l'OSLa, le titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la législation sur les établissements publics ou sur la police du commerce , ou celui qui a reçu du service une autorisation à c et effet .
Art. 7 12 ) L'installation, la modification et l'utilisation des appareils produisant ou
amplifiant des sons ou produisant des rayons laser (les appareils) lors des manifestations décrites à l'article 2, alinéa 1 OSLa, s ont systémati quement soumises à autorisation conformément à la législation sur les établissements publics .
Art. 8
13 ) Dans les limites fixées aux articles 6 et 7 OSLa et sur préavis du SENE, le service peut accorder un niveau sonore supér ieur à 93dB(A), à condition que : a) l'organisateur justifie sa demande et respecte les exigences des articles 6 et
7 OSLa ; b) les exigences fixées dans la Directive "Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissement s publics" (la Directive), établie par le Groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit (Cercle Bruit), soient respectées.
Art. 9
14 ) 1 L'organisateur, titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la LEP, doit adres ser, par écrit, sa demande d'autorisation au service, avant d'installer, de modifier ou d'utiliser des appareils de façon permanente.
2 L'organisateur d'une manifestation publique doit demander, par écrit, une autorisation au service, au moins 30 jours à l' avance et fournir tous les renseignements utiles.
3 La demande doit être présentée au moyen du formulaire établi par le service. Elle constitue le devoir d’annonce au sens de l’OSLa.
Art. 10 15 ) S'il est prévisible que les émissions sonores, produites lors des
manifestations, ne respecteront pas les exigences fixées dans la Directive, le SENE abaissera la limite du niveau sonore ou fixera d'autres conditions.
Art. 11
16 ) 1 Abrogé .
2 Les contrôles ou les prestations effectuées par le SENE ou les communes sont soumis à la perception d'émoluments, conformément aux tarifs applicables en la matière.
Art. 12 Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30
jours au département, conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation
11 ) Teneur selon A du 5 mars 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 15 mars 2018
12 ) Teneur selon A du 5 mars 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 15 mars 2018
13 ) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) et A du 5 mars 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 15 mars 2018
14 ) Teneur selon A du 5 mars 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 15 mars 2018
15 ) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
16 ) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) et A du 5 m ars 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 15 mars 2018 principe justification demande conditions
de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin
1979 18 ) . CHAPITRE 3 Appareils de sonorisation et d'amplification du son
Art. 13 L'organisateur de manifestations, se déroulant dans des bâtiments ou
en plein air, au sens de l'article 2, alinéa 1, OSLA, est tenu de respecter, selon le type d'autorisation, l es valeurs fixées aux articles 5, 6 ou 7 OSLa.
Art. 14
19 ) 1 L'installation d'un limiteur de son est: a) obligatoire pour les établissements publics au bénéfice d'une autorisation d’ organisation régulière de danses publiques ; b) examinée de cas en cas par le SENE pour les autres établissements publics ou manifestations.
2 Sur réquisition du SENE, les procès - verbaux de mesures de l'installation lui sont communiqués par l'organisateur qui est tenu de les conserver pendant un mois.
Art. 15 20 ) Sur la base des procès - verbaux ou lors de contrôles effectués sur
place, le SENE vérifie que les valeurs limites de l'autorisation, respectivement de l'OSLa, sont respectées.
Art. 16
21 ) 1 Lorsqu e l'organisateur refuse ou est dans l'incapacité de transmettre les procès - verbaux de mesures ou en cas de dépassement constaté des valeurs limites, le SENE informe le service qui notifie un avertissement à l'organisateur.
2 Si l'avertissement demeure sans effet, le service retire l'autorisation accordée.
3 Les causes de retrait des autorisations prévues par la législation sur les établissements publics ou sur la police du commerce sont réservées . CHAPITRE 4 Appareils à rayon à laser
Art. 17 22 ) 1 Parallèlement à la demande qu'il adresse au service (art. 11),
l'organisateur de manifestations utilisant des appareils à rayons laser doit fournir au SENE la preuve que les conditions prévues à l'article 10 OSLa sont remplies, par tout moyen approprié; à défaut, le SENE ordonne une expertise, aux frais de l'organisateur.
17 RSN 152.100
18 RSN 152.130
19 ) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) et A du 5 mars 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 15 mars 2018
20 ) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
21 ) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) et A du 5 mars 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 15 mars 2018
22 ) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) principe installations contrôl es avertissement et retrait de l'autorisation
vue de la délivrance de l'autorisation à l'organisateur.
Art. 18 23 ) Si un contrôle des appareils à rayons laser démontre qu'ils ne sont
pas ou plus conformes aux exigences de l'article 10 OSLa, le SENE ordonne la suspension immédiate de leur utilisation jusqu'à ce que l'organisateur rapporte la preuve qu'ils sont de nou veau conformes à ces exigences; il informe le service et la commune intéressée. CHAPITRE 5 Pénalités
Art. 19
24 ) 1 Sans préjudice des peines prévues par la législation fédérale et la législation cantonale sur les établissements publics ou sur la police du commerce , toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible d'une amende jusqu'à 10 . 000 francs .
2 La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 20 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne
morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.
2 La personne morale, la société ou le propriétair e de l'entreprise sont solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
3 Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.
Art. 21 1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu du
présent arrêté doit être communiquée au service, ainsi qu'au préposé de la commune concernée.
2 Si le service en fait la dem ande, le dossier doit lui être soumis. CHAPITRE 6 Dispositions transitoires et finales
Art. 22 Les installations existantes (établissements fixes) souhaitant pouvoir
bénéficier des niveaux sonores des articles 6 et 7 OSLa (niveau sonore > 93 dB(A)) devront en faire la demande au service, accompagnée d'une notice bruit démontrant qu'en aucun cas le voisinage ne sera dérangé dans son bien - être, s'applique notamment les exigences de la Directive.
Art. 23 L'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la protection contre
les nuisances sonores et les rayons laser, lors de manifestations, du 24 novembre 1999 25 ) , est abrogé.
23 ) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
24 ) Teneur selon A du 5 mars 2018 (FO 2 018 N° 10) avec effet au 15 mars 2018
25 FO 1999 N°93
2 Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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