Règlement interne du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (414.110.14)
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Règlement interne du Centre de formation professionnelle neuchâtelois

Règlement interne du Centre de formation professionnelle neuchâtelois mars 2024 La conseillère d’ É tat, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports, vu le règlement général du Centre de formation professionnelle neuchâtelois, du
22 juin 2022
1 ) ; vu règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006 2 ) ; sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l’orientation, arrête : Section 1 : Préambule Article premier Le présent règlement fixe les dispositions régissant l’organisation et la vie au sein des unités du centre de formation professionnelle neuchâtelois (ci - après : CPNE) dans la mesure où elles ne sont pas contenues dans d’au tres lois ou règlements. Art . 2
1 Le présent règlement s'applique aux personnes en formation et aux membres du personnel du CPNE.
2 Il découle de l'article 8 du règlement général du Centre de formation professionnelle neuchâtelois, du 22 juin 2022. Art . 3 1 Le CPNE, à travers ses différents pôles et entités, dispense les formations définies à l’article 27 du règlement général du CPNE.
2 La pédagogie appliquée dans les pôles et entités vise à développer des compétences professio nnelles, méthodologiques, sociales et personnelles qui aident la personne en formation à s'insérer dans le monde du travail, respectivement la préparent à suivre des filières de formation subséquentes. Art . 4
3 ) La direction générale peut prendre toute disposition utile qui n'est pas expressément réservée au Département de la formation, des finances et de la FO 20 22 N o 36
1 ) RSN 414.110.01
2 ) RSN 414.110
3 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les att ributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024
de l’orientation (ci - après : SFPO). Section 2 : Organisation

Art. 5 1 La direction du pôle est assurée par la directrice ou le directeur assisté -

e - s d’une directrice ou d’un directeur adjoint - e.
2 Ils forment, avec la ou le responsable de secrétariat, le comité de direction du pôle (ci - après : CODIP) et se réunissent régulièrement ou chaque fois que les circonstances l'exigent.

Art. 6 La coordinatrice ou le coordinateur de formation est le soutien technique

et pédagogique de la direction du pôle.

Art. 7 La dir ection du pôle réunit le personnel au minimum deux fois par année

à l’occasion de la conférence du pôle (ci - après : CDP).

Art. 8 Les comités de direction et autres réunions liés à la gouvernance de

l’établissement sont définis par la direction générale.

Art. 9 1 Les conseils de classe sont constitués de l’ensemble des enseignant -

e - s d’une classe ; chaque conseil est présidé par un - e membre de la direction du pôle et se réunit en principe une fois par semestre.
2 Il apprécie le bilan du suivi de formation des personnes en formation conformément aux règlements de filière et, le cas échéant, se prononce sur leur promotion.
3 Un - e psychologue conseiller - ère peut également être appelé - e à y participer à titre consultatif.

Art. 10 1 Au début de l'année scolaire, chaque classe appartenant à un pôle de

compétence désigne un - e délégué - e qui la représente envers le pôle.
2 Les délégué - e - s des classes désignent un - e délégué - e par pôle et par site pour être membre du conseil des personnes en formation (ci - après : CPF).

Art. 11

1 Les codirectrices ou codirecteurs des entités de l’enseignement de la culture générale et de l’éducation physique et sportive co nduisent les colloques de l’enseignement de la culture générale (ci - après : CECG) et de l’éducation physique et sportive (ci - après : CEPS).
2 Les colloques se réunissent régulièrement ou chaque fois que les circonstances l'exigent. Le personnel enseignant d es branches ECG et EPS y participent et une fois par année, lors du colloque cantonal, la directrice ou le directeur général - e du CPNE. Section 3 : Personnel enseignant

Art. 12 Outre leur charge d’enseignement et les tâches prévues dans le

règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans de de direction de classe - e - s EPS et
les tâches suivantes : a) adapter leur enseignement à l'évolution technologique et aux m odifications des programmes ; b) garder un niveau de formation compatible avec les exigences de leur enseignement ; c) contrôler la fréquentation des personnes en formation à leurs cours et relever les absences et les retards ; d) communiquer les informati ons relatives aux plans de formation, aux programmes d'enseignement, au système de taxation, aux conditions de promotion et de réussite, à l'organisation des examens ; e) évaluer la progression des personnes en formation, identifier les faiblesses, proposer des mesures de soutien et participer à la réalisation de celles - ci ; f) participer à la préparation, à la surveillance et à la correction des épreuves d'admission, d'examens de fin d'études et de maturités professionnelles ; g) communiquer réguliè rement les informations nécessaires à l'établissement des bulletins scolaires et au suivi des personnes en formation ; h) collaborer au bon fonctionnement de la vie de l’établissement, ainsi qu’au maintien de l'ordre et de la discipline ; i) assister aux séances convoquées par la direction du pôle, notamment les CDP, les conseils de classe et les réunions de parents et de formatrices ou formateurs en entreprise ; j) participer aux activités parascolaires organisées par les unités, lesquelles peuvent être d éclarées obligatoires par la direction du pôle et la direction générale, même si elles dépassent le cadre de l'horaire normal.

Art. 13 1 Lorsqu'un - e membre du personnel enseignant ne se présente pas au

cours, les personnes en formation contacten t sans retard le secrétariat du pôle et attendent ses indications.
2 Si les cours ne peuvent avoir lieu, les personnes en apprentissage dans une entreprise se rendent immédiatement à leur travail, dans l'entreprise formatrice sauf avis contraire de leur formatrice ou formateur.

Art. 14 La maîtresse ou le maître de classe est responsable de la bonne

marche de sa classe et fait le lien avec la direction du pôle. Elle ou il veille à créer un climat favorable à la formation. Section 4 : Personnes en formation

Art. 15 1 Les personnes en formation professionnelle initiale en voie duale sont

inscrites aux cours professionnels par leur entreprise formatrice auprès du pôle concerné en respectant les procédures propres à chaque filière.
2 Les personnes en formation, leurs représentants légaux ainsi que les entreprises formatrices prennent connaissance des règles de vie du pôle et s'engagent à les observer.
4 ) RSN 152.513 de classe formation duale
respectant les procédures propres à chaque filière.
2 La personne en formation à plein temps signe un contrat de formation avec le pôle. Ce contrat précise la profession dans laquelle la personne en formation s'est engagée.
3 Les personnes en formation, ainsi que leurs représentants légaux prennent connaissance des règles de vie du pôle et s'engagent à les observer.

Art. 17 1 Le secrétariat met à jour les fichiers des personnes en formation. Ces

fichiers comprennent des indications administratives usuelles notamment celles de la fiche cantonale de recensement ainsi que le relevé des résultats scolaires.
2 Les personnes en formation doivent signaler au secrétariat tout changement de d omicile ou d'état civil qui intervient dans leur situation personnelle ou dans celle de leurs représentants légaux si elles sont mineures.

Art. 18 1 Les personnes en formation sont astreintes à suivre les cours

auxquels elles sont inscrites, sauf dispense ou certificat médical.
2 Les manifestations scolaires dépassant le cadre de l'horaire habituel peuvent être déclarées obligatoires par la direction du pôle.
3 Pour les personnes en formation duale, les justificatifs d'absences doive nt être contresignés par la formatrice ou le formateur en entreprises auquel les absences sont systématiquement signalées.

Art. 19 Les salles, les laboratoires et les ateliers ne sont accessibles aux

personnes en formation qu'en présence des membres du personnel enseignant.

Art. 20 1 Les personnes en formation ne pouvant pas respecter l'horaire des

cours du fait de contraintes liées à l’utilisation des transports publics adressent à la direction du pôle une demande d'autorisation pour retards ou départs anticipés.
2 Les autorisations sont accordées pour une durée n’excédant jamais l’année scolaire en cours. Art . 21
1 Les congés sont accordés uniquement en cas de force majeure, en principe pour les absences pour cause de maladie, d'accident, d’obligation de servir ou de décès d'un proche parent.
2 Pour les mineurs en formation, les demandes de congé doivent être signées par leurs représentants légaux.
3 Pour les personnes en apprentissage qui suivent leur formation en voie duale, les demandes de congé ou justificatifs d'absences doivent être contresignés par la formatrice ou le formateur en entreprises ; les absences leurs sont systématiquement signalées.
4 Lors de congé, les personnes en formation rattrapent par un travail personnel à domicile les cours manqués.

Art. 2 2 Pendant les cours, l'utilisation d'outils numériques n’est autorisée que

dans un cadr e pédagogique, selon les consignes de l’enseignant - e et de la formations en des des cours et départs
désavantages validées.

Art. 23 1 Dans le cadre des formations CFC à plein temps des pôles

Technologies et Industrie, Arts appliqués, Santé et Social et la passerelle ACP, les personnes en formation doivent s’assurer auprès du CPNE. La part d’assurance - accident non professionnel de la personne en formation est alors facturée à cette dernière.
2 Les personnes en formation reçoivent une circulaire d'information en début de formation.

Art. 24 La direction générale du CPNE prend toutes les mesures qui découlent

de l'application des dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité n otamment contre l'incendie, pour la prévention des accidents de travail et l'usage de produits toxiques.

Art. 25 1 L'habit de travail, les souliers de sécurité ainsi que le port des

équipements de protection individuelle adaptés sont obligatoires dans les lieux de la pratique professionnelle.
2 Les machines, outillages et autres appareils ne pourront être utilisés, mis en marche ou sous tension qu'après vérification et instructions données par l'e nseignant - e ou par la formatrice ou le formateur.
3 Les personnes en formation se conforment également aux règlements et prescriptions de sécurité affichés dans les lieux de la pratique professionnelle.

Art. 26 Les personnes en format ion sont responsables des effets personnels

qu’elles ou ils déposent à l'intérieur des bâtiments. Section 5 : Évaluation, notation

Art. 27 1 Les notes ou les appréciations ont pour but principal :

a) d'évaluer le travail de la personne en formation ; b) de contrôler l’acquisition des compétences ; c) de situer la personne en formation à un moment donné, par rapport aux objectifs fixés ; d) d'évaluer les progrès.
2 Elles font partie intégrante de la qualification finale selon les plans de formation.
3 D’autres systèmes d’appréciation peuvent être utilisés s’ils sont prévus dans les plans de formation.

Art. 28 1 Les notes obtenues aux épreuves d'évaluation sont communiquées

aux personnes en formation conformé ment à l'arrêté concernant l'accès aux prestations du Service de l'enseignement obligatoire et du Service des formations postobligatoires et de l'orientation, du 30 octobre 2013
5 )
. Elles ne sont pas disponibles en format papier.
5 ) RSN 41 0 . 194 -
formateur en entreprise de viser les travaux ou les épreuves d’une personne en formation.

Art. 29 Un bulletin scolaire contenant les résultats est établi à la fin de chaque

semestre pour le s formations professionnelles initiales et est disponible sur le Guichet unique (ci - après : GU). Il peut être transmis par courrier, sur demande écrite des parties au contrat non inscrites au GU.

Art. 30 Les réclamations éventuelles concernant le bulletin scolaire doivent être

présentées et justifiées, par écrit à la direction du pôle, dans les 30 jours qui suivent la publication du bulletin scolaire sur le GU.

Art. 31

1 Selon les circonstances, un changement d'orientation ou de voie de formation est possible, avec l'aval de la direction du pôle, et pour les formations duales, des parties au contrat.
2 La personne en formation est responsable de la mise à niveau impliquée par le transfert.
3 Des passerelles entre les différentes formations postobligatoires sont possibles, dans les limites de la législation en vigueur.

Art. 32 Les personnes en formation professionnelle initiale qui rencontrent des

difficultés peuvent bénéficier, dans la mesure de leur organisation par les pôles et sur une période déterminée, de cours d'appui, mis en place par les pôles et les entités concernés Section 6 : Dispositions financières, relations

Art. 33 1 Les personnes en formation redevables du paiement de l’écolage, de

la finance de cours, de la taxe forfaitaire ou d’autres émoluments, reçoivent une facture adressée par la direction générale du CPNE.
2 Elles peuvent demander un échelonnement de paiement de leur frais ou solliciter des renseignements s’agissa nt des bourses d’études auprès du secrétariat du pôle.
3 Tout défaut de paiement peut entraîner, après avoir fait l’objet d’une procédure de rappel, une exclusion des cours.

Art. 34

1 Pour être admis aux cours, les candidat - e - s libres et les auditrices ou auditeurs s'acquittent de l’émolument fixé par le DFDS.
2 La directrice ou le directeur du pôle peut, en tout temps, leur retirer le droit d'assister aux cours si leur travail ou leur comportement ne donne pas satisf action.

Art. 35 1 La directrice ou le directeur général - e peut conclure, dans la limite de

ses compétences, des accords de collaboration et de partenariat avec d'autres institutions de formation.
2 Pour autant qu'ils s'inscrivent dans la mission générale du CPNE, de tels accords peuvent également être conclus avec des entreprises privées, des associations professionnelles ou des administrations publiques. - e - s

Art. 36 La politique de communication interne est définie pa r la direction

générale du CPNE. Section 8 : Discipline

Art. 37 Tout manquement aux mesures d'ordre intérieur ou non - respect des

prescriptions de l’établissement peut faire l'objet d'une sanction.

Art. 38 Les règles de comportem ent dans les bâtiments et lors de

manifestations scolaires et extra scolaires font l'objet de règlements et directives particulières. La personne en formation qui ne respecte pas ces règlements et directives encourt les sanctions prévues par le règlement.

Art. 39

1 Les sanctions suivantes peuvent être prises à l'encontre d'une personne en formation : a) par l'enseignant - e : - exclusion momentanée de la leçon ; - exigence d'un travail supplémentaire avec information au, à la maître - sse de classe ; - renvoi de la leçon avec information à la direction du pôle ; - renvoi du camp ou voyage d’étude, à charge de la personne en formation, avec information à la direction du pôle ainsi qu’au, à la représentant - e légal - e pour les mineur - e - s. b) par la directrice ou le directeur du pôle : - heures de retenue pour accomplir un travail supplémentaire ou des tâches d'intérêt général ; - avertissement écrit adressé à la personne en formation ou à ses représentants légaux si elle est mineure et, cas échéant, à la ou au responsable de la formation en entreprise ; - mise à pied avec information au service cantonal concerné ; - exclusion de la personne en formation avec information à la direction générale du CPNE et au service cantonal concerné.
2 Une procédure d’exclusion à l'encontre d'une personne en formation duale ne peut être ouverte qu'avec l'accord du service cantonal concerné.
3 Les personnes en formation sanctionnées d'une mise à pied sont tenues de mettre à jour leurs niveaux de connaissances et peuvent être soumises à d'éventuels travaux de rattrapage.

Art. 40 1 La personne en formation doit rattraper dès son retour et selon les

modalités fixées par l’enseignant - e concerné - e l’épreuve à laquelle elle a été absente.
2 En cas de fraude ou d’absence injustifiée à une épreuve d’évaluation ou de rattrapage, la note de 1 est attribuée. ions
dégâts commis dans les locaux ou au matériel mis à leur disposition. L'auteur ou les auteurs d'un dégât doivent s'annoncer immédiatement à la maîtresse ou au maître de classe ou en aviser le secrétariat.

Art. 42 1 Les membres du personnel de l’établissement veille au respect des

mesures d'ordre intérieur.
2 Au besoin, elles ou ils saisissent les organes de direct ion.

Art. 43 1 Les décisions concernant l'application du présent règlement peuvent

faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours auprès de la directrice ou du directeur général - e du CPNE. La procédure est gratuite.
2 Les décisions de la directrice ou du directeur général - e du CPNE peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours auprès du Département de la formation, de la digitalisation et des sports.
3 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 6 ) , s'applique pour le surplus. Section 9 : Dispositions finales

Art. 44 Le présent règlement abroge les règlements suivants :

a) le règlement organique du Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises (CIFOM), du 7 septembre 2007
7 ) ; b) le règlement organique du Centre cantonal de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois (CPLN), du 20 août 2007 8 ) ; c) le règlement organique du Centre cantonal de formation professionne lle des métiers du bâtiment (CPMB), du 20 août 2007 9 ) .

Art. 45 1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif le 1 er

août 2022.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloi se.
6 ) RSN 152.130
7 ) FO 2008 N° 28
8 ) FO 2008 N° 28
9 ) F O 2008 N° 28
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