Règlement des études et des examens du Conservatoire de musique neuchâtelois (451.200.2)
CH - NE

Règlement des études et des examens du Conservatoire de musique neuchâtelois

Règlement des études et des examens du Conservatoire de musique neuchâtelois
1 ) mars 2024 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 27 juin 2006
2 ) ; vu le préavis de la commission du Conservatoire de musique neuchâtelois, du
18 septembre 2007; considérant que les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes; sur la proposition de la conseillère d'Etat , cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports, arrête: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
3 ) L'enseignement dispensé au Conservatoire de musique neuchâtelois (ci - après: le Conservatoire ou l'établisse ment) comprend huit degrés et deux filières de formation aux adultes.

Art. 2

1 L'enseignement porte sur un ensemble de branches relevant de la culture musicale, en particulier dans les domaines théorique, instrumental et vocal.
2 Le directeur du Conservatoire détermine, notamment en fonction du nombre d'élèves inscrits et de la situation budgétaire, les branches qui font l'objet d'un enseignement.

Art. 3 1 L'année scolaire est divisée en deux semestres; le premier va du 15

août au 31 janvier, le second du 1 er février au 14 août.
2 Les vacances correspondent à celles des lycées cantonaux.

Art. 4

1 L’immatriculation est unique et résulte de la première inscription.
2 Elle doit être renouvelée après une interruption des études de plus de quatre semestres.
1 ) Teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au début de l'année scolaire 2012 -
2013 FO 2007 N o 97
2 ) RSN 451.20
3 ) Teneur selon A du 27 juin 2011 (FO 2011 N° 26) avec effet au début de l'année scolaire 2011 -
2012
Conservatoire avant le début de l'année scolaire. Elles peuvent être retirées dans les quinze jours dès le début des cours, moyennant le paiement des frais d'immatriculation.
2 Elles sont prises en considération par la direction dans l'ordre de leur dépôt en fonction des places disponibles et du budget de l'établisseme nt.
3 En déposant son inscription, l'élève peut émettre un vœu relatif au professeur dont il désire suivre les cours. La direction en tient compte dans la mesure du possible et communique sa décision à l'élève oralement ou par écrit.
4 Lorsqu'une dispositio n du présent règlement fixe un âge limite, la condition est considérée comme remplie si l'élève atteint cet âge durant l'année scolaire pendant laquelle l’inscription a lieu. Il en va de même pour l’obtention d'un titre.
5 Si la situation le permet, la dire ction peut accepter des inscriptions en cours d'année.

Art. 6 La procédure d'inscription est applicable à l'élève qui désire changer de

professeur ou d'instrument.

Art. 7 5 ) 1 Lorsq ue l'inscription est acceptée, l’élève est tenu au paiement de

l'écolage pour toute l’année scolaire.
2 S'il est empêché sans faute de sa part de suivre les cours pendant plus de trois semaines, la direction décide si et dans quelle mesure l'écolage peut ê tre réduit.
3 Lorsque l'inscription est acceptée en cours d’année, la direction réduit équitablement le montant de l'écolage.
4 L'inscription se renouvelle automatiquement d’année en année jusqu'à la fin des études de la section dans laquelle l'élève est i nscrit. Si l'élève décide d'interrompre ses études avant l'obtention d'un titre final, il doit en aviser le secrétariat par écrit au plus tard le 15 juin. A défaut, il est tenu de payer l'écolage de l’année scolaire suivante.
5 Abrogé.

Art. 8 1 Lorsqu'il a accepté une inscription, le Conservatoire est tenu de

dispenser l'enseignement pour lequel l'élève s'est inscrit.
2 Lorsque le professeur est empêché de donner des cours sans faute de sa part ou de la part de l'établissement pendant plus de trois semaines, l’écolage est réduit équitablement. Lorsqu'il y a faute de la part du professeur ou de l'établissement, l'écolage e st réduit dès la première leçon si celle - ci n'a pas pu être remplacée.
3 Dans la mesure du possible, le professeur empêché propose à l'élève de remplacer les leçons manquées. A défaut, la direction peut désigner un remplaçant que l'élève est tenu d'accepte r.
4 ) Teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au début de l'année scolaire 2012 -
2013
5 ) Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) généralités changement de professeur ou d'instrument Obligations de l'élève Obligations de l 'établissement
manifestations faisant partie du programme d'études pour lequel ils sont inscrits ou que la direction rend obligatoires.
2 Tout empêchement de l'élève ou du professeu r doit être annoncé à l'autre partie ainsi qu'au secrétariat dans les meilleurs délais.

Art. 10 6 ) 1 Les frais d'immatriculation, d'inscription, d'écolage des cours et

d'examens font l'objet d'un règlement séparé.
2 L'écolage est annuel; il est exi gible en deux fois, au début de chaque semestre.
3 Le tarif AVS/AI, respectivement "chômeur", n’est applicable que sur remise d’une attestation authentifiée.

Art. 11

1 Sous réserve d'accords intercantonaux ou internationaux, la direction déci de quels sont les titres délivrés par d'autres établissements d'enseignement musical qu'elle juge équivalents.
2 Elle peut subordonner la reconnaissance d'un titre à la réussite d'un examen dont elle détermine le contenu et les modalités.

Art. 12 7 ) 1 Les sessions d'examen ont lieu selon un calendrier établi par la

direction.
2 L'élève est tenu de se présenter aux examens conformément aux dispositions du présent règlement. L'élève qui ne se présente pas est réputé avoir échoué.
3 L'élève qui a éch oué à un examen doit, si l'échec n'est pas définitif, se représenter l'année suivante.
4 Un second échec est toujours définitif.
5 La direction peut refuser à l'élève de se présenter aux examens s'il a des dettes à l'égard de l'établissement (écolage, frai s d'inscription aux examens, etc.) et s'il n'offre pas de garanties suffisantes à ce sujet. Dans ce cas, les alinéas précédents s'appliquent néanmoins.
6 La direction décide si et dans quel délai le programme des examens doit lui être soumis.
7 Le Départem ent de la formation, des finances et de la digitalisation (ci - après: le département) peut déléguer un expert à n'importe quel examen, afin de s'assurer que celui - ci se déroule conformément au règlement. Cet expert a une voix consultative, à moins qu'il ne fasse partie du jury à un autre titre également.

Art. 13 Les cours et les leçons ne sont pas publics; les parents et les tiers

peuvent cependant y assister avec l'autorisation du professeur.

Art. 14 Pour tenir équitablement compte de circonstances particulières, la

direction peut déroger aux dispositions du présent règlement après avoir
6 ) Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et A du 27 juin 2011 (FO 2011 N° 26) avec effet au début de l'année scolaire 2011 - 2012
7 ) La d ésignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024
la commission du Conservat oire de musique neuchâtelois et le professeur concerné de sa décision dans les meilleurs délais. CHAPITRE 2 Organisation des études

Art. 15 8 ) 1 L'enseignement comprend huit degrés échelonnés ainsi:

Leçons hebdomadaires instrumentales ou vocales a) degré préparatoire
................................ ................................ .......
30 minutes b) degré élémentaire et moyen
................................ ................................ .......
30 ou 45 minutes c) degrés secondaires
................................ ................................ .......
45 ou 60 minutes d) degré terminal
................................ ................................ .......
60 minutes e) degré préprofessionnel
................................ ................................ .......
90 minutes f) degré supérieur
................................ ................................ .......
60 ou 90 minutes
2 En outre, le Conservatoire organise des classes d'initiation musicale pour les jeunes enfants, auxquelles les dispositions suivantes ne s'appliquent pas.

Art. 15a 9 ) 1 Le Conservatoire propose également une voie de formation ra pide

intitulée "cursus +", destinée aux jeunes musiciens laissant supposer un potentiel important et faisant preuve d'une motivation avérée.
2 Les élèves au bénéfice de cette formation doivent suivre deux cours hebdomadaires individuels d'instrument ou de chant, ainsi qu'un cours hebdomadaire de langage musical.

Art. 16

10 ) 1 En règle générale, les élèves débutants commencent leurs études en degré élémentaire. Les élèves très jeunes commencent en degré préparatoire.
2 Les élèves qui ont déjà suivi une formation musicale sont intégrés administrativement dans un premier temps en degré élémentaire, sans être soumis alors à la limite d’âge citée à l’article 17, alinéa 1, lettre a, avant d’être évalués à la fin de la premièr e année scolaire et classés de manière adéquate selon entente entre le professeur et la direction.
8 ) Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et A du 27 juin 2011 (FO 2011 N° 26) avec effet au début de l'année s colaire 2011 - 2012
9 ) Teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au début de l'année scolaire 2012 -
2013
10 ) Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au début de l'année scolaire 2012 - 2013 Classification
déjà au minimum d'une année de pratique instrumentale. L'admission a lieu lors des sessions habituelles d'examens, après évaluation par un jury formé du professeur d'instrument , du directeur ou de son remplaçant et d'un expert, interne ou externe au Conservatoire.
4 Un élève ne peut être admis en degré supérieur que s'il est porteur d'un certificat de fin d'études non professionnelles ou s'il a réussi un examen d'entrée dans une haute école de musique.

Art. 17 11 ) 1 Les limites d’âge pour être admis sont fixées à:

a) 17 ans en degré élémentaire; b) 20 ans en degré moyen; c) 23 ans en degré secondaire I; d) 26 ans en degré secondaire II; e) 28 ans en degré terminal.
2 Des dérogations peuvent être accordées par la direction, notamment aux organistes, clavecinistes et chanteurs.
3 Il n'y a pas de limite d'âge pour les degrés terminal, supérieur et préprofessionnel.

Art. 18

12 ) 1 La durée maximale des études dans chacun des degrés préparatoire à secondaire II est de trois ans. Si l'élève échoue à un examen de passage, il peut effectuer une quatrième année.
2 Dans la formation "cursus +", la durée maximale par degré est de deux an s. Il n'y a pas d'échec possible.
3 La durée des études en degrés terminal et préprofessionnel est de trois ans. En cas d'échec, l'élève peut effectuer une quatrième année, un seul échec étant admis.
4 La durée minimale des études en degré supérieur est de deux ans, la durée maximale, de trois ans, sous réserve d'une quatrième année en cas d'échec à l'examen final.
5 Les études ne peuvent durer plus de 15 ans. Les années passées en degrés préparatoire, supérieur et en filières de formation aux adultes ne sont pas comptées.

Art. 19

13 ) 1 En principe, dès son entrée en degré élémentaire et, au plus tard en deuxième année de ce degré, l’élève est tenu de suivre quatre années consécutives de cours de langage musical.
2 Par la suite, il effectue deu x années jusqu'à la fin du degré secondaire II, selon les indications qu'il reçoit de son professeur d'instrument ou de la direction.
3 Dans la formation "cursus +", la formation en langage musical s'effectue sans pause du degré élémentaire au degré second aire 2.
11 ) Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et A du 27 juin 2011 (FO 2011 N° 26) avec effet au début de l'année scolaire 2011 - 2012
12 ) Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19), A du 27 juin 2011 (FO 2011 N° 26) avec effet au début de l' année scolaire 2011 - 2012 et teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N°
15) avec effet au début de l'année scolaire 2012 - 2013
13 ) Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au début de l'année s colaire 2012 - 2013 Limites d'âge
langage musical à l'intention des élèves qui ont été dispensés de suivre le cours.
5 En degré terminal, l’élève suit encore un cours de deux ans.
6 En degré préprofessionnel , le cursus complet de langage musical comprend 6 semestres de solfège, 4 semestres d'harmonie ainsi qu’un cours de déchiffrage de 2 semestres.
7 Les élèves qui ont déjà suivi une formation en langage musical sont évalués en début d’année et classés de man ière adéquate selon entente entre professeur et direction.
8 Il n’y a pas de langage musical imposé en degré supérieur.

Art. 20

14 ) 1 Le passage d'un degré à un autre se fait sur examen devant un jury composé du professeur d'instrument, du directeur ou de son remplaçant et d'un expert, interne ou externe au Conservatoire.
2 Chaque année de langage musical fait également l'objet d'une éva luation ou d’un examen, devant un jury composé du professeur de la branche et/ou d'un autre professeur. Les contrôles organisés par la direction en application de l'article 19, alinéa 3, se déroulent devant un jury analogue.
3 A la fin du degré secondaire ll, l'élève décide, d'entente avec son professeur, s'il se présente à l'examen de passage en degré terminal ou préprofessionnel ou s'il souhaite poursuivre ses études dans la filière de formation aux adultes
18 - 29 ans.
4 Si l'élève poursuit ses études dans une filière de formation aux adultes après réussite de l'examen de degré secondaire II, il s'acquitte du tarif formation aux adultes 18 - 29 ans.
5 Il n'y a pas d'examen en degré préparatoire ni en classe d'initiation musicale.

Art. 21 15 ) 1 Au plus tard à la fin de la troisième année en degré terminal, l’élève

est soumis à un examen d'instrument devant un jury composé conformément à l'article 20, alinéa 3.
2 Lorsque l'élève a réussi l'examen final de l'instrument et l'examen final de langage musical, il reçoit un certificat d'études non professionnelles.
3 Abrogé.

Art. 22

16 ) 1 L'élève doit se présenter à l'examen intermédiaire au plus tard deux ans après son entrée en degré supérieur. Celui - ci se déroule devant un jury composé conformément à l'article 20, alinéa 3.
2 Si l'élève échoue à l'examen intermédiaire, il peut se représenter l'année suivante. Dans ce cas, il doit réussir l'examen final au premier essai.
3 Une année après la réussite de cet examen, l’élève se présente à un examen final qui se déroule devant un jury composé de deux experts étrangers au Conservatoire et du directeur ou de son remplaçant. Le professeur assiste avec voix consultative.
14 ) Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et A du 27 juin 2011 (FO 2011 N° 26) avec effet au début de l'année scolaire 2011 - 2012
15 ) Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)
16 ) Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) fessionnelles
non professionnelles.
5 Il n'y a pas de limite d'âge pour l'obtention de ce titre.

Art. 23 17 ) 1 A son entrée en degré préprofessionnel, l'élève est soumis à un

examen.
2 A la fin de chaque année en degré préprofessionnel, l'élève est soumis à un examen (deux intermédiaires et un final).
3 Le jury des examens préprofessionnels est composé de deux experts étrangers au Conservatoire et du directeur ou de son re mplaçant. Le professeur assiste avec voix consultative.
4 Lorsque l'élève a réussi l'examen final, il reçoit un certificat d'études préprofessionnelles.
5 Il n'y a pas de limite d'âge pour l'obtention de ce titre.

Art. 24 18 ) 1 Les examens sont réussis ou non réussis, sans qu'il soit délivré de

note chiffrée (sous réserve de l’alinéa 1bis). Le jury motive oralement sa décision. L'élève qui a échoué définitivement peut exiger une motivation écrite.
1bis Les examens intermédiaires et final conduisant au certificat d'études préprofessionnelles sont notés sur une échelle de 1 à 6, note maximale, la moyenne étant 4.
2 Le certificat d'études non professionnelles et le certificat supérieur d'études non professionnelles peuvent faire l'obj et des mentions "bien", "très bien" ou "avec distinction".
3 Le certificat d'études préprofessionnelles peut faire l'objet d'une mention "avec les félicitations du jury".

Art. 25 19 ) 1 Le déroulement des examens de langage musical, intermédiaire et

de passage est établi par voie de directive.
2 La durée et le programme de l'examen d'instrument pour l'obtention du certificat d'études non professionnelles sont fixés d'entente avec la direc tion. En outre, le candidat est soumis à un examen de langage musical, composé d'une épreuve écrite de 45 minutes et d'une épreuve orale de 10 minutes.
3 L'examen pour l'obtention du certificat supérieur d'études non professionnelles dure environ 40 minutes . Le candidat exécute au moins quatre oeuvres de caractères et de styles différents, dont une est jouée par cœur.
4 La durée de l'examen d'instrument pour l'obtention du certificat d'études préprofessionnelles dure environ 40 minutes. Le candidat exécute a u moins quatre oeuvres de caractères et de styles différents, dont une au moins est jouée par cœur. De plus, le candidat est soumis à des examens de solfège et d’harmonie préparatoire, chacun composé d'une épreuve écrite d’au moins 45 minutes et d'une épre uve orale d’environ 10 minutes. Enfin, le candidat est également soumis à des examens de 2ème instrument, de musique de chambre et de lecture à vue.
17 ) Teneur selon A du 16 avril 2008 (FO 2008 N° 22) et A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)
18 ) Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au début de l'année scolaire 2012 - 2013
19 ) Teneur selon A du 16 avril 2008 (FO 2008 N° 22) et A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) -

Art. 26

20 ) 1 L’enseignement de l’instrument fait l'objet d'une leçon hebd omadaire de 30, 45 ou 60 minutes.
2 L'élève n'est pas tenu de se présenter aux auditions mais il peut, s'il le désire, suivre une formation en langage musical.
3 Deux filières sont proposées par catégorie d'âge; 18 - 29 ans et dès 30 ans.
4 L'admission des enf ants ou adolescents en filière 18 - 29 ans est soumise à l'approbation de la direction. CHAPITRE 3 Dispositions finales

Art. 27

1 La direction a le pouvoir de blâmer oralement ou par écrit l'élève qui a enfreint ses ob ligations.
2 Elle peut prononcer son exclusion lors d'infractions grave ou réitérées, et après un avertissement écrit; la mesure est communiquée par écrit à l'intéressé avec indication des voies de recours.

Art. 28 21 ) Les d écisions prises par la direction ou par un jury d'examen en vertu

du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
22 )
.

Art. 29

1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 27 août
2007.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
3 Il abroge le règlement des études et des examens du Conservatoire neuchâtelois, du 26 juin 2003 23 ) .
20 ) Teneur selon A du 27 juin 2011 (FO 2011 N° 26) avec effet au début de l'année scolaire 2011 -
2012
21 ) Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°
51 ) avec effet au 1 er janvier 2011
22 ) RSN 152.130
23 ) FO 2003 N° 50
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