Règlement relatif aux programmes Sports-Arts-Études, Sports-Arts-Apprentissage et Sp... (417.103)
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Règlement relatif aux programmes Sports-Arts-Études, Sports-Arts-Apprentissage et Sport-Élite dans l’enseignement postobligatoire (sports-arts et formation)

Règlement relatif aux programmes Sports - Arts - Études, Sports - Arts - Apprentissage et Sport - Élite dans l’enseignement postobligatoire (sports - arts et formation) au mars 2024 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984
1 ) ; vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
2 ) ; vu la loi sur le sport (LSport), du 1 er octobre 2013
3 ) ; sur la proposition de la conseillère d’État, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports, arrête : Section 1 : Dispositions générales et admission Article premier
1 Le présent règlement définit les modalités d’organisation et de fonctionnement des programmes « Sp orts - Arts - Études » (SAE), « Sport - Arts - Apprentissage » (SAA) et « Sport - Élite » (SE) dans la formation postobligatoire.
2 Le programme SAE a pour but de permettre à des personnes en formation dans les lycées cantonaux et au centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE) de concilier une formation à plein temps répondant à leurs aptitudes, avec la pratique intensive et de haut niveau d'une discipline sportive ou artistique.
3 Le programme SAA a pour but de permettre à des personnes au bénéfice d’un contrat d’apprentissage neuchâtelois de concilier une formation en mode dual répondant à leurs aptitudes, avec la pratique intensive et de haut niveau d'une discipline sportive ou artistique.
4 Le programme SE a pour but d'offrir la possibilité de concilier études et pratique du sport aux personnes en formation menant une activité sportive intensive et dont le niveau, national ou international, est attesté par la fédération sportive concernée.
5 Les personnes en formation n'ont pas un droit à l'admission aux programmes SAE, SAA ou SE .

Art. 2

1 Les personnes en formation souhaitant bénéficier d’un des programmes décrits à l’article premier déposent une demande d’admission auprès de la commission d’évaluation décrite à l’article 5, en principe, par le biais du G uichet unique. FO 20 23 N o 27
1 ) RSN 410.131
2 ) RSN 41 4.10
3 ) RSN 41 7.10
cadres prévues à l’article 9 .

Art. 3 1 Concernant les critères scolaires, les conditions d'admission sont les

conditions usuelles des différentes filières .
2 Les critères sp ortifs sont définis par le service cantonal des sports .
3 Les critères artistiques sont définis, selon la discipline concernée, par les services en charge des formations postobligatoires, des sports ou de la culture, cas échéant conjointement.
4 L’admission ne porte effet que sur une année scolaire et doit être renouvelée chaque année, en tenant compte des conditions - cadres prévues à l’article 9 . Section 2 : Commission d'évaluation SAE, SAA, SE

Art. 4

1 La commission d’évaluation sports - arts et formation (ci - après : la commission d'évaluation) examine les dossiers de candidature des personnes en formation, en fonction des critères scolaires, sportifs, artistiques et médicaux, et tient compte des préavis des directions.
2 En ce qui concerne le programme SAA, la commiss ion d'évaluation vérifie , en outre, que l’entreprise formatrice a donné son accord, par la signature de la demande d’admission.
3 La commission d'évaluation décide de l'admission de la personne en formation au programme SAE, SAA ou SE.
4 Elle se prononce éga lement sur les questions particulières, que lui soumet le service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci - après : le service).
5 Elle évalue la qualité des prestations des entités sportives ou artistiques qui ne sont pas validées par un orga nisme spécialisé reconnu.

Art. 5 4 ) 1 Les membres de la commission d'évaluation sont désignés par le

Département de la formation, des finances et de la digitalisation (ci - après : le département) au début de chaque période administrative.
2 Le service confie, en alternance, à chaque établissement, la convocation et le secrétariat administratif de la commission d'évaluation. Cette tâche intègre la transmission des décisions pour les programmes SAE et SE.
3 Pour le programme SAA, le service se cha rge de la transmission des décisions.

Art. 6

1 La commis sion d'évaluation est composée : a) de représentant - e - s du service qui en assume la présidence ; un siège est attribué d’office à l’office des apprentissages ; b) d'un - e représentant - e de chacun des lycées cantonaux ; c) de deux représentant - e - s du CPNE ; un siège est attribué d’office à une direction de pôle ;
4 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modi fication de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024
e) d’un - e représentant - e du domaine culturel.
2 Pour les cas à traite r en rapport avec une discipline sportive ou dans certaines disciplines artistiques, la commission d’évaluation est composée également d’un - e médecin spécialiste en médecine interne ayant une expérience reconnue dans le domaine sportif.
3 Pour les cas à tra iter en rapport avec les programmes SAE et SE, la commission peut statuer sans représentation de l’office des apprentissages.
4 Pour les cas à traiter en rapport avec le programme SAA, la commission peut statuer sans représentation des lycées cantonaux.
5 Pour assurer la coordination avec l’école obligatoire, un - e représentant - e du service de l’enseignement obligatoire peut participer aux séances, à titre d’invité - e, avec voix consultative.
6 Pour assurer la coordination avec le domaine de la culture, un - e représentant - e du service de la culture peut participer aux séances, à titre d’invité - e, avec voix consultative. Section 3 : Filières SAE, SAA et SE

Art. 7 1 Après l' admis sion aux programmes SAE, SAA ou SE par la commission

d'évaluation, la personne en formation bénéficie d’une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 8 .
2 Pour les programmes SAE et SE, les modalités des mesures sont à définir par l a direction de l'établissement fréquenté.
3 Pour le programme SAA, l’office des apprentissages définit les modalités des mesures, avec l’entreprise formatrice et l’établissement concerné .

Art. 8 1 Pour les programmes SAE ou SE, l’établissement peut prendre les

mesures suivantes à l'égard des bénéficiaires : a) la mise en place d’un aménagement de l'horaire hebdomadaire ; b) l'octroi de congés spécifiques et de dispenses ; c ) des mesures d'information générale sur la pratique sportive et artistique.
2 Pour les programmes SE, l'établissement peut également proposer un soutien scolaire à l'égard des bénéficiaires.
3 Pour le programme SAA, l’office des apprentissages s’assure de la mise en place de mesures adéquates avec l’entreprise formatrice et l’établissement concerné. Un avenant au contrat d’apprentissage est signé entre les parties et validé par l’office des apprentissages .
4 Dans les lycées cantonaux et le CPNE, un - e membre de direction est délégué - e à la coordination, à l'organisation ainsi qu'au suivi pédagogique.

Art. 9 1 Le service peut préciser dans des conditions - cadres du SAE, du SAA

et du SE, notamm ent les conditions d'admission, les droits en matière d'aménagements horaires et de dispenses, ainsi que les obligations particulières des personnes en formation bénéficiaires, cas échéant de leurs représentants légaux . tes de l’entreprise - cadres
décident du retrait de tout ou partie de ces aménagements, en cas de résultats scolaires insuffisants ou en cas de violation des obligations prévues dans le présent règlement ou dans les conditions - cadres par la pers onne en formation bénéficiaire ou ses représentant - e - s.
3 Pour le programme SAA, l’entreprise formatrice, en collaboration avec le service, définit les conditions de retrait de tout ou partie de ces aménagements . Une décision de retrait peut être prononcée, par le service, en cas de résultats scolaires insuffisants ou en cas de violation des obligations prévues dans le présent règlement, dans les conditions - cadres ou dans l’avenant au contrat d’apprentissage (art. 8, al. 2), par la personne en formation béné ficiaire ou ses représentant - e - s.
4 L es décision s d'exclusion aux programmes SAE ou SE son t prononcée s par les directions concernées . En ce qui concerne le programme SAA , le service prononce les décisions d’exclusion. Section 4 : Collaboration avec les fédérations pour le domaine sportif

Art. 10 Le label de qualité de Swiss Olympic atteste d’un dis positif permettant

à des jeunes talents sportifs et sportives et à leur entourage de bénéficier d'une structure de formation la mieux adaptée à leurs besoins tout en garantissant la prise en considération globale des domaines scolaire et sportif. Un établi ssement ou une entreprise formatrice peut faire la démarche en vue d'obtenir cette reconnaissance de la part de Swiss Olympic .

Art. 11

1 Un établissement peut accueillir un ou plusieurs centres régionaux de performance (ci - après : CRP) agréés par une fédération sportive nationale et regroupant les personnes en formation du canton, dont la pratique sportive est la plus prometteuse.
2 La mise en place d'un CRP fait l'objet d'une convention passée entre l'association sportive régionale du sport en question et les directions des établissements concernés, après aval du service.
3 Dans le respect des accords intercantonaux en vigueur, l’établissement peut accueillir dans le cadre du CRP des personnes en formation en provenance d'au tres cantons.

Art. 12 Les personnes en formation pratiquant une activité sportive individuelle

ou un sport d’équipe et qui remplissent les conditions pour accéder à un CRP sont, en principe, regroupées dans un même établissement comprenan t un CRP correspondant à leur discipline .

Art. 13 Le suivi et la coordination des activités des personnes en formation

inscrites dans un CRP sont assurés par un - e membre de direction . Section 5: Personnes e n formation

Art. 14 1 Les bénéficiaires d’un programme SAE, SAA ou SE suivent leur

formation dans le canton de Neuchâtel. Pour le programme SAA, le contrat d’apprentissage doit relever de la compétence du canton de Neuchâtel .
les perso nnes au bénéfice d’un programme SAE , SAA et SE peuvent être autorisées, par le service, à suivre leur formation dans un autre canton, conformément aux conventions intercantonales en vigueur et sur préavis du ou des services cantonaux compétents, au sens de l’article 3 .

Art. 15 La durée de la formation académique ou professionnelle est celle du

cursus normal .

Art. 16 Les conditions de promotion en filière à plein temps sont les mêmes

que celles applicables aux autres personnes en formation dans la filière suivie.

Art. 17

1 La personne au bénéfice d’un programme SAE ou SE, qui interrompt son activité sportive ou artistique, doit immédiatement en avertir la direction de son établissement. Elle perd les conditions - cadres dont elle bénéficiait. La direction fixe les conditions de réintégration dans le cursus normal.
2 La personne au bénéfice d’un programme SAA, qui interrompt son activité sportive ou artistique, doit immédiatement en avertir l’entreprise formatrice et le coordinateur ou la coordinatrice cantonal - e. Elle perd les conditions - cadres dont elle bénéficiait. L’avenant au contrat d’apprentissage est annulé par les parties . Section 6 : Procédure et dispositions finales

Art. 18 Les décisions de la commission d'évaluation sont susceptibles de

recours au département. La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 5 ) .

Art. 19 L’arrê té relatif aux programmes Sports - Arts - Études et Sport - É lite dans

l'enseignement postobligatoire (SAE - PO), du 15 avril 2015 6 ) , est abrogé.

Art. 20 1 Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée scolaire 2023 - 2024

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
5 ) RSN 1 52.130
6 ) FO 2015 N° 15
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