Règlement concernant la filière menant au certificat d’école de culture générale ... (414.110.16)
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Règlement concernant la filière menant au certificat d’école de culture générale et à la maturité spécialisée

Règlement concernant la filière menant au certificat d’école de culture générale et à la maturité spécialisée au mars 2024 L a conseillère d'É tat, chef fe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l’enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984
1 ) ; vu le règlement de la Conférence suisse des Directeurs cantonaux de l'instruction publique concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale, et son annexe « Directives concernant les prestations complémentaires requise s pour l'obtention de la maturité spécialisée, orientation pédagogie », du 25 octobre 2018 ; vu le plan d'études cadre pour les écoles de culture générale de la Conférence suisse des Directeurs cantonaux de l'instruction publique, du 25 octobre 2018 ; sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation, arrête : CHAPITRE 1 Dispositions générales Article premier
1 Le présent règlement fixe les dispositions régissant la voie de formation menant au certificat d’école de culture générale (ci - après : CECG) et au certificat de maturité spécialisée (ci - après : certificat MS).
2 Il porte sur les conditions d'admission, les conditions de promotion, l’organisation des examens et les conditions de réussite pour les deux formations .

Art. 2 1 L'enseignement menant au CECG et au certificat MS est dispensé par

le Lycée Jean - Piaget (ci - après : LJP).
2 Des parties de la formation peuvent être déléguées à d'autres établissements de formation mais le LJP reste néanmoin s garant de la formation et délivre le titre.

Art. 3 Les voies de formation s'articulent de la manière suivante :

a) CECG : la formation dans la filière dure trois ans et se compose de cours théoriques, de stages et d'un travail personnel b) certificat MS : la formation dans la filière dure un an et se compose de cours théoriques et/ou pratiques et/ou de stages attestés dans le domaine professionnel choisi ainsi que d'un travail de matu rité spécialisée. FO 2023 N o
3
1 ) RSN 410.131
la formation, des finances et de la digitalisation (DFFD) (ci - après : le D épartement) exerce les attributions concernant le CECG et le certificat MS par l'intermédiaire du service des formations postobligatoires et d e l'orientation (ci - après : le S ervice).
2 Demeurent également réservées les compétences de la commission cantonale des lycées.

Art. 5 1 Les dom aines professionnels suivants sont offerts au LJP pour la voie

menant au CECG : a) pédagogie (PE) ; b ) santé (SA) ; c) travail social (TS).
2 Les domaines professionnels suivants du CECG sont offerts au LJP en collaboration avec le canton du Jura : a) arts et design (AD) ; b) musique (MU).
3 L’organisation de la formation pour les domaines professionnels mentionnés à l’alinéa 2 est déterminée dans un règlement intercantonal concernant les domaines du certificat d’école de culture générale.

Art. 6 Les domaines professionnels suivants sont offerts au LJP pour la voie

menant au certificat MS : a) pédagogie (MSPE) ; b) santé (MSSA) ; c) travail social (MSTS). CHAPITRE 2 Organisation de la formation

Art. 7 1 Les élèves sont soumis - es au règlement interne du LJP ou de

l'établissement partenaire fréquenté.
2 Elles ou ils ont l'obligation de suivre tous les cours prévus à l'horaire, les manifestations particulières déclarées obligatoires par la direction du LJP et de l’établissement partenaire ainsi que d'effectuer les stages professionnels et/ou linguistiques selon les conditions fixées par ces derniers.

Art. 8

1 Une taxe forfaitaire annuelle est facturée aux élèves en guise de participation financière à des manifestations culturelles, à des frais de photocopies ou à du matériel scolaire.
2 Cette taxe est facturée à l'inscription ou en début d'année scolaire et n’est pas remboursée en cas de renonciation à la formation.
2 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024 nnels MS
base sur le plan d'études cadre et ses annexes établis par le LJP (ci - après : plan d’études) et fait l'objet de directives du LJP pour le surplus.
2 S’agissant de la formation en C ECG, les élèves suivent un tronc commun les deux premières années puis lors de la 3 ème année, elles ou ils choisissent un domaine professionnel ; l’admission est soumise à conditions. Seuls les domaines arts et design ainsi que musique ont des cours spécifiques liés au domaine professionnel dès la 1 ère année.
3 Les élèves effectuent pendant les deux premières années de formation au minimum quinze jours de stage, dont au moins huit jours spécifiques au domaine professionnel, dans deux lieux de pratique différents. Un rapport de stage doit être rédigé et validé, conformément aux directives du LJP, avant l’entrée en 3 ème année.
4 L'organisation de l'année de maturité spécialisée, selon les domaines professionnels, est définie dans une directive du LJP.

Art. 10 Les disciplines et la grille horaire de la formation en CECG sont

décrites, par domaine professionnel, dans l’annexe 1 du plan d’études.

Art. 11

1 En 2 ème année de CECG, chaque élève doit ef fectuer un travail personnel d'une certaine importance. Ce travail fait l'objet d'un texte ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale devant un jury composé de deux membres.
2 Le travail personnel est une discipline faisant l’objet d’une note qu i compte dans les critères d’obtention du CECG.
3 En cas de note au travail personnel inférieure à 3.0, l’élève a la possibilité de présenter un nouveau travail personnel en 3 ème année, le cas - échéant, seule la deuxième note est prise en compte pour les cri tères d’obtention du CECG.
4 Un travail personnel non déposé dans le délai, non soutenu oralement, faisant l’objet d’une fraude ou d’un plagiat est refusé et ne fait pas l’objet d’une évaluation. Un nouveau travail personnel, portant sur un sujet différent, doit être rédigé en 3 ème année.
5 En cas de double refus du travail personnel, il est prononcé un échec définitif et une exclusion du Lycée. CHAPITRE 3 Certificat d'école de culture générale Section 1 : Inscription et admission

Art. 12

1 Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent, pendant l’année civile en cours ou précédente, les exigences suivantes à la fin du premier semestre de
11 ème : a) avoir suivi l’anglais ; b) comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3.
2 Sont admis - es comme élèves régulières ou réguliers les élèves promu - e - s en fin de 11 ème , pendant l’année civile en cours ou précédente, et qui remplissent les exigences suivantes :
b) comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3 en fin de
11 ème .
3 Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis - e en fin d’année, sous réserve de l’article 14.

Art. 13 Pour calculer le nombre de points requis, les moyennes du premier

semestre et de fin d’année sont pondérées comme suit : Niveau Facteur de pondération
1 1
2 1,5

Art. 14 1 L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au semestre

(article 12, al. 1) mais qui remplit celles fixées en fin de 11 ème année (article 12, al. 2) peut déposer une demande d’admission tardive.
2 Si la capacité d’accueil le permet, l’admiss ion est accordée à titre provisoire ; elle ne peut être demandée qu’une seule fois.
3 Sous réserve d’une situation exceptionnelle, l’admission définitive est décidée après un semestre par la directrice ou le directeur. Les résultats doivent satisfaire aux c onditions de promotion. En cas de décision négative, l'élève doit quitter le LJP.

Art. 15 1 Le nombre maximum de classes pouvant être ouvertes est fixé par le

Département.
2 La direction régule l’accès en fonction de la capacité d’accueil selon des critères définis dans une directive du LJP.
3 L’admission en première année dans les domaines professionnels arts et design ou musique est conditionnée à la réussite du concours organisé par le Canton du Jura ; en cas d’admissio n tardive, un concours complémentaire est organisé uniquement si la capacité d’accueil des classes BEJUNE le permet.
4 Les candidat - e - s à un domaine professionnel non offert par le LJP ou offert en collaboration avec le canton du Jura sont également soumis - es au processus de régulation.
5 Pour le domaine professionnel musique et théâtre offert au sein de l’espace BEJUNE, par le canton du Jura, seul - e - s les deux meilleur - e - s candidat - e - s neuchâtelois - es, sélectionné - e - s par le canton du Jura, peuvent bénéficier d’une prise en charge de leur formation en vertu de la Convention entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les contributions aux frais d’enseignement.

Art. 16

1 Les élèves d’autres cantons issu - e - s de l’école publique sont admis - es comme élèves régulières ou réguliers si elles ou ils remplissent les conditions d’admission de leur canton pour la filière visée. Les conditions particulières fixées dans les accords intercantonaux restent réservées.
2 Les élèves issu - e - s d’une école publiq ue ou privée de l’étranger sont admis - es sur dossier par la direction avec un statut provisoire. La direction peut décider de prolonger le statut provisoire de 6 mois si les conditions de promotion ne sont pas atteintes pour des raisons de maîtrise de la langue d’enseignement.
atteintes à la fin du premier semestre pour pouvoir continuer le cursus. En cas de non - atteinte des conditions, l’élève doit en principe quitter l’école et n e peut pas se présenter dans une formation présentant des conditions d’accès au moins équivalentes.
4 Les conditions d’accès pour les élèves issu - e - s d’une école privée suisse sont définies dans une directive du Département.
5 Sur décision de la direction, u n - e élève admissible sur dossier peut être soumis - e à un examen d’admission.
6 En principe, les titulaires d’une maturité gymnasiale ou d’une maturité professionnelle n’ont pas la possibilité de suivre gratuitement une voie de CECG ou de certificat MS. Le service se prononce sur une éventuelle dérogation.

Art. 17 Pour pouvoir être admis - es en 1

ère année de CECG, les élèves doivent avoir moins de 18 ans le jour de la rentrée scolaire. La direction se prononce sur d’éventuelles exceptions.

Art. 18 1 Dans la mesure des places disponibles, la dire ction peut admettre des

élèves en qualité d'auditrices ou auditeurs.
2 Ces dernières ou ces derniers sont en principe soumis - es à la taxe forfaitaire ; la direction du LJP décide d’une éventuelle exemption.

Art. 19

1 La direction peut décider d'admettre un - e élève en cours de formation sur la base d’un dossier ; elle se prononce si nécessaire sur le rattrapage de certaines évaluations ou autres travaux effectués.
2 Les élèves non promu - e - s en fin de 1 ère année de maturi té gymnasiale peuvent être admis - es en deuxième année de CECG sur dossier, en fonction des places disponibles et sous réserve de résultats minimaux dans certaines disciplines conformément à une directive du LJP propre à chaque domaine professionnel. L’élève est alors admis - e avec un statut provisoire.

Art. 20 Un changement de domaine professionnel n’est en principe po ssible

que si les cours ciblés au domaine professionnel n’ont pas encore commencé.

Art. 21

1 La direction peut dispenser de certains cours les élèves qui sont en mesure de justifier d'une formation de base étendue dans les disciplines inscrites au plan d'études. Les élèves doivent néanmoins passer les évaluations.
2 Les élèves qui répètent une année scolaire peuvent être dispensé - e - s de suivre les cours dans les disciplines qui sont enseignées la dernière année pour autant que leur moyenne acquise soit égale ou supérieure à 5,0 et que ces disciplines ne fassent pas l'objet d'un examen. L'éducation physique ne peut pas faire l'objet d'une telle dispense.
3 Les élève s au bénéfice d'un certificat de langue de niveau B1 au moins peuvent être exempté - e - s de l'examen correspondant, sur décision de la direction. Section 2 : Notes, moyennes et promotion

Art. 22

1 Toutes les disciplines qui figurent au plan d'études font l'objet d'une évaluation continue au moyen de notes.
correspond à une évaluation satisfaisant aux exigences juste suffisantes.

Art. 2 3 Certaines disciplines font l’objet d’un regroupement pour chaque degré

et chaque domaine professionnel. Les différents regroupements sont présentés dans l’annexe 2 du plan études.

Art. 24 1 Les moyennes des disciplines se calculen t au centième de point et

sont arrondies au demi - point supérieur à partir de 25 centièmes ou à l'entier supérieur à partir de 75 centièmes.
2 L'enseignant - e peut tenir compte, dans l'établissement des moyennes, de l'évolution des résultats de l'élève, de so n aptitude à suivre l'enseignement de la classe supérieure et du travail accompli en classe au cours de l'année. Cette modification peut porter au maximum sur un quart de point.
3 La moyenne d’un regroupement de disciplines se calcule par la combinaison des moyennes des disciplines qui le composent, pondérée au prorata du nombre d’heures de chaque discipline de la dernière année suivie. Elle se calcule au centième de point et est arrondie au demi - point supérieur à partir de 25 centièmes ou à l'entier supérie ur à partir de 75 centièmes.
4 La moyenne générale correspond à la moyenne de toutes les moyennes des disciplines ou des regroupements de disciplines, arrondie à la première décimale. Elle est arrondie au dixième supérieur à partir de 5 centièmes.

Art. 25

1 Au terme du premier semestre de chaque année d’étude, l'école délivre un bulletin.
2 Ce bulletin consigne pour chaque discipline et chaque regroupement de disciplines la moyenne des résultats obtenus par l'élève pendant le semestre, exprimée en point entier ou demi - point. Le bulletin est indicatif, sauf pour les élèves admis - es conditionnellement ou provisoirement et les élèves qui répètent l'année ; le bulletin prend alors une valeur décisionnelle.

Art. 26 1 Au term e de chaque année scolaire, l'école délivre un bulletin.

2 Ce bulletin consigne pour chaque discipline et chaque regroupement de disciplines la moyenne des résultats obtenus par l'élève sur l'année, exprimée en point entier ou demi - point. Le bulletin a une valeur décisionnelle.

Art. 27 Sauf dispositions particulières, pour être promu - e - s dans le degré

subséquent, les élèves doivent avoir effectué les évaluations requises et satisfaire aux conditions suivantes : a) une moyenne génér ale de 4,0 au moins ; b) pas plus de trois moyennes de disciplines insuffisantes avant les regroupements de disciplines prévus à l'article 23 ; c) la somme des écarts entre les notes insuffisantes, après les regroupements de disciplines, et la note 4,0 doit être inférieure ou égale à 2,0.

Art. 28 En sus des conditions de promotion et afin d’être admis - es en 3

ème année dans le domaine professionnel pédagogie, les élèves doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes en fin de 2 ème année du CECG : semestriel
b) obtenir une moyenne en mathématiques et en allemand égale ou supérieure à 4.0 ; c) avoir un minimum de 8 points en additionnant les moyen nes des regroupements “biologie, chimie, physique" et "histoire, géographie, civisme et économie, droit et société " ; d) avoir suivi l’allemand en langue 2 dès la 1 ère année ; e) avoir effectué les quinze jours de stage et obtenu la validation du rapport de stage.

Art. 29 En sus des conditions de promotion et afin d’être admis - es en 3

ème année dans le domaine professionnel santé, les élèves doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes en fin de 2 èm e année du CECG : a) obtenir une moyenne du regroupement “biologie, chimie, physique" égale ou supérieure à 4,0 ; b) avoir effectué les quinze jours de stage et obtenu la validation du rapport de stage.

Art. 30 En sus des conditions de promotion et afin d’être admis - es en 3 ème

année dans le domaine professionnel travail social, les élèves doivent satisfaire à la condition suivante en fin de 2 ème année du CECG : avoir effectué les quinze jours de stage et obtenu la validation du rapport de stage.

Art. 31 La direction, sur préavis du conseil de classe et conformément aux

principes définis dans une directive de l’école, décide de : a) la promotion ; b) la promotion conditionnelle au semestre suivant ; c) la non - promotion impliquant une répétition de l'année ; d) la non - promotion impliquant une exclusion de la formation.

Art. 32 1 L'élève mis - e au bénéfice d'une promotion conditionnelle doit , au

terme du premier semestre suivant, remplir les conditions de promotion. Dans le cas contraire, l'élève doit reprendre sa formation au degré inférieur
2 En première et deuxième année, l’élève qui répète l'année doit satisfaire aux conditions de promotion dès la fin du premier semestre de l'année de répétition. Dans le cas contraire, elle ou il doit quitter l'école.

Art. 33 1 Une année scolaire ne peut être répétée qu’une seule fois. La

répétition successive de la première et de la de uxième année n'est toutefois pas autorisée.
2 La répétition peut être refusée par la direction, notamment lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes ou injustifiées, à des problèmes de comportement ou à des résultats très nettement insuffisants.
3 Sauf circonstances exceptionnelles, la durée des études ne peut pas excéder cinq ans.
échec de l'année en cours. Section 3 : Examens et conditions de réussite

Art. 35 1 Sont admis - es aux examens, les élèves qui :

a) ont effectué le travail personnel ; b) ont validé le dossier de stage; c) ont effectué les évaluations requises.
2 Si un - e élève est empêché - e de se présenter aux examens pour raison de force majeure dûment justifiée, la direction peut décider d'organiser une session spéciale. Les raisons de maladie doivent être attestées par un certificat médical.

Art. 36

1 Tous les examens son t appréciés et notés par un jury d'examen composé d'au minimum deux membres, dont l'enseignant - e et un - e expert - e.
2 En cas d'empêchement soudain d'un membre du jury, la direction peut temporairement le remplacer.

Art. 37 1 Pour l'établissement du CECG, sont pris en compte les résultats des

disciplines et des regroupements de disciplines suivants : a) pour tous les domaines professionnels : - regroupement type A "2 ème langue nationale, 2 ème langue nationale ciblée" ; - regroupement type A "anglais, anglais ciblé" ; - informatique ; - regroupement type B "histoire, géographie, civisme et économie, droit, société" ; - travail personnel. b) en sus pour le domaine professionnel pédagogie : - regroupement type A "français, français ciblé" ; - regroupement type A "mathématiques, mathématiques ciblées" ; - biologie ; - chimie ; - physique ; - pédagogie ; - regroupement type B "philosophie, éthique, psychologie" ; - regroupement type B "dessin, créativité, histoire de l’art, éducation musicale" ; - regroupement type B "expression, éducation physique et sportive". c) en sus pour le domaine professionnel santé : - français ; - regroupement type A "mathématiques, mathématiques ciblées" ; - biologie ; - chimie ; - physique ; - regroupement type B "philosophie, éthique, psychologie" ; - regroupement type B "dessin, créativité, histoire de l'art, éducation musicale" ; - regroupement type B "expression, éducation physique et sportive". aux
- français ; - regroupement type B "mathématiques / comptabilité" ; - regroupement type B "biologie / chimie / physique" ; - regroupement type B "philosophie, éthique / sociologie" ; - psychologie ; - créativité ; - regroupement type B "dessin, histoire de l'art, éducation musicale" ; - regroupement type B "expression, éducation physique et sportive". e) en sus pour le domaine professionnel arts et design : - français ; - regroupement type B "mathématiques, comptabilité" ; - regroupement type B "biologie, chimie, physique" ; - regroupement type B "philosophie, éthique, sociologie" ; - psychologie ; - éducation physique et sportive ; - dessin ; - histoire de l’art ; - ateliers d’arts visuels. f) en sus pour le domaine professionnel musique : - français ; - regroupement type B "mathématiques, comptabilité" ; - regroupement type B "biologie, chimie, physique" ; - regroupement type B "philosophie, éthique, sociologie" ; - psychologie ; - éducation physique et sportive ; - instrument musical ; - solfège et harmonie ; - disciplines musicales.
2 Seuls les résultats de la dernière année enseignée sont pris en compte.
3 Demeurent réservées les conditions particulières relatives aux dispenses d'examen.

Art. 38

1 Les disciplines ou regroupements de disciplines suivants sont soumis à un examen final : Disciplines ou regroupements de discipline Type d'examens écrit oral pratique Tous les domaines professionnels français x x
2 ème langue nationale x x anglais x x mathématiques x Domaine pédagogie x
pédagogie histoire, géographie, civisme ou psychologie x x Domaine professionnel santé biologie, x x x x chimie ou physique x x histoire, géographie, civisme ou psychologie Domaine professionnel travail social psychologie créativité histoire, géographie, civisme ou sociologie x x x x Domaine professionnel arts et design dessin histoire, géographie, x x civisme ou psychologie x
Domaine professionnel musique instrument principal histoire, géographie, civisme ou psychologie x x x
2 Les examens sont préparés par les enseignant - e - s de l'école.
3 Chaque note est exprimée au demi - point ou à l’entier.
4 Quand l'examen est composé d'un écrit et d'un oral ou d’une partie pratique, la note d'examen est la moyenne arithmétique non arrondie des deux examens.

Art. 39 Toute fraude ou tentative de fraude aux examens entraîne un échec à

la session en cours. L’élève ne peut se prévaloir d'aucun acquis ni participer à une session spéciale de rattrapage.

Art. 40

1 La moyenne finale de chaque regroupement de disciplines de type A inscrite dans le CECG correspond à la moyenne à parts égales de la note du regroupement de la dernière année enseignée et de la note obtenue à l’examen dans la discipline concernée. Elle est arrondie au demi - point ou à l’entier.
2 Dans les regroupements de type A, la note de regroupement correspond à la pondération des notes de disciplines avant examen ; elle est calculée au prorata du nombre d'heures enseignées.
3 La moyenne finale de chaque discipline ne faisant pas l’objet de regroupement de type A inscrite dans le CECG correspond à : a) la moyenne des notes de la dernière année enseignée de la discipline considérée si celle - ci n'est pas soumise à examen. Elle est arrondie au demi - point ou à l'entier ; b) la moyenne à parts égales de la note de la dernière année enseignée et de la note obtenue à l'examen dans la dis cipline considérée. Elle est arrondie au demi - point ou à l'entier.
4 Dans les regroupements de type B, la note de regroupement correspond à la pondération des notes des disciplines après examens ; elle est calculée au prorata du nombre d’heures enseignées.

Art. 41 La moyenne générale est calculée sur l'ensemble des notes finales des

disciplines ou des regroupements figurant sur le CECG conformément à l'article
24, alinéa 4.

Art. 42 Pour obtenir le CECG les candidat - e - s doivent satisfaire aux

conditions cumulatives suivantes : a) une moyenne générale finale égale ou supérieure à 4,0 ; b) pas plus de trois moyennes de disciplines ou regroupements insuffisantes après les combinaisons prévues à l’article 24 alinéa 3 ; de
combinaisons et la note 4,0 inférieure ou égale à 2,0 ; d) un dossier de stage validé.

Art. 43 Le CECG mentionne :

a) le nom de l'école et du canton où l'école a son siège ; b) les données personnelles de la ou du titulaire ; c) la mention indiquant que le CECG est reconnu à l'échelon national ; d) l'indication du ou des domaine(s) professionnel(s) choisi(s) ; e) la validation et l'appréciation des disciplines de formation générale ; f) la validation et l'appréciation des disciplines en relation avec le domaine professionnel ; g) le sujet et l'évaluation du travail personnel ; h) le cas échéant, la mention bilingue ainsi que l'indication de la de uxième langue et des disciplines concernées ; i) le cas échéant, la mention obtenue (la mention "Très bien" est décernée si la moyenne générale est de 5,5 au moins et la mention "Bien" si elle est de 5,0 au moins) ; j) la signature de la direction du LJP et du Département, ainsi que le lieu et la date.

Art. 44 L'examen final de CECG peut être répété une seule fois et pour autant

que l'année finale soit également répétée. CHAPITRE 4 Certificat de maturité spécialisée Section 1 : A dmission et généralités

Art. 45 1 Pour être admis - es en filière de maturité spécialisée du même

domaine professionnel que celui de leur CECG, les élèves doivent remplir les conditions cumulatives suivantes : a) être titulaires d’un CECG obtenu dans les trois ans précédant l’inscription à la maturité spécialisée sous réserve de l’alinéa 1bis ; b) répondre aux conditions d'admission, du domaine professionnel choisi, fixées par une directive du LJP.
2 Le certificat de maturité spécialisé e s'acquiert en règle générale directement après l'obtention du CECG. Une interruption de trois ans au maximum pour justes motifs après le CECG est admissible. La direction statue au cas par cas.
3 Pour être admis - es en filière de maturité spécialisée dans un domaine professionnel différent de celui de leur CECG, l’école peut exiger des élèves des résultats minimaux au CECG, des stages professionnels et/ou linguistiques ainsi que des compléments de formation pouvant é galement faire l'objet d'un examen. Les conditions sont fixées dans une directive du LJP.
a) le certificat d’école de culture générale ; b) des cours théoriques ; c) un travail de maturité en lien avec le domaine pédagogique, selon les critères définis dans une directive du LJP.
2 La maturité spécialisée santé comprend : a) le certificat d’école de culture générale ; b) des cours théoriques et pratiques validés selon les critères définis par une directive du LJP ; c) des stages pratiques validés selon les critères définis par une directive du LJP ; d) un travail de maturité en lien avec le domaine santé, selon les critères définis dans une directive du LJP.
3 La maturité spécialisée travail social comprend : a) le certificat d’école de culture générale ; b) des stages pratiques validés selon les critères définis par une directive du LJP ; c) un travail de maturité en lien avec le domaine social, selon les critères définis dans une directive du LJP. Section 2 : Examens et conditions de réussite

Art. 47 Pour être admis - es à l'examen de maturité spécialisée du domaine

professionnel pédagogie, les conditions suivantes doivent êtr e réunies : a) le travail de maturité spécialisée a été jugé suffisant. Une insuffisance au travail de maturité compte comme un échec de l'année en cours. b) l’élève a atteint au minimum 80% de fréquentation des cours sur chaque semestre, quel que soit le motif d’absence. En cas de répétition de l’année, il est possible d’obtenir, sur demande à la direction, une dispense de fréquentation d’une ou de plusieurs disciplines au premier semestre.

Art. 48 1 L'examen de maturité spécialisée domaine professionnel pédagogie

est composé des épreuves suivantes : a) français : examen écrit et examen oral ; b) allemand : examen écrit et examen oral ; c) anglais : examen écrit et examen oral ; d) mathématiques : examen écrit et examen oral ; e) sciences expérimentales (biologie, chimie et physique) : examens oraux ; f) sciences humaines et sociales (géographie et histoire) : examens oraux.
2 L'échelle de notes s'étend de 1 à 6, 6 étant la note maximale. La note 4 correspond à une évaluation satisfaisant aux exigences juste suffisantes.

Art. 49 Les élèves admis - es dans le domaine professionnel pédagogie et qui

sont au bénéfice d'un certificat de langue de niveau B2 au moins peuvent être
résultats attestés par le diplôme de langue sont convertis en note d’examen selon une directive du LJP.

Art. 50 Toute fraude ou tentative de fraude aux examens entraîne un échec à

la session en cours. Les élèves ne peuvent se prévaloir d'aucun acquis ni participer à une session spéciale de rattrapage.

Art. 51 1 La maturité spécialisée domaine professionnel pédagogie est obtenue

si les conditions cumulatives suivant es sont remplies : a) le total des points de français, allemand, mathématiques, sciences expérimentales, sciences humaines et du travail de maturité est égal au moins à 24 ; b) le total des points des branches citées en a) et l'anglais est égal au moins à
28 ; c) ne pas avoir plus de deux notes inferieures à 4.0 dans les branches citées en a) ; d) ne pas avoir plus de 1 point d’écart à 4 dans les branches citées en a) .
2 La maturité spécialisée domaine professionnel santé est obtenue si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) les cours théoriques et pratiques ont été réussis ; b) les stages pratiques ont été réussis et validés ; c) le travail de maturité a obtenu au moins la mention « suffisant ».
3 La maturité spécialisée domaine professionnel travail social est obtenue si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) les stages pratiques ont été réussis et validés ; b) le travail de maturité a obtenu au moins la mention « suffisant ».

Art. 52 1 Tout retrait pendant la formation est considéré comme un échec de

l’année en cours.
2 En cas d’échec en maturité spécialisée domaine professionnel pédagogie, il n'est possible de se représenter qu'une seule fois à l'examen. Tous les examens des disciplines insuffisantes doivent être répétés, en ayant suivi ou non les cours au préalable. En cas de répétition de l'examen, seule la nouvelle note compte.
3 En cas d’échec en maturité spécialisée domaine professionnel santé, il n’est possible de se représenter qu’une seule fois. Un travail de maturité insuffisant implique un échec à la maturité spécialisée. Une directive du LJP précise le calendrier et les modalités d’une répétition.
4 En cas d’échec en maturité spécialisée domaine professionnel travail social, il n’est possi ble de se représenter qu’une seule fois. Un échec au stage spécifique implique un échec à la maturité spécialisée. Un travail de maturité insuffisant implique un échec à la maturité spécialisée. Le travail de maturité et le stage spécifique de 20 semaines au minimum doivent être refaits.

Art. 53 Le certificat de maturité spécialisée mentionne :

a) les données personnelles de la ou du titulaire ; b) le nom de l’école et du canton siège de l’école ; chec figurant
d) la validation et l’appréciation des disciplines de formation générale ; e) la validation et l’appréciation des disciplines spécifiques au domaine professionnel ; f) la reconnaissance au niveau national ; g) les notes obtenues dans les disciplines et domaines du CECG ; h) le sujet et l’appréciation du travail de maturité ; i) selon le domaine professionnel, la validation des stages pratiques et/ou des cours théoriques ou les résultats d'ex amen ; j) la signature de la direction du LJP et du Département, ainsi que le lieu et la date. CHAPITRE 5 Dispositions finales

Art. 54

1 Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de la formation, de la digitalisation et des sports.
2 Le recours doit être adressé par écrit conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979 3 ) .

Art. 55 Le présent règlement abroge le règlement de la filière de culture

générale et maturité spécialisée, du 27 mai 2016
4 )
.

Art. 56

1 Les élèves qui ont commencé la filière menant au certificat d’école de culture générale avant août 2023, restent soumis - es au règleme nt de filière en vigueur au début de leur formation.
2 En cas de redoublement, le présent règlement leur est applicable pour la poursuite de leur formation.

Art. 57 1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire

2023 - 2024.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
3 ) RSN 152.130
4 ) FO 2016 N° 22
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