Arrêté concernant la formation professionnelle initiale de forestier-bûcheron/forest... (414.195)
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Arrêté concernant la formation professionnelle initiale de forestier-bûcheron/forestière-bûcheronne avec certificat fédéral de capacité (CFC)

concernant la formation professionnelle initiale de forestier - bûcheron/forestière - bûcheronne avec certificat fédéral de capacité (CFC) mars 2024 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002
1 ) ; vu la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991
2 ) ; vu l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale de forestière - bûcheronne/forestier - bûcheron avec certificat fédéral de c apacité (CFC), du
1 er décembre 2006 3 ) ; vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 2005 4 ) ; vu la loi cantonale sur les forêts, du 6 février 1996 5 ) ; sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, d e la culture et des sports, sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire, arrête: Article premier
6 ) Le Département de la formation, des finances et de la digitalisation (ci - après: le département) est l'autorité chargée de la formation de la profession de forestier - bûcheron/forestière - bûcheronne avec CFC.

Art. 2 7 ) L'application des dispositions légales relève de la compétence du

service des forma tions postobligatoires et de l'orientation s'agissant de la gestion administrative et de celle du service de la faune, des forêts et de la nature s'agissant de la gestion technique.

Art. 3

8 ) Le service de la faune, des forêts et de la nature assume les visites d'entreprises destinées à s'assurer que les conditions pour former des apprenants sont réalisées. Il décide, d'entente avec le service des formations FO 2007 N o 61
1 ) RS 411.10
2 ) RS 921.0
3 ) RS 412.101.220.36
4 ) RSN 414.10
5 ) RSN 921.1
6 ) Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14). Dans tout le texte , l a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024
7 ) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1 er août 2011
8 ) Teneur s elon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1 er août 2011
apprenants.

Art. 4 9 ) Le contrat de formation professionnelle initiale, muni des signatures

requises, doit être déposé avant le début de la formation auprès du service de la faune, des forêts et de la nature qui le transmet a vec son préavis au service des formations postobligatoires et de l'orientation.

Art. 5 10 ) Le service de la faune, des forêts et de la nature assume les visites

aux apprenants.

Art. 6 Les apprenants sont tenus de suivre les cours interentreprises suivants:

1 re année Récolte des bois I Sylviculture et écologie I Premiers secours
2 e année Récolte des bois II Sylviculture et écologie II Génie forestier
5 e semestre Récolte des bois III

Art. 7

11 ) Le département, sur proposition du Département du développement territorial et de l'environnement, nomme au début de chaque période administrative la commission responsable de la procédure de qualif ication et le collège d'experts.

Art. 8 Les frais de l'examen médical obligatoire sont supportés par l'apprenant -

e, ses représentants légaux ou son employeur.

Art. 9 Le financement du solde des frais de s cours interentreprises est

supporté, après déduction des subventions de la Confédération et du fonds cantonal pour la formation et le perfectionnement professionnels, en totalité par l'Etat de Neuchâtel.

Art. 10

12 ) Les décisions rendues en application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin
1979 13 ) .

Art. 11 L'arrêté concernant l'app rentissage et l'examen de fin d'apprentissage

de forestier - bûcheron, du 19 février 1997 14 ) , ainsi que l'arrêté portant
9 ) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1 er août 2011
10 ) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
11 ) Dans tout le texte, l a désignati on du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
12 ) Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1 er janvier 2011
13 ) RSN 152.130
14 ) FO 1997 N° 16 le de la
d'apprentissage de forestier - bûcheron, du 19 février 2007 15 ) , sont a brogés.

Art. 12 1 Le Département de formation, des finances et de la digitalisation et le

Département du développement territorial et de l'environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
15 ) FO 2007 N° 15
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