Arrêté concernant le placement des élèves en classes spéciales et dans les établis... (410.512.4)
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Arrêté concernant le placement des élèves en classes spéciales et dans les établissements pour enfants et adolescents

Arrêté concernant le placement des élèves en classes spéciales et dans les établissements pour enfants et adolescents mars 2024 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 1983
1 ) ; vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984
2 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique, arrête: Article premier L'intégration dans les classes spéc iales de l'école publique ou dans les classes reconnues des établissements pour enfants et adolescents (ci - après: établissements) est une mesure prise en faveur des élèves qui ne peuvent suivre avec profit l'enseignement, au sens de l'article 32 de la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984.

Art. 2 Le présent arrêté s'applique aux enfants en âge de scolarité obligatoire.

Art. 3 Par classes spéciales, il faut entendre les classes de développement,

d'adapta tion ou d'accueil dont les programmes particuliers s'étendent à tous les degrés de la scolarité obligatoire, ainsi que les classes terminales dont les programmes concernent les élèves en âge de fréquenter les deux dernières années de scolarité obligatoire.

Art. 4 3 ) 1 Sont admis en classes spéciales, les élèves qui éprouvent des

difficultés d'apprentissage telles que les mesures prises dans le cadre de la classe ou du soutien pédagogique ne suffisent pas.
2 La décision apparti ent à l’autorité scolaire communale ou intercommunale compétente .
3 Abrogé .
4 La mesure d'admission est décidée après consultation des parents.

Art. 5 4 ) 1 Les établissements sont ceux que reconnaît le Conseil d'Etat en vertu

des lois sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et RLN XI 365
1 ) RSN 410.23
2 ) RSN 410.10
3 ) Teneur selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019
4 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les att ributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024
invalides, du 11 décembre 1972.
2 Entrent en considération, au sens du présent arrêté, les établissements qui comprennent des classes reconnues par le Département de l a formation, des finances et de la digitalisation (DFFD) (ci - après: le département).

Art. 6 1 Le placement d' un enfant dans un établissement est effectué avec

l'accord des parents qui bénéficient, cas échéant, de l'aide des services parascolaires.
2 Les décisions de l' autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
5 ) sont réservées.

Art. 7

6 ) Le département es t chargé de l'application du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
5 ) Anciennement: autorité tutélaire
6 ) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
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