RÈGLEMENT concernant le Fonds pour la promotion culturelle de la Cathédrale de Lausanne
                            RÈGLEMENT  446.15.1  concernant le Fonds pour la promotion culturelle de la  Cathédrale de Lausanne  (RF-PCCL)  du 26 août 2002  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures  [A]  arrête  [A]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Fonds pour la promotion culturelle de la Cathédrale de Lausanne (ci-après : le fonds), est un fonds  hors bilan réunissant le fonds créé en 1869 par le Comité pour la restauration artistique de la  Cathédrale, le compte « Stand de vente de la Cathédrale de Lausanne » et le Fonds du Musée de la  Cathédrale de Lausanne, qui sont dissous.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1   Le fonds a pour but de mettre en valeur la Cathédrale de Lausanne (ci-après : la Cathédrale) au travers  différents types d'activités culturelles destinées à un large public, notamment des publications, des  concerts, des expositions et des animations ponctuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1
                            1   Les biens du fonds sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le fonds est géré et administré par le département en charge de l'exploitation de la Cathédrale (ci-  après : le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1   Le fonds est alimenté par les intérêts produits par le capital, des dons ou legs, par les recettes  résultant des montées à la tour du Beffroi et celles réalisées par la boutique de la Cathédrale, par les  taxes d'utilisation de celle-ci et par toute autre forme de revenu représentant un produit direct de  l'exploitation de la Cathédrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Jusqu'à un montant de 30'000 francs par cas, l'affectation du fonds est de la compétence du service  en charge de l'exploitation de la cathédrale sur préavis de la Commission d'utilisation de la cathédrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Au-delà de cette somme, la compétence revient au département, sur préavis de la Commission  d'utilisation de la cathédrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Avant d'élaborer son préavis, la Commission d'utilisation sollicite l'expertise du service en charge des  affaires culturelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le règlement du 14 juillet 1976 du Fonds du Musée de la Cathédrale de Lausanne et l'arrêté du 25  février 1998 concernant le Fonds pour la promotion culturelle de la Cathédrale de Lausanne sont  abrogés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le département est chargé de l'exécution du présent règlement.