Ordonnance réglant de manière provisoire l’allégement pour raison d’âge du person... (410.252.11)
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Ordonnance réglant de manière provisoire l’allégement pour raison d’âge du personnel de la scolarité obligatoire et des enseignants du Centre jurassien d’enseignement et de formation

Ordonnance réglant de manière provisoire l’ all é gemen t pour raison d’âge du personnel de la scolarité obligatoire et des enseignants du Centre jurassien d’enseignement et de formation du 9 janvier 2024 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura , vu l’article 51 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat 1) , arrête : Objet et champ d’application Article premier La présente ordonnance règle, à titre provisoire, l’a ll é g ement d’âge applicable, d’ une part , au personnel de la scolarité obligatoire et, d’autre part, aux enseignants du Centre jurassien d’enseignement et de formation , dès l e début de l ’année scolaire qui suit celle au cours de laquelle la personne concernée atteint l’âge de 60 ans. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présen te ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Personnel de la scolarité obligatoire

Art. 3 En lieu et place de l'allégement prévu à l'article 10 de l’ordonnance

concernant le programme horaire du personnel de la scolarité obligatoire
2) et dès le début de l'année scolaire qui suit celle au cours de laque lle l'enseignant atteint l'âge de 60 ans, le programme hebd omadaire d'enseignement à plein temps, au sens de l'article 5 de ladite ordonnance , est réduit de 2 leçons. Enseignants du Centre jurassien d’enseignement et de formation
Art. 4
1 En lieu et place de l'allégement prévu à l'article 7 de l’ordonnance concernant le programme horaire des enseignants du Centre jurassien d’enseignement et de formation
3) et dès le déb ut de l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle l'enseignant att eint l'âge de 60 ans, l'horaire hebdomadaire complet, au sens de l'article 5, alinéas 2 et 3, de ladite ordonnance, est réduit de 2 périodes.
2 A l'école des métiers techniques rattachée à la division technique, au sein des ate liers de formation pratique rattachés à la division artisanale ainsi que dans les classes et les ateliers en charge de l'Agenda intégration suisse rattachés à l'unité de formation continue, la durée annuelle globale d'enseignement à plein temps, au sens de l'article 5, alinéa 4, de ladite ordonnance, est réduite de 86 heures. Modification du droit en vigueur

Art. 5

1 L’ ordonnance du 13 juin 2006 concernant le programme horaire du personnel de la scolarité obligatoire
2) est modifiée comme il suit : Article 10a Abrogé.
2 L’ordonnance du 11 novembre 2014 concernant le programme horaire des enseignants du Centre jurassien d’enseignement et de formation
3) est modifiée comme il suit : Article 7a Abrogé Entrée en vigueur et validité
Art. 6
1 La présente ordonn anc e entre en vigueur le 1 er février 2024.
2 Elle a effet jusqu’au 31 janvier 2025 ; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elle contient sont caduques. Delémont, le 9 janvier 2024 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Rosalie Beuret Siess Le chancelier : Jean - Baptiste Maître
1) RSJU 173 . 11
2) RSJU 410.252.1
3) RSJU 413.254
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