Loi sur les communes
Loi sur les communes (LCo) janvier 20 2 4 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale, décrète: TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 1 ) Le canton est composé de vingt - sept communes .
Art. 2 2 ) Les communes du canton sont:
Boudry, Brot - Plamboz, Cornaux, Cortaillod, Cressier, Enges, Hauterive, La Brévine, La Chaux - de - Fonds, L a Chaux - du - Milieu, La Côte - aux - Fées, La Grande Béroche, La Sagne, La Tène, Le Cerneux - Péquignot, Le Landeron, Le Locle, Les Planchettes, Les Ponts - de - Martel, Les Verrières, Lignières, Milvignes, Neuchâtel, Rochefort, Saint - Blaise, Val - de - Ruz, Val - de - Traver s.
Art. 3 La commune réunit sous ce nom tous les habitants qui y sont domiciliés
et tous les biens appartenant à la communauté.
Art. 4 La qualité de ressortissant de la commune est constatée par inscription
dans le registre des familles.
Art. 5 3 ) 1 La présente loi garantit l'existence des communes, leur territoire tel
qu'il est déterminé par les actes cadastraux, et leurs biens.
2 Aucune fusion ni division de communes, non plus qu'aucune cession de territo ire d'une commune à une autre, ne peut avoir lieu sans le consentement des communes touchées.
3 En matière de fusion ou de division, le consentement de la commune est soumis au référendum obligatoire.
Art. 6 Les communes sont sous la surveillance directe du Conseil d'Etat.
RLN III 493
1 ) Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021 et modifié par L du 1 er décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2021
2 ) Teneur selon L du 5 décembre 2012 (FO 2012 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2013, L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14 ); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021 et modifié par L du 1 er décembre 2020 ( FO 2020 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2021
3 ) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002
Art. 7
1 Le Conseil d'Etat peut se faire représenter dans toutes les séances des autorités communales avec voix consultative.
2 Il peut également demander aux autorités communales tous les do cuments nécessaires à son information.
Art. 8 1 Les règlements communaux ne deviennent exécutoires qu'après avoir
été sanctionnés par le Conseil d'Etat.
2 La sanction est refusée aux règlements illégaux ou manifestement contraires à l'intérêt général.
Art. 9
4 ) 1 Lorsqu'une décision communale lui paraît illégale ou manifestement contraire à l'intérêt général, le Conseil d'Etat invite l'autorité qui l'a prise à la retirer. Si l'autorité communale s'y refuse, il peut l'annuler lui - même.
2 Sont réservés les cas où la législation cantonale soumet une décision à un recours ou à la sanction du Conseil d'Etat.
3 Le Conseil d'Etat agit d'office ou sur dénonciation.
4 Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la pa rtie.
Art. 10
5 ) 1 Le Conseil d’Etat peut convoquer, lorsqu’il le juge convenable, le Conseil général, le Conseil communal, le Conseil d’établissement scolaire ou toute autre commission d’une commune.
2 Il peut déléguer un de ses membres pour présider la séance avec voix consultative.
Art. 11 1 Le Conseil d'Etat peut se substituer aux autorités communales qui,
après y avoir été dûment invitées, ne prendraient pas les mesures que la législation leur impose.
2 Les frais incombent à la commune défaillante.
3 Le Conseil d'Etat informe le Grand Conseil, à bref délai, des mesures qu'il a prises par voie de substitution.
Art. 12
1 Le Conseil d'Etat convoque les électeurs pour un renouvellement intégral d u Conseil général lorsque, du fait de vacances, celui - ci a simultanément perdu la majorité de ses membres et ne peut pas être entièrement complété sans recourir à une élection complémentaire.
2 Le Conseil d'Etat en informe à bref délai le Grand Conseil.
Art. 13 6 ) 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci - après: le
département) surveille la gestion financière des communes et des syndicats intercommunaux, notamment en examinant la régularité formelle de leurs budgets et de leur s comptes, ainsi que leur équilibre financier .
2 Il dispose, pour cette tâche, du service des communes.
4 ) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N o 49)
5 ) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
6 ) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N o
49) et L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N°
28) avec effet au 1 er janvier 2015 ntrôle des
TITRE II Autorités communales CHAPITRE PREMIER Constitution
Art. 14
7 ) Les autorités communales sont:
1. le Conseil général,
2. le Conseil communal,
3. abrogé
4. les autres commissions dont la loi ordonne ou autorise la nomination.
Art. 15
8 ) Tous les électeurs communaux sont éligibles, mais seulement dans la commune où ils sont électeurs.
Art. 16
9 ) 1 Le Conseil général et le Conseil communal sont élus pour quatre ans, sauf les exceptions prévues par la présente loi.
2 Les membres sortants sont rééligibles.
Art. 16a
10 ) 1 Les communes peuvent prévoir dans leur règlement général un système de supp léance pour les membres du Conseil général.
2 Le système de suppléance prévu pour les membres du Grand Conseil s’applique par analogie. CHAPITRE 2 Incompatibilités, exclusions
Art. 17
11 ) 1 Les époux, partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, personnes menant de fait une vie de couple, parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, ne peuvent siéger ensemble au bureau du Conseil général, au Conseil communal. Toutefois, dans les communes de moins de quatre cents habitants, le Conseil d’Etat peut autoriser des dérogations.
2 Les membres du Conseil d'Etat et le chancelier d'Etat ne peuvent faire partie du Conseil communal ni du Conseil général. Les fonctionnaires et les employés com munaux, à l'exception du corps enseignant, ne peuvent faire partie du Conseil communal. Ils peuvent faire partie du Conseil général dans la mesure où le règlement de la commune leur en reconnaît le droit.
3 Les membres du Conseil communal ont voix consultat ive dans le Conseil général, mais ils ne peuvent en faire partie.
4 Abrogé
7 ) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
8 ) Teneur selon L du 31 janvier 2007 (FO 2007 N o 11) avec effet au 15 août 2007
9 ) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
10 ) Introduit par L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet dès le 1 er janvier 2020
11 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85), L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011 - 2012 absolues
Art. 18 12 ) 1 Aucun membre du Conseil général, du Conseil communal ou d’une
commission ne peut assister à une discussion dans laquelle il aurait un intérêt ou qu i concernerait: a) une personne à laquelle il est ou a été uni par le mariage; b) une personne à laquelle il est ou a été lié par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal ; c) une personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple; d) un de ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.
2 Les cas de récusation sont soumis à l’appréciation de l’autorité à laquelle appartient le membre récusable.
3 La présente disposition n’est pas applicable lors d’une élection.
Art. 19 13 ) Les membres du Conseil général ou du Conseil communal cessent
de faire partie de ces autorités: a) immédiatement, lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité, notamment s'ils cessent d'avoir leur domicile dans la commune ou s'ils sont d éclarés, par jugement, incapables de revêtir une charge ou une fonction officielle; b) à l'expiration d'un délai d'option de dix jours non utilisé, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article 17 de la présente loi; c) aprè s mise en demeure, lorsqu'il apparaît qu'ils ne veulent plus exercer leur mandat, l'autorité compétente étant celle à laquelle ils appartiennent. CHAPITRE 3 Conseil général
Art. 20 14 )
Art. 21 15 )
Art. 22 Le Conseil général se réunit aux époq ues fixes déterminées par le
règlement; il s'assemble en outre lorsqu'il est convoqué par son bureau ou par le Conseil communal. Le bureau est tenu de faire la convocation si le quart des membres du Conseil général en fait au président la demande écrite. L a convocation du Conseil général doit toujours être rendue publique et contenir l'ordre du jour.
12 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
13 ) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N o
49) et L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
14 ) Abrogé par L du 17 octobre 1984 (RLN XI 90)
15 ) Abrogé par L du 17 octobre 1984 (RLN XI 90) relatives
membres, et cas échéant membres suppléants, présents forment la majorité absolue du nombre total des membres effectifs.
2 Toutefois, si une première convocation ne réunit pas cette majorité, les membres présents pourront décider une nouvelle convocation par devoir; les décisions prises par l'assemblée ainsi convoquée s eront valables, quel que soit le nombre de membres présents.
3 Le règlement détermine le mode de convocation et de délibérations du Conseil général.
4 Les séances du Conseil général sont publiques.
Art. 24
17 ) 1 Le nombre des membres, et cas échéant membres suppléants, présents à une séance est toujours constaté au procès - verbal. Celui des suffrages qu'a obtenus une décision doit l'être également.
2 Le procès - verbal de chaque séance est, en règle générale, approuvé au plus tard dans la séance s uivante.
3 Les procès - verbaux, ainsi que toutes pièces émanant du Conseil général, doivent être signés par le président et le secrétaire.
Art. 25
18 ) Le Conseil général a les attributions suivantes:
1. Il élit au scrutin secret, à la majorité absolue, l'élection tacite étant réservée: a) son bureau pour un an; b) les membres du Conseil communal, lorsque le règlement lui en donne la compétence, pour quatre ans au début de chaque période administrative; il procède à une nouvelle élection intégral e de ces autorités lorsque, du fait de vacances, celles - ci ont simultanément perdu la majorité de leurs membres et ne peuvent pas être entièrement complétées; c) les membres de la commission financière chargés d'examiner le budget et les comptes de la comm une pour tout ou partie de la période administrative; d) les membres d'autres commissions lorsque la loi ou le règlement communal lui attribue cette compétence.
2. Il arrête ou modifie les règlements communaux sous réserve de la sanction du Conseil d'Etat.
3. Il adopte le budget communal, vote les crédits, les emprunts et engagements financiers et statue sur les comptes qui lui sont présentés annuellement par le Conseil communal.
4. Il fixe par voie réglementaire la limite des compétences financières du Con seil communal.
5. Il délibère et vote sur toutes les propositions qui lui sont faites et qui se rapportent:
16 ) Teneur selon L du 28 juin 2006 (RSN 150.50) avec effet au 1 er octobre 2007 et L du 26 juin
2019 (FO 2019 N° 28) avec effet dès le 1 er janvier 2020
17 ) Teneur selon L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet dès le 1 er janvier 2020
18 ) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002, L du 25 juin
2008 (FO 2008 N° 33) et L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1 er janvier
2015 - verbal
b) aux traitements des fonctionnaires, employés et agents communaux; c) à la création de nouveaux emplois; d) à l'acc eptation des dons et legs faits à la commune; e) aux participations et garanties financières prévues aux articles 50 et 51; f) aux actions judiciaires que la commune pourrait introduire, ainsi qu'aux transactions, désistements et acquiescements dans les pr ocès intéressant la commune, l'article 30, chiffre 6, étant réservé; g) a brogée ; h) à la délégation au Conseil communal de la compétence d'acquérir des immeubles par voie d'enchères publiques.
6. Il exerce le droit d'initiative de la commune.
7. Enfin, le Conseil général veille à la bonne gestion des biens de la commune et à leur conservation, ainsi qu'à la bonne marche des services publics. CHAPITRE 4 Conseil communal
Art. 26 19 ) 1 Le Conseil communal se compose de trois, cin q ou sept membres.
2 Le nombre de membres du Conseil communal et leur mode d'élection sont fixés par le règlement de la commune.
Art. 27
1 Le Conseil communal élit, chaque année ou pour la période administrative, son bureau dont les membres sortan ts sont immédiatement rééligibles.
2 La commune est engagée par la signature du président et du secrétaire ou de leurs remplaçants.
3 Dans les communes de plus de dix mille habitants, le Conseil communal peut confier son secrétariat à un chancelier et lui co nférer la signature collective.
Art. 28 Lorsqu'il survient une vacance dans le Conseil communal, il y a lieu de
pourvoir au remplacement du membre décédé ou démissionnaire.
Art. 29 1 Le Conseil communal siège sur con vocation du président ou à la
demande de deux de ses membres.
2 Le Conseil communal ne peut prendre de décision valable que si les membres présents forment la majorité du conseil élu.
3 Les décisions du Conseil communal émanent de ce corps pris dans son ense mble; il ne peut, par conséquent, pas être fait de rapport de minorité.
4 Les procès - verbaux des séances sont régulièrement tenus et signés.
19 ) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2002
du Conseil général et du budget, les attributions suivantes:
1. Il représente la commune à l'égard des tiers.
2. a) Il administre et conserve les biens de la commune et fait dans ce but tous les actes nécessaires; b) il place les capitaux disponibles conformément à l'artic le 46 ci - après; c) il décide les participations et garanties financières prévues aux articles 50 et 51 lorsqu'elles n'excèdent pas ses compétences financières; d) il statue sur les demandes de naturalisations et d'agrégations communales.
3. Il nomme les membres des commissions lorsque la loi ou le règlement communal n'attribue pas cette compétence au Conseil général.
4. Il nomme et révoque: a) l'officier de l'état civil, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat, ou il prend part à cette nominati on avec les Conseils communaux compétents si l'arrondissement comprend plusieurs communes; b) sous la même réserve et le cas échéant, l'administrateur communal; c) sous la même réserve, le préposé à la police des habitants et l'inspecteur des viandes; d) t ous les agents et employés de l'administration.
5. a) Il élabore, révise et soumet au Conseil général tous les règlements communaux; b) il présente au Conseil général le budget et les demandes de crédits et lui propose les moyens nécessaires à la couvertur e des dépenses; c) conformément au budget et aux règlements, il perçoit les impositions et revenus communaux; d) il préavise sur chaque objet qu'il soumet au Conseil général; e) il pourvoit à l'exécution des règlements communaux et des décisions prises par le Conseil général; f) il exerce les attributions que les lois et règlements confèrent aux communes sous le contrôle de l'autorité cantonale et qui se rapportent, notamment, à l'ordre, la sûreté, la tranquillité, la salubrité publique, l'assistance, la vo irie, la police des étrangers et la police sanitaire, rurale, du feu, des constructions, des foires et des marchés; g) il procède aux recensements, à l'organisation des élections et votations, à la publication et à l'affichage des actes officiels; h) il ve ille à la destruction des animaux nuisibles.
6. Il est compétent pour: a) prendre les mesures conservatoires dans les litiges intéressant la commune; b) défendre les intérêts de la commune dans les procès qui lui sont intentés;
20 ) Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1 er septembre 2007, L du 25 juin
2008 (FO 2008 N° 33) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1 er janvier 2011
ordinaires du canton sont compétents pour juger la cause souverainement; d) porter plainte et se constituer plaignant dans un procès pénal, lorsque la commune est victime d'une infraction; e) porte r plainte et se constituer partie plaignante en matière de violation d'une obligation d'entretien (art. 217, al. 2 CP).
7. Il prend toutes les décisions en matière scolaire qui sont de la compétence communale.
8. Enfin, le Conseil communal est chargé de to utes les affaires ressortissant à l'administration communale que la loi ou le règlement ne place pas dans les attributions d'une autre autorité. CHAPITRE 5 21 ) Destitution d'un membre du Conseil communal
Art. 30a
22 ) 1 Le Conseil général peut, par u n arrêté voté à la majorité de trois quarts de ses membres, destituer un membre du Conseil communal pour de justes motifs.
2 Sont considérés comme de justes motifs toutes les circonstances même non imputables à faute, qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite du mandat.
3 En particulier, le Conseil général peut destituer un membre du Conseil communal lorsque celui - ci: a) se trouve dans l'incapacité durable d'exercer son mandat; b) enfreint gravement les devoirs de son mandat ou porte gravem ent atteinte à la dignité de son mandat, intentionnellement ou par négligence; c) a été condamné pour une infraction pénale dont la nature ou la gravité sont incompatibles avec l'exercice de son mandat .
Art. 30b 23 ) 1 L'initiative de proposer l'engagement d'une procédure de
destitution appartient au Conseil communal ou au bureau du Conseil général.
2 Si le Conseil général donne suite à la proposition d'engager une procédure de destitution, une commission ad hoc est instituée pour instruire la de mande et rendre compte de ses travaux sous forme d'un rapport écrit.
3 La commission constate les faits d'office. Au surplus, les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
24 ) , concernant la récusation (art. 11 et 12), la représentation des parties (a r t. 13), le témoignage et la production de documents (art. 15 à 19), le droit d'être entendu (art. 21) et la consultation des pièces (art. 22 à 24) sont applicables par analogie.
21 ) Introduit par L du 20 j anvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1 er mars 2015
22 ) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1 er mars 2015
23 ) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1 er mars 2015
24 ) RSN 152.130
aux auditions de la commission ou ont eu connaissance des pièces du dossier, sont soumises à l'obligation de garder le secret.
5 Si elle propose la destitution, la commission joint un projet d'arrêté dans ce sens à son rapport .
Art. 30c 25 ) 1 Dès que la procédure de destitution est engagée, le Conseil
général peut, par un arrêté voté à la majorité de trois quarts de ses membres, prononcer la suspension provisoire du membre du Conseil communal, avec ou sans privation de traitement.
2 Si le Conseil général renonce ensuite à le destituer, le membre du Conseil communal a droit au versement du traitement dont il a le ca s échéant été privé.
Art. 30d
26 ) 1 En cas de refus du Conseil général d'engager la procédure ou de conclure à la destitution, la demande de destitution ayant été proposée par le Conseil communal, la démission de la totalité des autres membres entraîne la dissolution de cette autorité.
2 Dans ce cas, une nouvelle élection du Conseil communal est organisée sans délai.
Art. 30e
27 ) 1 La démission et le décès, de même que la réélection, mettent fin d'office à la procédure de destitution.
2 La commission chargée de l'instruction de la demande de destitution constate la fin de la procédure dans son rapport.
Art. 30f 28 ) Les arrêtés du Conseil général prononçant la suspension provisoire
ou la destitution valent décision, au sens de l'article 3 LPJA.
Art. 30g 29 ) 1 La décision de suspension provisoire et la décision de destitution
peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément à la LPJA.
2 Le recours est dépourvu d 'effet suspensif.
Art. 30h
30 ) La suspension provisoire ou la destitution d'un membre du Conseil communal entraîne la suspension provisoire ou la destitution de ses mandats au sein de tout Conseil d'établissement scolaire et de tout syndicat intercommunal
25 ) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1 er mars 2015
26 ) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1 er mars 2015
27 ) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1 er mars 2015
28 ) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1 er mars 2015
29 ) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1 er mars 2015
30 ) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1 er mars 2015
Conseil d’établissement scolaire
Art. 31
32 ) La commune se dote d’un ou plusieurs Conseil - s d’établissement - s scolaire - s consultatif - s pour les cycles de la scolarité obligatoire.
Art. 31a 33 ) 1 Le Conseil d’établissement scolaire se compose de cinq membres
au moins.
2 Le nombre de membres du Conseil d’établissement scolaire et sa composition sont fixés par le règlement communal.
3 Le Conseil d’établissement scolaire doit cependant au moins être composé: a) d’un membre délégué du Conseil communal; b) d’un membre délégué du Conseil général; c) d’un délégué représentant les parents d’élèves; d) d'un délégué représentant le corps enseignant de l'é tablissement; e) d’un délégué représentant les autres professionnels de l'établissement.
4 S'il existe une direction de l'établissement, celle - ci est représentée au sein du Conseil d'établissement scolaire par un délégué qui se substitue au délégué représen tant les autres professionnels de l'établissement.
Art. 31b 34 ) 1 Les membres de droit du Conseil d’établissement scolaire sont
nommés: a) par le Conseil communal pour son délégué; b) par le Conseil général pour son délégué; c) par les parent s d’élèves fréquentant l’établissement pour le délégué des parents d’élèves; d) cas échéant, par le Conseil communal pour le délégué des autres professionnels de l'établissement; e) par le corps enseignant de l'établissement pour son délégué; f) cas échéan t, par la direction de l'établissement pour son délégué.
2 Le mode de nomination des autres membres du Conseil d'établissement scolaire est fixé par le règlement communal.
Art. 31c 35 ) 1 Le règlement communal fixe les règles relatives à la n omination du
président du Conseil d’établissement scolaire.
2 Pour le surplus, le Conseil d’établissement scolaire s’organise lui - même.
Art. 32
36 ) 1 Les compétences du Conseil d’établissement scolaire sont notamment les suivantes:
31 ) Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
32 ) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011 - 2012
33 ) Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
34 ) Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
35 ) Introduit p ar L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
36 ) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) Principe Composition Nomination Organisation Compétences
b) préaviser les règlements internes de l'établissement; c) soutenir les professionnels de l'établissement, en particulier dans les tâches de prévention, d’éducation, de projets d’école et d’activité s sportives et culturelles; d) établir les liens nécessaires entre tous les acteurs de l'école et le public en général; e) se préoccuper des besoins des usagers en matière de prise en charge des activités extrascolaires; f) proposer des mesures en matière de prestations communales, notamment les cantines scolaires, les devoirs surveillés, les journées à horaire continu.
2 Le Conseil d'établissement scolaire peut être consulté par le Conseil communal sur toute autre question ayant trait aux cycles scolaires relevant de sa compétence. TITRE III Organisation administrative de la commune
Art. 33 L'organisation administrative de la commune est de la compétence du
Conseil communal. La surveillance en est assumée par le président ou par un autre mem bre désigné.
Art. 34
37 ) 1 Le registre des familles, tenu par l'officier de l'état civil, tient lieu de rôle des ressortissants. Les personnes inscrites dans ce registre ont droit à la délivrance des actes d'origine constatant qu'elles sont ressortissantes de la commune.
2 Il est tenu, dans chaque arrondissement de l'état civil, un répertoire des actes d'origine délivrés.
3 Le Conseil d'Etat édicte la réglementation d'application du droit fédéral sur l'acte d'origine.
Art. 35 38 )
Art. 36 L'administrateur communal doit fournir un cautionnement ou être mis
au bénéfice d'une assurance - cautionnement dont le montant est déterminé par l'importance des opérations de la commune. Il en est de même lorsque les fonctions d'adm inistrateur ou de caissier sont remplies par un conseiller communal ou toute autre personne.
Art. 37 Lorsque le responsable de la caisse communale exerce d'autres
fonctions de caissier, le Conseil communal prendra les mesures néc essaires pour qu'il soit procédé à la vérification simultanée des diverses caisses.
37 ) Teneur selon L du 19 octobre 1982 (RLN VIII 105)
38 ) Abrogé par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1 er janvier 2015
l'objet d'inscriptions dans des rôles; il en est de même pour les recettes provenant de ventes ou de baux à moins que des contrats ou d'autres titres ne soient établis.
2 Le recouvrement des créances intervient conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, de la loi pour l'exécution de ladite loi et du concordat concernant la garantie réciproque pour l'exécution légale des prestations dérivant du droit public.
Art. 39 39 ) 1 Toute commune est tenue d'avoir un local sûr, sec et à l'abri du feu,
pour y déposer ses archives.
2 Le Conseil co mmunal assure l'archivage, sous la surveillance du département chargé de l’exécution de la loi sur l’archivage (LArch) , du 22 février 2011 40 ) . TITRE IV Moyens financiers
Art. 40 Les ressources ordinaires de la commune sont: les reve nus de la
fortune, impôts, taxes, bénéfices des services industriels, redevances et droits divers dont la perception est légalement ou réglementairement autorisée.
Art. 41 Le Conseil d'Etat peut autoriser une commune à prélever, pe ndant un
nombre d'années limité, une contribution supplémentaire spéciale destinée à couvrir une dépense importante et extraordinaire exigée par une entreprise d'intérêt général notoire, pour autant que cette dernière ne puisse être financée par les ressou rces ordinaires du budget. Cette dépense extraordinaire est soumise au référendum financier obligatoire. Les contributions spéciales ne sauraient dépasser au total, pour chaque contribuable, dix pour - cent de son impôt communal. TITRE V Gestion communale C HAPITRE PREMIER Finances
Art. 42 à Art. 48 41 )
Art. 49 42 ) Les biens donnés ou légués aux communes avec affectation spéciale
doivent être utilisés conformément à leur destination et cela tant et aussi longtemps que celle - ci est justifiée.
39 ) Teneur selon L du 9 octobr e 1989 (RLN XV 24) et L du 22 février 2011 (RSN 442.20; FO 2011 N° 10) avec effet au 1 er janvier 2012
40 ) RSN 442.20
41 ) Abrogés par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1 er janvier 2015
42 ) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N o 49)
Participations et garanties financières
Art. 50 Sous réserve d'autorisation du Conseil d'Etat, les communes peuvent
participer financièrement à la création ou au maintien d'entreprises privées présentant un intérêt g énéral.
Art. 50a 43 ) Lorsqu'une commune a un intérêt public dans une société anonyme
ou une société coopérative, elle veille à ce que les statuts de la société lui confèrent le droit de déléguer des représentants dans l'organe d'administration.
Art. 51 Lorsque l'intérêt général est démontré, une commune peut, avec
l'autorisation du Conseil d'Etat, accorder à des entreprises privées une garantie financière de durée limitée. CH APITRE 3 Transactions immobilières
Art. 52
1 Une commune ne peut, sans l'autorisation du Conseil d'Etat: a) acquérir ou aliéner un immeuble; b) acquérir, modifier ou concéder un droit de superficie; c) grever un de ses immeubles d'une servitude ou d'une charge foncière, à moins que cette opération ne soit faite en faveur d'un service public fédéral, cantonal ou communal, ou d'entreprises qui en dépendent (établissement de conduites de gaz, d'eau, d'électricité, de canalisations, d e lignes téléphoniques, etc.).
2 Toute promesse de transaction immobilière conclue par le Conseil communal doit réserver l'approbation du Conseil général et du Conseil d'Etat.
Art. 53 Le Conseil d'Etat peut exiger l'adjudication publique.
Art. 54 1 Une commune ne peut, sans l'autorisation du Conseil d'Etat, concéder
ou exercer un droit d'emption ou de préemption sur un immeuble lui appartenant ou appartenant à un tiers.
2 Les communes doivent insé rer dans les pactes de préemption qu'elles concluent à leur profit et faire inscrire subséquemment au registre foncier un délai suffisamment long pour leur permettre d'exercer leur droit après avoir obtenu en temps utile l'autorisation du Conseil d'Etat; à cet effet, les pactes de préemption doivent être rédigés en la forme authentique.
3 Lorsqu'un droit de réméré est prévu dans un contrat portant acquisition ou aliénation d'un immeuble, il doit être mentionné dans l'arrêté du Conseil général relatif à ce co ntrat.
43 ) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1 er mars 2015 roits d'emption,
fonds appartenant à une commune sont soumis à l'autorisation du Conseil d'Etat.
2 La mutation au registre foncier intervient gratuitement , sur présentation de l'arrêté du Conseil d'Etat, sans qu'il soit besoin d'un acte notarié.
3 Les dispositions du présent article sont applicables par analogie en cas de transfert d'un immeuble du domaine public de la commune à son domaine privé ou inversem ent.
Art. 56 44 ) Lorsqu'une transaction immobilière ne peut pas être précisée dans
l'arrêté d'approbation du Conseil d'Etat, le département sera chargé ultérieurement, sur requête du Conseil communal, d'autoriser le notaire à i nstrumenter les actes. CHAPITRE 4 Budget
Art. 57 et Art. 58 45 )
CHAPITRE 5 Comptes
Art. 59 et Art. 60 46 )
Art. 60 47 ) Les comptes communaux sont présentés selon plan comptable et la
réglementation édictés par le Conseil d'Etat. CHAPITRE 6 Marchés publics
48 )
Art. 61
49 ) 1 Abrogé .
2 Sont réservées les dispositions particulières résultant d'accords internationaux ou intercantonaux liant le canton et les pouvoirs adjudicateurs qui en dépendent.
Art. 62 50 )
Art. 63 51 ) Aucun marché de la commune ne doit être adjugé, quelle que soit la
procédure applicable, à un membre du Conseil communal.
44 ) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N o 49)
45 ) Abrogés par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1 er janvier 2015
46 ) Abrogés par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1 er janvier 2015
47 ) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N o
49)
48 ) Teneur selon L du 23 mars 1999 (FO 1999 N° 26)
49 ) Teneur selon L du 23 mars 1999 (FO 1999 N° 26) et L du 5 septembre 2023 (RSN 601.73; FO
2023 N° 38) avec effet au 1 er janvier 2024
50 ) Abrogé par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
51 ) Teneur selon L du 23 mars 1999 (FO 1999 N° 26) en cas de procédure de gré à gré exclusion des conseillers communaux
Art. 64
52 ) CHAPITRE 7 Amortissements
Art. 65 53 ) Les amortissements auxquels procèdent les communes sont
déterminés selon la législation cantonale et la réglementation d'application édictée par le Conseil d'Etat. TITRE VI Syndicats intercommunaux
Art. 66
54 ) 1 Sous le nom de syndicat intercommunal, deux ou plusieurs communes peuvent unir leurs efforts en vue d'assumer en commun des tâches déterminées.
2 Ces tâches peuvent être communales ou régionales; il ne peut e n revanche s'agir de tâches dévolues à l'Etat.
3 Des lois spéciales peuvent déclarer obligatoire l'adhésion à un syndicat.
Art. 66a
55 ) 1 Sous le nom de syndicat régional, on désigne un syndicat intercommunal dans lequel certaines tâches, dites principales, sont assumées en commun par toutes les communes membres et d'autres tâches, dites secondaires, par certaines d'entre elles seulement.
2 Les communes membres ne supportent financièrement que les tâches auxquelles elles ont formellement acc epté de participer.
Art. 67
56 ) Le syndicat est régi par son règlement général, les autres règlements élaborés par ses organes, les dispositions du présent titre et, subsidiairement, les dispositions de la présente loi qui sont applicable s par analogie.
Art. 68 1 Le syndicat acquiert la personnalité juridique de droit public dès qu'il
est doté d'un règlement général exécutoire.
2 Le règlement général ne devient exécutoire que lorsqu'il a été sanctionné par le Conseil d'Etat.
Art. 69 57 ) 1 Le règlement général, sous réserve de dispositions légales
impératives, définit le fonctionnement et les compétences des organes du syndicat et fixe de manière équitable les droits et obligations des membres.
2 Le Con seil d'Etat peut refuser de sanctionner une disposition inéquitable ou annuler une telle disposition ultérieurement sur dénonciation d'une commune.
3 Le règlement contient nécessairement les dispositions suivantes:
52 ) Abrogé par L du 23 mars 1999 (FO 1999 N° 26)
53 ) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N o 49)
54 ) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N o 49)
55 ) Teneur selon L du 26 juin 1989 (RSN 150.10)
56 ) Teneur selon L du 26 juin 1989 (RSN 150.10)
57 ) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N o 49) et L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) s
b) le nom, le but et le siège; c) les règles sur l'établissement du budget et des comptes; d) la mention des organes, leur composition, les compétences respectives de chacun d'eux, la procédure relative à leur fonctionnement; e) la participation de chaque mem bre à la constitution du capital, aux bénéfices et aux déficits; f) la procédure relative à l'admission et à la sortie d'un membre; g) la procédure de liquidation en cas de dissolution; h) la suppléance éventuelle au sein du Conseil intercommunal.
4 Pour le s syndicats régionaux, il contient en outre nécessairement l'énumération des communes membres n'assumant en commun que des tâches secondaires.
Art. 70
58 ) 1 La commune qui entend devenir membre du syndicat doit en faire adopter le règl ement général par le Conseil général.
2 Les autres conditions d'adhésion au syndicat sont énoncées par le règlement général de celui - ci.
3 Les mêmes règles valent pour l'adhésion à un syndicat régional. Toutefois, si la commune ne participe qu'à une ou plusi eurs tâches secondaires, l'arrêté du Conseil général adoptant le règlement général le précise expressément.
Art. 71
59 ) 1 Le règlement général peut être modifié par décision des deux tiers des membres présents du Conseil intercomm unal.
2 Cependant, la modification du but du syndicat nécessite en outre l'approbation du Conseil général de chaque commune membre.
3 Dans le Conseil régional et pour les modifications relatives à des tâches secondaires, la majorité requise est calculée sur les représentants présents des communes concernées.
Art. 72 60 ) 1 Tout syndicat doit avoir au moins:
a) un Conseil intercommunal; b) un comité ou, s'il s'agit d'un syndicat scolaire, un comité scolaire.
2 Dans le syndicat régional, le Conseil intercommunal et le comité sont dénommés respectivement Conseil régional et comité régional.
Art. 73
61 ) 1 Le Conseil intercommunal se compose de représentants des communes membres, soit: a) d'un conseiller communal en charge désigné par le Conseil communal, dans chacune des communes membres, si le règlement général ne réserve pas la fonction de membre du comité ou du comité scolaire aux conseillers
58 ) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 199 6 N o
49)
59 ) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N o 49)
60 ) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N o 49)
61 ) Teneur selon L du 31 janvier 2007 (FO 2007 N o
11) avec effet au 15 août 2007, L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011 - 2012 Composition
communes membres. b) éventuellement d'autres personnes choisies parmi les électeurs communaux; le règlement général fixe leur nombre et la procédure de nomination.
2 Chaque représentant a, si le règlement général du syndicat le prévoit, un suppléant désigné ou élu selon la même procédure.
Art. 74 1 Les représentants au Conseil intercommunal sont élus pour quatre
ans et immédiatement rééligibles.
2 Leur mandat coïncide avec la période administrative communale.
3 Lorsqu'un s yndicat prend naissance au cours d'une période administrative, le mandat des représentants au Conseil intercommunal prend fin avec ladite période.
Art. 75 1 Le Conseil intercommunal fonctionne de la même manière qu'un
Co nseil général.
2 Il a, sous réserve du règlement général, des compétences analogues à celles d'un Conseil général. En particulier, il nomme les membres du comité; il adopte le budget et statue sur les comptes; il délibère et vote sur les règlements nécessai res à l'accomplissement des tâches assumées par le syndicat.
Art. 76
62 ) 1 Sauf dispositions contraires de la loi ou du règlement général, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents du Conseil intercommunal.
2 Dans le Conseil régional et pour les décisions relatives à des tâches secondaires, la majorité requise est calculée sur les représentants présents des communes concernées.
Art. 76a 63 ) Les membres du Conseil régional ne délibèrent et votent que sur les
objets relevant des tâches auxquelles leur commune participe.
Art. 77 64 ) Les membres du comité sont élus pour la durée de quatre ans par le
Conseil intercommunal parmi les électeu rs communaux. L'article 74, alinéas 2 et 3, est applicable par analogie.
2 Le règlement général peut réserver la fonction de membre du comité aux conseillers communaux en charge désignés par les Conseils communaux des communes membres.
Art. 78 1 Le comité fonctionne de la même manière qu'un Conseil communal.
2 Il a, sous réserve du règlement général, des compétences analogues à celles d'un Conseil communal. En particulier, il représente le syndicat à l'égard des tiers; il n omme les agents et employés; il pourvoit à l'exécution des décisions et règlements.
62 ) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N o 49)
63 ) Introduit par L du 24 juin 1996 (FO 1996 N o
49)
64 ) Teneur selon L du 31 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 15 août 2007 et L du 25 jan vier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011 - 2012 Durée du mandat Fonction - nement et compétences Décisions Composition et durée du mandat Fonction - nement e t compétences
ans par le Conseil intercommunal parmi les électeurs communaux. L'article 74, alinéas 2 et 3, est applicable par analogie.
2 Le règlement général peut réserver la fonction de membre du comité scolaire aux conseillers communaux en charge désignés par les Conseils communaux des communes membres.
3 Le règlement général fixe le nombre des membres du comité scolaire.
Art. 78b 66 ) Les compétences du comité scolaire sont déterminées par les lois
scolaires.
Art. 78c
67 ) Tout syndicat scolaire intercommunal ou régional se dote d'un ou plusieurs Conseil - s d'établissement - s scolaire - s consultatif - s pour les cycles de la scolarité obligatoire.
Art. 78d 68 ) 1 Le nombre des membres du Conseil d'établissement scolaire
intercommunal ou régional et sa composition sont fixés par le règlement général.
2 Le Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional doit cependant au moins être composé: a) d'un membre délégué du Conseil communal de chaque commune; b) d'un membre délégué du Conseil général de chaque commune; c) d'un délégué représentant les parents d'élèves; d) d'un délégué représentant le corps enseignant de l'établissement; e) d'un délégué représentant les autres professionnels de l'établissement.
3 S' il existe une direction de l'établissement, celle - ci est représentée au sein du Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional par un délégué qui se substitue au délégué représentant les autres professionnels de l'établissement.
Art. 78e 69 ) 1 Les membres du Conseil d'établissement scolaire intercommunal
ou régional sont nommés: a) par les Conseils communaux pour leurs délégués; b) par les Conseils généraux pour leurs délégués; c) par les parents d'élèves fréquentant l'établissemen t pour le délégué des parents d'élèves; d) par le corps enseignant de l'établissement pour son délégué; e) cas échéant, par le comité scolaire ou le comité scolaire régional pour le délégué des autres professionnels de l'établissement; f) cas échéant, par la direction de l'établissement pour son délégué.
65 ) Introduit par L du 27 mars 1984 (RLN X 217) et modifié par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N°
5) avec effet au début de l'année scolaire 2011 - 2012
66 ) Introduit par L du 27 mars 1984 (RLN X 217)
67 ) Introduit par L du 24 juin 1996 (FO 1996 N o 49), modifié par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N°
33) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011 - 2012
68 ) Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
69 ) Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) Composition et durée du mandat Compétences Principe Composition Nomination
scolaire intercommunal ou régional est fixé par le règlement général.
Art. 78f 70 ) 1 Le règlement général fixe les règles relatives à la nomination du
président du Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional.
2 Pour le surplus, le Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional s'organise lui - même.
Art. 78g 71 ) 1 Les compétences du Co nseil d'établissement scolaire
intercommunal ou régional sont notamment les suivantes: a) appuyer le comité scolaire ou le comité scolaire régional dans sa gestion de l'établissement; b) préaviser les règlements internes de l'établissement; c) soutenir les professionnels de l'établissement, en particulier dans les tâches de prévention, d'éducation, de projets d'école et d'activités sportives et culturelles; d) établir les liens nécessaires entre tous les acteurs de l'école et le public en général; e) se pré occuper des besoins des usagers en matière de prise en charge des activités extrascolaires; f) proposer des mesures en matière notamment de cantine scolaire, de devoirs surveillés et de journées à horaire continu.
2 Le Conseil d'établissement scolaire inter communal ou régional peut être consulté par le comité scolaire ou le comité scolaire régional sur toutes les autres questions ayant trait aux cycles scolaires relevant de sa compétence.
Art. 78h 72 ) 1 Les membres du comi té régional sont élus pour l'exercice de
mandats déterminés.
2 Ils ne délibèrent et votent que sur les objets relevant des tâches pour l'exercice desquelles ils ont été élus.
Art. 79
73 ) 1 Les décisions du syndicat sont exécutoires san s l'approbation des communes membres.
2 Toutefois, les décisions relatives à l'octroi de crédits doivent être approuvées par les deux tiers des membres présents du Conseil intercommunal.
3 Dans les Conseils régionaux et pour les crédits relatifs à des tâches secondaires, la majorité requise est calculée sur les représentants présents des communes concernées.
4 Les décisions du Conseil intercommunal sont soumises à la sanction du Conseil d'Etat dans les cas et aux conditions fixés par la loi pour les décisions du Conseil général.
70 ) Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
71 ) Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
72 ) Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
73 ) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N o 49) Organisation Compétences
Art. 80 Le syndicat intercommunal n'a pas le droit de lever des impôts. En
revanche, il peut percevoir des contre - prestations pour les services qu'il rend.
Art. 81 74 ) 1 Le syndicat tient une comptabilité indépendante selon les règles de
la comptabilité communale.
2 Le budget et les comptes sont adoptés par le Conseil intercommunal, puis soumis à l'approbation du département.
3 Dès leur adoption, le budget et les comptes sont communiqués aux communes membres du syndicat pour leur permettre d'en incorporer le résultat dans leurs propres comptes et dans les délais qui leur sont impartis.
Art. 82
75 )
Art. 83 Une commune garde en tout temps le droit de se retirer du syndicat
moyennant avertissement pr éalable. Cependant, le règlement général peut restreindre ce droit pendant un certain délai et sous conditions déterminées.
Art. 84 1 La dissolution du syndicat a lieu conformément au règlement général.
2 La liquidation s'opère par les soins d es organes du syndicat. Les communes sont responsables solidairement des dettes que le syndicat ne serait pas en mesure de payer.
Art. 84a
76 ) 1 Les syndicats auxquels appartiennent également des communes d'autres cantons sont soum is en règle générale à la législation et à la juridiction du canton dans lequel se déroule la partie la plus importante de leur activité.
2 Au surplus le Conseil d'Etat règle avec les cantons voisins le statut juridique des syndicats intercantonaux. TITRE VII Dispositions transitoires
Art. 85 Les fonds des ressortissants sont supprimés et leurs biens réunis à
ceux de la commune. Leurs revenus n'ont plus d'affectation spéciale, mais sont traités comme les autres revenus communaux.
Art. 86 Les Conseils de surveillance des fonds des ressortissants sont
supprimés.
Art. 87 Les fonds à destination spéciale, provenant notamment de dons et legs
et dont le but ne peut plus être rem pli conformément aux dispositions testamentaires, seront incorporés au bilan de la commune.
Art. 88 Le fonds de réserve et de secours des communes est supprimé.
74 ) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N o
49)
75 ) Abrogé par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1 er janvier 2015
76 ) Introduit par L du 28 avril 1980 (RLN VII 660)
possèdent pas un Conseil général électif, conserveront leur assemblée générale jusqu'à la fin de la période administrative en cours.
Art. 90 Les institutions intercommunales déjà existantes, que leurs
caractéristiques apparentent aux syndicats intercommunaux régis par les articles 66 et suivants de la présente loi, devront être adaptées à celle - ci dans les cinq ans à compter de son entrée en vigueur. TITRE VIII Dispositions finales
Art. 91 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi,
notamment: a) la loi sur les communes, du 5 mars 1888, et ses modifications ultérieures; b) sous réserve de l'article 89 de la présente loi, les art icles 104, 112, 148 et
149 de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 21 novembre 1944 77 ) .
Art. 92 Les articles 107, 108 et 146 de la loi sur l'exercice des droits politiques,
du 21 novembre 1944 78 ) , sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
79 )
.
Art. 93 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les
formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi et fixera la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 26 mars 1965 et entrée en vigueur le 1 er mai 1965. Dispositions transitoires à la modification législative du 25 juin 2008 80 )
1 Les commissions scolaires peuvent demeurer en fonction jusqu’à la fin de l’année scola ire 2008 - 2009 dans leur composition et avec leurs compétences actuelles.
2 Elles sont dissoutes de plein droit au plus tard à la fin de l’année scolaire 2008 -
2009.
3 Les Conseils d’établissement scolaire peuvent quant à eux être nommés dès le renouvellement des autorités communales en 2008.
4 Ils doivent être nommés en tous les cas au début de l’année scolaire 2009 -
2010.
5 Ils entrent en fonction dès qu’ils sont constitués.
77 ) RLN I 862
78 ) RSN 141
79 ) Texte inséré d ans ladite loi
80 ) FO 2008 N° 33
Les modific ations du 21 février 2017 s’appliquent pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021 .
81 ) FO 2017 N° 14
Loi sur les communes TITRE PREMIER Article Dispositions générales Division administrative ................................ ............................... 1 Tableau des communes ................................ ............................. 2 Notion de la commune ................................ ............................... 3 Ressortissants ................................ ................................ ........... 4 Garantie ................................ ................................ ..................... 5 Surveillance de l'Etat ................................ ................................ .. 6 Moyens d'information ................................ ................................ . 7 Sanction des règlements ................................ ............................ 8 Annulation de décisions ................................ ............................. 9 Convocation par le Conseil d'Etat ................................ .............. 10 Substitution ................................ ................................ ................ 11 Dissolution ................................ ................................ ................. 12 Contrôle des communes ................................ ............................ 13 TITRE II Autorités communales CHAPITRE PREMIER Constitution Autorités ................................ ................................ .................... 14 Eligibilité ................................ ................................ .................... 15 Durée du mandat ................................ ................................ ....... 16 Suppléance ................................ ................................ ................ 16a CHAPITRE 2 Incompatibilités, exclusions Incompatibilités A. absolues ................................ ................................ ................ 17 B. relatives ................................ ................................ ................. 18 Exclusions ................................ ................................ ................. 19 CHAPITRE 3 Conseil général Abrogés 20 et 21 Convocations ................................ ................................ ............. 22 Délibérations ................................ ................................ .............. 23 Procès - verbal ................................ ................................ ............. 24 Attributions ................................ ................................ ................. 25 CHAPITRE 4 Conseil communal Composition et mode d'élection ................................ ................. 26 Bureau ................................ ................................ ....................... 27 Vacance ................................ ................................ ..................... 28 Convocations ................................ ................................ ............ 29 Délibérations ................................ ................................ .............. 29
CHAPITRE 5 Destitution d'un membre du Conseil communal Principe ................................ ................................ ...................... 30a Procédure ................................ ................................ .................. 30b Suspension provisoire ................................ ................................ 30c Dissolution du Conseil communal ................................ .............. 30d Démission, décès et réélection ................................ .................. 30e Décisions ................................ ................................ ................... 30f Recours ................................ ................................ ..................... 30g Effets sur d'autres mandats ................................ ........................ 30h TITRE II BIS Conseil d'établissement scolaire Conseil d'établissement scolaire
1. Principe ................................ ................................ ................. 31
2. Composition ................................ ................................ .......... 31a
3. Nomination ................................ ................................ ............ 31b
4. Organisation ................................ ................................ .......... 31c
5. Compétences ................................ ................................ ........ 32 TITRE III Organisation administrative de la commune Compétences ................................ ................................ ............. 33 Actes d'origine ................................ ................................ ........... 34 Abrogé ................................ ................................ ....................... 35 Cautionnement ................................ ................................ .......... 36 Vérifications de caisse ................................ ............................... 37 Rôles ................................ ................................ ......................... 38 Archives ................................ ................................ ..................... 39 TITRE IV Moyens financiers Ressources ordinaires ................................ ............................... 40 Contribution spéciale ................................ ................................ . 41 TITRE V Gestion communale CHAPITRE PREMIER Finances Abrogé ................................ ................................ ....................... 42 Abrogé ................................ ................................ ....................... 43 Abrogé ................................ ................................ ........................ 44 Abrogé ................................ ................................ ....................... 45 Abrogé ................................ ................................ ....................... 46 Abrogé ................................ ................................ ....................... 47 Abrogé ................................ ................................ ....................... 48 Dons et legs ................................ ................................ ............... 49 CHAPITRE 2 Participations et garanties financières Participations financières ................................ ........................... 50
Garanties financières ................................ ................................ . 51 CHAPITRE 3 Transactions immobilières Achats ................................ ................................ ........................ 52 Ventes ................................ ................................ ....................... 52 Servitudes ................................ ................................ .................. 52 Adjudication ................................ ................................ ............... 53 Droits d'emption , de préemption et de réméré ............................ 54 Mutations entre fonds communaux ................................ ............ 55 Autorisation du département ................................ ...................... 56 CHAPITRE 4 Budget Abrogé ................................ ................................ ....................... 57 Abrogé ................................ ................................ ....................... 58 CHAPITRE 5 Comptes Abrogé ................................ ................................ ....................... 59 Abrogé ................................ ................................ ....................... 60 CHAPITRE 6 Marchés publics Principe ................................ ................................ ...................... 61 Abrogé ................................ ................................ ....................... 62 b) exclusion des conseillers communaux ................................ ... 63 Abrogé ................................ ................................ ........................ 64 CHAPITRE 7 Amortissements Principe Taux ................................ ................................ ........................... 65 TITRE VI Syndicats intercommunaux Définition ................................ ................................ .................... 66 Syndicat régional ................................ ................................ ....... 66a Droit applicable ................................ ................................ .......... 67 Personnalité juridique ................................ ................................ 68 Règlement ................................ ................................ ................. 69 Adhésion au syndicat ................................ ................................ . 70 Modification du règlement ................................ .......................... 71 Organes légaux ................................ ................................ ......... 72 Conseil intercommunal A. Composition ................................ ................................ .......... 73 B. Durée du mandat ................................ ................................ ... 74 C. Fonctionnement et compétences ................................ ........... 75 D. Décisions ................................ ................................ ............... 76 Conseil régional ................................ ................................ ......... 76a Incompatibilités relatives ................................ ............................ 76a Comité
B. Fonctionnement et compétences ................................ ........... 78 Comité scolaire A. Composition et durée du mandat ................................ ........... 78a B. Compétences ................................ ................................ ........ 78b Conseil d'établissement scolaire
1. Principe ................................ ................................ ................. 78c
2. Composition ................................ ................................ .......... 78d
3. Nomination ................................ ................................ ............ 78e
4. Organisation ................................ ................................ .......... 78f
5. Compétences ................................ ................................ ........ 78g Comité régional: tâches déterminées ................................ .......... 78h Autonomie du syndicat ................................ ............................... 79 Ressources ................................ ................................ ................ 80 Budget ................................ ................................ ....................... 81 Comptes ................................ ................................ .................... 81 Abrogé ................................ ................................ ....................... 82 Retrait ................................ ................................ ........................ 83 Dissolution ................................ ................................ ................. 84 Syndicats intercantonaux ................................ ........................... 84a TITRE VII Dispositions transitoires Fonds des ressortissants ................................ ........................... 85 Conseils de surveillance ................................ ............................ 86 Fonds à destination spéciale ................................ ...................... 87 Fonds de réserve et de secours des communes ........................ 88 Assemblée générale ................................ ................................ .. 89 Institutions déjà existantes ................................ ......................... 90 TITRE VIII Dispositions finales Dispositions abrogées ................................ ................................ 91 Dispositions modifiées ................................ ............................... 92 Exécution ................................ ................................ ................... 93
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