Arrêté d’exécution concernant les ordonnances fédérales sur les chauffeurs OTR 1 et OTR 2
Arrêté d’exécution concernant les ordonnances fédérales sur les chauffeurs OTR 1 et OTR 2 janvier 2024 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu l’ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR 1), du 19 juin 1995
1 ) ; vu l’ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles légères a ffectées au transport professionnel de personnes (OTR 2), du 6 mai 1981 2 ) ; vu la loi d’organisation du Conseil d’État et de l’administration cantonale, du 22 mars 1983 3 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie, de la s écurité et de la culture et de la conseillère d’État, cheffe du Département de l’em ploi et de la cohésion sociale, arrête : Article premier L’ autorité cantonale d’exécution des ordonnances fédérales sur les chauffeurs OTR 1 et OTR 2 est le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci - après DESC).
Art. 2 La police neuchâteloise est chargée de :
a) p rocéder périodiquement et de façon syst ématique aux contrôles sur route (art. 23, al. 2 OTR 1 et art . 31, al. 2 OTR 2) ; b ) t enir la liste des entreprises qui ont leur siège social ou une succursale dans le canton et qui utilisent des véhicul es spécifiés aux articles 3 OTR 1 et 3 OTR 2 (art. 23, al. 4, OTR 1 et 31, al. 4, OTR 2) ; c ) d élivrer les livrets de travail (art. 15, al. 3, OTR 1 et 17, al. 5, OTR 2), porter en compte les coûts et les frais d’envoi et tenir un e liste des li vrets de travail délivrés (art. 23, al. 4, OTR 1 et 31, al. 4, OTR 2) ; d ) r endre les décisions, accorder, refuser ou retirer les dispenses spéciales après avoir contrôlé les disques d’enregistrement du tachygraphe ou les autres moyens de contrôle exigés (art. 13 et 16, al. 6, OTR 1 et 14, 19 et 21 OTR 2) ; e ) f aire des contrôles dans les entreprises occupant des conducteurs de v é hicules mentionnés aux articles 3 OTR 1 et 3 OTR 2 et , s’il y a lieu , prendre les mesures nécessaires (art. 23, al. 2 OTR 1 et art. 31, al. 2 OTR 2) ; FO 20 23 N o 50
1 ) RS 822.221
2 ) RS 822.22
3 ) RSN 152.100
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (tous les deux ans) un rapport sur l’exécution des ordonnances OTR 1 et OTR 2.
Art. 3 Le service cantonal des automobiles et de la navigation est chargé de :
a) P ort er à la connaissance de la police neuchâteloise les mutations survenues dans l’effectif des véhicules spécifiés aux articles 3 OTR 1 et 3 OTR 2 ; b) C ontrôler l’installation des tachygraphes sur les véhicules décrits à l’article
100 de l’ordonnance fédérale concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), du 19 juin 1995 ; c ) P rendre les mesures administrat ives nécessaires selon art. 30 OTR 2.
Art. 4 Les communes ont la faculté d’édicter des prescriptions visant les
conducteurs de taxis, conformément à l’article 25 OTR 2, sous réserve de l’approbation du DE SC et de l’Office fédéral des routes .
Art. 5 1 Les émoluments suivants sont perçus :
Fr. a) v ente d’un livret de travail ................................ ........................ 10. – b) a ttestation de dispense de remplir le registre de la durée du travail ................................ ................................ ...................... 50. – c) e xpertises, enquêtes et analyses au moyen d’instruments spéciaux à l’encontre des contrevenants ou lorsque des démarches rendues nécessaires par l’attitude du chauffeur ou de l’entreprise entraînent des travaux supplémentaires, par heur e de travail ................................ ................................ ....... 120. –
2 Pour le surplus, l’arrêté fixant le tarif des émoluments de la police et l’arrêté concernant les émoluments perçus par le service cantonal des automobiles et de la navigation sont applicables.
Art. 6 Les décisions prises en application du présent arrêté peuvent faire l’objet
d’u n recours auprès du département dont dépendent les instances qui les rendent , puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridic tion administratives (LPJA), du 27 juin 1979 4 ) .
Art. 7 L’arrêté d’exécution concernant les ordonnances fédérales sur les
chauffeurs OTR 1 et OTR 2, du 18 décembre 1995 5 ) , est abrogé .
Art. 8 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2024.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâtelois e.
4 ) RSN 152.130
5 ) FO 1995 N° 98
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