Loi sur l’organisation judiciaire (E 2 05)
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Loi sur l’organisation judiciaire

(LOJ) du 26 septembre 2010 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2011) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
1 re partie Dispositions générales Titre I Juridictions

Art. 1 Juridictions

Dans la République et canton de Genève, le pouvoir judiciaire est exercé par :
a) le Ministère public;
b) le Tribunal civil, comprenant : 1° le Tribunal de première instance, 2° le Tribunal des baux et loyers, 3° la commission de conciliation en matière de baux et loyers; (6)
c) le Tribunal pénal, comprenant : 1° le Tribunal des mesures de contraint e, 2° le Tribunal de police, 3° le Tribunal correctionnel, 4° le Tribunal criminel, 5° le Tribunal d’application des peines et des mesures; (11)
d) le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant; (12)
e) le Tribunal des prud’hommes;
f) le Tribunal des mineurs;
g) le Tribunal administratif de première instance;
h) la Cour de justice, comprenant : 1° la Cour civile, soit : – la chambre civile, – la chambre des baux et loyers, – la chambre des prud’hommes, – la chambre de surveillance, 2° la Cour pénale, soit : – la chambre pénale de recours, – la chambre pénale d’appel et de révision, 3° la Cour de droit public, soit : – la chambre constitutionnelle, – la chambre administrative, – la chambre des assurances sociales; (21)
i) la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.

Art. 2 Indépendance

1 Dans l’exercice de leurs attributions judiciaires, les juridictions et les magistrats qui les composent sont indépendants.
2 Ils ne sont soumis qu’à la loi. Titre II Abréviations

Art. 3 Droit fédéral

Les abréviations utilisées dans la présente loi pour faire référence a u droit fédéral ont la signification suivante :
a) CC : code civil suisse, du 10 décembre 1907;
b) CO : code des obligations, du 30 mars 1911;
c) CPC : code de procédure civile suisse, du 19 décembre 2008;
d) LP : loi fédérale sur la poursuite pour de ttes et la faillite, du 11 avril 1889;
e) CP : code pénal suisse, du 21 décembre 1937;
f) CPP : code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007;
g) PPMin : loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, du 20 mars 2009.

Art. 4 Droit cantonal

Les abréviations utilisées dans la présente loi pour faire référence au droit cantonal ont la signification suivante :
a) LaCC : loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012; (14)
b) LTPH : loi sur le Tribunal des prud’hommes, du 11 février 2010;
c) LaLP : loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 29 janvier 2010;
d) LaCP : loi d’application du c ode pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009;
e) LPA : loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Titre III Magistrats
Chapitre I Statut

Art. 5 Conditions

générales d’éligibilité (40)
1 Peut être élue à la charge de magistrat du pouvoir judiciaire toute personne qui, cumulativement :
a) est citoyen suisse;
b) a l’exercice des droits politiques dans le canton de Genève;
c) est domiciliée dans le canton de Genève;
d) est titulaire du brevet d’avocat;
e) possède 3 ans au moins de pratique professionnelle utile au poste, stage d’avocat non compris;
f) jouit d’une bonne réputation et ne fait l’objet d’aucune cond amnation pour un crime ou un délit relatif à des faits portant atteinte à la probité ou à l’honneur; (11)
g) ne fait pas l’objet d’un acte de défaut de biens et n’est pas en état de faillite. (11)
2 Les exigences posées à l’alinéa 1, lettres b à g, ne s’appliquent pas aux procureurs extraordinaires. (40)
3 Demeurent réservées les dispositions légales imposant d'autres qualités parti culières aux magistrats. (40)

Art. 5A (40) Conditions d’éligibilités des juges prud’hommes, des juges conciliateurs et des juges

conciliateurs - assesseurs
1 Les exigences posées à l’article 5, alinéa 1, lettres a à e, ne s’appliquent pas aux juges prud’hommes et aux juges conciliateurs - assesseurs du Tribunal des prud’hommes.
2 Les exigences posées à l’article 5, alinéa 1, lettres a à c, ne s’appliquent pas aux juges conciliateurs du Tribunal des prud’hommes.
3 Peuvent être élus à la charge de juge prud’homme les employeurs et salariés désignés comme tels par les organisations professionnelles :
a) de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, exerçant depuis 1 an au moins leur activité professionnelle dans le canton ou, pour les personnes sans emploi au moment du dépôt de la candidature, ayant exercé en dernier lieu leur activité professionnelle dans le canton pendant 1 an au moins;
b) de nationalité étrangèr e ayant exercé pendant 8 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton.
4 L’exercice effectif d’une activité en tant qu’employeur ou salarié, de même que le caractère privé ou public du rapport de trav ail, n’ont pas d’incidence sur l’éligibilité.

Art. 5B (40) Conditions d’éligibilité des juges assesseurs

1 Les exigences posées à l’article 5, alinéa 1, lettres d et e, ne s’appliquent pas aux juges assesseurs.
2 Les exigences posées à l’article 5, alinéa 1, lettres a à e, ne s’appliquent pas aux juges assesseurs de la chambre des prud’hommes.
3 Les exigences posées à l’article 5A, alinéas 3 et 4, s’appliquent par analogie aux juges assesseurs de la chambre des prud’hommes.

Art. 6 Incompatibilités à raison de la fonction

1 Les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent :
a) être membres du Conseil national ou du Conseil des Etats;
b) être membres du Grand Conseil, du Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes; (11)
c) être membres des organes d’une commune suisse;
d) exercer quelque fonction officielle pour un autre canton suisse;
e) exercer quelque fonction officielle pour un Etat étranger ni accept er des titres ou des décorations octroyés par une autorité étrangère;
f) siéger simultanément dans plus d’une juridiction;
g) exercer quelque autre activité lucrative;
h) exercer des fonctions de commissaire ou de membre d’une commission de surveillanc e, d’une commission des créanciers ou d’une administration spéciale, au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889; (1)
i) être membres d’une commission officielle au sen s de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, sauf lorsque la loi prévoit que l’un d’eux est membre de droit d’une commission. (11)
2 L’alinéa 1, lettres c, g et i, ne s’applique pas : (11)
a) aux juges prud’hommes, aux juges conciliateurs et aux juges conciliateurs - assesseurs du Tribunal des prud’hommes; (28)
b) aux juges assesseurs;
c) aux juges de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.
3 En dérogation à l’alinéa 1, lettres c et g, les juges suppléants peuvent :
a) être membres des organes d’une commune suisse;
b) exercer la profession d’avocat, la charge d’enseignant à l’université ou une activité lucrative indépendante. (11)
4 L’alinéa 1, lettres d, f et g, ne s’applique pas aux procureurs extraordinaires. (38)
5 Les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent exer cer quelque activité susceptible de nuire à leur indépendance, à la dignité de leur fonction ou à l’accomplissement de leur charge.
6 Les articles 7 et 8 sont réservés.

Art. 7 Activités accessoires soumises à autorisation

1 Pour autant que le fon ctionnement de la juridiction à laquelle ils appartiennent n’en soit pas affecté, les magistrats titulaires du pouvoir judiciaire peuvent être autorisés à exercer les activités accessoires suivantes :
a) juge suppléant au Tribunal fédéral;
b) juge ou pro cureur extraordinaire au service d’un autre canton, de la Confédération ou d’une juridiction supranationale, pour les besoins d’une procédure déterminée;
c) membre d’une autorité administrative, lorsque la loi le prévoit;
d) enseignant dans un établissem ent supérieur, à concurrence de 2 heures hebdomadaires de cours;
e) expert, médiateur ou enquêteur, à titre individuel ou comme membre d’une commission, si le mandat répond à un intérêt public;
f) arbitre;
g) titulaire d'un mandat de protection confié par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, à condition qu’ils n'appartiennent pas à cette juridiction. (12)
2 L’autorisation est donnée de cas en cas par le président de la juridiction.

Art. 8 Activités accessoires non soumises à autorisation

Pour autant que le fonctionnement de la juridiction à laquelle ils appartiennent n’en soit pas affecté, les magistrats du pouvoir judiciaire peuvent, sans autorisation :
a) rédiger des ouvrag es ou des articles;
b) éditer des revues ou des ouvrages spécialisés;
c) participer à des congrès et donner des conférences;
d) s’adonner à une activité artistique.

Art. 9 Incompatibilités à raison de la personne

1 Ne peuvent être simultanément membres d’une même juridiction :
a) les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;
b) les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage co mmun avec un frère ou une sœur;
c) les parents en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclusivement, en ligne collatérale;
d) les alliés en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclusivement, en ligne collatérale.
2 L’alinéa 1, lettre d, s’a pplique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.
3 Les restrictions susmentionnées ne s’appliquent pas :
a) à la Cour de justice, pour autant toutefois que les magistrats concernés ne siègent pas dans la même cour; (11)
b) aux juges prud'hommes pour autant toutefois que les juges concernés ne siègent pas dans le même groupe.

Art. 10 Limite d’âge

1 Les magistrats du pouvoir judiciaire doivent se retirer à la fin du mois dans lequel ils atteignent l’âge de 65 ans.
2 Cette limite d’âge est portée à 72 ans pour :
a) les juges prud’hommes, les juges conciliateurs et les juges conciliateurs - assesseurs du Tribunal des prud’hommes; (28)
b) les juges assesseurs; (11)
c) les juges suppléants; (11)
d) les juges à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire. (11)

Art. 11 Serment des magistrats du Ministère public

Avant d’entrer en fonction, les magistrats du Ministère public font devant le Grand Conseil le serment ou la promesse suivant : « Je jure ou je promets solennellement : d’être fidèle à la Ré publique et canton de Genève, comme citoyen et comme magistrat du Ministère public; de constater avec exactitude les infractions, d’en rechercher activement les auteurs et de poursuivre ces derniers sans aucune acception de personne, le riche comme le pauvre, le puissant comme le faible, le Suisse comme l’étranger; de me conformer strictement aux lois; de remplir ma charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité; de ne point fléchir dans l’exercice de mes fonctions, ni pa r intérêt, ni par faiblesse, ni par espérance, ni par crainte, ni par faveur, ni par haine pour l’une ou l’autre des parties; de n’écouter, enfin, aucune sollicitation et de ne recevoir, ni directement ni indirectement, aucun présent, aucune faveur, a ucune promesse à l’occasion de mes fonctions. »

Art. 12 Serment des juges

Avant d’entrer en fonction, les juges font devant le Grand Conseil le serment ou la promesse suivant : « Je jure ou je promets solennellement : d’être fidèle à la Ré publique et canton de Genève, comme citoyen et comme juge; de rendre la justice à tous également, au pauvre comme au riche, au faible comme au puissant, au Suisse comme à l’étranger; de me conformer strictement aux lois; de remplir ma charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité; de ne point fléchir dans l’exercice de mes fonctions, ni par intérêt, ni par faiblesse, ni par espérance, ni par crainte, ni par faveur, ni par haine pour l’une ou l’autre des parties; de n’écouter, enfin, aucune sollicitation et de ne recevoir, ni directement ni indirectement, aucun présent, aucune faveur, aucune promesse à l’occasion de mes fonctions. »
Chapitre II Formation

Art. 13 Formation continue

1 Les magistrats se fo rment de manière continue.
2 Ils veillent notamment à mettre à jour leurs connaissances :
a) en matière juridique;
b) en matière de règlement amiable des différends;
c) en matière financière, comptable, scientifique ou dans d’autres domaines, lorsque leurs fonctions juridictionnelles l’exigent;
d) en matière de gestion, lorsque leurs fonctions l’exigent.

Art. 14 Décharges

Lorsque l’ampleur de leur formation continue l’exige, les magistrats peuvent obtenir les décharges nécessaires.
Chapitre III (27) Surveillance des magistrats

Art. 15 (17) Conseil supérieur de la magistrature

Les magistrats sont soumis à la surveillance du conseil supérieur de la magistrature (ci - après : conseil).

Art. 16 Fonction du conseil

1 Le conseil veille au bon fonctionnement des juridictions.
2 Il s’assure notamment que les magistrats exercent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité.
3 Il évalue en outre les compétences des candidats à un poste de magistrat et formule des préavis. (17)

Art. 17 Composition du conseil

1 Le conseil est composé :
a) du procureur général;
b) du président de l a Cour de justice;
c) de 2 magistrats titulaires élus par les magistrats titulaires en fonction; (27)
d) de 3 membres désignés par le Conseil d’Etat, qui ne peuvent être magistrats ou avocats; (11)
e) de 2 avocats au barreau, élus par les avocats inscrits au registre cantonal.
2 Le mandat des membres visés à l’alinéa 1, lettres c à e, est de 3 ans, renouvelable une seule fois. (27)
3 Un magistrat ou un avocat ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire ne peut siéger au conseil pendant une période de 5 ans à compter du prononcé de la sanction.
4 Si le magistrat ou l’avocat sanctionné disciplinairement est membre du conseil, ses fonctions au sein de ce dernier prennent immédiatement fin et il est procédé à une élection complémentaire. Si le magistrat est membre de droit du conseil, les articles 32 et 82 s’appliquent.

Art. 17A (27) S

uppléants Le conseil dispose des suppléants suivants :
a) le procureur général est suppléé en cas d’absence par le premier en rang des premiers procureurs;
b) le président de la Cour de justice est suppléé en cas d’absence par le premier en rang des vice - présidents;
c) les magistrats titulaires sont suppléés en cas d’absence par un magistrat titulaire élu selon le même mode de scrutin que les titulaires, sur une liste séparée;
d) les membres désignés par le Cons eil d’Etat sont suppléés en cas d’absence par un autre membre désigné comme suppléant par le Conseil d’Etat;
e) les avocats au barreau sont suppléés en cas d’absence par un avocat au barreau, élu selon le même mode de scrutin que les titulaires, sur une l iste séparée.

Art. 17B (27) Conditions d’éligibilité, incompatibilités et limite d’âge

Les articles 5, alinéa 1, lettres a, f et g, 6, alinéa 1, lettres a et b, 9, alinéas 1 et 2, et 10, alinéa 2, s’appliquent p

Art. 17C (27) Publication

La liste des membres et des membres suppléants du conseil fait l’objet d’un arrêté du Conseil d’Etat et est publiée dans la Feuille d’avis officielle.

Art. 18 Organisation du conseil

1 Le président de la Cour de justice préside le conseil.
2 Le conseil délibère valablement lorsque 7 de ses membres au moins sont présents ou suppléés. (27)
3 Il statue à la majorité simple. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
4 Le président de juridiction à laquelle appartient le magistrat mis en cause participe à la délibération avec voix consultative, même lorsqu’il est par a illeurs membre du conseil.
5 Le conseil délibère à huis clos.
6 Le conseil adopte un règlement de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise.

Art. 18A (17) Convocation

1 Le conseil se réunit sur convocation de son président ou lorsque 3 de ses membres le demandent.
2 Le président convoque le conseil notamment lorsque :
a) il prend connaissance de faits susceptibles, s’ils sont avérés, d’entraîner à l’égard du magistrat l’une des sanctions disciplinaires ou mesures prévues aux articles 20 et 21;
b) le conseil est saisi d’une demande de préavis selon l’article 22.

Art. 19 (27) Procédure devant le conseil

1 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique.
2 Le président peut classer les dénonciations qui lui apparaissent manifestement mal fondées et en informe alors les membres du conseil. Ce dernier doit se réunir si le dénonciateur persiste. Si le conseil estime que la dénonciation est téméraire, il peut prononcer un avertissement et, en cas de récidive, infliger au dénonciateur une amende de 1 000 francs au plus.
3 Le conseil peut déléguer l’instruction d’un dossier à un ou plusieurs de ses membres.
4 Le conseil ne peut prononcer une sanction disciplinaire sans avoir auparavant entendu le magistrat mis en cause, ainsi que le plaignant, lesquels peuvent se faire assister d’un av ocat.
5 Les décisions sont communiquées au dénonciateur, pour information.

Art. 20 Sanctions disciplinaires

1 Le magistrat qui, intentionnellement ou par négligence, viole les devoirs de sa charge, adopte un comportement portant atteinte à la dignit é de la magistrature ou ne respecte pas les décisions du conseil est passible des sanctions disciplinaires suivantes :
a) l’avertissement;
b) le blâme;
c) l’amende jusqu’à 40 000 francs;
d) la destitution.
2 Ces sanctions peuvent être combinées.
3 La p oursuite et la sanction disciplinaires se prescrivent par 7 ans.
4 Le conseil prononce les sanctions précitées et pourvoit à leur exécution.

Art. 21 Mesures

1 Le conseil relève de sa charge tout magistrat qui :
a) ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’éligibilité;
b) est frappé par un motif d’incompatibilité;
c) est incapable de l’exercer, notamment en raison de son état de santé.
2 Le conseil peut enjoindre un magistrat de compléter sa formation professionnelle.

Art. 22 (17) Préavis

1 Celui qui sollicite le préavis du conseil supérieur de la magistrature indique s’il entend briguer un poste de magistrat titulaire, de juge suppléant, de juge assesseur, de juge prud’homme, de juge conciliat eur ou de juge conciliateur - assesseur du Tribunal des prud’hommes. (28)
2 Le préavis porte sur les compétences du candidat et son aptitude à devenir magistrat ou à être élu ou réélu dans la catégorie de fonction co ncernée. Lorsque le préavis est négatif, il est sommairement motivé et mentionne la position du candidat. Ce dernier doit avoir été préalablement entendu par le conseil et peut se faire assister d’un avocat. Lorsque le préavis porte sur un magistrat en fon ction, il mentionne les sanctions disciplinaires prononcées contre lui depuis la dernière élection des magistrats du pouvoir judiciaire et les procédures disciplinaires en cours. (27)
3 La participation d’un membre du conseil à une procédure de préavis ne constitue pas une cause ultérieure de récusation. (27)

Art. 23 Rapport annuel

Le conseil présente au Grand Conseil un rapport annuel sur ses activités.

Art. 24 Règlement électoral

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions réglementaires relatives aux élections découlant du présent chapitre. Titre IV Organisation et administration
Chapitre I Juridictions

Art. 25 Principe

1 Dans les limites de la loi, les juridictions règlent elles - mêmes leur organisation.
2 En séance plénière, les tribunaux adoptent à cet effet un règlement.
3 Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise.

Art. 26 Rapport d’activité

Chaque année civile, les juridictions adressent à la commission de gestion du pouvoir judiciaire un rapport écrit de leurs activités.

Art. 27 Dotation

Le nombre de postes de magistrat titulaire alloué à chaque juridic tion aux termes de la 2 e partie de la présente loi s’entend en autant de pleines charges.

Art. 28 Pleines charges et demi

- charges
1 Les fonctions suivantes doivent être exercées à pleine charge :
a) magistrat du Ministère public;
b) président et v ice - président des tribunaux.
2 A concurrence de 20% de la dotation de la juridiction, les autres fonctions peuvent être exercées à demi - charge.
3 Dans les limites fixées à l’alinéa 2 et après avoir recueilli le préavis du président du tribunal concerné et de la commission de gestion du pouvoir judiciaire, le conseil supérieur de la magistrature peut autoriser les juges titulaires exerçant une pleine charge à réduire leur taux d’activité de moitié. Il détermine la date à laquelle cette réduction prend effet si cela s’avère nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du tribunal.
4 En cas de vacance au sein d’un tribunal, les juges titulaires y exerçant une demi - charge peuvent, dans l’ordre de leur rang, revendiquer un poste à pleine charge.

Art. 29 Présidence et vice

- présidence des tribunaux
1 Siégeant en séance plénière, les tribunaux élisent parmi leurs membres titulaires un président et un vice - président.
2 La Cour de justice et le Tribunal civil élisent toutefois un vice - président pa r cour, respectivement par section. (11)
3 Le président et le vice - président sont élus pour une période de 3 ans. Ils ne sont immédiatement rééligibles à la même fonction qu’une seule fois.
4 Le président :
a) at tribue les procédures et modifie s’il y a lieu les dispositions prises à cet égard;
b) veille à ce que les magistrats du tribunal remplissent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité;
c) veille au bon fonctionnement de la jurid iction et à l’avancement des procédures;
d) convoque la séance plénière du tribunal;
e) exerce les autres attributions que la loi lui confère.
5 Le vice - président exerce, dans les limites du règlement de la juridiction, les compétences qui lui sont délég uées par le président. (11)

Art. 30 Séance plénière

1 Pour les opérations devant être effectuées en séance plénière aux termes de la présente loi, deux tiers au moins des magistrats titulaires de la juridict ion doivent y participer.
2 Les élections ont lieu à bulletin secret.
3 Au premier tour, toute élection requiert la majorité absolue des votants. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité, le rang est déterminant.
4 Les décisions sont p rises à la majorité simple des votants. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
5 Aux fins du présent article, les magistrats exerçant une demi - charge comptent comme ceux exerçant une pleine charge.

Art. 31 Rang

1 Entre les magistr ats d’une même juridiction, le rang est réglé par :
a) la date de leur entrée en fonction;
b) l’âge, pour ceux qui sont entrés en fonction à la même date.
2 Entre les magistrats de différentes juridictions, le rang est réglé par :
a) la date de leur ent rée dans la magistrature;
b) l’âge, pour ceux qui sont entrés dans la magistrature à la même date.

Art. 32 Remplacement

1 Lorsque le président du tribunal est empêché ou récusé, il est remplacé par le vice - président ou, s’agissant de la Cour de justice et du Tribunal civil, par le premier en rang des vice - présidents. (11)
2 Lorsque le vice - président est également empêché ou récusé, il est remplacé par un juge.
3 Entre les juges, le rang est déterminant.

Art. 33 Suppléance

1 Les magistrats titulaires d’une même juridiction se suppléent entre eux.
2 Les juges assesseurs d’un même tribunal se suppléent entre eux.
3 En cas de besoin, les juges suppléants sont appelés à siéger.
4 Lorsqu’un tribunal ne pe ut se compléter de la manière précitée, le Grand Conseil élit les juges suppléants extraordinaires nécessaires.
5 A la demande du procureur général, tout ancien magistrat du Ministère public en activité dans une autre juridiction peut, à titre exceptionnel , exercer la fonction de procureur suppléant.

Art. 34 Ordonnances et jugements

1 Les tribunaux composés collégialement statuent à la majorité simple.
2 Nul ne peut s’abstenir.
3 Demeurent réservées les décisions qui, en vertu de la loi, ressortissen t au président du tribunal ou à un autre juge.

Art. 35 Greffier de juridiction

1 Les juridictions disposent d’un greffier de juridiction disposant de compétences reconnues en matière de gestion.
2 Au besoin, les juridictions peuvent être dotées d’un ou de plusieurs greffiers de juridiction adjoints. (11)
3 Un greffier de juridiction peut être affecté à plusieurs juridictions. (11)
4 Après consultation du secrétaire général du pouvoir judiciaire, les magistrats titulaires de la juridiction concernée choisissent le greffier de juridiction et ses adjoints. (11)
5 Après consultation du secrétaire général du pouvoir judiciaire, le président de la juridiction arrête le cahier des charges du greffier de juridiction et de ses adjoints. (11)
6 Les greffiers de juridiction et leurs adjoints sont assermentés par l a commission de gestion du pouvoir judiciaire. (11)

Art. 36 Collaborateurs scientifiques des juridictions

1 Les juridictions peuvent être dotées :
a) de greffiers - juristes;
b) d’analystes financiers;
c) de traducteurs et d’interprètes;
d) d’autres spécialistes dans un domaine technique.
2 Après consultation des magistrats titulaires de la juridiction, le président choisit les collaborateurs scientifiques et arrête leur cahier des charges.
3 Les coll aborateurs scientifiques sont assermentés par le président de la juridiction à laquelle ils sont rattachés.
4 En cas de besoin, le Ministère public et les tribunaux peuvent recourir aux services des collaborateurs scientifiques rattachés à une autre juridi ction.

Art. 37 Personnel administratif des juridictions

1 Les juridictions disposent du personnel administratif nécessaire à leur fonctionnement.
2 Les membres du personnel administratif sont assermentés par le président de la juridiction à laquelle ils sont rattachés.
Chapitre II Commission de gestion du pouvoir judiciaire

Art. 38 Composition

1 La commission de gestion du pouvoir judiciaire (ci - après : la commission de gestion) se compose :
a) du procureur général;
b) d’un magistr at d’un tribunal ou d’une cour civils; (11)
c) d’un magistrat d’une juridiction ou d’une cour pénales; (11)
d) d’un magistrat d’un tribunal ou d’une cour de droit public; (11)
e) d’un membre du personnel du pouvoir judiciaire.
2 Le membre du personnel titulaire a un suppléant, qui le remplace s’il est empêché ou récusé.

Art. 39 Election

1 Seuls les magistrats exerçant une p leine charge et les membres du personnel du pouvoir judiciaire occupant un poste à un plein temps peuvent être élus et siéger au sein de la commission de gestion.
2 Ils sont élus pour 3 ans et rééligibles une fois.
3 Les magistrats sont élus par la confére nce des présidents de juridiction. L’article 30 s’applique par analogie.
4 Le membre du personnel et son suppléant sont élus à bulletin secret selon le système majoritaire prévu par la législation genevoise sur les droits politiques. Peuvent participer à l ’élection les membres du personnel qui, au 31 décembre de l’année précédente, sont au service du pouvoir judiciaire depuis 2 ans et exercent leur activité à mi - temps au moins.

Art. 40 Présidence

1 Le procureur général préside la commission de gestion.
2 S’il est empêché ou récusé, la présidence est assurée par l’un des magistrats. Le rang est déterminant.

Art. 41 Compétences

1 La commission de gestion organise et gère le pouvoir judiciaire. A cette fin, elle :
a) adopte la propositio n de budget du pouvoir judiciaire;
b) coordonne de manière rationnelle et efficace l’usage des moyens administratifs et financiers accordés au pouvoir judiciaire;
c) détermine la dotation des juridictions en greffiers, greffiers - adjoints, collaborateurs scientifiques et personnel administratif;
d) détermine les qualifications du personnel du pouvoir judiciaire et le recrute dans le cadre de son budget de fonctionnement tel qu’approuvé par le Grand Conseil;
e) surveille le fonctionnement des greffes et d es services centraux;
f) organise le contrôle de gestion, le contrôle interne et l’audit interne; (20)
g) établit le rapport annuel de gestion du pouvoir judiciaire et le transmet au Conseil d’Etat et au Grand C onseil;
h) valide l’élection du président et du vice - président des tribunaux ainsi que celle des premiers procureurs, puis en communique le résultat au Conseil d’Etat et au Grand Conseil;
i) approuve les règlements des juridictions;
j) édicte les règl ements nécessaires à l’exercice des compétences du pouvoir judiciaire, notamment en matière de personnel;
k) convient, sur demande des juridictions, d’une activité et d’une rémunération garanties pour tout ou partie des juges suppléants et des juges asses seurs. (14)
2 En outre, la commission de gestion :
a) exerce les autres attributions que la loi lui confère;
b) remplit toutes les tâches de gestion qui ne relèvent pas de la compétence d’un autre organe. (11)

Art. 42 Fonctionnement

1 Les délibérations et les opérations de la commission de gestion sont soumises au secret de fonction.
2 Le secrétaire général du pouvoir judiciaire assiste, avec voix consultati ve, aux séances de la commission de gestion.
3 La commission de gestion adopte un règlement de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise.
Chapitre III Conférence des présidents de juridiction

Art. 43 Composition

1 La conférence des présidents de juridiction est composée :
a) du procureur général;
b) du président du Tribunal civil;
c) du président du Tribunal pénal;
d) du président du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant; (12)
e) du président du Tribunal des prud’hommes;
f) du président du Tribunal des mineurs;
g) du président du Tribunal administratif de première instance;
h) du président et des vice - présidents de la Cour de ju stice.
2 En cas d’empêchement ou de récusation de l’un des magistrats mentionnés à l’alinéa 1, les articles 32 et 82 s’appliquent.

Art. 44 Présidence

1 La conférence des présidents de juridiction élit parmi ses membres un président et un vice - présid ent .
2 L’article 30 s’applique par analogie .

Art. 45 Compétences

La conférence des présidents de juridiction :
a) élit les magistrats siégeant à la commission de gestion du pouvoir judiciaire;
b) préavise le choix du secrétaire général du pouvoir judiciaire;
c) veille à la formation continue des magistrats du pouvoir judiciaire;
d) évalue l’activité des juridictions; (11)
e) propose à la commission de gestion, après avoir entendu la juridiction concerné e, les mesures correctrices relevant de sa compétence. (11)

Art. 46 Fonctionnement

1 Les délibérations et les opérations de la conférence des présidents de juridiction sont soumises au secret de fonction.
2 Le secrétaire général du pouvoir judiciaire assiste, avec voix consultative, aux séances de la conférence des présidents de juridiction.
3 La conférence des présidents de juridiction adopte un règlement de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil s ystématique de la législation genevoise.
Chapitre IV Secrétariat général du pouvoir judiciaire

Art. 47 Secrétaire général du pouvoir judiciaire

1 Le secrétaire général du pouvoir judiciaire est nommé par la commission de gestion sur préavis de la conférence des présidents de juridiction.
2 La commission de gestion procède à son assermentation.

Art. 48 Compétence

Le secrétaire général :
a) dirige le personnel du pouvoir judiciaire;
b) prépare les projets de budget de fonctionnement, de budget d’investissements et de comptes;
c) établit le projet de rapport de gestion du pouvoir judiciaire;
d) assure l’exécution des décisions de la commission de gestion et de la conférence des préside nts de juridiction;
e) exerce les autres attributions que la loi lui confère;
f) remplit les tâches qui lui sont déléguées par la commission de gestion ou la conférence des présidents de juridiction.
Chapitre V Services centraux du pouvoir judic iaire

Art. 49 Dotation

Le pouvoir judiciaire dispose des services centraux nécessaires à son fonctionnement.

Art. 50 Organisation

1 La commission de gestion arrête l’organisation des services centraux du pouvoir judiciaire.
2 Elle adopte à ce t effet un règlement.
3 Le règlement est publié au recueil systématique de la législation genevoise.

Art. 51 Personnel administratif des services centraux

1 Le secrétaire général du pouvoir judiciaire arrête le cahier des charges des membres du pers onnel administratif des services centraux.
2 Il procède à leur assermentation.
Chapitre VI Personnel du pouvoir judiciaire Art . 52 Statut
1 Le personnel du pouvoir judiciaire est rattaché hiérarchiquement à la commission de gestion, soit par délégation au secrétaire général.
2 Il est soumis au statut de la fonction publique selon :
a) la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements public médicaux, du 4 décembre 1997;
b) la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

Art. 53 G

estion administrative
D’entente avec le Conseil d’Etat, la commission de gestion peut déléguer tout ou partie de la gestion administrative du personnel du pouvoir judiciaire à l’office du personnel de l’Etat.

Art. 54 Serment

Avant d’entrer en fonct ion, les membres du personnel du pouvoir judiciaire font le serment ou la promesse suivant : « Je jure ou je promets solennellement : d’être fidèle à la République et canton de Genève et d’obéir à la juridiction ou au service auquel je suis ratta ché; de me conformer strictement aux lois; de remplir ma fonction avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité; de ne point fléchir dans l’exercice de mes attributions, ni par intérêt, ni par faiblesse, ni par espérance, ni par cr ainte, ni par faveur, ni par haine pour un justiciable; de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer; de n’écouter, enfin, aucune sollicitation et de ne recevoir, ni directement ni indirecte ment, aucun présent, aucune faveur, aucune promesse à l’occasion de mes fonctions. » Titre V Moyens financiers

Art. 55 Inscription au budget de l’Etat

1 Les moyens financiers nécessaires au fonctionnement du pouvoir judiciaire font l’o bjet d’une inscription annuelle au budget de l’Etat.
2 Cette inscription est votée par le Grand Conseil dans le cadre et selon la procédure de l’approbation du budget de l’Etat, conformément à la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, d u 4 octobre 2013 (29) .

Art. 56 Procédure

1 La proposition de la commission de gestion du pouvoir judiciaire relativement à son budget est soumise à l’approbation du Conseil d’Etat.
2 Elle est intégrée au projet de budget général de l’Etat, sous un chapitre séparé du projet de budget du département des institutions et du numérique (45) .
3 Si le Conseil d’Etat modifie la proposition de la commiss ion de gestion, la proposition initiale doit figurer en marge du projet de budget. Titre VA (20) Contrôle interne et surveillance

Art. 56A (20) Contrôle inter

ne et gestion des risques
1 Le pouvoir judiciaire met en place, conformément aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013, un système de contrôle interne et de gestion des risques, destiné à donner à l a commission de gestion et au Grand Conseil une assurance raisonnable sur la maîtrise des risques.
2 Le pouvoir judiciaire met en place un système de contrôle interne adapté à sa mission et à sa structure, conformément aux dispositions de la loi sur la ges tion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013 , et de ses dispositions d’exécution.
3 Il se dote d’un système de gestion des risques adapté à sa mission, destiné à donner au Grand Conseil une assurance raisonnable sur la maîtrise des risque s.
4 Il applique par analogie les modalités de fonctionnement du système de contrôle interne et du système de gestion des risques arrêtés par le Conseil d’Etat pour l’administration cantonale. Il veille à la cohérence de son système de contrôle interne ave c le système de contrôle interne transversal de l’administration cantonale .

Art. 56B (20) Organisation de l’audit interne

1 La commission de gestion désigne un comité d’audit et un auditeur interne.
2 L’auditeur interne est rattaché à la commission de gestion. Il exerce ses tâches de contrôle de manière indépendante et autonome.
3 Sur préavis du comité d’audit, la commission de gestion peut autoriser l’auditeur interne à recourir aux services de tiers ou, avec l’ accord du Conseil d’Etat, au service d’audit interne de l’Etat.
4 Les articles 9, alinéa 2, 11 à 15 et 17 de la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014, sont applicables par analogie.

Art. 56C (20) Ch

amp d’application de l’audit interne
1 Le champ d’application de l’audit interne comprend l’ensemble du pouvoir judiciaire, à l’exclusion de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.
2 L’auditeur interne du pouvoir judiciaire vérifie en outre la cohérence du système de contrôle interne du pouvoir judiciaire avec le système de contrôle interne transversal de l’Etat. Il collabore à cet effet avec le service d’audit interne de l’Etat.

Art. 56D (20) Accès de l’auditeur

interne aux procédures judiciaires L’auditeur interne peut consulter les décisions et dossiers judiciaires.

Art. 56E (20) Communication des rapports d’audit interne

1 Les rapports d’audits sont confidentiels. Ils sont communiqués à la commission de gestion.
2 Ils sont également communiqués à la commission de contrôle de gestion et à la commission des finances du Grand Conseil ainsi qu’au service d’audit interne institué par la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014, lorsqu’ils portent sur la gestion administrative et financière.

Art. 56F (20) Exercice de la haute surveillance

1 Lorsqu’elle est informée par l’auditeur interne d’anomalies ou de manquements ayant une importance particulière, la commission de gestion en informe la commission de contrôle de gestion du Grand Conseil.
2 La commission de contrôle de gestion du Grand Conseil peut en tout temps solliciter de la Cour des comptes ou du service d’audit interne la réalisation d’un contrôle. Elle peut également, avec l’accord du pouvoir judiciaire, mandater un auditeur externe.

Art. 56G (20) Rapport annuel de l’audit intern

e
1 Le comité d’audit adresse à la commission de gestion, pour approbation, un rapport annuel d’activité faisant état des missions réalisées et du suivi des recommandations émises.
2 Le rapport annuel est communiqué à la commission de contrôle de gestion d u Grand Conseil, à la commission des finances, à la Cour des comptes et, pour information, au Conseil d’Etat. Titre VI Levée du secret de fonction

Art. 57 Compétence du conseil supérieur de la magistrature

1 Le conseil supérieur de la m agistrature est compétent pour statuer sur la levée du secret de fonction auquel sont tenus les magistrats du pouvoir judiciaire.
2 Il connaît en outre des demandes de levée du secret de fonction auquel sont tenues les personnes désignées par une autorité judiciaire pour remplir une mission prévue par la loi, notamment :
a) les experts;
b) les traducteurs et interprètes;
c) les commissaires au sursis;
d) les curateurs à l’ajournement de la faillite.
3 Les articles 58 et 58A sont réservés. (11)

Art. 58 Compétence du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant

(12) Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant est compétent pour statuer sur la levée du s ecret de fonction auquel sont tenus : (12)
a) les curateurs et tuteurs; (12)
b) les administrateurs d’office de la succession et les représentants de la communauté hérédi taire.

Art. 58A (11) Compétence de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire

La Cour d’appel du pouvoir judiciaire est compétente pour statuer sur la levée du secret de fonction auquel sont tenus :
a) les membres du Conseil supérieur de la magistrature;
b) les magistrats qui la composent.

Art. 59 Compétence de la commission de gestion du pouvoir judiciaire

1 La commission de gestion du pouvoir judiciaire est compétente pour statuer sur la le vée du secret de fonction auquel est tenu le personnel du pouvoir judiciaire.
2 Le cas échéant, elle consulte le président de la juridiction concernée.

Art. 60 Conditions

Le secret de fonction n’est levé que si la révélation est indispensable à la p rotection d’intérêts supérieurs publics ou privés. Titre VII Information

Art. 61 Publication de la jurisprudence

1 Les juridictions publient leurs décisions de principe et les désignent comme telles.
2 Elles ont la faculté de publier d’a utres décisions.
3 La publication se fait notamment sous forme électronique. Elle doit toujours respecter les intérêts légitimes des parties.

Art. 62 Chronique judiciaire

1 La commission de gestion du pouvoir judiciaire adopte un règlement sur l’acc réditation des chroniqueurs judiciaires.
2 Le règlement définit notamment :
a) les conditions personnelles, matérielles et temporelles de l’accréditation;
b) la compétence pour statuer sur l’accréditation;
c) les droits et les devoirs des chroniqueurs j udiciaires.
3 Le règlement est publié au recueil systématique de la législation genevoise. Titre VIII Assistance juridique extrajudiciaire

Art. 63 Conditions d’octroi

1 Toute personne physique, domiciliée dans le canton de Genève et susceptible d’intervenir comme partie dans une procédure, dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer l’aide ou les conseils d’un avocat, d’un avocat stagiaire, ou d’un médiateur assermenté en dehors d’une pro cédure administrative ou judiciaire, peut requérir l’assistance juridique.
2 L’assistance juridique est octroyée si celle - ci est nécessaire et que le demandeur poursuit un intérêt digne de protection.

Art. 64 Procédure

1 La demande d’assistance jur idique est adressée au président du Tribunal civil, accompagnée des pièces utiles.
2 Le président statue après avoir fait procéder aux investigations nécessaires.
3 En cas de refus total ou partiel de l’assistance juridique, le demandeur peut, dans les 30 jours à compter de la communication de la décision, recourir auprès du président de la Cour de justice.

Art. 65 Dispositions d’exécution

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution fi xant les conditions et limites selon lesquelles l’assistance juridique est accordée, refusée ou retirée, ainsi que les droits du conseil ou du médiateur assermenté à une indemnisation et au remboursement de ses frais. Titre IX (43) Règlement amiable des différends

Art. 66 (43 ) Promotion

1 Le pouvoir judiciaire favorise le règlement amiable des différends.
2 Il soutient notamment la formation des magistrats da ns ce domaine.
3 Il promeut le dispositif d’encouragement à la médiation prévu par la loi sur la médiation, du 27 janvier 2023 et favorise la bonne collaboration des juridictions et des magistrats avec celui - ci, notamment par des actions de sensibilisation .

Art. 67 (43 ) Envoi en médiation

1 Dans toutes les situations qui leur paraissent se prêter à la médiation, les magistrats encouragent les parties à tenter une médiation et inviter ces dernières à s’adresser a u bureau de la médiation tel qu’institué par le chapitre III de la loi sur la médiation, du 27 janvier 2023.
2 Ils facilitent le cas échéant le passage de la procédure au processus de médiation.

Art. 68 (43 ) St

atistiques
Le pouvoir judiciaire tient des statistiques relatives à la conciliation et aux envois en médiation par les juridictions. [Art. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75] (43)
2 e partie Juridictions Titre I Ministère public

Art. 76 Dotation

Le Ministère public est doté :
a) d’un poste de procureur général;
b) de 43 postes de procureur; (15)
c) de 4 procureurs extraordinaires. (38)

Art. 77 Compétence

1 Le Ministère public est la juridiction prévue par :
a) l’article 16 CPP;
b) les articles 6, alinéa 1, lettre c, et 21 PPMin.
2 Il exerce les compétences que :
a) le CPP attribue au minist ère public;
b) la PPMin attribue au ministère public des mineurs.
3 Il exerce en outre les compétences que la LaCP lui attribue.
4 La loi peut attribuer d’autres compétences au Ministère public.

Art. 78 Sections

1 Le Ministère public est organisé e n sections.
2 Chaque section est placée sous la responsabilité d’un premier procureur.
3 Une section est chargée de traiter les affaires complexes, de nature économique ou criminelle.

Art. 79 Procureur général

1 Le procureur général organise et diri ge le Ministère public.
2 A cette fin, il :
a) définit la politique présidant à la poursuite des infractions;
b) attribue les procédures et modifie s’il y a lieu les dispositions prises à cet égard;
c) veille à ce que les magistrats du Ministère public remplissent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité;
d) veille au bon fonctionnement du Ministère public et à l’avancement des procédures;
e) édicte le règlement de la juridiction;
f) arrête entre 3 et 5 le nombre des premie rs procureurs et la composition des sections;
g) désigne parmi les procureurs ou premiers procureurs ceux qui sont chargés d’exercer les fonctions de procureur des mineurs;
h) convoque la séance plénière du Ministère public;
i) exerce les autres attrib utions que la loi lui confère.
3 Il exerce les compétences prévues à l’alinéa 2, lettres e, f et g, après avoir consulté la séance plénière du Ministère public.

Art. 80 Election des premiers procureurs

1 Les premiers procureurs sont élus parmi les p rocureurs par un collège composé :
a) du procureur général;
b) du vice - président de la Cour de justice chargé de la section pénale;
c) du président du Tribunal pénal;
d) de 2 procureurs élus par la séance plénière du Ministère public.
2 Les premiers pr ocureurs sont élus pour 3 ans. Ils sont immédiatement rééligibles. L’article 30 s’applique par analogie.

Art. 81 Compétences des premiers procureurs

1 Le règlement de la juridiction arrête l’étendue de la délégation des compétences du procureur gé néral aux premiers procureurs. Les compétences visées de l’article 79, alinéa 2, lettres a, e, f et g, ne peuvent pas être déléguées.
2 Les premiers procureurs traitent en outre les procédures qui leurs sont attribuées.

Art. 82 Remplacement

1 En c as d’empêchement ou de récusation, le procureur général est remplacé par le premier procureur qu’il a désigné.
2 Faute de remplaçant désigné, le rang des premiers procureurs est déterminant.

Art. 82A (38) Procureurs extraordinaires

1 Seules les personnes exerçant la fonction de procureur titulaire au sein du Ministère public d’un autre canton ou de la Confédération peuvent être élues en qualité de procureur extraordinaire.
2 Lorsqu’un magistrat du Ministère public doit être entendu en tant que partie plaignante ou en qualité de prévenu d’un crime ou d’un délit, le procureur général ou un premier procureur informe sans délai le président du conseil supérieur de la magistrature. Celui - ci désigne un procureur extraordinaire parmi ceux visés à l’article 76, lettre c, et lui attribue la procédure. La mise en œuvre d’actes d’instruction urgents est réservée.
3 Lorsqu’il existe d’autres circonstances particulières, le procureur généra l ou un premier procureur peut demander au président du conseil supérieur de la magistrature qu’il désigne un procureur extraordinaire parmi ceux visés à l’article 76, lettre c, et lui attribue la procédure.
4 Les procureurs extraordinaires n’appartiennent à aucune section du Ministère public et interviennent exclusivement dans les procédures qui leur sont attribuées conformément aux alinéas 2 et 3.
5 Le président du conseil supérieur de la magistrature exerce à l’égard des procureurs extraordinaires les co mpétences visées à l’article 79, alinéa 2, lettres b et c. Titre II Tribunal civil
Chapitre I Dispositions générales

Art. 83 Dotation

1 Le Tribunal civil est doté de 25 postes de juge titulaire. (6)
2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés au Tribunal civil.
3 36 juges assesseurs, soit 18 représentants des groupements de locataires et 18 représentants des bailleurs, sont rattachés au Tribunal des baux et loyers. (16)
4 60 juges assesseurs, soit 30 représentants des groupements de locataires et 30 représentants des bailleurs, sont rattachés à la commission de conciliation en matière de baux et loyers. (6)

Art. 84 Allocation des postes

Siégeant en séance plénière, le Tribunal civil alloue aux différents tribunaux qui le composent les postes de juge titulaire nécessaires à leur fonctionnement.
Chapitre II Sections Sec tion 1 Tribunal de première instance

Art. 85 Composition

Le Tribunal de première instance siège dans la composition d’un juge unique.

Art. 86 Compétence

1 Le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la jur idiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n’attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative.
2 Il exerce notamment, sauf si la loi désigne une autre autorité, les compétences que le CPC attribue : (7)
a) à l’autorité de jugement de première instance;
b) à l’autorité de conciliation; (7)
c) au tribunal de l’exécution; (7)
d) au tribunal désigné à l’article 356, alinéa 2, CPC en matière d’arbitrage.
3 Il exerce en outre les compétences attribuées au juge par :
a) la LP;
b) l’article 15 de la loi fédérale sur la protection des données, du 19 juin 1992.
4 Il est compétent pour exécuter les actes d’entraide prévus par l’article 11 de la loi fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre 1987.

Art. 87 Juges des affaires commerciales

Siégeant en séance plénière, le Tribunal civil désigne un ou plusieurs juges d es affaires commerciales, chargés des procédures économiques, financières ou commerciales complexes. Section 2 Tribunal des baux et loyers

Art. 88 Composition

Le Tribunal des baux et loyers siège dans la composition d’un juge, qui le p réside, d’un juge assesseur représentant les groupements de locataires et d’un juge assesseur représentant les bailleurs.

Art. 89 Compétence

1 Le Tribunal des baux et loyers connaît :
a) des litiges relatifs au contrat de bail à loyer (art. 253 à 273c CO) et au contrat de bail à ferme non agricole (art. 275 à 304 CO) portant sur une chose immobilière; (11)
b) des litiges relevant de la loi protégeant les garanties fournies par les locataires, du 18 avril 1975;
c) des litiges qui lui sont expressément attribués par d’autres lois.
2 Il exerce en outre les compétences que le CPC attribue au tribunal de l’exécution, pour les jugements ordonnant l’évacuation d’un locataire rendus par le Tribunal des baux et l oyers et par la chambre des baux et loyers de la Cour de justice. (7) Section 3 Commission de conciliation en matière de baux et loyers (6)

Art. 90 Concil

iation
1 La commission de conciliation en matière de baux et loyers est l’autorité de conciliation pour les litiges relevant de la compétence du Tribunal des baux et loyers.
2 La composition et le fonctionnement de la commission sont régis par la loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, du 28 novembre 2010. (6) Titre III Tribunal pénal
Chapitre I Dispositions générales A rt. 91 Dotation
1 Le Tribunal pénal est doté de 24 postes de juge titulaire. (39)
2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés au Tribunal pénal.
3 20 juges assesseurs sont rattachés au T ribunal criminel. (24)

Art. 92 Allocation des postes

Siégeant en séance plénière, le Tribunal pénal alloue aux différents tribunaux qui le composent les postes de juge titulaire nécessaires à leur fonctionne ment.
Chapitre II Sections Section 1 Tribunal des mesures de contrainte

Art. 93 Composition

Le Tribunal des mesures de contrainte siège dans la composition d’un juge unique.

Art. 94 Compétence

1 Le Tribunal des mesures de contrainte est la juridiction prévue par :
a) l’article 18, alinéa 1, CPP;
b) l’article 7, alinéa 1, lettre a, PPMin.
2 Il exerce les compétences que :
a) le CPP attribue au Tribunal des mesures de contrainte;
b) la PPMin attribue au Tribunal des mesures de contrainte.
3 Il exerce en outre les compétences que la LaCP lui attribue. Section 2 Tribunal de police

Art. 95 Composition

Le Tribunal de police siège dans la composition d’un juge uniq ue.

Art. 96 Compétence

1 Le Tribunal de police connaît des infractions à propos desquelles le Ministère public entend requérir l’amende, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une peine privative de liberté ne dépassant pas 2 ans, rév ocation de sursis et réintégration comprises.
2 Le Tribunal de police est lié par ce maximum de peine. S’il estime qu’une peine supérieure doit être prononcée, l’article 334 CPP s’applique.
3 Le Tribunal de police n’est pas compétent pour ordonner un trait ement institutionnel des troubles mentaux (art. 59, al. 3, CP) ou un internement (art. 64 CP). S’il estime qu’une telle mesure doit être prononcée, l’article 334 CPP s’applique. Section 3 Tribunal correctionnel

Art. 97 Composition

Le Tr ibunal correctionnel siège dans la composition de 3 juges.

Art. 98 Compétence

1 Le Tribunal correctionnel connaît des infractions à propos desquelles le Ministère public entend requérir une peine privative de liberté supérieure à 2 ans, mais ne dépa ssant pas 10 ans.
2 Le Tribunal correctionnel est lié par ce maximum de peine. S’il estime qu’une peine supérieure doit être prononcée, l’article 334 CPP s’applique. Section 4 Tribunal criminel

Art. 99 (11) Composition

Le Tribunal criminel siège dans la composition de 3 juges et de 4 juges assesseurs.

Art. 100 Compétence

Le Tribunal criminel connaît des infractions à propos desquelles le Ministère public entend requérir une peine privative de liberté supérieure à 10 ans. Section 5 Tribunal d’application des peines et des mesures

Art. 101 Composition

1 Le Tribunal d’application des peines et des mesures siège dans la composition d’un juge unique.
2 Toutefois, il siège dans la composition de 3 juges dans les procédures postérieures aux jugements rendus par le Tribunal correctionnel ou le Tribunal criminel, relatives aux mesures thérapeutiques et à l’internement (art. 56 à 65 CP) ainsi qu’à la libération conditionnelle de l’exécution d’une peine privative de liberté (art. 86 à 89 CP). (26)

Art. 102 Compétence

Le Tribunal d’application des peines et des mesures exerce les compétences que la LaCP lui attribue. Titre IV (12) Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant
Chapitre I (12) Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant

Art. 103 (12) Dotation

1 Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant est doté de 9 postes de juge titulaire. (32)
2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.
3 Des juges assesseurs sont rattachés au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Ils sont :
a) psychiatres;
b) psychologues;
c) travailleurs sociaux ou autres spécialistes du domaine social;
d) membres d'organisations se vouant statutairement depuis 5 ans au moins à la défense des droits des patients.
4 Les juges assesseurs sont pris en dehors de l’administration. La commission de gestion du pouvoir judiciaire en fixe le nombre. Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les exigences de qualification professionnelle et d’expérience des juges assesseurs. (28)

Art. 104 (12) Composition

1 Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant siège dans la composition d'un juge, qui le préside, d'un juge assesseur psychiatre et d'un juge assesseur psychologue ou d'un juge assesseur travailleur social ou autre spécialiste du domaine social.
2 Lorsqu’il traite de causes portant sur des mineurs, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant siège dans la composition prévue à l'alinéa 1 ou dans la composition d'un juge, qui le préside, d'un juge assesseur psychologue et d'un juge assesseur travailleur social ou autre spécialiste du domaine social.
3 Lorsqu’il traite de causes portant exclusivement sur la limitation de la liberté de mouvement des personnes et sur le placement à des fins d’assistance de personnes majeures ordonné par un médecin, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant siège dans la composition d'un juge, qui le préside, d’un ju ge assesseur psychiatre et d’un juge assesseur membre d’une organisation se vouant statutairement à la défense des droits des patients.

Art. 105 (12) Compétence

1 Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant exerce les compétences que le code civil suisse attribue à l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant.
2 La loi peut attribuer d’autres compétences au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.
Chapitre II Justice de paix

Art. 106 (12) Fonction

Les juges du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant exercent les fonctions de juge de paix.

Art. 107 Composition

Le juge de paix siège comme juge unique.

Art. 108 (11) Compétence

Le juge de paix exerce les compétences que lui attribue la LaCC.

Art. 109 Conciliation volontaire

1 Le juge de paix peut en tout temps, sur demande des parties ou de l’une d’elles, les appeler devant lui pour chercher à les concilier.
2 La conciliation a lieu à huis clos, sur simple convocation et sans frais. La convocation indique l’objet de la demande.
3 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, la transaction est consignée dans un procès - verbal signé du juge et des parties. La transaction a les effets d’une décision entrée en force.
4 Lorsque la tentative de conciliation échoue, le juge en fait le constat au procès - verbal. (11) Si, dans les 3 mois, une p artie agit en justice pour faire valoir le même droit, cette tentative tient lieu de conciliation obligatoire lorsque celle - ci est prévue par le CPC. Titre V Tribunal des prud’hommes

Art. 110 Dotation, composition et compétence

La dotation, la composition et la compétence du Tribunal des prud’hommes sont régies par la loi sur le Tribunal des prud’hommes, du 11 février 2010. Titre VI Tribunal des mineurs

Art. 111 Dotation

1 Le Tribunal des mineurs est doté de 7 p ostes de juge titulaire. (39)
2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés au Tribunal des mineurs.
3 12 juges assesseurs, soit 6 médecins et 6 spécialistes de l’éducation, sont rattachés au Tr ibunal des mineurs.

Art. 112 Composition

Le Tribunal des mineurs siège dans la composition d’un juge, qui le préside, d’un juge assesseur médecin et d’un juge assesseur spécialiste de l’éducation (art. 7, al. 2, PPMin).

Art. 113 Compétence

1 Le Tribunal des mineurs est la juridiction prévue par l’article 7, alinéa 1, lettre b, PPMin.
2 Il exerce les compétences que la PPMin attribue au Tribunal des mineurs.
3 Il exerce en outre les compétences que la LaCP lui attribue. Titre VII Tribu nal administratif de première instance

Art. 114 Dotation

1 Le Tribunal administratif de première instance est doté de 5 postes de juge titulaire. (11)
2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre a ffectés au Tribunal administratif de première instance.
3 Des juges assesseurs sont rattachés au Tribunal administratif de première instance. Ils sont pris en dehors de l’administration. La commission de gestion du pouvoir judiciaire en fixe le nombre. (28)

Art. 115 Composition

1 Le Tribunal administratif de première instance siège dans la composition d’un juge unique.
2 Dans les cas prévus par la loi, il s’adjoint le nombre indiqué de juges assesseurs. (11)
3 Lorsque le Tribunal administratif de première instance siège avec des juges assesseurs, le juge qui préside la composition conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives. (35)
4 Il peut prendre seul les décisions finales :
a) de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours;
b) d’irrecevabilité pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ou pour raison d’incompétence manifeste au sens de l’article 64, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. (35)
5 Le juge qui préside la composition peut réviser ses décisions. (35)
6 Il peut prendre seul les décisions sur réclamation portant sur les émoluments ou les indemnités fixés dans une décision qu’ il a prise. (35)

Art. 116 Compétence

1 Le Tribunal administratif de première instance est l’autorité inférieure de recours dans les domaines relevant du droit public, pour lesquels la loi le prévoit. (11)
2 Il connaît en première instance des litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance - accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance - accidents, du 20 mars 1981.
3 Il connaît en tant q u’instance de conciliation des recours portés devant la chambre administrative de la Cour de justice, lorsque la loi le prévoit. (11)
4 Il exerce en outre les compétences qui lui sont attribuées par la loi. (22) Titre VIII Cour de justice
Chapitre I Dispositions générales

Art. 117 Dotation

1 La Cour de justice est dotée de 37 postes de juge titulaire. (39)
2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés à la Cour de justice.
3 10 juges assesseurs, soit 5 représentants des groupements de locataires et 5 représentants des milieux immobiliers, sont rattachés à la chambre des baux et loyers.
4 1 4 juges assesseurs, représentant paritairement les partenaires sociaux, sont rattachés à la chambre des prud’hommes. (40)
5 12 juges assesseurs, dont 6 titulaires du brevet d’avocat et 6 bénéficiaires du titre d’expert - réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005, sont rattachés à la chambre de surveillance. (11)
6 22 juges assesseurs, dont 6 médecins et 6 spécialistes de l’éducation, sont rattachés à la chambre pénale d’appel et de révision.
7 20 juges assesseurs, représentant paritairement les partenaires sociaux, sont rattachés à la chambre des assurances socia les. Ils doivent bénéficier d’une formation spécifique sur les questions juridiques et d’assurances sociales, dont les modalités sont fixées dans un règlement. (11)

Art. 118 Allocation des postes et répartitio

n des juges (11)
1 Siégeant en séance plénière, la Cour de justice alloue aux chambres qui la composent les postes de juge titulaire nécessaires à leur fonctionnement. (11)
2 Dans la répartition des juges, elle tient compte notamment : (11)
a) de l’expérience acquise dans les juridictions dont la chambre concernée connaît des jugements et décisions;
b) des compétences particulières dans les branches du droit concernées, sanctionnées notamment par un titre universitaire ou l’expérience professionnelle;
c) pour la chambre constitutionnelle, de l’équilibre des sensibilités politiques. (21)

Art. 118A Changements de jurisprudence et précédents

1 Une chambre ne peut s’écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres chambres qu’avec l’accord des chambres intéressées réunies.
2 Lorsqu’une chambre entend trancher une question juridique susceptible de concerner plusieurs chambres, elle demande l’accord des chambres intéressées réunies.
Chapitre II (11) Cour civile Section 1 Chambre civile

Art. 119 Composition

La chambre civile siège dans la composition de 3 juges.

Art. 120 Compétence

1 La chambre civile exerce les compétences que :
a) le CPC attribue à l’autorité d’appel, à l’autorité de recours, à la juridiction cantonale unique ou au tribunal supérieur en matière d’arbitrage, sauf si la loi désigne une autre autorité; (11)
b) la législation fédérale attribue à l’autorité supérieure en matière de concordat.
2 La chambre civile con naît en outre des appels et des recours dirigés contre les décisions de la Justice de paix.
3 La chambre civile est par ailleurs l’autorité de recours contre les décisions du service état civil, naturalisations et légalisations en matière d’adoption. (42) Section 2 Chambre des baux et loyers

Art. 121 Composition

1 La chambre des baux et loyers siège dans la composition de 3 juges, dont un la préside, d’un juge assesseur représentant les groupements de locataires et d’un juge assesseur représentant les milieux immobiliers.
2 Dans les causes fondées sur les articles 257d et 282 CO, la chambre siège sans les juges assesseurs. (11)

Art. 122 Compétence

La chambre des baux et loyers connaît :
a) des appels et des recours dirigés contre les jugements du Tribunal des baux et loyers;
b) des recours dirigés contre les décisions au fond de la commission de conciliation en matière de baux et loyers. Section 3 Chambre des prud’hommes

Art. 123 Composition

1 La chambre des prud’hommes siège dans la composition d’un juge, qui la préside, d’un juge assesseur représentant les employeurs et d’un juge assesseur représentant les salariés. (40)
2 Lorsqu’une demande est fondée sur la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, la chambre des prud’hommes comprend au moins une personne de chaque sexe. (3)
3 Un salarié et son employeur ne peuvent siéger ensemble. (40)

Art. 124 Compétence

La chambre des prud’hommes connaît :
a) des appels et des recours dirigés contre les jugements du Tribunal des prud’homm es;
b) des recours dirigés contre les décisions au fond du juge conciliateur du Tribunal des prud’hommes. (28) Section 4 (11) Chambre de surveillance

Art. 125 (11) Composition

1 La chambre de surveillance siège dans la composition de 3 juges.
2 En matière de poursuites et faillites, la composition de la chambre de surveillance est réglée par la LaLP.

Art. 126 Compé

tence
1 La chambre de surveillance exerce la surveillance sur : (11)
a) les offices cantonaux des poursuites et des faillites (33) ;
b) le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant; (12)
c) l’office du registre foncier (33) ;
d) le registre du commerce.
2 Elle exerce les compétences que la LP, ses ordonnances d’exécution et la LaLP attribuent à l’autorité de surveillance, notamment celles :
a) d’ordonner toutes les mesures imposées par les tâches d’inspection et de contrôle des offices;
b) de prononcer les mesures disciplinaires prévues à l’ar ticle 14, alinéa 2, LP;
c) de statuer sur les plaintes prévues à l’article 17 LP.
3 Elle connaît des recours dirigés contre les décisions du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. (12)
Chapitre III (11) Cour pénale Section 1 Chambre pénale de recours

Art. 127 Composition

1 La chambre pénale de recours siège dans la composition de 3 juges.
2 L’article 395 CPP est réservé. (26)

Art. 128 Compétence

1 La chambre pénale de recours est la juridiction prévue par :
a) l’article 20, alinéa 1, CPP;
b) l’article 7, alinéa 1, lettre c, PPMin.
2 Elle exerce les compétences que :
a) le CPP attribue à l’a utorité de recours;
b) la PPMin attribue à l’autorité de recours des mineurs.
3 Elle exerce en outre les compétences que la LaCP lui attribue. Section 2 Chambre pénale d’appel et de révision

Art. 129 Composition

1 La chambre pénale d’appel et de révision siège dans la composition de 3 juges.
2 Lorsqu’elle statue en appel ou en révision d’un jugement du Tribunal criminel ou connaît d’une demande de révision d’un propre arrêt rendu en appel d’un jugement du Tribunal c riminel, elle s’adjoint 4 juges assesseurs. (26)
3 Dans la procédure pénale des mineurs, elle s’adjoint 2 juges assesseurs, soit un médecin et un spécialiste de l’éducation. (26)
4 Lorsque des contraventions font seules l’objet du prononcé attaqué et que l’appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue; dans la procédure pénale des min eurs, elle s’adjoint 2 juges assesseurs, soit un médecin et un spécialiste de l’éducation. (26)

Art. 130 Compétence

1 La chambre pénale d’appel et de révision est la juridiction prévue par :
a) l’article 21 CPP;
b) l’article 7, alinéa 1, lettre d, PPMin.
2 Elle exerce les compétences que :
a) le CPP attribue à la juridiction d’appel;
b) la PPMin attribue à la juridiction d’appel des mineurs.
3 Elle exerce en outre les compétences que la La CP lui attribue.
Chapitre IV (11) Cour de droit public Section 1 (21) Chambre constitutionnelle

Art. 130A (21)

C omposition
1 La chambre constitutionnelle siège dans la composition de 5 juges.
2 Un juge délégué conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives. Il tient les audiences et procède aux transports sur place. (35)
3 Il peut prendre seul les décisions finales :
a) de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours;
b) d’irrecevabilité pour défaut de paiement de l’avance de frais dan s le délai imparti ou pour raison d’incompétence manifeste au sens de l’article 64, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. (35)
4 Le juge délégué peut réviser ses décisions. (35)
5 Il peut prendre seul les décisions sur réclamation portant sur les émoluments ou les indemnités fixés dans une décision qu’il a prise. (35)

Art. 130B (21)

Compétence
1 La chambre constitutionnelle connaît des recours :
a) contre les lois constitutionnelles, les lois et les règlements du Conseil d’Etat;
b) en matière de votations et d’élections;
c) en matièr e de validité des initiatives populaires.
2 Elle connaît en outre en instance cantonale unique des actions portant sur un conflit de compétence entre autorités. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, en matière de recours s’appliquent par analogie à ces actions. Section 2 (21) Chambre administrative

Art. 131 Composition

1 La chambre administrative siège dans la composition de 3 juges.
2 Elle siège dans la composition de 5 juges :
a) lorsqu’elle entend se prononcer sur une question de principe ou modifier la jurisprudence;
b) lorsqu’elle connaît des décisions du Conseil d’Etat; (23)
c) lorsqu’el le connaît des décisions du Grand Conseil; (23)
d) lorsque le règlement de la juridiction le prévoit. (23)
3 Un juge délégué conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives. Il tient les audiences et procède aux transports sur place. (35)
4 Il peut prendre seul les décisions finales :
a) de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours;
b) d’irrecevabilité pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ou pour raison d’incompétence manifeste au sens de l’article 64, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative, du 12 s eptembre 1985. (35)
5 Le juge délégué peut réviser ses décisions. (35)
6 Il peut prendre seul les décisions sur réclamation portant sur les émoluments ou les indemnités fix és dans une décision qu’il a prise. (35)

Art. 132 Compétence

1 La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Les compétences de la chambre constitutionnell e et de la chambre des assurances sociales sont réservées. (21)
2 Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des articles 4, 4A, 5, 6, alinéa 1, lettres a et e, et 57 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Sont réservées les exceptions prévues par la loi.
3 La chambre administrative connaît en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision au sens de l’alinéa 2 et qui découlent d’un contrat de droit public. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, en matière de recours s’appliquent par analogie à ces act ions.
4 La chambre administrative connaît en instance cantonale unique des contestations prévues à l’article 61 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
5 La chambre administrative connaît en instance cantonale unique des contestations prévues à l’article 67, alinéa 1, de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 4 octobre 2002.
6 Le recours à la chambre administrativ e est ouvert dans d’autres cas lorsque la loi le prévoit expressément.
7 Le recours à la chambre administrative n’est pas recevable contre :
a) les décisions de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire;
b) les décisions du Conseil d’Etat et du Grand Conseil portant sur la levée du secret de fonction d’un de leurs membres ou anciens membres, en raison de leur caractère politique prépondérant au sens de l’article 86, alinéa 3, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005.
8 En outre, le recours à la chambre administrative n’est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours. Section 3 (21) Chambre des assurances sociales

Art. 133 (11) Composition

1 La chambre des assurances sociales siège dans la composition d’un juge et 2 juges assesseurs, représentant chacun l’un des partenaires sociaux.
2 Lorsqu’elle enten d se prononcer sur une question de principe ou modifier la jurisprudence, la chambre des assurances sociales siège dans la composition de 5 juges et de 2 juges assesseurs, représentant chacun l’un des partenaires sociaux.
3 Le juge qui préside la compositi on conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives. (35)
4 Il peut prendre seul les décisions finales :
a) de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours;
b) d’irrecevabilité pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ou pour raison d’incompétence manifeste au sens de l’article 64, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 19 85. (35)
5 Le juge qui préside la composition peut réviser ses décisions. (35)
6 Il peut prendre seul les décisions sur réclamation portant sur les émoluments ou les indemn ités fixés dans une décision qu’il a prise. (35)

Art. 134 Compétence

1 La chambre des assurances sociales connaît en instance cantonale unique :
a) des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, et qui sont relatives à : 1° la loi fédérale sur l’assurance - vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, 2° la loi fédérale sur l’assurance - invalidité, du 19 juin 1959, 3° la lo i fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance - vieillesse, survivants et invalidité, du 6 octobre 2006, 4° la loi fédérale sur l’assurance - maladie, du 18 mars 1994, 5° la loi fédérale sur l’assurance - accidents, du 20 mars 1981, 6° la loi fédé rale sur l’assurance militaire, du 19 juin 1992, 7° la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, du 25 septembre 1952, (41) 8° la loi fédérale sur l’assurance - chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982, 9° la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture, du 20 juin 1952, 10° la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales, du 24 mars 2006, (34) 11° la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, du 19 juin 2020; (37)
b) des contestations relatives à la prévoyance pr ofessionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e CO; art. 52, 56a, al. 1, et 73 de la loi féd érale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982; art. 142 CC);
c) des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance - maladie obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance - maladi e, du 18 mars 1994.
2 La chambre des assurances sociales connaît des recours contre les décisions du Tribunal administratif de première instance relatives aux assurances complémentaires à l’assurance - accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’a ssurance - accidents, du 20 mars 1981.
3 La chambre des assurances sociales connaît en outre :
a) des contestations prévues à l'article 43 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968; (10)
b) des contestations prévues à l’article 49, alinéa 3, de la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, en matière de prestations cantonales complémentaires;
c) des contestations prévues à l’article 66, alinéa 1, de la loi sur la formation pr ofessionnelle, du 15 juin 2007;
d) (9)
e) des contestations prévues à l’article 38A de la loi sur les allocations familiales, du 1 er mars 1996;
f) des contestations prévues à l’article 20 de la loi instituant un e assurance en cas de maternité et d’adoption, du 21 avril 2005.
Titre IX Cour d’appel du pouvoir judiciaire

Art. 135 (11) Dotation et composition

1 La Cour d’appel du pouvoir judiciaire est dotée de 3 juges.
2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.
3 La Cour d’appel du pouvoir judiciaire siège dans la composition de 3 juges.

Art. 136 Eligibilité

1 Les juges et les juges suppléa nts à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire doivent avoir exercé une activité professionnelle pendant 10 ans au moins après l’obtention du brevet d’avocat ou avoir obtenu depuis 5 ans au moins le titre de professeur à la faculté de droit de l’Université de Genève.
2 Les professeurs à la faculté de droit de l’Université de Genève sont éligibles même s’ils ne sont pas titulaires du brevet d’avocat, en dérogation à l’article 5, alinéa 1, lettre d. (27)

Art. 137 Statut

La Cour d’appel du pouvoir judiciaire n’est pas soumise :
a) à la surveillance du conseil supérieur de la magistrature;
b) à la gestion de la commission de gestion du pouvoir judiciaire.

Art. 138 Compétence

La Cour d’appel du pouv oir judiciaire connaît des recours dirigés contre les décisions :
a) du conseil supérieur de la magistrature;
b) de la commission de gestion et du secrétaire général du pouvoir judiciaire en tant qu’elles touchent aux droits et obligations des membres du personnel du pouvoir judiciaire;
c) de la Cour de justice lorsque la loi le prévoit.

Art. 139 Procédure

1 La procédure devant la Cour d’appel du pouvoir judiciaire est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Dans l e cas visé à l’article 138, lettre a, la Cour d’appel du pouvoir judiciaire transmet une copie de son arrêt au dénonciateur. (27)
3 La chancellerie d’Etat tient le greffe de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.
4 La Cour d’appel du pouvoir judiciaire statue en dernière instance cantonale.
3 e partie Dispositions finales et transitoires

Art. 140 Adaptation de la dénomination des juridictions

La chancellerie d’Etat est chargée d’adapter la dénominatio n des juridictions dans le recueil systématique de la législation genevoise.

Art. 141 Clause abrogatoire

Sont abrogées :
a) la loi sur l’organisation judiciaire, du 22 novembre 1941;
b) la loi instituant un conseil supérieur de la magistrature et u ne Cour d'appel de la magistrature, du 25 septembre 1997;
c) la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer au concordat sur l’arbitrage, du 27 novembre 1970; (11)
d) la loi autorisant le Conseil d’Etat de la Répu blique et canton de Genève à adhérer au concordat sur l’entraide judiciaire en matière civile, du 12 décembre 1975; (11)
e) la loi approuvant l’adhésion du canton de Genève au concordat libérant le demandeur de l’obligation de fournir caution pour les frais du procès, du 26 novembre 1902; (11)
f) la loi autorisant le Conseil d’Etat de la République et canton de Genève à adhérer au conc ordat sur l’exécution des jugements civils, du 7 mai 1981; (11)
g) la loi autorisant le Conseil d’Etat de la République et canton de Genève à adhérer au concordat sur l’entraide judiciaire pour l’exécution des prétentions de droit public, du 21 janvier 1977. (11)

Art. 142 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 143 Dispositions transitoires générales

1 En matièr e civile, les dispositions transitoires prévues aux articles 404 à 407 CPC s’appliquent.
2 Les procédures pendantes devant la commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont re prises par la chambre de surveillance de la Cour de justice. (11)
3 En matière pénale, les dispositions transitoires prévues aux articles 448 à 456 CPP et 47 à 53 PPMin s’appliquent.
4 Les procédures pendantes deva nt la commission cantonale de recours en matière administrative au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont reprises par le Tribunal administratif de première instance.
5 Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au moment de l ’entrée en vigueur de la présente loi sont reprises par la chambre administrative de la Cour de justice.
6 Les procédures pendantes devant le Tribunal cantonal des assurances sociales au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont reprises par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
7 Les procédures pendantes devant le Tribunal des conflits au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi restent inscrites à son rôle. Le tribunal est dissous une fois son rôle épuisé.
8 Les pro cédures pendantes devant la Cour d’appel de la magistrature au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont reprises par la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.
9 La Cour de justice dispose d’un délai au 1 er janvier 2013 pour respecter les article s 35, 36 et 61. Modification du 29 juin 2012
10 Les dispositions des articles 14, 14a, 52, alinéas 3 et 4, du titre final du code civil suisse sont applicables aux affaires qui relèvent du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant . (12) Modification du 11 avril 2014
11 La chambre administrative est compétente pour connaître des recours en matière de votations et élections dont elle est saisie lors de l’entrée en vigueur de la modification du 11 avril 2014. (21)
12 Dès l’entrée en vigueur de la modification du 11 avril 2014, les procédures de recours contre les lois constitutionnelles, les lois et les règlements du Conseil d’Etat, ain si que les procédures de recours en matière de validité des initiatives populaires sont reprises par la chambre constitutionnelle de la Cour de justice. (21)

Art. 144 Dispositions transitoires relatives aux ma

gistrats
1 A l’entrée en vigueur de la présente loi, les magistrats titulaires et les juges suppléants des juridictions suivantes y sont maintenus de plein droit :
a) Ministère public;
b) Tribunal tutélaire et Justice de paix;
c) Cour de justice;
d) Tribunal des conflits.
2 A l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) les juges d’instruction sont transférés de plein droit au Ministère public;
b) les juges titulaires d’une chambre civile du Tribunal de première instance ou d’une chambre du Tribu nal des baux et loyers sont transférés de plein droit au Tribunal civil;
c) les juges suppléants du Tribunal de première instance sont transférés de plein droit au Tribunal civil;
d) les juges assesseurs du Tribunal des baux et loyers y sont maintenus de plein droit;
e) les juges et les conciliateurs de la juridiction des prud’hommes sont transférés de plein droit au Tribunal des prud’hommes; (11)
f) les juges titulaires d’une chambre du Tribunal de police ou d u Tribunal d’application des peines et des mesures sont transférés de plein droit au Tribunal pénal;
g) les juges titulaires, les juges assesseurs, les juges suppléants et les juges assesseurs suppléants du Tribunal de la jeunesse sont transférés de plein droit au Tribunal des mineurs;
h) les juges titulaires, les juges suppléants et les juges assesseurs de la commission cantonale de recours en matière administrative sont transférés de plein droit au Tribunal administratif de première instance;
i) les j uges assesseurs de la chambre d’appel en matière de baux et loyers de la Cour de justice sont transférés de plein droit à la chambre des baux et loyers de la Cour de justice;
j) les juges titulaires, les juges suppléants, les juges assesseurs et les juge s assesseurs suppléants de la commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites sont transférés de plein droit à la chambre de surveillance de la Cour de justice; (11)
k) les juges titulaires et les juges suppléants du Tribunal administratif sont transférés de plein droit à la chambre administrative de la Cour de justice;
l) les juges titulaires, les juges assesseurs et les juges suppléants du Tribunal cantonal des assurances sociales sont tr ansférés de plein droit à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice; m) les juges titulaires et les juges suppléants de la Cour d’appel de la magistrature sont transférés de plein droit à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.
3 Les magistra ts visés aux alinéas 1 et 2 conservent le rang qui était le leur la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les juges d’instruction dont la fonction immédiatement précédente était celle de magistrat du Ministère public retrouvent le ra ng qui était le leur dans cette dernière juridiction. De même, les magistrats de la Cour de justice dont la fonction immédiatement précédente était celle de juge au Tribunal administratif, au Tribunal cantonal des assurances sociales ou à la commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites conservent le rang qui était le leur au sein de ces dernières juridictions. (11)
4 A l'entrée en vigueur de la présente loi, les présidents et vice - président s des tribunaux sont maintenus de plein droit dans leurs précédentes fonctions. Par exception, le président et les vice - présidents de la Cour de justice sont ceux qui ont été désignés conformément à l'article 162, alinéas 19 à 24, de la loi sur l'organisat ion judiciaire, du 22 novembre 1941. (5)
5 Les alinéas 1 à 4 ne s’appliquent pas aux magistrats démissionnaires avec effet la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi.
6 Les postes à pourvoir le sont par le Grand Conseil. Il n’y a pas d’élection par le Conseil général. (a)
7 Les juges d’instruction transférés de plein droit au Ministère public prêtent devant le Grand Conseil le serm ent visé à l’article 11.
8 Les magistrats déjà en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et ne remplissant pas la condition à l’article 5, alinéa 1, lettre c, n’y sont pas soumis. Modification du 29 juin 2012
9 A l’en trée en vigueur de la loi modifiant la loi sur l’organisation judiciaire, du 29 juin 2012, les juges titulaires et les juges suppléants du Tribunal tutélaire sont transférés de plein droit au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. (12) Modification du 25 novembre 2016
10 Les modifications relatives à la fonction des conciliateurs et des conciliateurs - assesseurs découlant de la loi 11958 du 25 novembre 2016 ne sont pas applicables aux con ciliateurs et aux conciliateurs - assesseurs du Tribunal des prud’hommes en activité lors de son entrée en vigueur. (28) Modification du 3 novembre 2022
11 Le Grand Conseil procède, en 2023, à l’élec tion des 14 juges assesseurs, représentant paritairement les partenaires sociaux, rattachés à la chambre des prud’hommes, afin de permettre une entrée en fonction au 1 er janvier 2024. (40)
12 Peuvent être élus lors de l’élection visée à l’alinéa 11, les employeurs et salariés désignés comme tels par les organisations professionnelles :
a) de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, exerçant depuis 1 an au moins leur activité professionnelle dans le canton ou, po ur les personnes sans emploi au moment du dépôt de la candidature, ayant exercé en dernier lieu leur activité professionnelle dans le canton pendant 1 an au moins;
b) de nationalité étrangère ayant exercé pendant 8 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton. L’exercice effectif d’une activité en tant qu’employeur ou salarié, de même que le caractère privé ou public du rapport de travail, n’ont pas d’incidence sur l’é ligibilité. (40)
13 Les personnes candidates lors de l’élection visée à l’alinéa 11 doivent, en outre, cumulativement :
a) jouir d’une bonne réputation et ne faire l’objet d’aucune condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits portant atteinte à la probité ou à l’honneur;
b) ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens et ne pas être en état de faillite. (40)

Art. 145 Autres dispositions transitoires

1 A l’entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus de plein droit dans leurs fonctions :
a) les membres du conseil supérieur de la magistrature;
b) les membres de la commission de gestion du pouvoir judiciaire;
c) les membres de la commission d e préavis de la médiation.
2 L’alinéa 1 ne s’applique pas aux personnes démissionnaires avec effet la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi.
3 Les postes vacants sont pourvus au gré d’une élection ou d’une nomination complémentaires.
4 En déroga tion à l’article 80, alinéa 1, les premiers procureurs provisoires désignés selon l’article 162, alinéas 16 à 18, de la loi sur l’organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, sont maintenus de plein droit en tant que premiers procureurs. (2)
5 L’article 17, alinéa 1, dans sa teneur du 27 mai 2011 s’applique lors du premier renouvellement du conseil supérieur de la magistrature postérieur à son adoption. (11) Modification du 2 juin 2016
6 Le mandat des membres du conseil supérieur de la magistrature visés à l’article 17, alinéa 1, lettres c à e, est prolongé jusqu’à l’entrée en fonction du conseil supérieur de la magistrature désigné conformément à l’article
1 (25) Modification du 20 mai 2022
7 Les procureurs extraordinaires à élire lors de l’entrée en vigueur de la présente modification de loi le sont par le Grand Conseil. (38) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 2 05 L sur l’organisation judiciaire 26.09.2010 01.01.2011 Modifications et commentaire : a. ad 144/6 : (autre date d’entrée en vigueur) 26.09.2010 19.10.2010 1 . n. : 6/1h; n.t. : 117/5, 125/2 29.01.2010 01.01.2011 2. n. : 145/4 11.02.2010 17.04.2010 3. n. : 123/2; n.t. : 5/3, 117/4 phr. 2 11.02.2010 01.01.2011 4. n.t. : 68/2 phr. 1; a. : 68/2 ( d. : 68/3 - 4 >> 68/2 - 3), 68/5 ( d. : 68/6 >> 68/4) 02.07.2010 31.08.2010 5. n.t. : 144/4 02.07.2010 31.08.2010 6. n. : 1/b 3°, 83/4, section 3 du chap. II du titre II; n.t. : 29/2, 83/1, 90/2; a. : 1/j, 10/2a 28.11.2010 01.01.2011 7. n. : 89/2; n.t. : 86/2 phr. 1, 86/2b, 86/2c, 110/2; a. : 88/2 28.11.2010 01.01.2011 8. n.t. : 114/1, 117/1 16.12.2010 15.02.2011 9. a. : 134/3d 11.02.2011 01.02.2012 10. n.t. : 134/3a 11.02.2011 01.11.2012 11. n. : 6/1i, ( d. : 10/2c - e >> 10/2b - d) 10/2a, 29/5, 45/e, 58A, 116/3, 123/3, 134/1a 10°, 141/c, 141/d, 141/e, 141/f, 141/g, 145/5 ; n.t. : 1/c 5°, 1/h, 5/1f, 5/1g, 6/1b, 6/2 phr. 1, 6/3b, 9/3a, 17/1d, 19/3, 29/2, 32/1, 38/1b, 38/1c, 38/1d, 41/2b, 45/d, 57/3, 89/1a, 99, 108, 109/4 phr. 1, 114/1, 114/3, 115/2, 116/1, 117/5, 117/7, 118 (note), 118/1, 118/2 phr. 1, chap. II du titre VIII de la 2 e partie, 120/1a, 121/2, section 4 du chap. II du titre VIII de la 2 e partie, 125, 126/1 phr. 1, chap. III du titre VIII de la 2 e partie, 129/2, 129/3, chap. IV du titre VIII de la 2 e partie, 132/1, 133, 135, 143/2, 144/2e, 144/2j, 144/3; a. : 6/4, 35/2 ( d. : 35/3 - 7 >> 35/2 - 6), 110/2, 139/5 27.05.2011 27.09.2011 12. n. : 7/1g, 41/1k, 143/10, 144/9; n.t. : 1/d, 43/1d, 58 (note), 58 phr. 1, 58/a, titre IV de la 2 e partie, chap. I du titre IV de la 2 e partie, 103, 104, 105, 106, 126/1b, 126/3 29.06.2012 01 .01.2013 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/2, 68/1a) 03.09.2012 03.09.2012 14. n.t. : 4/a, 41/1k 11.10.2012 01.01.2013 15. n.t. : 76/b 21.03.2013 18.05.2013
16. n.t. : 83/3 22.09.2013 02.11.2013 17. n. : 16/3, 18A; n.t. : 15, 22; a. : 19/1, 19/2 ( d. : 19/3 - 8 >> 19/1 - 6) 04.10.2013 30.11.2013 18. n.t. : 91/1, 117/1 14.02.2014 26.04.2014 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/2, 68/1a) 15.02.2014 15.02.2014 20. n. : titre VA de la 1 re partie, 56A, 56B, 56C, 56D, 56E, 56F, 56G; n.t. : 41/1f 13.03.2014 01.06.2014 21. n. : ( d. : sections 1 - 2 du chap. IV du titre VIII de la 2 e partie >> sections 2 - 3 du chap. IV du titre VIII de la 2 e partie) section 1 du chap. IV du titre VIII de la 2 e p artie, 130A, 130B, 143/11, 143/12; n.t. : 1/h 3°, 117/1, 118/2c, 132/1 phr. 2 11.04.2014 14.06.2014 22. n. : 116/4 09.09.2014 01.05.2016 23. a. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (131/2b ( d. : 131/2c - e >> 131/2b - d)) 13.11.2014 13.11.2014 24. n. t. : 91/3 12.03.2015 09.05.2015 25. n. : 145/6 02.06.2016 27.08.2016 26. n. : 127/2, 129/4; n.t. : 101/2, 129/2, 129/3 23.09.2016 01.01.2017 27. n. : 17A, 17B, 17C; n.t. : chap. III du titre III de la 1 re partie, 17/1c, 17/2, 18/2, 19, 22/2, 136/2, 139/2; a. : 17/5, 22/3 ( d. : 22/4 >> 22/3), 134/3g 24.11.2016 10.02.2017 28. n. : ( d. : 5/4 >> 5/5) 5/4, 144/10; n.t. : 5/3, 6/2a, 10/2a, 22/1, 103/4, 114/3; n.t. : 124/b 25.11.2016 28.01.2017 01.01.2018 29. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (55/2) 17.05.2017 17.05.2017 30. n.t. : 91/1 02.06.2017 01.09.2017 31. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/2, 68/1a) 04.09.2018 04.09.2018 32. n.t. : 103/1 12.10.2018 08.12.2018 33. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/2, 68/1a, 126/1a, 126/1c) 14.05.2019 14.05.2019 34. n.t. : 134/1a 10° 12.05.2020 01.08.2020 35. n. : 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 130A/2, 130A/3, 130A/4, 130A/5, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 133/3, 133/4, 133/5, 133 /6 26.03.2021 22.05.2021 36. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/2, 68/1a) 31.08.2021 31.08.2021 37. n. : 134/1a 11° 12.11.2021 01.02.2022 38. n. : ( d. : 5/5 >> 5/6) 5/5, 6/4, 76/c, 82A, 145/7 20.05.2022 20.08.2022 39. n.t. : 91/1, 111/1, 117/1 20.05.2022 20.08.2022 40. n. : 144/11, 144/12, 144/13 03.11.2022 14.01.2023 n. : 5A, 5B; n.t. : 5 (note), 117/4, 123/1, 123/3; a. : 5/2, 5/3, 5/4 ( d. : 5/5 - 6 >> 5/2 - 3) 01.01.2024 41. n.t. : 134/1a 7° 24.11.2022 01.02.2023 42 . n. : 120/3; a. : 120/1c 27.01.2023 01.09.2023
43. n.t. : titre IX de la 1 re partie, 66, 67, 68; a. : 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 27.01.2023 01.01.2024 44. n.t. : 5/5 24.03.2023 20.05.2023 45. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/2, 68/1a ) 29.08.2023 29.08.2023
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