Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour le secteur du commerce de détail
salaires minimaux impératifs pour le secteur du commerce de détail (CTT - CD) du 13 juin 2017 (a) (Entrée en vigueur : 1 er juillet 2017) LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL, vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999 , édicte le présent contrat - type de travail :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
Employeurs
1 Le présent contrat - type de travail s’applique à toutes les entreprises du commerce de détail du canto n de Genève, à l'exclusion des commerces suivants : – la vente par correspondance; – la réparation d'articles personnels et domestiques, à savoir : – la réparation de vélos, – la réparation et la retouche d'articles d'habillement, – la réparation d'articles optiques et photographiques non professionnels, – la copie de clés, – la réparation de téléphones portables, – l'accordage de pianos, – les services « minute », y compris d'impression sur des articles en textile, – l' entretien et la réparation d'appareils ménagers non électriques. (1) Employés
2 Le présent contrat - type de travail s'applique : – au personnel de vente fixe à plein temps; – au personnel de v ente fixe à temps partiel; – au personnel de vente au bénéfice d'un contrat de durée déterminée; – au personnel de vente dont les services ont été loués; (2) – aux apprentis. On entend par personnel de vent e les employés qui exercent leur activité principale de vente ou de préparation sur la surface de vente, y compris les zones de stock.
3 Le contrat - type de travail ne s'applique ni aux pharmaciens diplômés, ni aux préparateurs en pharmacie. Conflits de normes
4 Les employeurs soumis à une convention collective de travail de la branche (CCT d'entreprises notamment) continuent d'appliquer cette dernière. Ils ne peuvent toutefois pas déroger aux salaires minimaux prescrits à l'article 2 du pré sent contrat - type de travail en défaveur du travailleur. (2)
5 Le présent contrat - type de travail ne s'applique pas aux travailleurs soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la conve ntion collective de la branche du travail temporaire. (2)
Art. 1A (1) Dérogations
1 Les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en italiques.
2 Sont réservées les dispositions impératives du droit fédéral et cantonal.
Chapitre II Obligations de l’employeur
Art. 2 Salaires (art. 322 et 360a CO)
1 Les sal aires minimaux bruts sont les suivants : fr. x 12 fr. x 13 fr./h. 4 528,16 4 179,84 24,88 4 477,20 4 132,80 24,60 ans 4 426,24 4 085,76 24,32 re année CFC/AFP 854,30 788,58 e année CFC/AFP 1 068,85 986,63 e année CFC 1 282,45 1 183,80 (5)
2 Les salaires minimaux mensualisés sont calculés pour une durée hebdomadaire de travail de 42 heures; ils comprennent les gratifications, primes et commissions prévues contractuellement. (4)
3 Les salaires minimaux bruts ont un caractère impératif au sens de l'article 360a du code des obligations pour une durée prorogée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026. (5)
Art. 3 (1) Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail est répartie sur 5 jours au maximum. S ont réservées les exceptions prévues pour les commerces soumis à une obligation légale de service de garde, pour l'accomplissement de ce service.
Art. 3A (1) Maladie
Le travailleur est assuré pour la perte d e gain en cas de maladie. La couverture est de 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Les primes sont payées paritairement chaque mois, sauf accord écrit mettant la totalité des primes à la charge de l’employeur.
Chapitre III Autorités
Art. 4 (2) Surveillance
1 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi que l'inspection paritaire des entreprises instituée à l'article 2A de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont les organes de surveillance.
2 Ils sont chargés notamment de contrôler le respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes gens et des personnes en formation ainsi que la sécurité des installations.
Art. 5 Juridiction
Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat - type de travail.
Chapitre IV Disposition finale
Art. 6 Entrée en vigueur
Le présent contrat - type de travail entre en vigueur le 1 er juillet 2017. Certifié conforme
Le président de la Chambre : Laurent MOUTINOT RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 1 50.17 CTT avec salaires minimaux impératifs pour le secteur du commerce de détail 13.06.2017 01.07.2017 a. contrat - type édicté par la Chambre des relations collectives de travail Modifications et commentaires : 1. n. : 1A, 3A; n.t. : 1 /1, 2/1, 2/3, 3 14.12.2018 01.01.2019 b. confirmation de l’indexation de 1,7% des salaires, entrée en vigueur le 1 er janvier 2019 (ad 2/1) (Arrêt TF 4C_1/2019) 06.05.2019 06.05.2019 2. n.t. : 1/2 4 e tiret, 1/4, 1/5, 2/1, 2/3, 4 15.12.2020 01.01.2021 3. n.t. : 2/1, 2/2 17.12.2021 01.01.2022 4. n.t. : 2/1, 2/2 15.12.2022 01.01.2023 5. n.t. : 2/1, 2/3 14.11.2023 01.01.2024
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