Loi pour la promotion de la culture et de la création artistique (C 3 05)
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Loi pour la promotion de la culture et de la création artistique

culture et de la création artistique (LPCCA) du 23 juin 2023 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2024) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur l’encouragement de la culture, du 11 décembre 2009, en particulier son article 5; vu les articles 148 et 216 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012; vu la loi - cadre sur la répartition des tâches e ntre les communes et le canton, du 24 septembre 2015, décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Généralités

1 La culture est l’expression des traits intellectuels, artistiques et spirituels d’une société ou d’un group e social.
2 Elle est une composante du développement économique et de la cohésion sociale de Genève et de son agglomération. Elle est essentielle au bien - être de la population. Elle participe au rayonnement et à l’esprit d’ouverture de Genève.

Art. 2 Objets de la loi

1 La présente loi a pour objet de définir le rôle de l’Etat en matière de politique culturelle et les principes de cette politique.
2 Elle a aussi pour objet de régler la répartition des tâches entre les communes et le canton en matière de culture au sens de la loi - cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton, du 24 septembre 2015, ainsi que la coordination de leur action.

Art. 3 Définitions

Dans la présente loi, on entend par :
a) actrices et acteurs du domaine de la culture , toutes les personnes et entités publiques ou privées exerçant une activité culturelle dans le canton ou travaillant au service d’une entité publique ou privée exerçant une telle activité;
b) concertation , la recherche act ive de solutions acceptées par toutes les parties devant se concerter, sans remise en cause des compétences normatives et décisionnaires des collectivités et autorités concernées;
c) condition professionnelle , l’ensemble des conditions matérielles, juridi ques et sociales dans lesquelles une personne exerce sa profession;
d) consultation , le fait pour l’autorité qui consulte de demander l’avis de personnes ou d’entités tierces sur un projet de sa compétence, de prendre connaissance de cet avis, d’en évalue r la pertinence et d’en rendre compte au moins sommairement;
e) coordination , la pratique, pour des collectivités ou autorités, de s’informer mutuellement de leurs projets et intentions dans le domaine faisant l’objet de la coordination, et de faire en so rte que les mesures qu’elles prennent ne soient pas contradictoires et soient optimisées en vue de la réalisation d’un but commun;
f) création artistique , toutes les étapes conduisant à la réalisation d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique, in cluant la recherche préalable ainsi que les actions relatives à leur présentation, à leur promotion et à leur diffusion;
g) Etat , le canton, les communes et les institutions de droit public, conformément à l’article 148, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;
h) institutions culturelles , les entités qui, au bénéfice d’une infrastructure ou, à défaut, d’une organisation pérenne, exercent une activité culturelle ou offrent une programmation culturelle au publi c de manière régulière.
Chapitre II Principes de la politique culturelle

Art. 4 En général

La politique culturelle de l’Etat garantit, notamment, le respect des principes suivants :
a) la liberté de création;
b) l’accès, en particulier l ’accessibilité universelle, et la participation de toutes et tous aux arts et à la culture;
c) la diversité de l’offre culturelle;
d) la conservation et la transmission du patrimoine matériel et immatériel;
e) des conditions professionnelles justes et é quitables pour les personnes travaillant dans le domaine de la culture;
f) une transition durable dans le domaine de la culture;
g) la lutte contre le harcèlement, les discriminations et toute autre forme d’atteinte à la personnalité;
h) l’égalité et l a diversité des identités et expressions de genre.

Art. 5 Missions de l’Etat

1 L’Etat promeut la création artistique et la participation culturelle. Il soutient les actrices et acteurs du domaine de la culture dans le développement de leurs projets artistiques selon les dispositions prévues dans la présente loi.
2 Il accomplit notamment les tâches suivantes :
a) soutenir les institutions culturelles;
b) soutenir la création artistique;
c) favoriser la diffusion de s œuvres et le rayonnement des artistes et des institutions, notamment en développant des coopérations régionales et internationales;
d) veiller au maintien et au développement des formations artistiques de base et professionnelles;
e) encourager toutes mesures favorisant l’accès à la culture;
f) conserver et valoriser son patrimoine matériel et immatériel.
3 L’initiative en matière culturelle appartient en priorité aux actrices et acteurs du domaine de la culture.

Art. 6 Formes du soutien à la

culture
1 Pour accomplir ses tâches, l’Etat alloue des subventions.
2 Il peut allouer des aides à la création artistique, en particulier aux fins de soutenir les artistes tout au long de leur parcours, notamment par l’octroi de bourses, de prix et de subv entions à des projets, ainsi que par la mise à disposition d’ateliers ou de résidences d’artistes en Suisse ou à l’étranger.
3 Il peut organiser des événements culturels et gérer des institutions culturelles.
4 Il peut financer des mesures visant à facilit er l’accès universel à la culture.
5 Il peut commander et acquérir des œuvres, mobiles ou intégrées aux bâtiments et espaces publics.
6 Il peut financer les infrastructures des institutions qu’il soutient.
7 Il peut mettre à disposition des actrices et act eurs du domaine de la culture, à titre gratuit ou onéreux, des lieux de création et de diffusion, du matériel et du personnel. Il peut aussi prendre des mesures pour favoriser cette mise à disposition.
Chapitre III Mise en œuvre de la politique cult urelle

Art. 7 En général

1 La mise en œuvre de la politique culturelle incombe conjointement au canton et aux communes.
2 Le canton coordonne une politique culturelle cohérente sur le territoire, en concertation avec les communes. Il consulte les actrices et acteurs du domaine de la culture sur cette politique.
3 Le canton fixe les grandes orientations et les priorités de sa politique culturelle, ainsi que les mesures de financement y relatives, au début de chaque législature. Le Conseil d’Etat les présente au Grand Conseil dans un rapport. Le Grand Conseil se détermine sous forme de résolution.
4 Dans le cadre de la concertation, il est tenu compte de la situation particulière de la Ville de Genève.
5 La dernière année de chaque législature, la politique culturelle cantonale fait l’objet d’un rapport d’activité adressé au Grand Conseil, après consultation de l’organe de concertation et de coordination de la politique culturelle de l’Etat.

Art. 8 Organe de concertation et de coordination

de la politique culturelle de l’Etat
1 Il est institué un organe de concertation et de coordination de la politique culturelle de l’Etat (ci - après : l’organe de concertation et de coordination).
2 L’organe de concertation et de coordination a pour mission de piloter le développement cohérent de la politique culturelle sur l’ensemble du territoire.
3 Dans ce cadre, l’organe de concertation et de coordination émet notamment, à l’intention du canton et des communes, des recommandations concernant l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de cofinancement visée à l’article 14, alinéa 2. Il veille au suivi de celle - ci.

Art. 9 Composition

1 L’organe de concertation et de coordination comprend 4 membres, à savoir :
a) la conseillère ou le conseill er d’Etat chargé de la culture, qui le préside;
b) un autre membre du Conseil d’Etat, désigné par celui - ci;
c) la conseillère administrative ou le conseiller administratif de la Ville de Genève chargé de la culture;
d) un membre d’exécutif des communes autres que la Ville de Genève, désigné par l’Association des communes genevoises.
2 Les membres ne peuvent pas se faire représenter.
3 L’organe de concertation et de coordination se réunit aussi souvent que nécessaire , mais au moins deux fois par année, sur convocation de la présidence ou à la demande de l’un de ses membres.
4 Au surplus, les règles de fonctionnement de l’organe de concertation et de coordination sont fixées dans les dispositions d’application de la présente loi.

Art. 10 Consultati

on des actrices et acteurs du domaine de la culture
1 L’Etat met en place une consultation régulière des actrices et acteurs du domaine de la culture.
2 Sont notamment consultés le conseil consultatif de la culture, les regroupements d’actrices et acteurs du domaine de la culture et les institutions bénéficiant d’aides étatiques.

Art. 11 Conseil consultatif de la culture

1 Le conseil consultatif de la culture conseille les collectivités publiques en ce qui concerne les orientations et les priorités d e la politique culturelle.
2 Il peut émettre des préavis et des propositions à leur intention.

Art. 12 Composition, nomination et fonctionnement

1 Le Conseil d’Etat nomme les membres du conseil consultatif de la culture, dont la présidente ou le pré sident.
2 Le conseil consultatif de la culture est composé de 9 membres dont les compétences dans le domaine culturel sont reconnues, soit :
a) 1 personne désignée par le Conseil d’Etat;
b) 1 personne désignée par le Conseil administratif de la Ville de Genève;
c) 1 personne désignée par l’Association des communes genevoises;
d) 1 personne désignée par le Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) du projet d’agglomération;
e) 4 personnes appartenant aux milieux artistiques et culturels, sur proposition des associations faîtières;
f) 1 personne désignée par le Conseil d’Etat représentative des milieux du mécénat.
3 Les règles de fonctionnement du conseil consultatif de la culture sont fixées dans les dispositions d’application de la présente loi.

Art. 13 Partenariats

1 Le canton et les communes peuvent déléguer tout ou partie de l’exécution de leurs tâches à une autre collectivité publique ou à une organisation publique ou privée.
2 Ils peuvent notamment conclure des par tenariats en vue de la réalisation d’événements ainsi que du développement des infrastructures des institutions culturelles.
3 Dans le cadre de projets dont la portée dépasse celle du territoire cantonal, le canton et les communes collaborent avec les coll ectivités publiques concernées, notamment celles de l’agglomération du Grand Genève.
4 Le canton et les communes encouragent la participation des personnes physiques, des organismes privés, ainsi que des collectivités publiques de l’agglomération, au finan cement des projets culturels.
Chapitre IV Répartition des tâches Section 1 Création artistique et institutions culturelles

Art. 14 Principe

1 Le financement de la création artistique et des institutions culturelles est une tâche conjointe du canton et des communes.
2 Le canton et les communes élaborent et mettent en œuvre, sur proposition de l’organe de concertation et de coordination, une stratégie de cofinancement de la création artistique et des institutions culturelles.
3 Cett e stratégie comprend un volet sur les investissements.
4 Elle fait l’objet, après son élaboration, ainsi que lors de toute modification significative, d’un rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil. Le Grand Conseil se détermine sous forme de résolution.

Art. 15 Cofinancement des institutions culturelles

1 La stratégie de cofinancement vise à mettre en œuvre, en ce qui concerne le soutien aux institutions, les principes énoncés au chapitre II.
2 Les modalités et la répartition du cofinancement sont établies en fonction des objectifs susmentionnés, par institution, dans les différents domaines d’activités culturelles.
3 Le cofinancement peut être mis en œuvre notamment selon les modèles suivants :
a) financement équivalent régulier du canton et de la ou des communes concernées;
b) financement majoritaire d’une collectivité, l’autre ou les autres collectivités concernées apportant un financement minoritaire mais régulier et significatif;
c) financ ement prioritaire d’une collectivité, l’autre ou les autres collectivités concernées apportant un soutien ponctuel ou spécifique à certains projets.
4 Si, dans un cas particulier, un cofinancement apparaît impraticable ou inopportun, la stratégie de cofina ncement désigne la collectivité qui reste responsable d’un éventuel soutien.

Art. 16 Cofinancement de la création artistique

1 La stratégie de cofinancement vise à mettre en œuvre, en ce qui concerne la création artistique, les principes énoncés au chapitre II.
2 Les modalités et la répartition du cofinancement sont établies en fonction des objectifs susmentionnés, par domaines artistiques ou par étapes du processus de création.
3 Le cofinancement peut être mis en œuvre par domaines artistiques ou pa r étapes du processus de création, notamment selon les modèles suivants :
a) financement équivalent de dispositifs conjoints;
b) financement majoritaire d’une collectivité à des dispositifs, l’autre ou les autres collectivités concernées apportant un fin ancement minoritaire mais régulier et significatif;
c) financement prioritaire d’une collectivité à des dispositifs, l’autre ou les autres collectivités concernées apportant un soutien ponctuel ou spécifique.
4 Ces modalités ainsi que les principes de rép artition du cofinancement figurent dans les dispositions d’application de la présente loi.
5 La coordination de l’intervention du canton et des communes doit, dans tous les cas, être assurée. Section 2 Autres domaines

Art. 17 Accès à la

culture
1 L’accès à la culture des différents publics est une tâche conjointe du canton et des communes, selon les principes suivants :
a) le canton assure le financement et la mise en œuvre des mesures d’accès à la culture destinées au niveau cantonal;
b) les communes assurent le financement et la mise en œuvre des mesures d’accès à la culture destinées au niveau communal;
c) le canton et les communes développent ces mesures d’accès selon les principes d’équité et d’égalité de traitement. Ils veillent à ce que les entités subventionnées pratiquent des tarifications différenciées et élaborent lesdites mesures d’accès;
d) une commission cantonale consultative d’accès à la culture favorise la coordination dans ce domaine.
2 L’approbation des mesures d’acc ès à la culture proposées aux élèves du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse au sens de l’article 10 de la loi sur l’instruction publique, du
17 septembre 2015, est une tâche exclusive du canton.

Art. 18 Formation

artistique Le maintien et le développement des formations artistiques de base et professionnelles au sens de l’article 106 de la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015, de la loi sur l’université, du 13 juin 2008, et de la loi sur la Haute é cole spécialisée de Suisse occidentale – Genève, du 29 août 2013, est une tâche exclusive du canton.

Art. 19 Patrimoine

1 La conservation et la mise en valeur du patrimoine est une tâche complémentaire du canton et des communes.
2 Le canton et les communes conservent et valorisent leur patrimoine culturel, matériel et immatériel.
Chapitre V Condition professionnelle des personnes travaillant dans le domaine de la culture

Art. 20 Principe

L’Etat s’engage en faveur de l ’amélioration de la condition professionnelle des personnes travaillant dans le domaine de la culture, notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur droit aux assurances sociales.

Art. 21 Prévoyance sociale

1 Lorsque l’Etat accorde des subv entions aux entités exerçant des activités culturelles, ces subventions sont conditionnées au fait que les personnes engagées par ces entités bénéficient d’une prévoyance sociale adéquate et du respect des conditions de travail en usage.
2 Lorsque l’Etat a ccorde des aides financières directes à des personnes physiques, il s’assure du versement des cotisations sociales. Les montants des aides sont fixés en conséquence.
Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

Art. 22 Transfert des tâche

s
1 Les financements cantonaux ou communaux modifiés en vertu de l’application de la présente loi font l’objet d’un transfert de ressources conformément aux articles 6 à 9 de la loi - cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton, du 24 septembre 2015.
2 Lorsqu’un financement a été supprimé ou réduit, le canton et les communes veillent à ce que les entités subventionnées concernées maintiennent, dans le cadre des subventions allouées, des mesures de sensibilisation et d’accès à la cultur e pour les élèves de l’instruction publique équivalentes à celles accordées avant le 1 er janvier 2017.
3 Les financements inscrits au fonds de régulation sont maintenus tant que la bascule fiscale n’a pas été opérée.

Art. 23 Exécution

Le Conseil d’E tat édicte les dispositions d’application de la présente loi.

Art. 24 Clause abrogatoire

Sont abrogées :
a) la loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton en matière de culture (2 e train), du 1 er septembre 2016;
b) la loi sur la culture, du 16 mai 2013.

Art. 25 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 3 05 L pour la promotion de la culture et de la création artistique 23.06.2023 01.01.2024 Modification : néant
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