Règlement d’application de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption
instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption (RAMat) du 11 mai 2005 (Entrée en vigueur : 1 er juillet 2005) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 16h de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (16) , du 25 septembre 1952; vu le règlement sur les allocations pour perte de gains, du 24 novembre 2004 ; vu la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005 (ci - après : la loi), arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Personnes assujetties
1 Seules sont assujetties à l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption et peuvent bénéficier des prestations les personnes exerçant une activité salariée dans le canton de Genève pour le compte d'employeurs assujettis.
2 Les employeurs qui ont un établissement stable dans le canton de Genève ne son t assujettis à l'assurance en cas de maternité et d'adoption que pour les personnes exerçant une activité salariée dans le canton.
Art. 2 Cotisations
1 Les cotisations sont uniquement destinées à couvrir les prestations de l'assurance en cas de maternité et d'adoption et les frais d'administration.
2 Le taux de cotisation des assurés exerçant une activité lucrative salariée est fixé à 0,076%. Ces cotisations sont réparties en parts égales entre l'employeur et le salarié. Il incombe toutefois à l' employeur de payer l'intégralité des cotisations à la caisse de compensation à laquelle il est affilié. (19)
3 Pour les personnes de condition indépendante et les salariés d'employeurs non tenus de cotiser à l'AVS, les cotisations sont assumées uniquement par la personne de condition indépendante ou par le salarié d'un employeur non tenu de cotiser. Ces cotisations sont en principe calculées sur la base du revenu d'indépendant taxé fiscalement dans le canton d e Genève. En cas de revenu taxé par un autre canton, la personne de condition indépendante peut apporter la preuve de son revenu réalisé exclusivement dans le canton de Genève. Les cotisations et les prestations en cas de maternité et d'adoption sont alors établies sur ce seul revenu.
4 Le taux de cotisation peut être revu par le Conseil d'Etat sur proposition du conseil d'administration du fonds cantonal de compensation de l'assurance - maternité (14) . Chapitre II Droit aux prestations
Art. 3 Conditions
Les prestations prévues par la loi sont soumises à la condition de la cessation de toute activité lucrative.
Art. 4 Allocation de maternité
Il n'est dû qu'une seule allocation de maternité, même en cas de naissance simultanée de deux ou plusieurs enfants.
Art. 5 Allocation d'adoption
Les prestations sont accordées dès le jour où le père ou la mère qui adopte prend congé pour aller chercher l'enfant dans son pays d'origine.
Chapitr e III Montant de l'allocation minimale
Art. 6 (18) Allocation minimale
L'allocation minimale est de 69 francs par jour.
Chapitre IV Financement
Art. 7 Frais d'administration
1 Conformément à l'article 132, alinéa 1, du règlement sur l’assurance - vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947, les frais d'administration résultant de l'application de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption par les caisses de compensation doivent être intégralement couverts.
2 Le fonds cantonal de compensation de l'assurance - maternité rembourse les frais de gestion de chaque caisse pratiquant l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption.
3 Le taux de participation aux frais d'administration est le même pour toutes les caisses de compensation. Il s'élève à 0,0064% des salaires et/ou revenus soumis à cotisation AVS. (13)
4 Il est adapté par le Conse il d'Etat sur proposition du conseil d'administration du fonds cantonal de compensation de l'assurance - maternité.
Art. 8 Fonds cantonal de compensation de l'assurance
- maternité
1 Le fonds cantonal de compensation de l'assurance - maternité :
a) enc aisse les excédents provenant de l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption pratiquée par les caisses de compensation publiques et privées;
b) fait des avances aux caisses déficitaires, sous réserve de règlement de compte final;
c) émet à l' intention des caisses des directives financières qui s'inspirent des prescriptions applicables dans le domaine de l'AVS. (3)
2 Le Conseil d'Etat édicte un règlement relatif à l'activité du conseil d'administratio n, à l'organisation de son secrétariat et à l'exécution de ses décisions.
3 L'actif du fonds cantonal de compensation de l'assurance - maternité doit être placé de manière à représenter toute sécurité et à produire un intérêt convenable. Les dispositions app licables aux placements sont celles en vigueur pour le fonds de compensation de l'assurance - vieillesse et survivants ou pour les caisses de prévoyance. (3)
4 Les comptes annuels, le bilan de l'exercice annuel, le rapport annuel et l'état de la fortune sont publiés.
Chapitre V Organisation, exercice du droit et sanctions
Art. 9 (3) Tâches des caisses de compensation
Les caisses de compensation autorisées à pratiquer l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption :
a) fixent et perçoivent les cotisations dues par leurs affiliés;
b) déterminent le droit aux allocations et paient les allocations de maternité ou d' adoption conformément aux dispositions législatives et du présent règlement;
c) contrôlent que les personnes physiques et morales qui sont soumises à la loi se conforment aux prescriptions;
d) décomptent les cotisations perçues auprès de leurs affiliés e t les allocations versées aux bénéficiaires avec le fonds cantonal de compensation de l'assurance - maternité;
e) tiennent une comptabilité conforme aux directives émises par le fonds cantonal de compensation, lesquelles s'inspirent des prescriptions applic ables dans le domaine de l'AVS;
f) fournissent au fonds cantonal de compensation, moyennant les formulaires mis à disposition à cet effet, les informations nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi.
Art. 10 Ca
isse de compensation compétente pour le paiement des prestations
1 Est compétente la caisse qui a prélevé les dernières cotisations cantonales, conformément à l'article 15 de la loi.
2 Si plusieurs caisses sont compétentes pour le versement des prestations , la personne bénéficiaire choisit la caisse qui verse la totalité des prestations, à l'exclusion des autres caisses de compensation.
3 Si aucune caisse au sens de l'article 19, alinéa 1, lettre a, du règlement sur les allocations pour perte de gain, du 24 novembre 2004, ne pratique l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption, la caisse cantonale genevoise de compensation est compétente à titre supplétif.
Art. 11 Exercice du droit à l'allocation
1 La personne qui entend bénéficier des prestations doit fournir à la caisse de compensation compétente tous les documents nécessaires à établir son assujettissement à l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption, la filiation, ou le placement en vue d'adoption de l'enf ant, et la perte de gain.
2 Pour le dépôt de la demande, les personnes salariées doivent en principe agir par l'intermédiaire de leur employeur.
Art. 12 Paiement des prestations
1 Les prestations sont payées mensuellement, à terme échu.
2 Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l'allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation.
Art. 13 Dénonciation
Les ca isses de compensation autorisées à pratiquer l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption et le fonds cantonal de compensation de l'assurance - maternité (14) ont le devoir de dénoncer les infractions d ont ils ont connaissance au département de la cohésion sociale (12) .
Chapitre VI Voies de droit
Art. 14 Procédure d'opposition
1 L'opposition peut être formée par écrit ou par oral, lors d'un entre tien personnel à la caisse qui a rendu la décision.
2 L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, la caisse consigne l'opposition dans un procès - verbal signé par l'opposant ou son représenta nt légal.
3 Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'article 19, alinéa 2, de la loi ou si elle n'est pas signée, la caisse impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable.
Art. 15 Effet suspensif
1 L'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'article 11, alinéa 1, de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002, appliqué par analogie.
2 La caisse peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai.
Art. 16 Décision sur opposition
1 La caisse n'est pas liée par les conclusions de l'opposant. Elle peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment de l'opposant.
2 Si la caisse envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, elle donne à celui - ci l'occasion de retirer son opposition.
Art. 17 Recours
Le recours au sens de l'article 20 de la loi doit être formé par écrit, être motivé et contenir des conclusions.
Art. 18 Assistance juridique gratuite
1 L'assistance juridique gratuite mentionnée à l'article 23, alinéa 1, de la loi est octroyée conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC, lesquelles sont applicables par analogie.
2 Elle ne peut être octroyée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
a) la démarche ne paraît pas vouée à l 'échec;
b) la complexité de l'affaire l'exige;
c) l'intéressé est dans le besoin.
3 Le refus de l'assistance juridique gratuite fait l'objet d'une décision susceptible d'être attaquée par la voie du recours auprès de la chambre des assurances sociales d e la Cour de justice (6) .
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 19 Clause abrogatoire
Le règlement d'application de la loi sur l'assurance - maternité, du 25 avril 2001, est abrogé.
Art. 20 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 2005.
Art. 21 (3) Disposition transitoire relative aux frais d'administration
Modifications du 1 er décembr e 2008
1 Pour les cotisations dues au 31 décembre 2008, mais non encore encaissées ni prescrites au 1 er janvier 2009, le taux de participation aux frais d'administration s'élève à 13% des cotisations facturées.
2 A cet effet, les caisses fournissent au fon ds cantonal de compensation les informations requises jusqu'au 30 juin 2009 au plus tard. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 5 07.01 R d'application de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption 11.05.2005 01.07.2005 Modifications : 1. n.t. : 2/2, 7/3 09.11.2005 01.01.2006 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13) 28.02.2006 28.02.2006 3. n. : 21; n.t. : 6, 7/3, 8/1, 8/3, 9 01.12.2008 01.01.2009 4. n.t. : 7/3 22.07.2009 01.01.2009 5. n.t. : 2/2 28.10.2009 01.01.2010 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18/3) 01.01.2011 01.01.2011 7. n.t. : 2/2 14.11.2012 01.01.2013 8. n.t. : 2/2 18.12.2013 01.01.2014 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13) 15.02.2014 15.02.2014 10. n.t. : 7/3 25.11.2015 01.01.2016 11. n.t. : 2/2 22.11.2017 01.01.2018 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13) 04.09.2018 04.09.2018 13. n.t. : 7/3 21.11.2018 01.01.2019 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/4, 13) 18.02.2019 18.02.2019 15. n.t. : 2/2 28.10.2020 01.01.2021 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1°cons.) 31.08.2021 31.08.2021 17. n.t. : 2/2 19.10.2022 01.01.2023 18. n.t. : 6 30.11.2022 01.01.2023 19. n.t. : 2/2 01.11.2023 01.01.2024
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