Règlement concernant les traitements de la fonction publique (152.511.10)
CH - NE

Règlement concernant les traitements de la fonction publique

Règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP) au Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995
1 ) ; sur la proposition des conseillers - ères d'Etat, chef - fes du Département des finances et des affaires sociales et du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, arrête: C HAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 1 Le présent règlement détermine le traitement annuel des titulaires de fonctions publiques, conformément au tableau annexé à la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995 (ci - ap rès: LSt).
2 Il fixe les règles d'évolution du traitement, ses modalités de paiement et précise les conditions du droit au traitement, notamment en cas d'empêchement de travailler.
3 Il règle le droit au traitement dans les cas particuliers.

Art. 2 1 Le droit au traitement prend naissance au début des rapports de service

et s'éteint avec la cessation de ceux - ci.
2 Sous réserve des cas visés au chapitre 4 du présent règlement, le droit au traitement cesse en cas d'em pêchement de travailler.

Art. 3 1 Le traitement annuel est divisé en treize parts égales.

2 Les douze premières parts sont versées au plus tard le 24 du mois.
3 La treizième part est versée en décembre ou, en cas de cessation de fonction en cours d'année, avec le dernier traitement.
4 Au début et à la fin des rapports de service, le traitement du premier et respectivement du dernier mois d'activité ainsi que la treizième part du traitement sont versés prorata temporis.

Art. 4 2 ) La classification de chaque fonction fait l'objet d'un arrêté du Conseil

d'Etat. FO 2005 N o 20
1 ) RSN 152.510
2 ) Le tableau récapitulatif de la classification des fonctions des différents services de l'administration cantonale est disponible auprès du service des ressources humaines fin
temps à ses fonctions reçoi t un traitement réduit en proportion.
2 Les personnes chargées d'un poste partiel d'enseignement reçoivent un traitement calculé proportionnellement au nombre de leçons confiées. CHAPITRE 2 Echelle des traitements

Art. 6 3 ) L ’échelle des traitements des fonctionnaires est fixée comme suit

(base 2013): Classes de traitement Minimum CHF Maximum CHF
16 137'135.70 193'360.70
15 129'441.65 182'512.85
14 122'068.70 172'116.75
13 115'011.65 162'166.55
12 108'253.60 152'636.90
11 101'789.35 143'522.60
10 95'579.25 134'766.45
9 89'677.25 126'445.15
8 84'009.25 118'452.75
7 78'582.40 110'800.95
6 73'393.45 103'484.55
5 68'437.85 96'497.05
4 63'677.90 89'785.80
3 59'144.15 83'393.70
2 54'788.50 77'251.85
1 52'167.05 71'405.10

Art. 7 4 ) 1 Pour chaque classe de traitement, la rémunération prévue est divisée

en 26 échelons dont la valeur est définie comme suit: - 4 échelons (1 - 4) d’une valeur de 2% du salaire initial de la classe (échelon
0); - 6 échelons (5 - 10) d’une valeur de 1,8% du salaire initial de la classe; - 6 échelons (11 - 16) d’une valeur de 1,6% du salaire initial de la classe; - 9 échelons (17 - 25) d’une valeur de 1,4% du salaire initial de la classe.
2 A chaque échelon correspond un salaire de ré férence.
3 Les deux premiers échelons de la classe de traitement 1 ne correspondent pas aux règles indiquées ci - dessus, ceci afin d’atteindre un traitement initial d’au moins CHF 4'000. — .

Art. 8 5 ) L'échelle des traitements des membres de la direction des

établissements d'enseignement public cantonaux est fixée comme suit (base
2012):
3 ) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017
4 ) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017
5 ) Modifié par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1 er janvier 2013 échelle échelons échelle pour l'enseignement postobli gatoire
Classe Fr. Fr. Classe D1
................................ .............
154'944. – 179'566. – D2
................................ .............
142'623. – 167'245. – D3
................................ .............
133'831. – 158'453. – D4
................................ .............
126'787. – 151'409. – D5
................................ .............
123'258. – 147'880. – D6
................................ .............
119'730. – 144'352. – D7
................................ .............
116'196. – 140'819. –

Art. 8a 6 ) L'échelle d es traitements des membres de direction des

établissements d'enseignement public de la scolarité obligatoire créés par une ou plusieurs commune - s est fixée comme suit ( base 20 12 ): Classes de traitement Minimum Maximum Fr. Fr. S 133'635. - 167'000. - P 123'077. - 151'187. -

Art. 9

7 )

Art. 10

8 ) 1 L’échelle des traitements des membres du personnel enseignant est fixée comme suit (base 2013): Classe de traitement Minimum Maximum CHF CHF M 98'508.80 138'897.20 L 96'548.40 136'133.40 K 94'588.00 133'368.95 J 92'627.60 130'605.15 I 90'667.85 127'841.35 H 88'707.45 125'077.55 G 86'747.05 122'313.75 F 84'787.30 119'549.95 E 82'826.90 116'786.15 D 80'866.50 114'021.70 C 78'906.75 111'257.90 B 76'946.35 108'494.10 A 66'173.90 93'304.90
6 ) Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1 er janvier 2013
7 ) Abrogé par A du 25 avril 2017 (FO 2017 N° 17) avec effet au 1 er septembre 2018
8 ) Tene ur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017 scolarité obligatoire échelle
échelons dont la valeur est définie conformément à l’article 7 du présent règlement. Art . 11 9 ) 1 Sont considérées comme enseignant à titre accessoire les personnes exerçant une activité principale externe et intervenant pour donner un cours de moins de 156 périodes annuelles, dans le domaine correspondant à leur activité principale.
2 Le tari f maximum de rémunération est le suivant (base août 2013): Niveau Titres Traitement de base Théorie Par période Pratique Par période I CFC, maturité professionnelle, brevet ou diplôme, diplôme ES, ma î trise 4 . 297 , 40 110 , 20 70 , 55 II Bachelor (demi - licence) 5 . 168 , 20 132 , 50 84 , 80 III Master (licence) 6 . 027 , 65 154 , 55 98 , 95 IV Hors catégorie 6 . 875 , 85 176 , 30 112 , 85 Ces montants sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation (art. 56 L S t).
3 Cet article ne s'applique pas aux postes partiels dont l'enseignement est dispensé sur une année scolaire complète .

Art. 12

10 ) 1 La rémunération du personnel engagé par contrat de droit privé correspond en règle générale à celle du personnel nommé.
2 Abrogé .

Art. 13 1 L'échelle des traitements des professeur - es de l'Université est fixée

comme suit (base 2001): Minimum Maximum Fr. Fr. Tarif A
................................ ................................
149.854. – 170.984. – Tarif B
................................ ................................
130.577. – 151.706. –
2 Le Conseil d'Etat peut, dans l'intérêt de l'enseignement, accorder un supplément extraordinaire de traitement jusqu'à concurrence du montant fixé par le tableau annexé à la LSt.
9 ) Teneur selon A du 30 septembre 2013 (FO 2013 N° 40) avec effet au 1 er octobre 2013 et A du
5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017
10 ) Teneur selon A du 2 8 novembre 2007 (FO 2007 N° 91) et A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017 e nseignement à titre accessoire dans les branches professionnelles et les branches pratiques contrat de droit privé professeur - es
cours et des chargé - es d'enseignement.
2 Le Conseil d'Etat détermine aussi l'échelle des traitements des collaborateurs - trices de l'Université en matière d'enseignement et de recherche. CHAPITRE 3 Fixation et évolution du traitement

Art. 15 11 ) 1 Le traitement initial des fonctionnaires est fixé par le SRHE sur la

base du dossier de candidature et des renseignements obtenus lors de l’entretien d’em bauche.
2 Le traitement initial des membres du personnel enseignant est fixé par l’autorité de nomination .
3 Abrogé .
4 Abrogé .

Art. 16

12 ) 1 Le traitement initial tient compte de la formation, de l’expérience et des qualités particulières de l’intéressé - e, en relation avec le rôle attendu et les responsabilités de la fonction considérée.
2 L e traitement initial ne doit pas être fixé au - delà de l’échelon 16 à moins que les circonstances permettent de considérer de la manière la plus sûre que l'intéressé - e possède d'ores et déjà les compétences correspondant aux exigences de sa fonction, et qu’il - elle est en mesure d'en assumer pleinement les responsabilités et le rôle attendu .
3 En cas d’expérience inf érieure aux exigences de la fonction en lien notamment à l’âge et au titre détenu, l’intéressé - e peut être engagé - e à un salaire inférieur au minimum de la classe de traitement.

Art. 17 et 18 13 )

Art. 19 14 ) 1 Le traitement des fonctionnaires est augmenté d’un échelon par

année jusqu’au maximum de la rémunération prévue par la classe de traitement.
2 L’augmentation intervient le 1 er janvier pour autant que les rapports de service aient duré au moins une année .
3 Lorsque le ou la fonctionnaire est absent - e plus de 120 jours ouvrables durant l'année de référence, son traitement n'est pas augmenté.
4 N e sont pas considérés comme absences au sens de la présente disposition , les jours résultant de l’octroi de congés de courte durée, de maternité et paternité, d’adoption, les jours destinés à l’accomplissement d’un service militaire ou de protection civile obligatoire, ainsi que les jours consacrés à l’exercice d’une charge publique dans les limites fixées à l’article 31 LSt .
11 ) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017 et A du
17 août 2018 (FO 2018 N° 34) avec effet au 20 août 2018
12 ) Te neur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017 et A du
17 août 2018 (FO 2018 N° 34) avec effet au 20 août 2018
13 ) Abrogés par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017
14 ) Teneur selon A du 5 décembr e 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017 et A du
10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er mai 2019 cours, chargé - es d'enseigne - ment, et collaborateurs - trices Critère de fixation du traitement A ugmentation annuelle
sur proposition du ou de la chef - fe de service, refuser l'augmentation annuelle du traitement d'un ou d'une fonctionnaire.
6 En cas d’avertissement au sens de l’arti cle 46 LSt ou de blâme au sens de l’article 48 LSt, l’augmentation annuelle du traitement n’est en principe pas accordée.
7 Pour les fonctionnaires engagés selon les modalités de l’article 16 , alinéa 3, la décision d’engagement définit la progression jusqu’ à l’échelon initial de la classe de traitement.

Art. 20 à 22

15 )

Art. 23

1 En cas de changement de fonction, le nouveau traitement est fixé selon les règles applicables au traitement initial.
2 S'il s'agit d'une promotion, il ne peut être inférieur au traitement que l'intéressé - e recevait dans sa fonction précédente.
3 En cas de suppression de poste avec transfert dans une fonction équivalente, le traitement est maintenu.

Art. 23a

16 ) 1 Le traitement initial des membres de direction de la scolari té obligatoire est fixé par le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci - après: le DF DS ) sur la base du dossier de candidature et des renseignements obtenus.
2 Le traitement initial d'un membre de direction est déterminé comme suit: a) Si le salaire du ou de la candidat - e est inférieur au montant minimum de la classe de la fonction, le traitement ini tial est fixé à l'échelon trois de ladite classe. b) Si le salaire du ou de la candidat - e se situe entre le minimum et le maximum de la classe de la fonction, le traitement initial est fixé sur la base de ce salaire plus deux échelons, montant arrondi à l' échelon directement supérieur mais au maximum jusqu'au plafond de la classe (échelon 15). c) P our un - e candidat - e ne venant pas de l'enseignement, le traitement initial peut exceptionnellement prévoir un nombre d'échelons supérieur à celui défini aux lettr es a et b du présent article. Cette dérogation doit être justifiée par la formation, l'expérience et l es qualité s particulières de l'intéressé, en relation avec le s missions et les responsabilités attendu es d e la fonction de membre de direction. d) Pour un - e candidat - e qui est enseignant - e dans une école publique hors du canton de Neuchâtel, l e traitement initial est défini d'après les alinéa s 1 ou 2 du présent article . Le salaire de référence pour le calcul est déterminé par le traitement qui lui serait attribué, à fonction égale , dans l'enseignement neuchâtelois .
15 ) Abrogés par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017
16 ) Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1 er janvier 2013. Dans tout le texte, l a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat . e la Fixation du traitement initial
classe de la fonction est soumise à l'autorisation de l'autorité d'engagement et du ou de la chef - fe du D FDS .

Art. 23b 17 ) 1 La différence entre le minimum et le maximum d'une classe

s'acquiert en quinze échelons égaux à partir du 1 er janvier de l'année qui suit l'expiration d'un délai d'attente d'une année complète de service.
2 Lorsque l'absence d'u n membre de direction n'excède pas une année, l'augmentation ordi naire de l'échelon intervient.
3 Lorsque l'absence dépasse une année, le nombre d'échelons est bloqué dès le début de la deuxième année et jusqu'à l'année au cours de laquelle les fonctions o nt été reprises.

Art. 23c

18 ) 1 L’autorité de nomination définit l’échelon initial en tenant compte de l’âge, de l’expérience et des années d’activité antérieures dans l’enseignement de l’intéressé ou l’intéressée.
2 L a différence entre le minimum et le maximum d’une classe s’acquiert en dix de valeur égale à partir du 1 er janvier de l’année qui suit l’expiration d’un délai d’attente d’une année complète de service.
3 Lorsque l’absence d’un membre de direction n’excède pas une année, l’augmentation ordinaire de l’échelon intervient.
4 Lors que l ’absence dépasse une année, le nombre d’échelons est bloqué dès le début de la deuxième année et jusqu’à l’année au cours de laquelle les fonctions ont été reprises.

Art. 24 19 ) 1 Les membres du personnel enseignant sont classifiés selon les

fonctions et les titres obtenus.
2 Les classes de traitement de référence et les indices horaires sont fixés dans les tableaux figurant en annexe.
3 L'indice horaire appliqué à chaque catégorie de membres du pe rsonnel enseignant est déterminant pour la fixation du traitement assuré, des allégements d'horaire à consentir ou des leçons supplémentaires à payer.
4 Pour apprécier l'ensemble des obligations des membres du personnel enseignant dont l'indice horaire est différent, on tient compte du rapport de ces indices.

Art. 25

20 ) 1 Le traitement à l’engagement des membres du personnel enseignant est fixé en principe à l’échelon initial de la classe de traitement sous réserve de leur âge et de l’expérience d’enseignement.
2 Pour l'attribution des échelons au personnel enseignant ayant 30 ans révolus ou plus au moment de leur entrée en fonction, le barème est le suivant: - 2 échelons à 30 ans révolus au 1 er janvier; - 5 échelons à 35 ans révolus au 1 er janvier; - 8 échelons à 40 ans révolus au 1 er janvier;
17 ) Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1 er janvier 2013
18 ) Introduit par A du 8 février 2017 (FO 2017 N° 6) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2017
19 ) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017
20 ) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017 Échelons ersonnel classification et indice horaire personnel enseignant disposant des titres légaux requis t raitement initial
- 14 échelons à 50 ans révolus au 1 er janvier et plus.
3 Pour l'attribution des échelons aux personnes ayant déjà enseigné ailleurs que dans les établissements d’enseignement public neuchâtelois, il est reconnu un échelon par année civile complète d’enseignement effectuée dans une école publique ou privée reconn ue.
4 Les remplacements d’une durée inférieure à une année scolaire entière ainsi que les années d’enseignement effectuées sans titre pédagogique ne sont pas prises en compte.
5 Lorsque des membres du personnel enseignant sont à la fois concernés par les al inéas 2 et 3 ci - dessus, le principe d’attribution le plus favorable des deux leur est appliqué.
6 En formation professionnelle, jusqu’à quatre échelons supplémentaires à ceux définis aux alinéas 1 à 4 ci - dessus peuvent être exceptionnellement octroyés pour l’enseignement des branches professionnelles et des branches pratiques.

Art. 26 21 ) 1 Le traitement des membres du personnel enseignant est augmenté

d’un échelon par année jusqu’au maximum de la rémunération prévue par la classe de traite ment.
2 L’augmentation intervient à partir du 1 er janvier qui suit l’expiration d’un délai d’attente d’une année complète d’enseignement.
3 Les membres du personnel enseignant sont au minimum au bénéfice des annuités attribuées en fonction de leur âge confo rmément au barème de l’article
25, alinéa 2.
4 Lorsque l’absence d’un membre du personnel enseignant n’excède pas une année, l’augmentation ordinaire de l’échelon intervient.
5 Lorsque l’absence dépasse l’année, le nombre d’échelons est bloqué dès le début d e la deuxième année et jusqu’à l’année au cours de laquelle les fonctions ont repris.
6 Ne sont pas considérés comme absences au sens de la présente disposition , les jours résultant de l’octroi de congés de courte durée, de maternité et paternité, d’adoption, les jours destinés à l’accomplissement d’un service militaire ou de protection civile obligatoire, ainsi que les jours consacrés à l’exercice d’une charge pu blique dans les limites fixées à l’article 31 LSt .
7 En cas d’avertissement au sens de l’article 46 LSt ou de blâme au sens de l’article 48 LSt, l’augmentation annuelle du traitement n’est en principe pas accordée, sauf si l’autorité d’engagement en décide l’octroi.
8 Les modalités relatives aux échelons ne sont pas applicables aux personnes chargées de cours à titre temporaire dans les écoles professionnelles.

Art. 26a 22 ) 1 Pour l'attribution des échelons au personnel enseignant ne

disposant pas des titres légaux requis pour la fonction occupée, le barème est le suivant: - 2 échelons à 30 ans révolus au 1 er janvier;
21 ) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017 et A du
10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er mai 2019
22 ) Introduit par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) et m odifié par A du 5 décembre 2016 (FO
2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017 a ugmentation Personnel enseignant sans titres légaux requis t raitement initial
- 8 échelons à 40 a ns révolus au 1 er janvier; - 11 échelons à 45 ans révolus au 1 er janvier; - 14 échelons à 50 ans révolus au 1 er janvier et plus.
2 Lorsque les membres du personnel enseignant prennent une nouvelle fonction d’enseignement pour laquelle ils ne sont pas en pos session des titres légaux requis, le nombre d’échelons pour l’activité concernée est attribué sur la base du barème de l’alinéa 1.
3 En cas d’absence du titre pédagogique requis, le traitement est réduit de 15%.
4 En formation professionnelle, si l’enseignem ent intervient à titre accessoire dans les branches professionnelles et les branches pratiques et est inférieur à
156 périodes par année scolaire , la réduction de 15% n’est pas appliquée.
5 En formation professionnelle, jusqu’à quatre échelons supplémentair es à ceux définis aux alinéas 1 à 4 ci - dessus peuvent être exceptionnellement octroyés pour l’enseignement des branches professionnelles et des branches pratiques.

Art. 26b 23 ) Les membres du personnel enseignant ne disposant pas des tit res

légaux requis ne bénéficient pas d’une progression annuelle mais progressent, au 1 er janvier, en fonction de leur âge conformément au barème de l’article 26a, alinéa 1.

Art. 26c à 26e

24 )

Art. 26f

25 ) 1 Pour les fonctions de directeur ou directrice, de directeur ou directrice adjoint - e, les règles de fixation du traitement initial et de progression dans les échelons sont celles en vigueur pour la scolarité obligatoire.
2 Pour les délégué - e - s, les chargé - e - s de miss ion, les professeur - e - s et les chargé - e - s de cours, les règles de fixation du traitement initial et de progression dans les échelons sont celles en vigueur pour le personnel enseignant des établissements d’enseignement public cantonaux, communaux et interc ommunaux .

Art. 27

26 ) 1 Lorsqu’un membre du personnel enseignant change de fonction pour une nouvelle activité d’enseignement pour laquelle il est porteur d es titres légaux, le nouveau traitement est défini comme suit: a) si la personne est classifiée dans une classe de traitement supérieure dans sa nouvelle fonction d’enseignement: son traitement de base à 100%, sans allocation, sans rétribution complémentai re et sans réduction pour absence de titre est pris comme référence dans la nouvelle classe et ajusté à l’échelon directement supérieur mais au minimum à l’échelon correspondant à son âge tel que défini à l’article 25 , alinéa 2; b) si la personne est class ifiée dans une classe de traitement inférieure dans sa nouvelle fonction d’enseignement: elle conserve le nombre d’échelon - s qui était le sien.
23 ) Introduit par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) et modifié par A du 5 décembre 2016 (FO
2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017
24 ) Abrogés par A du 5 décembre 2016 (FO 201 6 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017
25 ) Introduit par A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er juin 2019
26 ) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017 a ugmentation
personne concernée que la recon naissance d’un échelon par année civile complète d’enseignement effectuée.
3 Lorsque le changement de fonction d’enseignement se fait sans interruption, l’augmentation intervient dès le 1 er janvier qui suit l’entrée dans la nouvelle activité. CHAPITRE 4 Jouissance du traitement en cas d'empêchement de travailler

Art. 28 1 Les titulaires de fonctions publiques qui accomplissent en Suisse du

service militaire, du service civil ou du service dans la protection civile ont droit par année à la totalité de leur traitement pendant les 45 premiers jours ouvrables d'absence.
2 Du 46 e au 90 e jour, le traitement subit une réduction de 25%.
3 Dès le 91 e jour, les titulaires de fonc tions publiques ont droit au traitement correspondant au montant des allocations pour perte de gain.
4 Le titulaire de fonction publique qui assume une obligation légale d'entretien pour ses enfants a droit à la totalité de son traitement: a) pendant la durée de son école de recrues; b) pendant une durée équivalente, s'il effectue un service civil sans avoir fait son école de recrues; c) pendant une durée correspondant à la part restante de son école de recrues, s'il effectue un service civil après avoir accompli une partie de celle - ci.
5 Les allocations pour perte de gain sont acquises à l'Etat jusqu'à concurrence du traitement et des allocations diverses versées aux titulaires de fonctions publiques.

Art. 29 27 ) 1 En cas d’absence liée à la maladie et/ou aux suites d’accidents, les

titulaires de fonctions publiques bénéficient de tout ou partie de leur traitement pendant: a) 180 jours durant l’engagement provisoire; b) 720 jours dès la nomination , mais au plus tard deux ans après l’engagement provisoire pour les membres du personnel enseignant .
2 Aussi longtemps que 180 jours d’absence totale ou partielle par période de 900 jours ne sont pas totalisés, le traitement est servi sans réduction. Dès le 181 e jour d’a bsence totale ou partielle, le traitement correspondant aux absences du/de la titulaire est servi à 80%.
3 Lorsque la maladie ou l'accident sont d'origine professionnelle au sens de la loi fédérale sur l'assurance - accidents (LAA), du 20 mars 1981 28 ) , le trai tement est servi à 100% durant 720 jours par période de 900 jours.
4 Le droit naît avec le début des rapports de service. La période d’observation mobile de 900 jours se calcule rétroactivement à partir de chaque jour d’absence pour cause de maladie ou d’ac cident.
27 ) Teneur selon A du 2 mai 2007 (FO 2007 N° 33) et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1 er août 2017
28 ) RS 832.20
des rapports de service.

Art. 30 29 ) Pour le personnel auxiliaire appelé en remplacement, la durée de

versement du traitement en cas de maladie ou d’accident ne peut être supérieure au temps écoulé depuis son entrée en fonction jusqu’à son incapacité de travail; cette durée est cependant de 12 jours au moins, sauf terme plus proche des rapports de travail (art. 29, al . 5 ) .

Art. 31 1 En cas de décès survenu pendant les rapports de service, le

traitement des titulaires de fonctions publiques est versé jusqu'à la fin du mois au cours duquel le décès est intervenu.
2 Une indemnité équivalant à quatre mois de traitement est en outre versée: a) au ou à la conjoint - e ou au partenaire enregistré; b) à défaut aux enfants pour lesquels le ou la titulaire de fonction publique décédé - e assumait une obligation légale d'entretien; c) à défaut aux autres personnes à l'entretien desquelles subvenait effectivement le ou la titulaire de fonction publique décédé - e.
3 La réduction ou la suppression du droit au traitement en cas de faute grave est réservée.

Art. 32 Lorsqu'un ou une titulaire de fonction publique a épuisé les droits que

lui confèrent les articles 29 et 30 et qu'il ou elle ne peut prétendre en cas d'incapacité totale de travail à aucune prestation de la Caisse de pensions, le Conseil d'Etat, le ca s échéant après consultation de l'autorité de nomination, peut lui allouer un montant correspondant à tout ou partie du traitement et ce pendant une durée limitée.

Art. 33 Les prestations d'assurance dont les prime s ont été payées en tout ou

en partie par l'Etat sont déduites du traitement lorsqu'elles sont destinées à couvrir une perte de gain.

Art. 34

1 Le droit au traitement est réduit ou supprimé lorsque le ou la titulaire de fonction publique a, par faute grave, causé, entretenu ou aggravé la maladie ou l'accident dont il ou elle a été victime.
2 Commet notamment une faute grave le ou la titulaire de fonction publique qui, sans excuse valable, ne se soumet pas à un traitement médical propre à lui faire recouvrer tout ou partie de sa capacité de travail ou ne prend pas les mesures de réadaptation professionnelle que l'on peut exiger raisonnablement d'el le ou de lui.
3 Les prestations dues aux survivants sont réduites ou supprimées: a) en cas de faute grave du ou de la titulaire de fonction publique; b) si le ou la titulaire a contribué à causer, entretenir ou aggraver la maladie ou l'accident dont le ou la titulaire de fonction publique a été victime.
29 ) Teneur selon A du 21 novembre 2007 (FO 2007 N° 89) et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1 er août 2017 enseignant - e - s
à un ou une titulaire de fonction publique, le cas échéant de son aggravation, la victime ou s es survivants cèdent à l'Etat les droits qu'ils ont contre le tiers en question.
2 A défaut, l'Etat réduit ou supprime les prestations auxquelles il est tenu en vertu des articles 29 à 31.

Art. 36 1 Les droits passent à l'Etat à concurrence de ses prestations.

2 Si toutefois l'Etat a réduit ses prestations parce que le sinistre a été provoqué par une faute grave, les droits de la victime ou de ses survivants ne passent à l'Etat que dans la mesure correspondant aux rapports entre les prestations de ce dernier et le montant du dommage.

Art. 37

1 Dans la mesure où le traitement et les allocations sont saisissables en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, ils peuvent être co mpensés avec toute somme due par leur bénéficiaire à son employeur.
2 Dans la même mesure, la commune ou la personne morale qui a procédé à l'engagement est tenue de retenir pour le compte de l'Etat les montants nécessaires au remboursement des sommes dues à ce dernier par un ou une titulaire de fonction publique.
3 Le droit des obligations règle au surplus les conditions et les effets de la compensation et de la retenue. CHAPITRE 5 Traitements dans les cas spéciaux

Art. 38 1 Le ou la titulaire de fonction publique qui, pendant plus de deux mois

consécutifs, accomplit temporairement un remplacement dans une fonction supérieure à la sienne a droit, dès le début du 2 e mois, à une indemnité mensuelle fixée de cas en c as par le Conseil d'Etat, mais dont le montant ne peut être supérieur aux deux tiers de la différence entre le traitement maximum prévu pour la fonction ordinaire et le traitement maximum prévu pour la fonction supérieure.
2 L'indemnité est versée si le remplacement a été ordonné ou approuvé par l'autorité de nomination.

Art. 38a

30 ) 1 Une indemnité mensuelle de 80 francs, par personne en formation, est octroyée à la formatrice ou au formateur d’apprenti - e - s CFC et AFP et de st agiaire - s MPES en plus de son traitement de base.
2 Une indemnité mensuelle de 80 francs, par personne en formation au sens de la convention sur la formation pratique HES - S2, est octroyée à la praticienne formatrice ou au praticien formateur du service de l a protection de l’adulte et de la jeunesse en plus de son traitement de base.

Art. 39 Les inconvénients consécutifs à l'accomplissement de travaux

spéciaux sont indemnisés, conformément à l'article 60, lettre a LSt.
30 ) Introduit par A du 11 décembre 2019 (FO 2019 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2020 principe étendue e de la

Art. 40

31 ) Le Conseil d’ E tat peut accorder une rétribution spéciale individuelle ou collective, sous forme de prime d’équipe, aux fonctionnaires qui rendent à leur employeur des services remarquables .

Art. 40a 32 ) Le service de piquet est traité dans un arrêté séparé.

CHAPITRE 5A
33 ) Dispositions concernant les directions et certaines fonctions et cas particulie r s

Art. 40b

34 ) La classification des fonctions de l’enseignement postobligatoire est la suivante: Classes D2 – D1 d irect rice et directeur des lycées cantonaux ; direct rice générale ou directeur général du C entre de formation professionnelle neuchâtelois. Classes D3 – D2 direc trice ou directeur des pôles de compétences et de formation du C entre de formation professionnel le neuchâtelois; directrice ou directeur du service informatique du secondaire 2 . Classes D4 – D3 directrice adjointe ou directeur adjoint des lycées cantonaux ; direc trice adjointe ou dir ecteur adjoint des pôles de compétences et de formation du C entre de formation professionnelle neuchâtelois ; directrice adjointe ou directeur adjoint du service informatique du secondaire 2 ; c odirectrice ou codirecteur des entités de l’enseignement de la c ulture générale et de l’éducation physique et sportive .

Art. 40c 35 ) 1 Les membres de direction de la scolarité obligatoire sont répartis

dans deux fonctions: a) directrice ou directeur de centre ; b) directrice ou directeur adjoint - e de centre .
2 La collocation des membres de direction de la scolarité obligatoire est définie comme suit: - directrice ou directeur de centre Classe S
31 ) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017
32 ) Introduit par A du 28 juin 2010 (FO 2010 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2010
33 ) Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 5 1) avec effet au 1 er janvier 2013 et modifié par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017 et par A du 30 août
2023 (FO 2023 N° 35) avec effet au 14 août 2023
34 ) Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2013 et modifié par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017 et A du 1 er juin 2022 (FO 2022 N° 22) avec effet au 1 er août 2022
35 ) Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2013 et mo difié par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017 e de piquet des de l’enseignement postobligatoire de la scolarité obligatoire
de centre

Art. 40d 36 ) 1 Le Conseil d' E tat détermine le traitement et les obligations horaires

des membres du personnel enseignant qui, en raison de la nature spéciale de leur fonction, ne figurent pas dans le présent règlement.
2 En outre, il règle distinctement les obligations horaires lié es à la fonction de chef - fe de laboratoire, de chef - fe de bureau de construction et de chef - fe d'atelier, ainsi que des titulaires d'un laboratoire d'informatique .

Art. 40e

37 ) 1 Le personnel enseignant de théorie des filières menant au CFC, de pratique, de culture générale, de théorie de l’enseignement commercial et de bureautique, porteur des titres nécessaires, peut être chargé de dispenser jusqu'à 10 périodes hebdomadaires dans les classes de formation c ontinue pour adultes (y compris les formations modulaires) menant à l’obtention d’une attestation de formation professionnelle (AFP) ou d’un certificat fédéral de capacité (CFC) .
2 Le personnel enseignant de pratique en formation professionnelle initiale pe ut être chargé de dispenser jusqu'à 10 périodes hebdomadaires de théorie dans les filières menant à une AFP ou à un CFC.
3 Ces périodes sont rapportées à l'indice 28 pour la théorie et à l’indice 35 pour la pratique .

Art. 40f

38 ) 1 Lorsqu'un membre du personnel enseignant, titulaire des titres d'enseignement requis dans les différentes disciplines concernées, dispense des disciplines générales et qu'il est chargé, jusqu'à concurrence d'un cinquième de poste, de leçons de discip line/s spéciale/s, il est rétribué, pour la totalité de son enseignement, selon le barème de la classe supérieure de traitement, à l'indice correspondant à chaque discipline.
2 Par disciplines spéciales, on entend l'éducation physique dans l'enseignement p ostobligatoire, la musique, les arts visuels, les activités créatrices et manuelles, l'éducation physique et l'économie familiale dans l'enseignement obligatoire.

Art. 40g

39 ) Les classes de traitement des membres de direction, des délégué - e - s et des chargé - e - s de mission du Conservatoire de musique neuchâtelois sont les suivantes: - directeur ou directrice: classe S ; - directeur ou directrice adjoint - e: classe P ; - délégué - e: classe G ; - chargé - e de mission: classe G.
36 ) Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2013 et modifié par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017 et par A du 30 août
2023 (FO 2023 N° 35) avec effet au 14 août 2023
37 ) Teneur selon A du 30 août 2023 (FO 2023 N° 35) avec effet au 14 août 2023
38 ) Teneur selon A du 30 août 2023 (FO 2023 N° 35) avec effet au 14 août 2023
39 ) Introduit par A d u 30 août 2023 (FO 2023 N° 35) avec effet au 14 août 2023 spéciaux particulier de
40 ) Dispositions transitoires

Art. 41

41 ) 1 Lors du passage dans la nouvelle échelle, les postes des fonctionnaires demeurent dans la même classe de traitement.
2 Pour les membres du personnel enseignant, la transposition se fait selon la nouvelle grille salariale en tenant compte de la conversion entre les anciennes classes de traitement et les nouvelles.
3 Les fonctionnaires et membres du personnel enseignant dont la décision d’engagement mentio n ne un traitement forfaitaire voient leur traitement inchangé.

Art. 41a

42 ) 1 Le traitement de base à 100%, sans allocations, sans rétribution complément a ire et sans réduction pour absence de titre sera pris comme référence dans la nouvelle grille et ajusté à l’échelon correspondant à un traitement égal ou d irectement supérieur.
1bis Pour le personnel enseignant, les augmentations annuelles automatiques de
2015 et 2016 s’additionnent au traitement de base.
1ter La transposition dans la nouvelle grille salariale au 1 er janvier 2017 s'effectue sur la base du der nier traitement de l’année 2016.
2 Le processus de transposition dans la nouvelle échelle se substitue à l'octroi d'échelon au 1 er janvier 2017.
3 Le personnel enseignant qui n’était pas au maximum de sa classe de traitement antérieure progresse encore, après transposition, d’un échelon supplémentaire. L’alinéa 6 est réservé.
4 En dérogation à l’alinéa 3 ci - dessus, le dernier traitement de l’année 2016 des membres du personnel enseignant colloqués en classe A ou B au bénéfice des titres légaux requis donne droit au minimum à l’octroi de l’échelon figurant dans le tableau ci - après: Classe Traitement 2016 de référence (selon art. 41a , al. 1 et 1 bis ) Echelon minimal 2017 A jusqu’à 4 ’ 715 francs 00 de 4 ’ 715.05 à 4 ’ 865 francs 01 de 4 ’ 865.05 à 5 ’ 016 francs 02 de 5 ’ 016.05 à 5 ’ 166 francs 03 de 5 ’ 166.05 à 5 ’ 317 francs 04 de 5 ’ 317.05 à 5 ’ 467 francs 05 dès 5 ’ 467.05 francs 06 B jusqu’à 5 ’ 718 francs 00 de 5 ’ 718.05 à 5 ’ 818 francs 01
40 ) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017
41 ) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017
42 ) Teneur selon A du 5 décembr e 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017
de 5 ’ 919.05 à 6 ’ 119 francs 03 dès 6 ’ 119.05 francs 04
4bis Les membres du personnel enseignant qui sont au plafond de leur échelle de traitement actuelle, sont transposés dans les nouvelles classes, mais bénéficient d’un traitement forfaitaire égal à leur traitement actuel.
4ter En tous les cas, pour le personnel enseignant, le barème de l’article 25, alinéa
2 doit être respecté.
5 Les fonctionnaires dont le traitement actuel excède le maximum de leur classe dans la nouvelle échelle de traitement bénéficieront, dès le 1 er janvier 2018, d'une progression selon le principe d'un échelon forfaitaire de 0.5% durant 4 ans, à concurrence du maximum de leur classe dans l’ancienne grille.
6 S’agissant de la nouvelle grille pour les membres du personnel enseignant, certains échelons entreront en vigueur ultérieurement. Il s’agit des échelons 22,
23, 24 et 25 de la classe B, 23, 24 et 25 des classes C et D, 24 et 25 des classes E et F et de l’échelon 25 des classes G, H et I.

Art. 41b 43 ) 1 Dès la rentrée scolaire 2017 - 2018, pour l’enseignement de

l’éducation physique et sportive, les enseignant - e - s titulaires d’un Master universitaire reconnu pour l’enseignement en éducation physique et sportive passent dans la classe de traitement K ou M conformément aux tableaux annexés.
2 Pour l’attribution des échelons à une personne disposant du titre légal requis, il est reconnu un échelon par année civile complète d’enseignement effectuée dans une école publique ou privée reconnue. Pour les personne s concernées, sous réserve d’un changement de fonction ou de taux d’activité, le montant du traitement du mois de juillet 2017 pour l’enseignement de l’EPH en classe F ou H est garanti dans la nouvelle classe.
3 Lorsqu’elle est à la fois concernée par les a rticles 25, alinéa 2 et 41b , alinéa 2, le principe d’attribution le plus favorable des deux lui est appliqué.
4 Pour l’attribution des échelons à une personne ne disposant pas du titre légal requis, le nombre d’échelons est attribué conformément au barème de l’article
26a, alinéa 1. CHAPITRE 6A
44 ) Dispositions finales

Art. 42

45 ) Sont abrogés: a) le règlement d'application pour le personnel des établissements d'enseignement public, de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l' E tat, du 14 juillet 1982 46 ) ;
43 ) Introduit par A du 11 août 2017 (FO 2017 N° 33) avec effet à la rentrée scolaire 2017 - 2018
44 ) Introduit par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017
45 ) Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2017
46 ) RLN VIII 373 et
et sportive (EPS) en possession d’un titre universitaire ou HES, du 23 juin
2004 47 ) .
47 ) FO 2004 N° 49
(ad art. 24) Classes de traitement et indices horaires du personnel enseignant Scolarité obligatoire Tableaux 1 à 5 Lycées et fonctions couvrant l'ensemble du post - obligatoire Tableau 6 Formation professionnelle Tableau 7
t Transfer and accumulation System / ens. : enseignemen t / EPH : Education Haute Ecole Spécialisée
1 Diplôme d'ens. HEP pour les années
1 à 8 Diplôme d'instituteur/ - trice reconnu Diplôme d'ens. pour l’école enfantine reconnu Diplôme d'ens. + formation complémentaire HEP pour le cycle
1 ( - 2/+2) Master en ens. spécialisé ** ou en pédagogie curative scolaire ou FCES Bachelor en ens. spécialisé Dip lôme d'ens. HEP pour les années
1 à 8 + formation complémentaire en soutien par le mouvement ou pédagogique (CAS) - e Classe A (25) Classe A (25) Classe A (25) Classe A (25) Classe A (25) Classe A (25) Classe D (29) Classe C (29) Classe C (29) Classe C (29) Classe B (29) Classe B (29) Classe B* (29) Classe B (29) Classe B (29) Classe B (29) Classe B* (29) Classe D (29) Classe C (29) Classe C (29) Classe C (29) Classe B (29) Classe B (29) Classe B* (29) Classe D (29) Classe C (29) Classe C (29) Classe C (29) Classe C (29) Classe E (29) Classe D (29) Classe D (29) Classe D (29) Classe D (29) Classe D (29) Classe D (29) Classe D (29) Classe D (29) Classe C (29) Classe D (29) Classe D (29) Classe D (29) Classe D (29) Classe C (29) Classe D (29) Classe C (29) Classe C (29) Classe E (29) Classe D (29) Classe D (29) spécialisé / ***Les enseignant - e - s de discipline générale titulaires d’un Master ou d’un Bachelor qui - e - s en classe D (29) sous réserve des enseignant - e - s de dis cipline générale engagé - e - s en 7 e e année - e - s selon les modalités définies par le DF DS
2 Diplôme d'ens. HEP pour les années
1 à 8 Diplôme d'instituteur/ - trice reconnu + formation complémentaire pour le secondaire 1 Diplôme d'instituteur/ - trice reconnu Master en ens. spécialisé * ou en pédagogie curative scolaire ou FCES Bachelor en ens. spécialisé Diplôme d'ens. HEP pour les années
1 à 8 + formation complémentaire en soutien par le pédagogique (CAS) - e ** Classe D (29) Classe D (29) Classe D (29) Classe D (29) Classe D (29) Classe D (29) Classe D (29) Classe D (29) Classe C (29) Classe D (29) Classe D (29) Classe D (29) Classe D (29) Classe D (29) Classe C (29) Classe D (29) Classe D (29) Classe D (29) Classe D (29) Classe E (29) Classe E (29) Classe D (29) spécialisé / **Les enseignant - e - s de discipline générale titulaires d’un Master ou d’un Bachelor qui enseignent dans une discipline dans laquelle ils ou elle s ont les - e - s en classe D (29) sous réserve des enseignant - e - s de disc ipline générale engagé - e - s en 7 e ou en 8 e année avant la rentrée d’août 2015 qui sont classifié e - s selon les modalités FDS
3 Master universitaire ou HES* + titre pédagogique reconnu Bachelor universitaire ou HES* ou BESI + titre pédagogique reconnu Certificat universitaire ou HES* A: de 120 à 179 ECTS B: 180 à 239 ECTS C: dès 240 ECTS + titre pédagogique reconnu Brevet spécial pour l'ens. des langues modernes* Diplôme d'ens. HEP pour les cycles 1 et 2 de la scolarité obligatoire + formation complémentaire pour le secondaire 1 Certificat d'ens. HEP Brevet d'ens. ménager Brevet spécial A Master en ens. spécialisé*** en pédagogie curative scolaire ou FCES Bachelor en ens. spécialisé - e Classe E** (28) Classe K (28) Classe H (28) A: Classe G B: Classe H C: Classe K (28) Classe G (28) Classe C (30) Classe C (30) Classe E (30) spéciale Classe D (28) Classe E (28) Classe E (28) e année, les enseignant - e - s généralistes restent classifié - e - s en D (28) durant l'année scolaire 2016 - 2017. En 9 e , 10 e et à partir de la rentrée d'août 2017, e , les enseignant - e - s généralistes passent en G (28), dans la/les discipline - s dans laquelle/lesquelles ils ou elles ont obtenu la formation complémentaire des enseignant e - s généralistes pouvant isciplines de niveau 2 dans le degré secondaire 1 ou dans toutes les disciplines s’ils ou elles ont obtenu l’ensemble des uni tés de formation exigées / *** ou brevet ou diplôme en enseignement
4
48 ) Master universitaire ou HES* ou diplôme fédéral II de maître d’EPH + titre pédagogique reconnu Bachelor universitaire ou HES* + titre pédagogique reconnu Certificat universitaire ou HES* A: de 120 à 179 ECTS B: 180 à 239 ECTS C: dès 240 ECTS + titre pédagogique reconnu Diplôme fédéral I de maître d’EPH CEP + titre pédagogique reconnu Certificat d'enseignement HEP Brevet spécial A Brevet spécial B Enseignant - e de discipline spéciale Classe F (30) Classe E (30) A: Classe D B: Classe E C: Classe F ** (30) Classe E (30) Classe B (30) Classe B (30) Classe E (30) Classe B
. **Sous réserve des titulaires d’un Master universitaire en éducation physique et sportive ou d’un titre jugé équivalent qui s ont classifié - e - s en classe K, indice
5 Master en ens. spécialisé * ou en pédagogie curative scolaire ou FCES Bachelor en ens. spécialisé Master universitaire ou HES** + titre péd. reconnu Bachelor universitaire ou HES** + titre péd. reconnu Diplôme d'ens. HEP pour les années
1 à 8 Diplôme d'instituteur/ - trice reconnu Diplôme d'ens. pour l’école enfantine reconnu Formation compl. reconnue (ex: formations certifiées pour - tendant - e - s ou malvoyant - e - s) Diplôme d'ens. HEP pour les années
1 à 8 + formation complémentaire le mouvement ou pédagogique (CAS) Enseignant - e de classe spéciale d’une école spécialisée ou d’une institution avec classe interne Classe E (28) Classe E (28) Classe D (28) Classe D (28) Classe D (28) Classe D (28) Classe D (28) de soutien pédagogique aux malentendant - e - s Classe E (29) Classe E (29) Classe D (29) Classe D (29) Classe D (29) Classe E (29) en lien avec la/les discipline/s enseignée/s. Teneur selon A du 11 août 2017 (FO 2017 N° 33) avec effet à la rentrée scolaire 2017 - 2018
49 ) – ICA : information - communication et administration / CEP : Certificat d'Education Physique / corres. : correspondance / ECTS : European Credit Transfer and Accumulation System / EFSM / ens. : enseignement / HEP : Haute Ecole Pédagogique / HES : Haute Ecole Spécialisée / mat. : maturité / péd. : pédagogique / prof. : professionnel
6 Master* ou licence* uni. ou HES + titre péd. reconnu Bachelor * uni. ou HES + titre péd. reconnu Certificats* uni. ou HES A: de 120 à
179 ECTS B: 180 à 239 ECTS C: dès 240 ECTS + titre péd. reconnu Brevet spécial pour l'ens. des langues modernes Brevet spécial A Brevet spécial B Brevet fédéral II de sport EFSM Brevet cantonal A de sport C.E.P sans licence + titre péd. reconnu C.E.P avec licence + titre péd. reconnu Maturité fédérale ou cantonale + titre péd. reconnu Enseig nant - e de théorie Classe M (23**/24) Classe K (23**/24) A: Classe J B: Classe K C: Classe M (23**/24 ) Classe J (23**/24) Classe I (23**/24) Classe I (23**/24) Classe F ( 23**/24 ) de pratique Classe H (30) Classe G (30) A: Classe F B: Classe G C: Classe H (30) Classe G (30) Classe D (30) de français langue étrangère Classe M (27) Classe K (27) A: Classe J B: Classe K C: Classe M ( 27 ) Classe J (27) d'EPS (pratique) Classe H (30) Classe G (30) A: Classe F B: Classe G C: Classe H *** (30) Classe G (30) Classe D (30) Classe G (30) Classe E (30) Classe G (30) Classe D (30) (dès 1/5 de poste en EPS) Classe H (30) (dès 1/5 de poste en EPS) Classe D de théorie de l'ens. commercial Classe M (23**/24) Classe K (23**/24) A: Classe J B: Classe K C: Classe M ( 23**/24 ) Classe J (23**/24) Classe I (23**/24) Classe I (23**/24) de bureautique Classe H (28) Classe H (28) Classe D (28) Classe H (28) - e - s nouvellement engagé - e - s dont la rémunération est fixée à l’échelon 00 et 01 en 2017 et 2018, à l’échelon 02 ou inférieur en 2019, à l’échelon et ainsi de suite. ***Sous réserve des titulaires d’un Master universitaire en éducation physique et sportive ou d’un titre jugé équivalent qui sont classifié - e - s en classe M, indice 30, selon les modalités définies Teneur selon A du 11 août 2017 (FO 2017 N° 33) avec effet à la ren trée scolaire 2017 - 2018
50 ) construction / Dipl. : diplôme / ECTS : European Credit Transfer and accumulation System / EFSM : Ecole Fédérale de Sport de Macolin / ens. : enseignement / équi. : équivalent : Ecole Supérieure de Cadres pour l'Economie et l'Administration / ESES : Educateur - trice Social - e ES / ET : Ecole Technique / ETS : Ecole Technique Supérieure / HEP : Haute Ecole Pédagogique / HES : Haute Ecole stitut Fédéral de Formation Professionnelle / ing. : ingénieur - e / insti. : instituteur/ - trice / péd. : pédagogique / prof. : professionnelle / sec. : secondaire / techn. : technicien - ne / uni. : universitaire Master* ou licence* univ. ou HES + titre péd. reconnu Bachelor* uni. ou HES + titre péd
.reconnu Dipl. d'instit. ou diplôme d'ens. HEP pour les cycles 1 et 2 de la scolarité obligatoire + titre IFFP Brevet spécial pour l'ens. des langues modernes + titre péd. reconnu Certificats* uni. ou HES A: de 120 à
179 ECTS B: 180 à 239 ECTS C: dès 240 ECTS + titre péd. reconnu CFC ou maturité (non titulaire d'un diplôme d'ing. ou de techn. ou d'une maîtrise fédérale ou d'un titre équivalent) + titre péd. reconnu Brevet spécial A pour l'ens. sec. + titr e péd. reconnu Brevet spécial B pour l'ens. sec. + titre péd. reconnu Diplôme - d'ingénieur - e ETS - d’infirmier/ère - d’économiste ESCEA - d'éducateur/ trice ESES - d'assistant - e social - e + titre péd. reconnu Diplôme ES** + titre péd. reconnu Brevet fédéral (équival ent à 2 ans de formatio n) + titre péd. reconnu Diplôme fédéral ou maîtrise fédérale (équivale nt à 4 ans de formation ) + titre péd. reconnu Maîtrise fédérale d'ing. ou techn. ou titre équi. + titre péd. reconnu - e Classe M Raccord e - ment (23****/24) Autres filières (27) Classe K Raccord e - ment (23****/24) Autres filières (27) Classe J Raccord e - ment (23****/24) Autres filières (27) A: Classe J B: Classe K C: Classe M Raccordement (23****/24) Autres filières (27) Classe M (27) Culture générale (28) Classe K (27) Culture générale (28) Classe H (28) Sans titre IFFP: Classe E (28) Classe J (27) A: Classe J B: Classe K C: Classe M (27) Culture générale (28) Classe F (28) Classe H (28) Classe H (28) Classe F (28) Classe H (28) Classe M (23****/24) Classe K (23****/24) Classe J (23****/24) A: Classe J B: Classe K C: Classe M ( 23****/24 ) - e - Classe M (35) Classe K (35) Classe J (35) Classe M (30) Classe K (30) A: Classe J B: Classe K C: Classe M (30) Classe K (35) A: Classe J B: Classe K C: Classe M (35) Classe F (35) Classe G (35) Classe D (35) Classe H (35) Classe H (35) Classe F (35) Classe H (35) Classe H / *** attention: la pratique telle que définie ici ne correspond pas aux branches de pratique de l'enseignement obligatoire **** L’indice 23 s’applique aux enseignant - e - s nouvellement engagé - e - s dont la rémunération est fixée à l’échelon 00 et 01 en 2017 et 2018, à l’échelon 02 ou inférieur en 2019, à l’échelon 03 ou inférieur en 2020, et ainsi Teneur selon A du 22 juin 2022 (RSN 152.513.42; FO 2022 N° 25) avec effet au 1 er juillet 2022
Conservatoire de musique neuchâtelois
51 )
8 professionnel Professeur - e * Classe B (30) Chargé - e de cours enseignant - e * Professeur - e * Classe E (24) Chargé - e de cours enseignant - e * Professeur - e invité - e ** Montant forfaitaire correspondant à la classe B, échelon 12 Intervenant - e Musique - écoles *** Classe E Technologue *** Classe B pour la fonction : Master en pédagogie instrumentale ou vocale d’une haute école couvrant l’ensemble des heures définies pour la mission par la incluant la part des vacances et les jours fériés . Les professeur - e - s invité - e - s ne sont
13 e salaire. Exceptionnellement, en accord avec le service des ressources - e l e nt, jusqu’à 4 échelons supplémentaires peuvent être octroyés. Pour ces fonctions, les vacances sont définies aux articles 47 à 47 e et 52, al. 1bis du gnement er juin 2019 et modifié par A du 20 septembre 2023
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