Loi sur l’administration en ligne (B 4 23)
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Loi sur l’administration en ligne

(LAeL) du 23 septembre 2016 (Entrée en vigueur : 3 juillet 2019) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Buts

1 La présente loi régit le site Internet officiel de l’Etat et les services en ligne de l’administration cantonale.
2 Elle a pour but de définir un cadre :
a) aux services accessibles en ligne proposés par l’administration cantonale, y compris le vote électronique;
b) à la communication institutionnelle de l’Etat par le biais de son site Internet officiel;
c) à la mise à disposition de données publiques ouvertes en vue de leur réutilisation;
d) à l’organisation au sein de l’administration cantonale en lien avec les services en ligne.

Art. 2 Champ d’application

1 La présente loi s’applique à l’administration cantonale, à l’exclusion des organismes placés sous la surveillance des dépar tements au sens du règlement sur l’organisation de l’administration cantonale, du 1 er juin
2023 (1) .
2 Par conventions spéciales, la présente loi peut également s’appliquer :
a) au Grand Conseil;
b) au pouvoir jud iciaire;
c) à la Cour des comptes;
d) aux communes;
e) aux organismes placés sous la surveillance des départements, mentionnés à l’alinéa 1, ainsi qu’à tout organisme de droit public ou auquel une tâche publique a été déléguée.
3 Toute personne physiqu e ou morale fournissant par délégation en tout ou partie un service en ligne de l’administration cantonale est soumise à la présente loi.
4 Les usagers d’un service en ligne et leurs représentants sont également soumis à la présente loi.

Art. 3 Co

ordination La mise en œuvre de la présente loi et la poursuite de ses différents buts sont effectuées de manière coordonnée. Le Conseil d’Etat édicte les règles nécessaires à cette fin, en particulier en ce qui concerne les structures de coordination. Ar t. 4 Caractère facultatif des prestations en ligne
1 L’accès aux prestations publiques en ligne est facultatif et gratuit.
2 Il ne remplace pas l’accès aux prestations au guichet ou par courrier postal, ni le droit d’obtenir des décisions et documen ts officiels sur un support papier.
3 Le coût des prestations fournies en ligne n’excède pas celui des prestations obtenues au guichet ou par courrier postal.

Art. 5 Définitions

Dans la présente loi, on entend par :
a) classification : attributio n à une donnée ou à une information d’un niveau de protection en considération de sa nature ou de son importance;
b) compte usager : ensemble des attributs liés au titulaire du compte et collectés lors de l’inscription de l’usager, en particulier son iden tifiant;
c) confidentiel : caractère d’une donnée qui doit être protégée contre tout accès indu de tiers, que ce soit en application de la loi ou en raison d’une décision administrative;
d) données publiques ouvertes : données classifiées « publiques » q ui sont collectées, établies, gérées, traitées et sauvegardées par l’administration dans le cadre de ses missions légales – notamment les données géographiques et les données environnementales – et dont la mise à disposition se fait sous une licence permet tant leur large réutilisation;
e) inclusion numérique : ensemble des politiques visant à rendre accessibles à tous les informations et services proposés par un site Internet, indépendamment d’une situation de handicap, ou dans la mesure du possible des ma tériels et logiciels d’accès choisis par l’usager;
f) espace usager : zone de stockage associée au compte usager et dans lequel l’administration cantonale et l’usager peuvent échanger des informations en y déposant messages, demandes, informations et documents;
g) sécurité des données : ensemble des mesures organisationnelles (sécurité de l’information) et techniques (sécurité opérationnelle) permettant d’assurer la protection de la co nfidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité des informations, données et systèmes informatiques de l’Etat; d’autres propriétés, telles que l’authenticité, l’imputabilité, la non - répudiation, la conformité à la loi et aux standards, ainsi que la fi abilité, peuvent également être concernées; ces mesures intègrent les mesures organisationnelles de protection du patrimoine informationnel, en particulier la gestion des accès;
h) service en ligne : service de l’administration – transactionnel ou non – f ourni à un usager via le site Internet officiel de l’Etat;
i) site Internet officiel de l’Etat : site unique de mise à disposition des services en ligne et de la communication institutionnelle en ligne;
j) système de gestion de la protection des donnée s : ensemble des mesures et processus mis en œuvre pour assurer la sécurité des données personnelles et confidentielles;
k) transaction en ligne : service de l’administration fourni via le site Internet officiel de l’Etat qui suppose une interaction entre l’usager et l’administration cantonale;
l) usager : toute personne physique ou morale, établissement et corporation de droit public cantonale et communale, ainsi que les administrations et les commissions qui en dépendent, qui a le droit d’accéder à un service en ligne ou à des données publiques ouvertes.
Chapitre II Relations avec les usagers

Art. 6 Conditions d’accès aux transactions en ligne

1 L’accès à certaines transactions en ligne peut être réservé aux usagers qui se sont dûment i nscrits sur le site Internet officiel de l’Etat et qui ont conclu un contrat d’utilisation des services en ligne.
2 Le contrat d’utilisation de ces transactions en ligne est assorti de conditions générales d’utilisation ou de conditions générales de vente qui doivent être expressément acceptées par les usagers. Il en est de même pour toute nouvelle version des conditions générales d’utilisation ou des conditions générales de vente.
3 L’acceptation par les usagers des nouvelles versions des conditions généra les d’utilisation ou des conditions générales de vente est nécessaire au maintien de leur accès aux transactions en ligne.

Art. 7 Compte usager

– Espace usager
1 Les informations du compte usager relèvent de la sphère privée du titulaire et reste nt sous sa maîtrise.
2 Un espace usager accessible en ligne est mis à disposition du titulaire du compte. L’administration cantonale et l’usager peuvent y échanger des informations, des documents ou des messages.
3 L’espace usager permet l’accès aux donnée s du profil de l’usager et leur modification par le titulaire du compte.
4 Les informations contenues dans l’espace usager sont confidentielles et ne peuvent être communiquées à des tiers.
5 Les membres du personnel de l’administration cantonale ne peuven t accéder qu’aux espaces usager nécessaires à l’exercice de leur mission.
6 L’administration cantonale s’interdit d’accéder aux données rédigées et enregistrées en ligne qui ne lui ont pas été expressément transmises par l’usager ou ses représentants. A rt. 8 Transversalité de l’information en ligne
1 Au moment de valider formellement une demande de transaction en ligne, l’usager est informé des offices et éventuels prestataires tiers participant à la délivrance de la prestation.
2 La validation p ar l’usager de sa demande et des données qui l’accompagnent vaut consentement à la communication aux offices et prestataires tiers visés à l’alinéa 1.

Art. 9 Représentation en ligne

1 Les personnes pouvant représenter un usager peuvent varier en fonction des transactions en ligne.
2 Pour certaines transactions en ligne, il est possible de restreindre les représentants d’un usager aux seules personnes mentionnées à l’article 9, alinéa 1, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Chapitre III Aspects relatifs à l’administration

Art. 10 Données publiques ouvertes

1 L’administration adopte une politique d’ouverture des données publiques. De ce fait, elle veille à une mise à disposit ion ouverte et gratuite sur le site Internet officiel de l’Etat des données publiques qu’elle produit sous forme numérique dans son activité quotidienne.
2 Cette mise à disposition des données publiques doit se faire sous une licence spécifique et dans de s formats standards et ouverts permettant leur large réutilisation.
3 La mise à disposition des données publiques doit respecter le droit en vigueur, en particulier les dispositions relatives au droit d’auteur et à la loi sur l’information du public, l’acc ès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, les engagements contractuels de l’Etat ainsi que les règlements ou directives applicables en matière de classification des informations. Elle ne doit pas contrevenir à des intér êts publics ou privés prépondérants.

Art. 11 Conditions de délivrance des services en ligne

La délivrance des prestations de l’administration cantonale peut se faire en ligne, sans qu’il soit nécessaire que la loi qui instaure ladite prestation l’in dique expressément.

Art. 12 Signature électronique

1 Lorsque l’usager utilise un service en ligne, les exigences de la forme écrite et de la signature manuscrite posées par le droit cantonal ne s’appliquent pas.
2 La loi sur la procédure administrat ive, du 12 septembre 1985, et toute autre loi de procédure applicable sont réservées.
3 Le droit fédéral est réservé.
Chapitre IV Organisation

Art. 13 Site Internet officiel de l’Etat

1 L’Etat se dote d’un site Internet officiel assurant la v isibilité de l’ensemble des services en ligne, ainsi que de la communication institutionnelle.
2 Afin de faciliter l’accès à son contenu, le site Internet officiel de l’Etat est conçu en respectant les bonnes pratiques en matière d’ergonomie et d’inclusion numérique.

Art. 14 Système de gestion de la protection des données

1 Un système de gestion de la protection des données est mis en place afin d’assurer une protection adéquate des données dans le cadre des services en ligne. Il prévoit notamment un e grille d’évaluation des risques et permet la protection des données en fonction de leur classification.
2 Le système de gestion de la protection des données est intégré dans les structures de coordination mentionnées à l’article 3.
Chapitre V Responsabilités

Art. 15 Responsabilité de l’Etat

1 De manière générale, la responsabilité de l’Etat envers les tiers est exclusivement régie par la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989. Toute respo nsabilité de l’Etat au - delà des dispositions de cette loi est exclue.
2 L’Etat décline toute responsabilité pour d’éventuelles atteintes, directes ou indirectes, de quelque nature que ce soit, à la confidentialité ou à la qualité des données étrangères à s on réseau informatique. L’Etat met toutefois en œuvre les moyens opérationnels et organisationnels adéquats afin d’assurer la sécurité des données traitées par ses systèmes d’information.
3 L’Etat ne garantit pas un accès continu aux services en ligne. L’a ccès pourra ainsi être suspendu, notamment – mais pas exclusivement – en cas d’avarie technique, d’acte de malveillance, d’opérations de maintenance ou de tout autre cas de force majeure.
4 Les données publiques ouvertes mises à disposition ne portent pas la foi publique; leur exhaustivité, leur exactitude et l’adéquation à toute utilisation ne sont pas garanties.

Art. 16 Responsabilité de l’usager

1 L’usager des transactions en ligne nécessitant une inscription est tenu de respecter les consignes d’ utilisation et de sécurité figurant dans les conditions générales d’utilisation ou les conditions générales de vente.
2 L’usager de données publiques ouvertes est tenu de respecter la licence sous laquelle ces dernières sont mises à disposition.
3 L’usager est responsable des actes qui sont exécutés sous couvert de son propre identifiant, sous réserve de l’article 17.

Art. 17 Responsabilité du représentant de l’usager

Le représentant est responsable des actes qu’il exécute en vertu de son pouvoir sel on les règles ordinaires.
Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

Art. 18 Dispositions d’application

1 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.
2 Le règlement d’application précise not amment les points suivants :
a) les détails de l’organisation mise en place afin d’assurer la gouvernance et l’harmonisation des services en ligne et de la communication institutionnelle en ligne;
b) l’organisation et le fonctionnement des structures de coordination de mise en œuvre de la présente loi, y compris le système de gestion de la protection des données;
c) les règles de gestion des conditions générales d’utilisation et des conditions générales de vente;
d) les règles de représentation des usag ers;
e) les standards, les modalités, et, en cas de besoin, les limites applicables au principe de l’inclusion numérique;
f) les principes d’ouverture des données publiques;
g) la constitution d’un catalogue des services en ligne à l’attention des usag ers.

Art. 19 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 4 23 L sur l'administration en ligne 23.09.2016 03.07.2019 Modification : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 14.11.2023 14.11.2023
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