Loi instituant une commission consultative de la diversité biologique (M 5 38)
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Loi instituant une commission consultative de la diversité biologique

Loi instituant une commission consultative de la diversité biologique (LCCDB) M 5 38 du 20 mai 1999 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2000) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1 But

La présente loi a pour but d’instituer une commission consultative de la diversité biologique (ci - après : la commission), d’en fixer les compétences et la composition et d’en définir le mode de fonctionnement.

Art. 2 Définitions

1 Par flore, on entend l’ensemble des végétaux sauvages constituant une communauté dans un site ou un biotope déterminé.
2 Par faune, on entend l’ensemble des animaux sauvages constituant le peuplement d’un site ou d’un biotope déterminé.
3 Par site, on entend le lieu où sont répartis des végétaux, des animaux ou des paysages d’intérêt déterminé.
4 Par biotope, on entend un territoire à l’intérieur duquel la flore et la faune, certes plurispécifiques, r estent assez uniformes et homogènes dans leur composition, du fait d’une certaine constance des conditions écologiques.
5 Les sites et biotopes comprennent notamment les lacs, les cours d’eau, les forêts, les prairies sèches ou humides, et, en particulier, les réserves naturelles et les sites protégés.
6 La diversité biologique est une mesure du nombre des espèces présentes et de leur abondance relative dans une communauté.

Art. 3 Compétences

1 La commission a les compétences suivantes :
a) donner des avis et formuler des propositions sur toutes les questions relatives à la flore, à la faune, ainsi qu’aux sites et biotopes favorables à la diversité biologique;
b) favoriser la concertation entre le s milieux intéressés;
c) promouvoir la sensibilisation du public et la diffusion de l’information;
d) assister le département chargé de la protection de la nature et du paysage dans l'application de la loi sur la biodiversité, du 14 septembre 2012. (4)
2 Elle préavise notamment :
a) les mesures régulatrices de la faune, conformément à l’article 34, alinéa 3 de la loi sur la faune, du 7 octobre 1993;
b) les dérogations en matière de distance des constructions par rapport à la lisière de la forêt, conformément à l’article 11 de la loi sur les forêts, du 20 mai 1999;
c) l’aménagement de chemins pédestres et d’emplacements pour les promeneurs dans le pé rimètre protégé des rives du Rhône, conformément à l’article 4, alinéa 2, de la loi sur la protection générale des rives du Rhône, du 27 janvier 1989;
d) toute autre mesure de sa compétence, par l’effet d’une loi ou d’un règlement.
3 Elle est consultée su r tous les projets susceptibles d’avoir une incidence sur la flore, la faune et les sites et biotopes favorables à la diversité biologique.
4 Elle est informée quant à l’utilisation du fonds de compensation en faveur de la faune et du fonds forestier canto nal.
5 En matière d'autorisations de construire instruites selon la procédure accélérée, sauf exception, le préavis de la commission est exprimé, sur délégation, par le service spécialisé concerné. Si nécessaire, les exceptions sont définies par ladite com mission. (5)

Art. 4 Composition et présidence

1 Le Conseil d’Etat désigne le président de la commission.
2 Les membres de la commission sont nommés à raison d’un représentant par parti siégeant au Grand Con seil et désigné par lui et de 13 représentants nommés par le Conseil d’Etat, l’effectif total de la commission ne devant en aucun cas dépasser 20 membres. (3)
3 Les membres nommés par le Conseil d’Etat doivent compr endre :
a) 3 représentants des milieux de protection de la nature, dont un membre de la commission consultative de régulation de la faune; (6)
b) au maximum 3 spécialistes de la flore, de la faune, ainsi que des s ites et biotopes; (3)
c) au maximum 3 représentants des milieux agricoles; (3)
d) 1 représentant de l’Association des communes genevoises;
e) 1 représentant des milieux cy négétiques;
f) 1 représentant des milieux de protection des animaux, membre de la commission consultative de régulation de la faune; (6)
g) 2 représentants des milieux forestiers;
h) 1 représentant des pêcheurs, proposé par la commission de la pêche.

Art. 5 Vice

- présidence et secrétariat
1 La commission désigne un vice - président, choisi parmi ses membres, qui supplée le président en l’absence de ce dernier.
2 Elle organise librement son bureau, dont elle fixe les attributions.
3 L’office cantonal de l'agriculture et de la nature (8) assiste aux séances de la commission et des sous - commissions avec voix consultative. Il assure le secrétariat de la commission. (7)

Art. 6 Fonctionnement

1 La commission se réu nit aussi souvent que nécessaire, mais, en principe, 5 fois par an, sur convocation de son président.
2 Elle peut faire appel à des experts, en cas de besoin, notamment au vétérinaire cantonal.
3 Elle tient un procès - verbal de ses séances.
4 Les préavis relatifs aux mesures régulatrices de la faune, visés à l’article 3, alinéa 2, lettre a, de la présente loi, mentionnent expressément la position adoptée par les membres de la commission consultative de régulat ion de la faune. (6)
5 La commission établit un rapport sur ses activités à la fin de chaque législature, qu’elle soumet au Conseil d’Etat.
6 Le Conseil d’Etat transmet ce rapport au Grand Conseil, qui en prend acte après l’avoir étudié.

Art. 7 Sous

- commissions
1 La commission désigne en son sein 3 sous - commissions :
a) une sous - commission de la flore;
b) une sous - commission de la faune;
c) une sous - commission des sites et biotopes.
2 Les sous - commissions s’organisent librement. Elles se réunissent dès que le nombre ou l’importance des dossiers le justifie et tiennent un procès - verbal de leurs séances.
3 Il appartient à la commission de nommer les membres des sous - commissions, tout membre non désigné pouva nt participer aux séances des sous - commissions sans droit de vote. En principe, le président de la commission ne participe pas aux travaux des sous - commissions.
4 Sur délégation de la commission, les sous - commissions peuvent exercer les compétences énuméré es à l’article 3 de la présente loi et, notamment, délivrer les préavis visés à l’article 3, alinéa 2.
5 Les sous - commissions font rapport de leur activité à la commission.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2 000.

Art. 9 Dispositions transitoires

1 La modification de l’article 37, alinéa 2, de la loi sur la faune, du 7 octobre 1993, entrera en vigueur après le 28 février 2002. Jusqu’à cette date, les quatre membres de la commission constitutionnelle de la faune font partie de la commission.
2 Les membres désignés par le Grand Conseil, au sens des articles 35, alinéa 3, de la loi sur la faune, du 7 octobre 1993, et 6, alinéa 2, de la loi sur les forêts, du 2 juillet 1954, restent en fonction jusqu’au 28 février 2002 et constituent les représentants des partis, au sens de l’article 4, alinéa 2, de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 5 38 L instituant une commission consultative de la diversité biologique 20.05.1999 01.01.2000 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 30.05.2006 30.05.2006 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/3) 11.11.2008 11.11.2008 3. n.t. : 4/2, 4/3b, 4/3c 02.07.2010 31.08.2010 4. n. : 3/1d 14.09.2012 10.11.2012 5. n. : 3/5 24.01.2014 04.02.2015 6. n.t. : 4/3a, 4/3f, 6/4 23.01.2015 21.03.2015 7. n.t. : 5/3 18.03.2016 17.05.2016 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/3) 18.02.2019 18.02.2019
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