Loi sur la protection générale des rives du Rhône (L 4 13)
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Loi sur la protection générale des rives du Rhône

Loi sur la protection générale des rives du Rhône (LPRRhône) L 4 13 du 27 janvier 1989 (Entrée en vigueur : 1 er avril 1989) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1 But

La présente loi a pour but de protéger le site du Rhône, de ses rives et de leurs abords.

Art. 2 Périmètre

1 Le périmètre du territoire protégé, délimité par les plans n os 27 850 - 600 et 27851 - 600 ci - annexés, est régi par les dispositions des articles 3 à 6 ci - après. Il constitue une zone à protéger au sens de l’article 17 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, et de l’article 29 de la loi d’applica tion de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
2 Un exemplaire des plans susvisés, certifié conforme par le président du Grand Conseil, est déposé en annexe aux Archives d’Etat de Genève (6 ) .

Art. 3 Restriction de bâtir

1 Aucune construction nouvelle, sous réserve de constructions d’utilité publique imposées par leur destination, ne peut être érigée à l’intérieur du périmètre délimité par les plans visés à l’article 2. L’agrandissem ent de peu d’importance, l’adaptation, la transformation, voire la reconstruction de bâtiments et d’installations existants, demeurent réservés.
2 Les constructions indispensables à l’activité agricole et horticole peuvent être autorisées pour autant qu’elles n’entrent pas en contradiction avec le but de la présente loi et ne portent pas atteinte au site. L’article 20 de la loi d’application de la loi fé dérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est applicable pour le surplus.

Art. 4 Routes, chemins et autres aménagements

1 Sous réserve de besoins d’utilité publique, aucune route ou chemin carrossable, aucune modification du relief d périmètre précité. Les aménagements résultant de besoins de l’agriculture ou d’une opération d’amélioration foncière peuvent toutefois être autorisés.
2 L’aménagement de chemins pédestres et d’emplacements pour les promeneurs peut, sur préavis de la commune intéressée, de la commission des monuments, de la nature et des sites et de la commission consultative de la diversité biologique être réalisé en dehors des réserves naturelles. (2)
3 La réalisation de certains ouvrages utiles à la protection contre l’érosion demeure réservée. Il en est de même pour l’extraction de gravier dans des périmètres agréés par le Conseil d’Etat ou pour l’extension des secteurs boisés, mais pour autant que celles - ci n’entrent pas en contradiction avec le but de la présente loi et qu’elles ne portent pas une atteinte permanente au site.

Art. 5 (3) Navigation

Le Conseil d’Etat peut prendre des mesures de restriction concernant la navigation à moteur sur le Rhône en complément à celles prévues par la loi sur l a navigation dans les eaux genevoises, du 17 mars 2006.

Art. 6 Mesures sectorielles

Les mesures sectorielles de protection, telles que plans de site ou règlements spéciaux applicables à l’intérieur du périmètre défini à l’article 2 sont réservées.

Art. 7 Recours

1 Les modalités de recours instituées par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, sont applicables aux recours dirigés contre les décisions du département du territoire (8) (ci - après : département) prises en application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.
2 Quiconque a un intérêt digne de protection peut recourir contre les décisions du département (4) . Ont également qualité pour recourir les communes et les associations d’importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement, des monuments, de la nature et des sites. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 4 13 L sur la protection générale des rives du Rhône 27.01.1989 01.04.1989 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (7/1 - 2) 28.04.1994 25.06.1994 2. n.t. : 4/2 20.05.1999 01.01.2000 3. n.t. : 5 17.03.2006 16.05.2006 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/1, 7/2) 30.05.2006 30.05.2006 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/1) 03.09.2012 03.09.2012 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 04.03.2013 04.03.2013 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/1) 15.05.2014 15.05.2014 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/1) 04.09.2018 04.09.2018
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