Règlement sur le sort du cadavre et la sépulture
Règlement sur le sort du cadavre et la sépulture (RSép) K 1 55.08 du 22 août 2006 (Entrée en vigueur : 1 er septembre 2006) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l'article 69 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, arrête :
Chapitre I Levée de corps et constatation des décès
Art. 1 Levée de corps
1 En cas de levée de corps, le certificat ou consta t de décès est établi par le médecin appelé sur les lieux.
2 Si la police ou le Ministère public ordonne le transfert du corps au Centre universitaire romand de médecine légale (ci - après : centre), le certificat de décès est délivré par le directeur du cen tre ou un médecin autorisé par lui. (4)
3 Dès que le corps a été identifié, les proches sont avertis par la police, le procureur chargé du dossier ou le Ministère public. (4)
4 Les examens médico - légaux sont pratiqués dans le délai le plus bref possible. Dès que les circonstances le permettent, le corps peut être présenté aux proches et est remis à leur disposition.
Art. 2 (4)
Art. 3 (4) Enquête judiciaire
1 S'il y a intérêt à déterminer exactement les causes et circonstances d'un décès, le centre sursoit à l'autorisation d'incinérer. Il dénonce immédiatement les faits au procureur général et lui transmet le dossier.
2 Dans ce cas, le corps est déposé au centr e, à disposition des autorités judiciaires.
Chapitre II Inhumation, incinération, transport et exhumation de cadavres
Art. 4 (4) Inhumation, incinération, transport et exhumation de cadavres
La c onfirmation de l'annonce du décès ainsi que les autorisations d'incinérer, de transporter ou d'exhumer un corps sont délivrés conformément aux dispositions de la loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876, et de son règlement d'exécution.
Chapitre III Interventions sur les cadavres
Art. 5 Moulage et embaumement
Le moulage ou l'embaumement d'un corps ne peut être effectué qu'après la délivrance du certificat de décès, sur la demande expresse de proches ou d'une mission diplomatique ou con sulaire.
Art. 6 Dissection aux fins de l'enseignement universitaire
1 La dissection de corps pour l'enseignement de l'anatomie ne peut être opérée que dans les locaux de la faculté de médecine, sous la responsabilité des professeurs chargés de cet enseignement.
2 Aucun corps ou partie de corps ne peut être emporté de ces locaux et transporté aille urs pour y être disséqué.
Chapitre IV Autres dispositions
Art. 7 (4) Don d'un corps à la science
1 Lorsqu'une personne fait don de tout ou partie de son corps à la science, la faculté de médecine e n dispose à des fins scientifiques.
2 Les corps ou partie de corps qui ne servent plus à l'enseignement sont inhumés ou incinérés conformément aux dispositions de la loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876.
Art. 8 (4)
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er septembre 2006. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 1 55.08 R sur le sort du cadavre et la sépulture 22.08.2006 01.09.2006 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 3/1, 8/1) 18.05.2010 18.05.2010 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/3, 3/1) 01.01.2011 01.01.2011 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 3/1, 8/1) 03.09.2012 03.09.2012 4. n.t. : 1/2, 1/3, 3, 4, 7; a. : 2, 8 21.08.2013 01.10.2013
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